Cours résumé par Rav Yoel Hattab
Il est rapporté dans le prophète Ezra que lorsque le peuple Juif est revenu sur sa terre, Ezra leur lu à Roch Hachana la Torah. Lorsqu’ils entendirent toutes les prescriptions et Mitsvot de la Torah, ils comprirent qu’ils avaient transgressés beaucoup d’Averot. Ils commencèrent alors à pleurer. Mais le prophète Ne’hémia ainsi que Ezra leur dirent qu’ils devaient cesser de pleurer car c’était un jour saint. Voici ce que nous enseigne les versets (Ne’hémia, 8, 9-12) : « (9) Ne’hémia, le gouverneur, ainsi qu’Ezra le scribe, et les Leviim qui instruisaient le peuple, dirent au peuple tout entier : ‘’ce jour est consacré à Hachem ; ne manifestez pas de deuil et ne pleurez point !’’ Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Torah. (10) Ils ajoutèrent : ‘’Allez, mangez des mets succulents, buvez des breuvages doux et envoyez-en des portions à ceux qui n’ont rien d’apprêté, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous attristez donc pas, car la joie en Hachem est votre force’’. (11) Cependant, les Leviim calmaient le peuple en disant : ‘’Faites silence car ce jour est saint, ne vous attristez donc pas !’’ (12) Tout le peuple s’en alla ainsi pour manger, boire, envoyer des présents et organiser de grandes réjouissances, car il s’était pénétré des paroles qu’on lui avait adressé. »
Jeûner à Roch Hachana
De ces versets, le Or Zaroua nous apprend au nom de Rabbénou Hananell que même si la personne, adhérant du nombre de fautes qu’elle a fait, voudrait jeûner à Roch Hachana, afin que son pardon soit plus accepté, il lui sera défendu de se comporter de la sorte. Tel est l’avis de Rabbi Yéhoudaé Gaon, ainsi que Rav Aye Gaon.
Rabbénou Nissim Gaon, quant à lui, pense qu’au contraire cet homme aura le droit de jeûner à Roch Hachana. Tel est l’avis du Kol Bo.
Pour la Halakha, on tient l’avis de Rabbénou Hannanell. Il nous sera donc défendu de jeûner. D’ailleurs, le Rambam (Lois sur Yom Tov Chap.6 Halakha 17) nous apprend : durant les sept jours de Pessah, les 8 jours de Souccot, ainsi que les autres Yom Tov, il nous sera défendu de dire des oraisons funèbres ainsi que de jeûner. Toute personne sera dans l’obligation de se réjouir durant ces jours, lui, ses enfants, sa femme et petits enfants, ainsi que tous ceux qui l’accompagnent. Comme nous l’enseigne le verset (Devarim 16, 14) « et tu te réjouiras pendant la fête » etc. fin de citation. Le Rambam continue dans la Halakha suivante (Halakha 18) : comment doit-on se réjouir ? Les enfants avec des noix et des sucreries, les femmes en leur achetant des habits et des bijoux, selon ce que la personne a[1], et les hommes en consommant de la viande et en buvant du vin[2], car il n’y a pas de joie sans la viande et le vin etc. fin de citation.
Le Chaagat Arié[3] (Siman 21 et 22) nous enseigne que l’on peut déduire du Rambam que même à Roch Hachana nous avons la Mitsva de nous réjouir, comme il le précise « ainsi que les autres Yom Tov ». De quel Yom Tov pourrait-il s’agir, si ce n’est, de Chavouot et de Roch Hachana. Tel est l’avis du Admour MiTsandz, dans son livre Divrei Yatsiv, que de cette façon nous pouvons déduire des paroles du Rambam. Tel est l’avis du Adéréth.
Contradiction dans le Rambam
Le Gaon Rabbi Betsalel Zolti Zatsal, rapporte dans son livre Mishnat Yaabetz que nous pouvons apprendre d’une Guemara, une certaine distinction durant ce jour de Roch Hachana. En effet, il est rapporté dans le traité Roch Hachana (chap.4) que nous ne lisons pas le Hallél, ni les jours de Roch Hachana, ni à Kippour. Ce sont des jours de crainte, car la justice pèse sur l’homme. C’est le jour où sera décidé qui restera en vie et qui ne le restera pas etc. Le Rambam aussi tranche de cette manière la Halakha. Comme nous pouvons voir aussi dans le Rambam sur les lois de Hanouccah (Chap.3 Halakha 6), et le Rambam de rajouter « car ce sont des jours de Tchouva, de peur et de crainte, et non pas des jours de joies supplémentaires. »
Ces derniers mots qu’ajoute le Rambam parait être en contradiction avec la Halakha qu’on a cité précédemment ?
On peut répondre, que ce jour de Roch Hachana nous devons effectivement boire du vin et consommer de la viande. Il est aussi défendu de jeûner, mais il ne faut pas non-plus être dans une joie excessive, mais toujours atténuer cette joie par le fait que nous sommes un jour de jugement.
Danser à Yom Tov et Chabbat
On peut définir comme joie supplémentaire le fait de danser. Il faut savoir, que pour nous les Sefaradim, qui suivons l’avis de Maran haChoulhan Aroukh, il est interdit de danser le Yom Tov et Chabbat.
Il existe certaines Yeshivot Ashkénaze, que lorsqu’arrive la fin de la veillée de Chavouot, tous les élèves font une grande ronde et dansent, afin de s’éveiller comme il faut pour la Tefila. Il est vrai que pour les Ashkenazim cela est autorisé, mais pour un élève Séfarade c’est interdit. Mais pour ne pas qu’il se sente mis à part, il aura le droit de participer à cette ronde tout en marchant et non en sautant[4].
Pas de joie supplémentaire
De tout évidence nous apprenons de là, qu’il sera défendu de multiplier sa joie les jours de Roch Hachana. Mais il sera cependant aussi défendu de jeûner ces jours-là. Tel est l’avis des Tchouvot Haguéhonim au nom du Rav Aye Gaon. Ainsi que du Mordekhi.
Le Rav Yaakov Raych, écrivit un livre s’appelant Chou’t Min Hachamayim[5] lui aussi tranche qu’il est interdit de jeûner à Roch Hachana. Tel est l’avis du Tour[6] et du Choulhan Aroukh. Et ce, même s’il s’agit d’un Baal Tchouva, et qu’il veuille vraiment jeûner pour se faire pardonner de cette faute, il ne se comportera pas de la sorte.
Se réjouir un jour de jugement !?
Comment peut-on se réjouir un jour de jugement. Prenons l’exemple d’un détenu, le jour de sa sentence, peut-il être joyeux, manger un festin, se couper les cheveux ? Quelle est donc cette joie ? En réalité cette joie n’est pas commune, ni même similaire à une sentence judiciaire pour un détenu. Nous nous réjouissons de cette période. Période à laquelle chacun peut faire Techouva et Hachem EFFACE toutes nos Avéroth ! Comme nous avons pu le voir la semaine précédente, dans le traité Kiddouchine[7] : la seule pensée d’une personne peut la définir comme étant une personne ayant fait Techouva. C’est un magnifique cadeau qu’Hachem nous fit don ! C’est pour cela que nous nous réjouissons ces jours-là.
Viande ou volaille
Comme nous l’avons souligné plus haut, nous avons la Mitsva de manger de la viande et de boire du vin durant Yom Tov, entre autre à Roch Hachana. La Mitsva est de manger de la viande d’une bête (veau etc.)[8], mais si la personne ne peut pas consommer ce genre de produit, par exemple car il n’aime pas, il pourra se contenter d’une viande de volaille.
Il est rapporté dans le livre Maguid Mécharim[9] que l’ange qui parlait avec Maran HaChoulhan Aroukh, lui dit que lui, spécifiquement, ne devait pas manger de viande ni boire de vin. De là, nous apprenons aussi que le reste du monde doit manger de la viande et boire du vin.
Le Oneg Yom Tov
Nous connaissons tous la Mitsva de Oneg Chabbat, que nous apprenons du verset[10] « si tu considères le Chabbat comme un délice etc. » Ce « délice » nous apporte la Mitsva de mettre à notre table un bon repas.
Le Rambam nous apprend, qu’autant nous avons la Mitsva d’honorer le Chabbat, autant nous devons en faire de même pour Yom Tov. En effet, les jours de Yom Tov sont aussi appelés « Mikra Kodesh, des jours consacrés, saints » Par extension, même les jours de Yom Tov nous avons la Mitsva de Oneg, profiter (rendre son Yom Tov comme un délice).
Sur ce, le Rambam[11], nous apprend que l’allumage des bougies de Chabbat fait partie de la Mitsva de Oneg. Donc, même les jours de Yom Tov, nous avons la Mitsva d’allumer, la veille de fêtes, les bougies.
Selon le principe de base, on peut remarquer une différence qui saute aux yeux, en ce qui concerne l’allumage. Expliquons. Il est rapporté dans le traité Chabbat[12], que l’allumage des bougies la veille de Chabbat, est pour le Chlom Bait (la paix dans le couple). Imaginons, à l’époque, alors qu’ils n’avaient aucune source d’énergie à part le feu. S’ils n’allumaient pas de feu avant Chabbat, ils étaient contraints à rester tout Chabbat dans la pénombre. Cela pouvait causer des tensions, car si un objet trainait et que le mari trébuchait dessus, il pouvait mettre la faute sur sa femme[13]. Ainsi, nos Sages instituèrent cette merveilleuse Mitsva, afin que la paix règne dans le couple durant Chabbat. Mais pour ce qui est de Yom Tov, comme nous le savons, nous avons le droit d’allumer d’une flamme déjà existante. Alors pour quelle raison devrions-nous allumer des bougies la veille de Yom Tov ?
Les Karaïtes
Avant de répondre à cette question, il faut savoir que la Mitsva de l’allumage des bougies n’est pas appliquée par la communauté Karaïtes[14]. Cette communauté va à l’encontre des enseignements donnés par nos Sages. Ils apprennent du verset « vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de Chabbat », que même la veille de Chabbat, il nous sera interdit d’allumer une flamme, étant donné qu’elle reste allumée le Chabbat. Ils renient totalement les enseignements du Talmud.
Rabbénou Saadia Gaon, fut le seul avec le Rambam, à l’époque, à combattre ces enseignements complètement erronés de cette communauté renégate. D’ailleurs, rien n’est pour rien. Le Siman du Choulhan Aroukh relatant la Mitsva de l’allumage des bougies la veille de Chabbat est le Siman 263, lu en hébreu Resh Samékh Guimel, formant l’acrostiche de Rabbénou Saadia Gaon.
Deux sortes de Karaïtes
Il faut savoir, qu’en général, le Rabbinat n’accepte pas le mariage d’un couple venant de cette communauté.
Un mariage de cette communauté, n’est pas considéré comme tel, étant donné que le fait est que leurs témoins font aussi partie de leur communauté. Ils sont donc interdits de témoigner. Sans témoins de mariage, le mariage ne prend pas effet. Leur divorce aussi, n’a rien en commun avec celui auquel on a l’habitude.
On pourra cependant, différencier entre deux sortes de Karaïtes : ceux d’Europe et ceux d’Egypte. La communauté Karaïte d’Egypte ne s’est jamais mise en relation avec les Rabbanim[15]. Donc, leur mariage aussi n’est pas considéré comme tel, à cause des témoins. Par extension, s’il y a un adultère, ce ne sera pas considéré comme étant Echet Ish[16]. Et donc, l’enfant qui nait de cette relation interdite ne sera pas Mamzer[17].
Pour cette communauté, le Rabbinat accepte leur mariage, du fait qu’en réalité leur mariage n’a aucun effet[18].
Cependant, pour ce qui est de la communauté Karaïte d’Europe c’est différent. En effet, les Karaïte de cette communauté se sont lié d’amitié avec des Rabbanim. Il se peut donc, qu’à leur mariage se trouvent des Juifs, propre au témoignage. On craint donc que le mariage prenne effet, par le fait que ces juifs font office de témoins. Par extension, s’il y a un adultère, l’enfant qui nait est donc Mamzer. Même s’il divorce, comme nous avons dit, leur divorce ne prend pas effet étant donné que ce n’est pas celui que la Halakha insigne de faire.
Au Bet Din avec mon père et Rav Eliashiv
Durant Ben Hazmanim[19] j’allais souvent avec mon père au Beth Din, là où il siégeait[20] avec le Rav Eliashiv. Un jour, on arriva, mais mon père remarqua que le Rav Eliashiv Zatsal lui répondait froidement. A la fin, mon père alla le voir et lui demanda la raison à cela. Il lui dit alors qu’il avait eu part d’un Lachon Hara à son encontre. Il lui dit qu’il avait appris que mon père acceptait le mariage de la communauté Karaïte.
Mon père adhéra et lui dit que c’était vrai uniquement pour la communauté Karaïte venant d’Egypte et non pas celle venant d’Europe. Le Rav Eliashiv ne comprenait pas cette différence. Mon père lui demanda alors de descendre avec lui dans la bibliothèque du Rabbinat. Dans l’ascenseur, le Rav Eliashiv ne cessait de dire à mon père qu’il était très grave d’accepter un tel mariage. Il lui raconta qu’un Rav voulu accepter de tels mariage et il mourut très jeûne ! « Tu es encore jeûne, pourquoi prend-tu cela sur tes épaules ?! » En entendant cela, j’eu très peur. Lorsqu’on arriva dans la bibliothéque, mon père demanda au Rav Katselenbogen, qui était le responsable de la bibliothèque de lui donner le livre Ohel Yaakov[21], ainsi que le Radbaz, le Nahar Mitsrayim et d’autres encore. Je ne me souviens plus des noms, mais il y avait un certain nombre de livres. Il fit montrer au Rav Eliashiv dans le livre Nahar Mitsrayim, que le Maharikash envoya un élève dans un mariage Karaïte, et il lui apprit qu’aucune autre personne à part les Karaïtes ne s’y trouvait. Dans tous les livres qu’il lui rapportait, il prouva qu’il y avait une différence entre la communauté Karaïte d’Egypte et celle d’Europe.
Dans les archives du Caire
Lorsque Maran Harav était grand Rabbin au Caire, il était souvent invité par le Roi Farouk. Il était lui-même assez connaisseur du Tanakh. Un jour, il examina les connaissances de mon père en lui posant certaines questions de là où se trouvait tel ou tel verset dans le Tanakh. Lorsqu’il prit connaissance de l’intelligence de mon père, il lui remit une feuille signée, lui autorisant d’entrer dans les archives où se trouvait les écrit Bibliques. Il s’y rendit et écrivit beaucoup de choses qui étaient inscrit dans les livres. Un jour, il vit un papier par terre. Il le ramassa et le mis dans sa poche[22]. Lorsqu’il rentra à la maison il l’ouvrit et se rendit compte qu’il s’agissait d’un programme du Beth Din d’Egypte, qui datait. Il apprit là-bas que le Beth Din avait inscrit que tel et tel jour il devait marier un couple de la communauté Karaïte.
D’ailleurs dans son responsa Yabia Omer, il écrivit qu’il avait vu que le Beth Din d’Egypte à l’époque, se comporta aussi de la sorte[23].
Après lui avoir rapporté toutes ces références, le Gaon Harav Eliashiv avoua qu’il ne savait pas cela, et qu’il comprenait la différence entre les deux communautés.
Revenons – L’allumage des bougies à Yom Tov
Pour revenir à la question que nous avons posée plus haut : pourquoi avons-nous la Mitsva d’allumer les bougies à Yom Tov, alors que nous avons le droit d’allumer d’une flamme déjà existante (que ce soit de notre plaque à gaz, ou bien d’une autre source de feu) ?
D’ailleurs, le Or’hoth Haim, qui était l’un des Rishonim, tranche que nous n’allumons pas les bougies la veille de Yom Tov.
Rabbi Yehouda Tsala’h, auteur du livre Pé’oulath Tsadik, rapporte que le Rambam n’écrivit pas dans les lois de Yom Tov, d’allumer les bougies. Selon cela, il s’appuya pour trancher, selon l’avis du Rambam, que nous n’allumons pas les bougies la veille de Yom Tov. Ce Rav était au Yémen, lesquels suivent pour la plupart l’avis du Rambam[24].
Cependant, nous avons bien développé plus haut, que ce n’est pas si sûr que le Rambam pense de ne pas allumer : selon le Rambam nous avons la Mitsva de Oneg, même à Yom Tov. Par extension, le Oneg, faisant référence aussi à l’allumage, même à Yom Tov, nous avons la Mitsva d’allumer les bougies.
Kvod (honorer) et Oneg (profiter)
D’un autre côté, le Rambam, sur les lois de Chabbat nous apprend que l’allumage fait partie de la Mitsva « d’honorer » le chabbat. Alors que l’on a dit que selon lui-même l’allumage fait partie de la Mitsva de ‘Oneg le Chabbat. N’est-ce pas une contradiction ?
Mais nous pouvons expliquer, que ce n’est pas une contradiction : l’allumage des bougies apporte ces deux Mitsvot. Le Gaon MiVilna explique, que le Kvod Chabbat, c’est tout ce que l’on fait la veille de Chabbat en l’honneur de Chabbat : faire le ménage, préparer les mets de Chabbat, se laver, se couper les cheveux etc. Et le Oneg Chabbat, c’est tout ce que l’on fait pendant Chabbat : lorsque l’on mange le repas, lorsqu’on étudie etc.
Sur ce, Rabbi Itshak Solovitchik, qui écrit des explications sur le Rambam, nous apprend que selon le Rambam, la Mitsva d’allumer les bougies la veille de Chabbat fait partie du Kvod Chabbat[25]. Il s’agit là de la préparation des bougies la veille de Chabbat. Mais lorsqu’on allume et que l’on mange à la lueur des bougies, cela fait partie de la Mitsva de Oneg Chabbat[26].
Il en sera de même pour Yom Tov. Et de cette manière on peut expliquer le Rambam.
Divergence d’opinion au Yémen
Donc, l’explication du Péoulat Tsadik, rapportée plus haut selon l’avis du Rambam, n’est pas si évidente. Mais il faut savoir, que même au Yémen, il existe une divergence d’opinion. En effet, nous avons expliqué que selon le Péoulath Tsadik, les Yéménith doivent suivre l’avis du Rambam. Mais selon le Révid Hazahav[27], même au Yémen, ils doivent suivre l’avis du Choulhan Aroukh.
Cette divergence d’opinion est au Yémen, mais selon tous les avis, à partir du moment où ils viennent en Israël, ils doivent tous suivre l’avis du Choulhan Aroukh.
Kama Kama Batil[28]
Rabbi Yossef Karo (auteur du Choulhan Aroukh et du Beit Yossef) écrit dans son responsa Avkat Rokhél[29] que nous suivons ce principe en ce qui concerne la Halakha que suit un pays.
Donc, à partir du moment où le Choulhan Aroukh trancha la Halakha en Israël, même si par la suite plusieurs communautés s’intégrèrent en Israël, entre autres les élèves du Gaon miVilna, il y a de cela 150 ans environ, on suivra l’avis du Choulhan Aroukh.
Lors de la déclaration de l’état d’Israël, il y avait en Israël à peine 600.000 juifs[30], aujourd’hui nous sommes près de 7 Millions Baroukh Hachem, on continuera à suivre le même principe : Kama Kama batil.[31].
Maran Harav Zatsal, se battit toute sa vie, sur ce principe afin que chacun ne suive qu’un seul mouvement[32].
En conclusion, même les Yemenith devront allumer les bougies la veille de Yom Tov. Tous les Rishonim tranchent de cette manière la Halakha : Rabbénou Avi Aézri, Rabbénou Zera’hia Halévy (le Baal Hamaor), le Or Zarou’a, le Chou’t Harosh, le Avoudrahem, le Rokéa’h, le Hagouda. De même en ce qui concerne les A’haronim : le Choulhan Aroukh, le Lévouch (il y a 400 ans), le Drisha, le Magen Avraham (il y a 300 ans), le Dagoul Mérvava, Maran le ‘Hida, le Chaarei Tchouva, le Chohél Ouméchiv.
A quel moment allumer les bougies de Yom Tov ?
Si la femme peut allumer avant le coucher du soleil c’est mieux. Mais ça arrive certaines fois, que la femme n’a pas le temps d’allumer avant, elle aura le droit même avant le Kiddouch, ou bien même au milieu du repas. Mais attention ! dans le cas où la femme allume après le coucher du soleil, elle devra obligatoirement allumer d’une flamme déjà existante. Elle devra aussi faire attention, à ne pas éteindre l’allumette, mais elle la déposera dans l’évier par exemple ou sur le marbre de la cuisine[33].
Et la Berakha ?
Comme à notre habitude, nous devons faire la Berakha et ensuite on allume les bougies. Pour Yom Tov, même les Ashkenazim feront la Berakha et ensuite allumeront. Expliquons. Le Choulhan Aroukh rapporte[34] que nous ne prenons pas Chabbat par l’allumage des bougies[35]. Le Choulhan Aroukh rapporte par contre que selon l’avis du Bahag, l’allumage fait prendre Chabbat. Selon cela, les Ashkenazim, en général pour le Chabbat, allument et ensuite disent la Berakha, car selon eux l’allumage fait entrer Chabbat. Mais même selon cet avis, ce n’est pas évident que le fait de dire la Berakha avant rend problématique l’allumage. Ce n’est qu’à la fin de l’allumage, selon cet avis, que Chabbat rentre.
Dans tous les cas, nous suivons l’avis du Choulhan Aroukh et que ce soit l’allumage pour Chabbat ou bien pour Yom Tov, la femme dira tout d’abord la Berakha et ensuite, elle allumera.
Le Gaon Rabbi Israël Meltzer, lorsqu’il arriva en Israël, demanda à sa femme de changer leur coutume et de dire la Berakha avant l’allumage, comme l’avis du Choulhan Aroukh[36].
Des dizaines de Rishonim !
L’avis du Choulhan Aroukh, de dire la Berakha avant l’allumage est précédé par 30 Rishonim[37], et une partie d’entre eux pensent, que faire la Berakha après l’allumage est une bénédiction en vain ! D’ailleurs, c’est ce que nous pouvons déduire des paroles du Rambam[38] et du Chiboulé Halékéth[39]. Pour ce qui est des Ashkenazim, ils peuvent continuer, suivant l’avis du Rama.
Le Gaon MiVilna en route pour Israël !
Le Gaon Harav Zévine rapporte une histoire, racontant que le Gaon MiVilna prit la route pour venir s’installer en Israël. Mais sur la route il prit sur lui d’étudier à nouveau les Halakhot du Choulhan Aroukh[40]. Sachant qu’il venait s’installer en Israël, il ne pouvait faire à l’encontre de cet avis Halakhique, et ce même s’il était déjà décédé[41].
L’allumage à Yom Tov
Comme nous l’avons spécifié, selon tous les avis, on dira la Berakha avant l’allumage des bougies de Yom Tov, car même durant la fête, on aura le droit d’allumer d’une flamme déjà existante. De cette manière rapporte le fils du Drisha au nom de sa mère la Rabbanite (la femme du Drisha). Mais le Magen Avraham[42] contredit cet avis car nos sages ne firent pas de distinction entre les allumages : que ce soit Chabbat ou Yom Tov (pour les Ashkenazim), ils allumeront et ensuite diront la Berakha. Mais, beaucoup de A’haronim suivirent l’avis de la mère de du Drisha, qu’à Yom Tov même pour les Ashkenazim, ils diront la Berakha avant l’allumage. De cette manière rapporte Maran Harav dans son responsa Yehavei Daat[43], et de cette manière est tranchée la Halakha. Mis à part le fait que Rabbi Chlomo Klouger rapporte[44] que l’allumage ne fait pas entrer Yom Tov.
La bénédiction de Chéhé’hiyanou
Il faut avertir les femmes de ne pas dire la bénédiction de Chéhé’hiyanou au moment de l’allumage. Tel est l’avis de l’élève du Troumat Hadéshén dans son livre Lékéth Yosher[45]. En effet, nos sages instituèrent de dire cette bénédiction durant le Kiddouch, et il n’est aucunement question de dire cette bénédiction durant l’allumage des bougies. Comme il est rapporté dans le Or Zarou’a[46]. A plus forte raison selon ce que nous avons dit plus haut, que la Berakha de l’allumage doit être dite avant d’allumer, si la bénédiction de Chéhé’hiyanou est dite entre la Berakha et l’allumage, c’est considéré comme étant une interruption. Ce qui n’est pas le cas, si cette Berakha est dite durant le Kiddouch, étant comme l’ont énoncé nos Sages, ce ne sera pas une interruption[47]. Ainsi, les femmes se rendront quitte de cette bénédiction durant le Kiddouch.
Par contre, si elle a dit la bénédiction de Chéhé’hiyanou durant l’allumage, on lui dira de ne pas répondre Amen, après cette bénédiction durant le Kiddouch, car, dans ce cas-là, répondre « Amen » est considéré comme étant une interruption. Contrairement à Pessah : si elle a dit la bénédiction de Chéhé’hiyanou durant l’allumage, elle pourra quand bien même répondre à cette Berakha durant le Kiddouch. En effet, la première bénédiction qu’elle a dite durant l’allumage est pour bénir le jour et celle du Kiddouch, est pour les Mitsvot du Seder : la Matsa, le Marror, la Haggada etc. Ce qui n’est pas le cas à Roch Hachana.
Fin du cours
Il y a un Rav à Jérusalem, qui était très proche de mon père, faisant parti de la Hassidout de Nitouré Karta. Il écrivit une brochure entière à l’encontre de mon père Maran Harav, contredisant le fait qu’il était interdit pour un Séfarade de danser le Chabbat et Yom Tov. Maran Harav lui répondit dans son responsa Yabia Omer, disant qu’il était en effet permis de danser mais uniquement sans soulever les pieds en sautant.
Mon père, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal avait d’autres frères et sœurs. Certains d’entre eux, sont Baroukh Hachem assez religieux, mais d’autres se sont complètement détachés de la religion. Durant les sept jours de mon père, je vis une femme qui était aussi assise par terre. Je demandai alors, de qui il s’agissait. On me répondit que c’était la sœur de mon père ! Lorsque mon père voyait que cela pouvait causer un mauvais développement spirituel à ses enfants, il nous détachait complétement de cette relation. Le fait est, qu’ils pouvaient nous mettre de mauvaises idées. Juste par le fait de nous montrer des films, même s’il n’y avait rien d’impropre, cela pouvait nous pousser à regarder d’autres films.
On peut retrouver une certaine contradiction dans ce responsa entre ce qu’il a écrit dans le Siman 312 et 212, mais dans mon livre Ayin Its’hak (vol.3) on a rapporté cinq réponses pour répondre à cette contradiction.
Maran Harav connaissait le Choulhan Aroukh de manière extraordinaire. Il énonçait une Halakha du Choulhan Aroukh de manière précise comme elle était écrite dans les mots.
La même chose en ce qui concerne la bénédiction sur le vin durant une Brit Mila, on dit ensuite la bénédiction « Asher Kidesk yédid mibéténe » et ce n’est pas une interruption, car de cette manière nos Sages instituèrent. Notre coutume est de gouter le vin après la bénédiction de « Koréth Habérit », mais certains de nos frères Ashkénaze boivent le vin après « Kayém ét hayéléd Hazé etc. »