« Si tu remarques, parmi les prisonniers, une femme de belle apparence, qu’elle te plaise et que tu veuilles la prendre pour épouse… » (Dévarim 21,11)
« Par cette mitsva, la Tora cherche à contrer le mauvais penchant : il est préférable qu’Israël consomme de la viande de bêtes agonisantes, mais abattues rituellement, plutôt que des bêtes agonisantes mortes d’elles-mêmes. » (Qidouchin 21b)
Sachant que dans cette situation précise, un soldat pourrait être incapable de résister à la tentation de convoiter cette prisonnière, le Créateur le délia d’une interdiction pour lui permettre de s’unir à elle. Parce que, explique ce texte talmudique, il est préférable d’accorder une dérogation plutôt que de laisser commettre une transgression.Ceci, note rav Yé’hezqel Avramski, constitue une objection de poids face aux réformateurs, qui affirment qu’à certaines époques ou dans des situations particulières, les mitsvot de la Tora ne peuvent être accomplies dans leur forme originelle. En vertu de quoi ces hommes prônent une « réadaptation » des mitsvot de la Tora, selon l’air du temps et les exigences du moment.
La loi relative à la « femme de belle apparence » dément rigoureusement cette approche. En effet, nous apprenons de là que lorsqu’il devient particulièrement difficile pour l’homme d’observer une interdiction, D.ieu Lui-même l’autorise ! En conséquence, nul ne pourra jamais se dérober lors du Jugement, en prétextant qu’il n’avait pas les forces de résister aux tentations et de rester fidèle aux ordres de la Tora. Chaque Juif est capable d’accomplir l’ensemble des mitsvot et de respecter tous les interdits de la Tora. Tout argument invoquant une quelconque inaptitude ne relève en réalité que de l’absence de volonté de se conformer aux ordres divins.
Cet extrait est issu du livre « Lekah Tov » publié par les éditions Jérusalem Publications, avec leur aimable autorisation. Tous droits réservés.