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EXCLU HIDABROOT : RETROUVEZ LE FEUILLET HEBDOMADAIRE DU RAV YOEL HATTAB

 
Lois de Chabbat : cuire
L’interdit de la Torah ; Le dérivé du feu ; verser de l’eau bouillante sur un aliment non cuit ;
Comment faire lorsque la Dafina brûle ?
 
Rédaction réalisée par le Rav Yoël Hattab – Correction par Mr Eliahou Arki
 
Parachat Lekh Lekha
 
Lois de Chabbat:

Les 39 travaux interdits le Chabbat sont rapportés dans le traité Chabbat (73a) de la Mishna. L’un des travaux les plus marqués par la Halakha est celui de l’interdit de « cuire ».
Tout d’abord, il faut savoir qu’on apprend les interdits de Chabbat du Mishkane. En effet, la Torah juxtapose les travaux du Mishkane avec le Chabbat, pour nous apprendre que chacun des travaux du Mishkane est interdit durant Chabbat.
Il est écrit dans la Torah (Chemot 26, 14) : « des peaux de béliers teintes en rouge » devant servir en tant que couverture au Ohel dans le Temple. De quelle manière ces peaux deviennent-elles rouges ? Existent-ils des peaux de béliers rouges ? Il est bien évident que non. Ils faisaient pousser certaines fleurs rouges qu’ils faisaient cuire pour extraire un pigment rouge qui servait à teindre les peaux.
Donc, l’un des travaux au Mishkane était bien le travail de cuisson. Il est donc interdit de cuire durant Chabbat.
La cuisson : un interdit de la Torah,
Tout le monde est d’accord sur le fait que cuire est un interdit de la Torah. Le cas le plus classique de cet interdit est de prendre un aliment non cuit et de le mettre à cuire sur le feu.
 
Le dérivé du feu : un interdit de la Torah selon le Talmud Bavli

Mais il faut savoir que l’interdit de la Torah ne se résume pas à ce cas standard. En effet, le fait de prendre une casserole vide et de la mettre sur le feu, jusqu’à qu’elle devienne brulante. Pour ensuite la retirer du feu et y mettre de l’huile (par exemple), c’est un interdit de la Torah. Et ce, même si la marmite n’est plus sur le feu. Ce procédé est plus communément appelé « Tolédoth Haour » c’est-à-dire le dérivé du feu.
Une preuve. [Comme nous le savons, toucher une voiture n’est pas interdit pendant Chabbat (uniquement si cela ne déclenche pas une alarme), car l’interdit de Mouksé ne se porte que dans le cas où la personne déplace un objet Mouksé. Dans le cas où l’ustensile n’est pas déplacé, c’est permis. Dans le cas d’une voiture, même si les amortisseurs font que la voiture s’abaisse, ce ne sera pas considérer comme Mouksé, tant que la voiture ne se déplace pas] Si une personne pose un œuf cru sur le capot d’une voiture (propre bien sûr) pour le cuire, grâce à la chaleur du métal par la réverbération du soleil, cela sera interdit d’ordre rabbinique durant Chabbat.
La Guemara nous apprend une règle importante : nos Sages interdirent la cuisson même par un dérivé du soleil (Toldot ‘hama, dans notre cas c’est la réverbération du soleil sur le métal de la voiture), de peur qu’on en arrive à cuire sur le feu.
Le fait que nos Sages décrétèrent l’interdiction de Toldot ‘hama, nous apprend que l’interdit de Toldot Haour (dérivé du feu) est un interdit de la Torah, car nos Sages n’auraient pas décrété une Halakha sur un autre décret rabbinique ? C’est donc que l’interdiction de cuire par un dérivé du feu est aussi un interdit de la Torah.
La Guemara dans le traité Chabbat (39a) nous apprend elle aussi que cuire par le dérivé du feu est un interdit de la Torah.
Une autre preuve. Il est rapporté dans la Guemara du traité Chabbat (40b), qu’une personne qui cuit en utilisant les eaux chaudes de Tibériade, sera Patour (au temps du Bet Hamikdash : exempté de rapporté un sacrifice ‘Hatath), car la chaleur provient du souffre, mais ce procéder est malgré tout défendu (voir Mishna Beroura Siman 318 alinéa 20). On en déduit qu’une personne est Patour uniquement dans le cas d’une cuisson par les eaux chaudes de Tibériade, mais si elle cuit, même par le dérivé du feu, ce sera interdit de la Torah.
Il existe une Mishna, dans le traité Chabbat (38b) venant nous apprendre qu’il est défendu de mettre un œuf cru près du feu, afin qu’il cuise. La Guemara demande « qu’en est-il si la personne à procédé de la sorte ? » la Guemara répond au nom de Rav Yossef qu’il s’agit là d’un interdit de la Torah. Fin de citation. Pourtant, même s’il s’agit d’un dérivé du feu (car l’œuf ne se trouve pas directement sur le feu), ce sera interdit de la Torah. (Nous verrons dans le prochain paragraphe l’avis du Yérouchalmi sur cette Mishna).

Le dérivé du feu : un interdit d’ordre rabbinique selon le Talmud Yérouchalmi.

Cependant, le Ran (42a), le Rashba, le Rambane, et le Ritva, rapportent (sans être d’accord) le Talmud Yérouchalmi, disant que l’interdit de cuire est uniquement lorsque l’aliment est sur le feu. S’il n’y a pas de feu en dessous, la cuisson sera interdite d’ordre rabbinique.
Il est intéressant de préciser que les Mishnayoth rapportées par le Talumd Bavli sont aussi rapportées dans le Talmud Yerouchalmi. Donc la Mishna enseignée dans le paragraphe précédent (en ce qui concerne l’œuf), est aussi rapportée dans le Yérouchalmi, mais il reste sur sa position : il s’agira d’un interdit d’ordre rabbinique, tant que l’aliment n’est pas sur le feu.

Comment tenir la Halakha ?

Dans une telle situation, où le Talmud Bavli est en désaccord avec le Talmud Yérouchalmi, nous avons une règle importante : la Halakha suivra l’avis du Talmud Bavli. Il sera donc, interdit de la Torah, de cuire par un dérivé du feu (même si l’aliment n’est pas sur le feu).

Verser de l’eau bouillante

C’est pour cette même raison, qu’il sera défendu de verser de l’eau bouillante sur un œuf cru, car l’œuf cuit Kédé Klipa, c’est-à-dire la couche extérieure (le blanc). Ainsi que nous l’enseigne la Guemara dans le traité Pessahim[1], le fait de verser une eau bouillante sur un aliment, cela le cuit Kédé Klipa.
Mais pas seulement un œuf. Le Choulhan Aroukh[2] nous enseigne qu’une personne qui verse de l’eau bouillante sur des épices (non cuites) transgresse l’interdit de la Torah de cuire.

Les épices différentes du café

Maran Harav Ovadia Zatsal rapporte dans son responsa Yehavei Daat l’avis du Ginat Vradim, du Chém ‘Hadash et de Rabbi Yossef Haïm Sithone, selon lequel il est permis de verser de l’eau chaude provenant d’un Kli Rishone (premier ustensile : celui qui a cuit l’eau) sur du Café pendant Chabbat. Nous le savons, le café a déjà passé un processus de cuisson, que ce soit en le grillant, comme le café noir (Turque), ou bien cuit[3]. Et c’est ainsi que Maran Harav Zatsal tient la Halakha.
Mais le Gaon Harav Messass Zatsal contredit cet avis. Il rapporte une preuve du Choulhan Aroukh en ce qui concerne les épices : il est interdit de verser dessus de l’eau bouillante.
Il y a 30 ans, nous avons répondu[4] à son interrogation : le Choulhan Aroukh parle évidemment d’épice qui n’a pas passé un processus de cuisson. Ce qui n’est pas le cas du Café.
Conclusion : un aliment qui n’est pas cuit totalement, il nous sera défendu de finir sa cuisson, même par un dérivé du feu, ainsi qu’en versant de l’eau bouillante sur l’aliment en question.

Y a-t-il un avis contraire suite à ce développement ?

Nous venons de dire qu’il est défendu de verser de l’eau bouillante, d’un Kli Rishone sur un aliment pas totalement cuit. Tel est l’avis du Rosh, de Rabbénou Tam, du Ri, et du Rav Hamaguid au nom du Rambam. Le Beth Yossef trancha cette manière, et nous tenons la Halakha selon cet avis, comme nous pouvons le voir dans le Choulhan Aroukh[5].
Mais il faut savoir que certains pensent autrement. Les Tossafot pensent que le fait de verser d’un Kli Rishone, l’eau ne gardera pas le statut de Kli Rishone (lequel a le statut de l’ustensile qui cuit, donc interdit), mais sera considérer comme un Kli Chéni[6] (voir note 5). Tel est l’avis du Rif, de Rachi, du Rambane, du Rashba et du Rachbam : le fait de verser de l’eau d’un Kli rishone ne cuit pas l’aliment, plus communément appelé Irouy éno mévachél.

Qu’apprenons-nous de cette discussion ?

Introduisons. Il est rapporté dans plusieurs Guemarot, dans le traité Houline[7], le traité Guittine[8], le traité Chabbat[9], que c’est uniquement le fait de faire un travail durant Chabbat qui est interdit de la Torah, mais le fait de profiter de l’interdit réalisé est d’ordre rabbinique : Hi kodesh vééne Ma’asséa Kodesh.
Sur ce, le Choulhan Aroukh tranche la Halakha que lorsqu’une personne cuit un aliment pendant Chabbat, il sera interdit à la consommation durant Chabbat : Si cela est fait volontairement, il sera définitivement interdit au cuisinier d’en consommer, mais à la sortie de Chabbat il sera permis pour les autres. Et si la transgression est involontairement, le plat sera permis pour tout le monde, même au cuisinier, à la sortie de Chabbat.
Mais le Mishna Beroura[10] rapporte l’avis du Pri Mégadim, nous apprenant que si l’interdit réalisé durant Chabbat, est un interdit se révélant être au cœur d’une discussion Halakhique (permis ou interdit), même si la Halakha tient qu’il est défendu de le réaliser durant Chabbat, dans le cas où cela a été fait, on autorisera d’en profiter même durant Chabbat.
En effet, comme nous l’avons spécifié, l’interdit de profiter d’un interdit réalisé Chabbat, est d’ordre rabbinique. Lorsque nous avons en face un cas sur lequel il y a une discussion Halakhique, on la considérera, Bédiavad comme étant une loi Rabbinique. Ce sera donc : Safék DéRabbanane Lakoula. On autorisera d’en profiter durant Chabbat.

Dans notre cas, le fait de verser de l’eau bouillante sur l’aliment en question est au cœur d’une discussion[11]. Même si nous tenons la Halakha, que cela est défendu, dans le cas où cela a été fait, Bédiavad, on pourra consommer l’aliment en question durant Chabbat.
L’avis du Mishna Beroura

Cette généralité, c’est bien le Mishna Beroura qui la rapporte. Cependant, l’avis du Mishna Beroura parait être contradictoire. En effet, Mishna Beroura nous apprend qu’un aliment sera interdit à la consommation durant Chabbat si on a versé dessus de l’eau bouillante durant Chabbat ! Pourtant, la règle est claire : en cas de discussion sur une loi, il sera permis d’en profiter Chabbat si cela a été fait, même si nous tenons la Halakha comme l’avis strict[12] !

Heureux soit celui qui trouvera une réponse à cette contradiction.
La Dafina brûle !

Donc, comme nous l’avons précisé, nous tenons la Halakha que le fait de verser de l’eau bouillante sur un aliment qui n’est pas cuit est un interdit de la Torah.
Il est intéressant de s’attarder sur un cas bien précis qui arrive certaines fois. Si le Chabbat matin, la personne se lève et se rend compte que la dafina va brûler, car il manque de l’eau, pouvons-nous verser d’un Koumkoum d’eau dans la marmite ?
Le Rane rapporte au nom de Rabbénou Yona, ainsi que le Nemoukei Yossef[13] : certains trébuchent dans la faute, sur le fait de verser de l’eau chaude dans la Dafina le Chabbat. Fin de citation[14].
Rabbénou Yona rapporte deux raisons pour expliquer la problématique :
1ère raison : c’est possible que l’une des deux substances (l’eau ou la Dafina) ne soit pas à une température de Yad Solédéth bo[15]. Donc, en versant l’eau, l’une des deux substances va cuire.
De cette première raison, nous pouvons logiquement nous dire que la problématique est dans le cas où l’une des substances (l’eau par exemple) est tiède. Mais dans le cas où les deux sont à une température élevée, il n’y aurait pas de problème de verser.
2ème raison : même si les deux substances sont bouillantes, à une température supérieure à Yad Solédeth bo, l’eau va se refroidir lorsqu’elle va s’écouler, et va à nouveau cuire arrivant dans la Dafina. En effet, on pourra considérer le fait de verser comme étant un Kli Chéni, qui va se retrouver à nouveau dans un Kli Richone (la marmite de Dafina). Tel est l’avis du Yerouchalmi : Irouy aré hou Kli Chéni, le fait de verser, rend l’eau sous le statut de Kli chéni.
Selon cette seconde raison, même dans le cas où l’eau qui se trouve dans le Koumkoum est très chaude, l’interdit restera.

Le Beth Yossef

Quelqu’un écrivit un livre dans lequel il enseigne que le Beth Yossef rapporte uniquement le premier avis rapporté par Rabbénou Yona. Selon cela, il pense que l’interdit de verser d’un Koumkoum dans la marmite d’une Dafina, n’est que dans le cas où l’une des deux substances est tiède. Mais dans le cas où les deux substances sont chaudes, il n’y a pas d’interdit de cuisson.
Mais celui qui lit attentivement les termes du Beth Yossef, certes abrégé, mais comprend bien que Rabbi Yossef Karo rapporta les deux raisons de Rabbénou Yona.
En voici les termes : (1ère raison) c’est possible que l’une des deux substances (l’eau ou la Dafina) ne soit pas à une température de Yad Solédéth bo. Donc, en versant l’eau, l’une des deux substances va cuire, et par cela la personne va transgresser l’interdit de cuire. (2ème raison) Et même si les deux substances sont bouillantes, si sa température se refroidit, la personne transgresse aussi l’interdit de Bichoul. Fin de citation[16].
Le Beth Yossef rapporte bien les deux raisons, desquelles nous apprenons que même si les deux substances sont bouillantes, lors de l’écoulement l’eau va refroidir et va cuire à nouveau en arrivant dans la marmite.
De plus, ce Rav questionne sur l’interdit lui-même : Lorsque l’eau va s’écouler, peut être que la température va descendre, mais elle ne descendra pas moins que Yad Solédéth Bo[17] . Alors pourquoi est-ce un problème de verser ? De plus, pourquoi devrions-nous différencier entre un Kli Rischone (qui lui va cuire l’aliment) et un Kli Chéni[18] (qui lui va refroidir)[19] ? Nous pouvons remarquer que la substance se trouvant dans un Kli Richone va être (par exemple) de 90° et en arrivant dans le Kli Chéni, elle va descendre à 70°, donc plus que Yad Soledeth Bo ?
Sur toutes ces interrogations, ce même Rav conclut en disant que l’interdit rapporté par Rabbénou Yona est uniquement dans le cas où les deux substances sont à une température exacte de Yad Solédeth Bo. Ainsi, lors de l’écoulement, l’eau va être à une température inférieure à Yad Solédéth Bo et va cuire à nouveau. Mais dans le cas où les deux substances sont assez chaudes, il n’y a pas d’interdit de verser l’eau dans la Dafina !
Comment peut-il avoir de telles conclusions hâtives sur des Rishonims ?! Et selon cela autoriser ?! De plus, pourquoi s’interroger pour savoir sil’eau est assez chaude, pour ne pas descendre pas moins que Yad Solédéth même après s’être écoulé. En quoi cela nous intéresse ? Le fait est, que selon le Yerouchalmie, le Irouy (verser) prend le statut de Kli Chéni et donc, l’eau va continuer à cuire en arrivant dans un nouveau Kli Richone (la marmite de Dafina) !

Lettre d’approbation de Maran Harav Zatsal

Maran Harav Zatsal donna une lettre d’approbation à ce livre. Mais voyons la grandeur d’humilité que Maran Harav avait. Il écrivit dans sa lettre que cet apprentissage n’était pas si clair que ça, etc. Il essaya de lui expliquer de manière douce et avec beaucoup d’honneur, car les paroles de nos sages sont écoutées lorsqu’elles sont dites avec douceurs[20]. Si ce Rav m’avait demandé à moi une lettre d’approbation, je lui aurai dit de manière assez dure que cet enseignement n’était pas selon la Halakha !

Différence entre Kli Richone et Kli Chéni

Et pour répondre à son interrogation en ce qui concerne le fait que la température n’est pas si différente entre Kli Richone et Kli chéni, c’est un Tossfot explicite dans le traité Chabbat : les parois du Kli Richione restent chaudes étant donné que c’est avec cet ustensile que l’aliment cuit sur le feu. C’est pour cela que cet ustensile cuit. D’ailleurs, c’est pour cela aussi qu’il est défendu de mettre un aliment non cuit dans une marmite chaude qui était au préalable sur le feu. Alors que les parois du Kli chéni sont froides et ne font que refroidir l’aliment qui s’y trouve[21].
Donc, à partir du moment où l’aliment sort du Kli Richone, sa température descend d’un niveau. C’est pour cela que lorsque l’on verse de l’eau dans une marmite, elle aura pris le statut de Kli Chéni et sa température descend. Au point, où selon le Rashbam, le Rif, Rachi, et le Erekh Hachoulhan Taïeb, lorsque l’on verse de l’eau sur un aliment, elle ne cuit pas l’aliment en question : Irouy lo mévachél (pour ce qui est de la Halakha sur ce dernier point, on a dit plus haut que durant Chabbat, il est défendu de verser de l’eau sur un aliment non cuit, car l’aliment cuit Kédé klipa, la couche extérieure).

Kalé Habichoul, aliment facile à cuire

Il est tout de même important de souligner que certains aliments sont considérés comme Kalé Habichoul et cuisent aussi en se trouvant dans un Kli chéni. En effet, comme nous l’avons spécifié plus haut, l’œuf cru est dans cette catégorie d’aliment.
On est aussi plus strict en ce qui concerne les sachets de thé, qui sont considérés comme Kalé Habichoul, et donc on sera plus pointilleux et on ne mettra pas de sachets de Thé dans un verre dans lequel on a versé l’eau du Koumkoum[22].

Conclusion : Il interdit de verser de l’eau chaude, même bouillante d’un Koumkoum dans une marmite.
Chaque question a une réponse, il faut juste vérifier dans les Rishonim, comment cela est expliqué. On ne peut pas se tenir sur nos propres interrogations pour conclure une Halakha.

L’avis du Le Rav Messass

Le Gaon Harav Messass Zatsal, autorise quant à lui par rapport à un autre point. Le Choulhan Aroukh[23] nous enseigne que ceux qui ont l’habitude de préparer de l’eau chaude avant Chabbat, en la gardant d’une manière à ce que l’eau reste chaude[24], et versent cette eau durant Chabbat dans leur marmite de Dafina, il faut les empêcher de faire cela (car c’est interdit). Fin de citation.
Selon le Rav Messass, le Choulhan Aroukh parle d’un « thermos », donc la chaleur n’est pas assez chaude. Donc, ce n’est que dans le cas où l’on verse de l’eau tiède dans une marmite de Dafina que cela est interdit, car l’eau va cuire à nouveau. Mais dans le cas où l’eau aussi se trouve sur le feu et donc, a une température assez haute, c’est permis de verser.
Mais on ne peut pas expliquer le Choulhan Aroukh de cette manière, car nous l’avons bien spécifié plus haut : le Beth Yossef rapporte deux raisons à l’interdit, et l’une d’entre elles est que même dans le cas où les deux substances sont chaudes c’est interdit. Donc, voilà une preuve assez explicite, que le Choulhan Aroukh ne parle pas uniquement d’une eau dans un « thermos »

Ne pas apprendre d’une simple lecture

Le Maarsha sur le traité Sota[25] nous apprend : « ceux qui enseignent les halakhot au public, se tenant sur des livres d’Halakhot abrégé, font partie de ceux qui détruisent le monde ! »
La même chose, en ce qui concerne ceux qui enseignent les Halakhot par une simple lecture du Choulhan Aroukh, sans approfondir dans le Beth Yossef et les Poskim !

Les examens de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal

Maran Harav Zatsal venait dans notre Kollel Hazon Ovadia dans les années 5733-5735 pour nous faire des examens[26], certaines fois à l’oral, d’autre fois à l’écrit, une fois par mois à Roch Hodesh.
Lorsqu’il y avait un Kolleman qui ne savait pas répondre, il devenait rouge de honte. Une fois il demanda à un Kolleman de lire le Beth Yossef qui se trompa dans sa lecture[27]. Maran Harav lui cria « pourquoi n’as-tu pas préparé comme il faut ? ». Je me suis toujours demandé, comment se faisait-il que le Rav fît honte de cette manière. N’est-il pas écrit qu’il est préférable de se jeter dans une fournaise plutôt que de faire honte à son ami ? Jusqu’à ce que je vis un jour le Rambam[28] disant que cet enseignement est dit lorsqu’il s’agit de l’homme et son ami, mais lorsqu’il s’agit d’une personne transgressant un interdit concernant l’homme avec Hachem, le Rambam nous apprend qu’on peut lui faire honte[29]. L’étude de Torah étant une Mitsva concernant l’homme envers Hachem, c’est permis. Mais il ajoute que c’est seulement dans certaines situations.
Surtout qu’il est évident que l’on se doit d’être compréhensif. D’ailleurs Maran Harav Zatsal avait pour habitude d’accuser haut et fort les professeurs qui frappaient les élèves[30]. Ce procéder ne faisait qu’éloigner l’enfant, alors qu’il faut lui procurer de l’amour afin qu’il se rapproche.
Lorsqu’un élève répond faux à une question il faut tout d’abord lui dire des mots apaisants et gentils comme « tu es intelligent et ce n’est pas digne de toi ».
Maran Harav nous apprit comment étudier et ne pas prendre des livres abrégés.

Le Gaon Harav Chalom Cohen, président du conseil des Sages

Il y a deux ans, le Gaon Harav Chalom Cohen Chlita, prit la parole à l’occasion de la Hazkara de Maran Harav Zatsal. Il cria lui aussi sur cette mauvaise habitude de lire les livres abrégés, sans rentrer dans l’étude approfondie.
Il parla bien entendu des Kollelmans. Pour ce qui est des personnes qui n’ont pas le temps d’étudier, il est évident qu’ils peuvent prendre par exemple, le Hazon Ovadia ou bien le Yalkout Yossef, lire la Halakha et la note en bas de page.
Mais pour un Kollelman, il a le temps d’étudier comme il faut. Qu’ils ouvrent les livres, le Beth Yossef, la Guemara, les Rishonims, le Choulhan Aroukh et ensuite, le Hazon Ovadia et Yalkout Yossef avec les notes.

Revenons : c’est pour cela qu’il est vrai que le Choulhan Aroukh parle d’une eau qui n’est pas assez chaude, mais on ne peut pas se suffire d’une simple lecture du Choulhan Aroukh. Le Beth Yossef est explicite : même si l’eau est bouillante c’est interdit de verser.
L’interrogation du Gaon Harav Chalom Cohen, président du conseil des Sages 
 
(Suite)

Lorsque j’étais encore jeûne j’étudier à la Yeshivat Porat Yossef[31]. On recevait à chaque fois les brochures « Kol Sinaï[32] ». Maran Harav écrivait à l’intérieure des Tshouvot d’Halakha et on était stupéfait par sa facilité d’écriture.
Une fois, le Roch Yechiva le Gaon Harav Chalom Cohen, nous donna cours sur justement ce sujet. Il apporta la brochure ou était écrit la Tchouva de Maran Harav Zatsal (sur ce sujet) et il posa une question : Pour quelle raison interdire de verser de l’eau chaude du Koumkoum dans sa marmite de Dafina ? On peut faire un Safék Sféka[33].
Expliquons : Nous venons de rapporter que selon Rabbénou Yona le fait de verser de l’eau est interdit. Mais le Rane contredit cet avis. Même si nous tenons la Halakha comme Rabbénou Yona, le fait est qu’il y a une discussion à ce sujet (1er Safék)
De plus, il existe une discussion dans les Rishonims s’il y a cuisson après une première cuisson, sur un aliment liquide. Selon le Rambam, le Rashba, le Rane le Rambane, et le Meiri : il n’y a pas de cuisson après une première cuisson même sur un aliment liquide. Alors que selon Rachi, Tossafot, Rosh et Rabbénou Yona, il y a une cuisson qui se fait même après que ce liquide a déjà cuit. Contrairement à un aliment sec. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh[34] (2ème Safék).

Pourquoi ne pas dire Safék Sféka et autorisé de verser de l’eau chaude du Koumkoum dans sa marmite de Dafina ?

C’est une question très forte. Mais après plusieurs années lorsque j’écrivis le Choulhan Aroukh j’appris que ce n’était pas une question. En effet, nous avons une règle qu’on ne dit pas Safek Sféka lorsque le Choulhan Aroukh est explicite. Et cela, même si on peut trouver 10 Sfeikot.
Le Rav Messass Zatsal disait que la coutume au Maroc était de permettre de verser de l’eau du Koumkoum dans la marmite. On peut dire que telle est la coutume au Maroc, et si la personne repart habiter là-bas elle pourra. Mais en Israël la Halakha doit être suivit comme Maran Hachoulhan Aroukh : donc c’est interdit. Que ce soit pour les Marocains, les Temanims, etc.

Alors, comment faire ?!

Il existe 3 façons pour éviter que sa Dafina brûle. Tout d’abord, la veille de Chabbat, la personne met dans la marmite, un sachet cuisson rempli d’eau. S’il manque de l’eau, la personne n’aura qu’à percer le sachet qui se trouve à l’intérieur.
Deuxième solution : prendre une louche, l’intégrée dans l’eau bouillante durant 2 à 3 minutes, afin qu’elle prenne le statut de Kli rishone. Et ensuite prendre l’eau avec la louche et l’intégrer dans la marmite de Dafina (mais ne pas verser l’eau. Uniquement après avoir mis la louche dans la Dafina, déposer l’eau).
Troisième solution : demander à un Ashkénaze pour lui c’est permis…. Fin du cours
 
 
Avec l’aide du Créateur, très prochainement sortira le premier tome d’un an de travail !
 
Chaque semaine, le Grand Rabbin d’Israël, Maran HaGaon Rabbénou Itshak Yossef Chlita, auteur des livres bien connus « Yalkout Yossef » et fils de notre maitre, Rosh chél kol bnei Hagola, Maran Hagaon Hagadol Rabbénou Ovadia Yossef Zatsal, donne un cours
d’Halakha. Nous avons eu le mérite durant toute cette première année, d’écouter et de rédiger ses cours en Français, que nous avons pu sortir en feuillet chaque semaine, nommé « Beth Maran ».
 
Nous avons donc eu l’idée de sortir un livre, premier tome d’une longue série, avec l’aide d’Hachem.
 
J’ai eu le mérite d’être en étroite relation durant cette année avec le Rav et il s’est vu être enchanté par ce projet. Le Monde Francophone a besoin d’un tel livre, empli d’approfondissement Halakhique, tout en étant facile à lire. C’est pour cela que je me tourne vers vous. Le budget pour ce projet est élevé. Chaque personne voulant dédier une partie, pour la sortie de ce livre, sera remplie de Berakhot.
Contact (appel ou message Watsapp):
Rav Yoel Hattab – (00972) 547293201
Ou par mail : [email protected]Ou bien, possibilité de faire un don sur le site (100% reversé pour la parution du livre)  

 

 
[1] 76a
[2] Siman 318 Halakha 10
[3] Selon le Choulhan Aroukh, on ne tient pas compte du type de cuisson par lequel l’aliment est passé : il n’y a pas de cuisson après cuisson, qu’il s’agisse d’une cuisson en le grillant ou bien en l’ayant cuit sur le feu.
[4] Tout cela, c’est avec tous le respect dû au Gaon Harav Messass. Une semaine avant son décès j’étais chez lui et il m’a proposé du Etrogue cuit avec du miel. Je gouttais et il me demanda si c’était bon. Je lui répondis que oui. Il me dit alors, « sache que mon seul bonheur dans ce monde c’est l’étude de Torah ».
[5] Yoré dé’a Siman 110 et Orah Haim Siman 318 halakha 10.
[6] Nous avons une généralité disant que le second ustensile (Kli chéni), c’est-à-dire, l’ustensile dans lequel on a versé l’aliment du Kli Rishone, ne cuit plus, car la température ne va que descendre. Dans notre cas, considérer l’eau versée comme étant un Kli chéni, nous amène à dire que cette eau ne va pas cuire l’aliment en question. Donc il est permis de verser cette eau sur l’aliment. Cet avis se tient sur le fait que lorsque l’eau se trouve en l’air, la température est déjà descendue.
[7] 15a
[8] 53a
[9] 38a
[10] Siman 318 alinéa 2
[11] Comme nous l’avons rapporté plus haut.
[12] Certains ont essayé de dire que selon le Mishna Beroura l’interdit de consommer l’aliment est dans le cas où la personne à verser et que l’écoulement ne s’arrête pas. Mais dans le cas ou l’écoulement s’arrête alors, on autorisera l’aliment Bédiavad. Mais même cette explication n’est pas évidente, car sur cela aussi il y a une discussion.
[13] Traité Baba Batra (10)
[14] Le Rosh dans le traité Chabbat chapitre Kira, nous dit : que faire si le peuple juif est attaché à la Mitsva d’Oneg Chabbat (en s’autorisant certaines choses pour accomplir cette Mistva).
[15] Cette température est expliquée, littéralement par le fait que si un enfant y met son doigt, il le retire de suite. Le Chmirat Chabbat Kéilkhéta rapporte au nom du Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach Zatsal, que cette température est évaluée entre 43° et 45°. Maran Harav Zatsal ne tint pas cela et évalua cette température par le fait de prendre un verre de thé (par exemple) : si la personne retire ses lèvres et attend que le liquide refroidisse, c’est Yad Solédéth bo. Dans le cas contraire, la température est inférieure.
[16] En général lorsqu’il y a deux raisons, la seconde est là pour renforcer la première, qui n’est pas suffisante. Comme nous pouvons retrouver dans les Tossafot.
[17] L’eau qui se trouve dans le Koumkoum est proche des 100° !
[18] Un Kli Chéni ne cuit pas l’aliment, mais uniquement les Kalé Habichoul, c’est-à-dire les aliments qui cuisent facilement, comme un œuf, dont il est considéré que  mettre un œuf dans un Kli chéni est interdit.
[19] Cette interrogation vient par le fait que selon Rabbénou Yona, dans sa seconde raison, considère l’écoulement de l’eau comme passant au statut de Kli Chéni
[20] Mais cela n’arriva pas pour ce Rav qui ne changea en rien sa position erronée.
[21] Lorsque Maran Harav Zatsal donnait cours ici, il recevait lui aussi un verre de thé. Le thé était assez chaud (pas comme maintenant…), donc il le versait dans un autre verre pour que les parois du verre refroidissent le Thé. On voit donc que le fait de verser dans un autre ustensile, le liquide (ou bien l’aliment) ne fait qu’être refroidi.
[22] La préparation d’un thé : on verse l’eau du Koumkoum dans un verre et de ce verre on verse dans un second verre qu’on utilisera pour notre Thé. Ce verre sera considéré comme Kli Chlichi, 3ème ustensile.
[23] Siman 253 Halakha 4
[24] Aujourd’hui on appelle ça un thermos.
[25] 22a
[26] J’ai dit une fois au nom du Rav Ben Tsion Hazan, qu’un Kollel sans examen c’est comme une maison de retraite. Il est très important de faire des examens dans un Kollel. Mis à part cela, il faut que les Kollelmans fassent leurs examens au Rabbinat. Certains viennent me demander de les faire devenir Rav de telle ou telle ville. Mais je leur dis que s’ils ne font pas leurs examens au Rabbinat c’est impossible. Avant, il y avait plus de facilité, car le Rabbinat pouvait donner le titre de « Grand en Torah » à une personne, pour lui permettre d’être Rav d’une ville sans devoir passer les examens. Jusqu’au moment où le Bagatz (parti politique assez contre les religieux) interdit de tels procédés sans avoir des critères spécifiques à respecter. C’est pour cela que chaque Kollelman doit faire ses examens au Rabbinat. C’est aussi une façon d’avoir une autre ambiance au Kollel lors de l’étude, en sachant qu’il y a un examen final.
[27] À l’époque ce n’était pas comme aujourd’hui. Les anciennes éditions étaient difficiles à lire.
[28] Chap.7 Hilkhot Dé’oth.
[29] Le Rambam rajoute plusieurs choses à son sujet : on peut le maudire, etc.
[30] À l’époque il n’y avait pas de lois interdisant aux professeurs de frapper avec les règles.
[31] Au début on était chez les Sefaradim et ensuite chez les Ashkénazim, car on peut apprendre de tous quelques choses et évidemment des Sefaradim aussi.
[32] C’était dans ces brochures que les Psakim de Maran Harav ont débutées à être connu aux yeux du public. Elles sortaient par Rabbi Menaché Halévy Za’l.
[33] Il existe une généralité disant que dans le cas où sur un même point Halakhique il existe deux doutes, comme par le fait que ce sujet est discuté sur deux points différents, on pourra être plus souple.
[34] Siman 318 Halakha 4, 7-8
 

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Dédié pour l’élévation de l'âme de Morenou vérabbenou Maran Rabbenou Ovadia Yossef Zatsa’l et de Chimon Ben Eliahou
 
 
 
Avec la permission de Maran HaGaon Rabbénou Itshak Yossef Chlita, nous écrivons ces quelques lignes, à la mémoire de notre maitre, le décisionnaire de notre génération, Rosh chél kol bnei Hagola, Maran HaGaon Hagadol rabbénou Ovadia Yossef Zatsal.
Le monde Francophone face aux décisions Rabbiniques de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal.

Avant toute chose, j’aimerai mettre le point sur quelque chose qui tient à cœur, à tous ceux qui sont affairés à l’étude de la Halakha.
Le public Francophone a certaines fois été retissant sur les décisions Rabbiniques de Maran Harav Zatsal. Disant qu’il s’attardait principalement à autoriser et être plus souple sur la Halakha. Selon eux, ses Halakhot n’étaient pas aptes au public religieux, devant être plus strict (même si cela est assez erroné car Maran Harav ne fit pas qu’autoriser).
De plus, la majeure partie de la communauté Séfarade Francophone vient d’Afrique du Nord. Les coutumes et habitudes n’y manquent pas Baroukh Hachem. Certaines Halakhoth rapportées par Maran Zatsal, contredisent certaines de ces coutumes, comme le fait de dire la Berakha sur le Hallel de Rosh Hodesh par exemple.
Il est vrai que ce n’est pas facile de changer ses coutumes, lorsque cela est ancré en la personne. Qu’elle a toujours été éduquée de cette manière. Mais aussi en voyant des grands de ces même pays se comporter aussi de la sorte : font-ils mal les choses ?!
Tous ces points causèrent un problème dans notre public français quant au fait de suivre Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal.
Pour répondre à toutes ces interrogations, il faut tout d’abord expliquer que le fait d’autoriser ou bien d’être plus souple ne veut pas dire que cette Halakha concerne uniquement les personnes moins religieuses. En effet, Rachi dans le traité Betsa nous enseigne un principe fondamental : Koa’h déétéra ‘Adif, la faculté d’autoriser est préférable. La raison est simple : pour autoriser il faut prouver notre point de vue. Alors que pour interdire, c’est vite fait.

Maran Harav, prit ce principe comme point d’honneur, car la Torah n’est pas faite d’embûche, elle est là pour que l’on vive avec elle. Et ce, que ce soit pour un Talmid Hakham ou pour une personne moins pratiquante. Nous n’avons en fin de compte qu’une seule Torah : une Torah pour tous.
Mis à part cela, Maran Zatsal ne fût pas porté uniquement par « l’autorisation » mais bien à la recherche de la vérité. Lui-même vient d’Irak. Qui ne connait pas le Ben Ish Haï, Grand Rabbin de Bagdad à l’époque ? Et pourtant, Maran Zatsal aurait pu suivre facilement les coutumes et les Halakhoth du Ben Ish Haï. Mais sa Torah le porta vers le Emeth.

A l’époque, alors qu’il n’était âgé que de 17 ans, il donnait cours d’Halakha, stipulant son point de vue à l’encontre de l’avis du Ben Ish Haï. Le public très mécontent, allèrent se plaindre auprès du maitre de Maran Zatsal, le Gaon Rabbénou Ezra Attia Zatsal. Le Rav dit alors que tous ce que dit Maran Zatsal, c’est le Emeth, et que personne ne devait douter de ses dires : son seul but étant de rétablir la vérité, car nous devons tous, nous Séfarades, suivre l’avis de Maran HaChoulhan Aroukh.

L’avis du Choulhan Aroukh

Mais on ne peut se suffire d’une simple lecture du Choulhan Aroukh pour connaitre la Halakha. Il existe des principes et des règles fondamentales dans la Halakha, comme par exemple « Safék Berakhot Léakél, en cas de doute sur une Berakha on sera plus souple (chaque cas se verra être étudié à part) ». Donc il se peut que le Choulhan Aroukh dise quelque chose, mais que la Halakha soit tranchée autrement. Le Choulhan Aroukh lui-même a des règles de lecture. Par exemple, lorsqu’il rapporte deux avis, comment savoir quel avis il tient?
C’est pour cette raison que nous avons besoin de Grands de la Torah, qui nous dirigent vers le Emeth. Maran Harav Zatsal réintégra l’avis du Choulhan Aroukh dans le monde Séfarade, qui à l’époque, suivait les coutumes Ashkénaze.

L’allumage des bougies

Un exemple parmi tant d’autre, est sur la Mitsva d’allumer les bougies la veille de Chabbat. Selon l’avis des Ashkenazim, une femme qui allume les bougies la veille de Chabbat, prend sur elle Chabbat. Cela crée donc une problématique : si elle fait la Berakha avant l’allumage, elle fait rentrer Chabbat par la Berakha. Donc, pour ne pas qu’elle transgresse Chabbat, elle doit tout d’abord allumer et ensuite faire la Berakha.
Mais la Halakha est totalement différente. Selon le Choulhan Aroukh, une femme ne prend pas Chabbat sur elle par l’allumage des bougies.
Alors certains vont dire, qu’est-ce que cela change ? Et bien nous avons une règle très importante dans la Halakha, disant que l’on doit faire la bénédiction avant l’accomplissement de la Mitsva. Tout comme avant la consommation d’un fruit : on ne fait pas la Berakha de « Haetz » après l’avoir mangé… De même pour toute les Mitsvot. La Halakha ajoute que si la personne a omis de dire la bénédiction avant la Mitsva, elle ne peut plus la dire : cela peut être considéré comme une bénédiction en vain !
D’ailleurs, comme nous le savons, lorsque l’on fait Netilath Yadayim, on ne fait la Berakha qu’après l’ablution, mais uniquement avant de s’être essuyé les mains. La raison est simple, c’est que la bénédiction ne peut être dite alors que les mains sont encore impures. D’un autre côté, pour suivre la règle que nous venons de citer, nos Sages nous enseignèrent que la Berakha devra être dite avant de s’essuyer les mains, car la Mitsva n’est pas encore terminée. Mais si la personne s’essuie les mains avant d’avoir fait la Berakha, elle ne la dira plus !
Voici donc un exemple, parmi tant d’autres, qu’une bénédiction dite après la Mistva est vaine. Pour la coutume Ashkenaze cela peut être compréhensible (même si on peut faire différement, même selon eux). Mais pour un Séfarade, se comporter de la sorte c’est comme faire une bénédiction en vain !
Hachem mis un point d’honneur sur l’interdit de prononcé Son nom en vain, en l’inscrivant sur les 10 commandements, faisons attention à cela.
Une personne est si heureuse lorsqu’elle suit la Torah…

Pour revenir-les coutumes ; Le Gaon Rabbénou Réfaël Baroukh Tolédano Zatsal

Maran Harav, même s’il avait lui-même des coutumes, il chercha le Emeth.
Comme nous l’avons dit plus haut, le monde Séfarade a beaucoup de coutumes. Il faut savoir que le Beth Yossef lui-même a écrit dans l’introduction de son livre qu’il ne remettait pas en cause les coutumes précédentes, ses écrits du Choulhan Aroukh.
Mais il faut savoir qu’il existe certaines coutumes qui ont été instituées par la suite, dans des communautés du Maroc, par exemple, allant à l’encontre du Choulhan Aroukh. En effet, il est rapporté dans le responsa Mayim Haim (Orah Haim Siman 179) du fils du Gaon Harav Messass, qu’à Mekness est arrivé un homme Tsadik du nom de Rav Zeev Alpérine, venant des pays Ashkenazes, afin de diffuser la Torah dans la ville et remonté le niveau de l’éducation. Plusieurs coutumes ont aussi été instituées par des Hassidim Habad (Loubavitch) suivant l’avis de Rabbénou Zalman. Ils ont fait beaucoup pour la communauté et « heureux soient-ils ». Mais leur état d’esprit, saint soit-il, a engendré aussi le fait que les coutumes instituées soient à l’encontre du Choulhan Aroukh. Cela n’enlève en rien leur mérite, mais la Halakha doit suivre celle de Maran HaChoulhan Aroukh, pour tous les Séfaradim, que ce soit même Marocain, Tunisien ou Algérien. D’ailleurs le Gaon Rabbi Refaël Barouh Tolédano Zatsal, avant de sortir son livre « Kitsour Choulhan Aroukh » il écrivit à Maran Rabbénou Ovadia Yossef Zatsal (lettre que l’on peut retrouver dans le responsa Yabia Omer Vol.6 Orah Haim Siman 48) que son travail était d’instituer la Halakha comme Maran HaChoulhan Aroukh après l’influence de la communauté Ashkénaze au Maroc. Mais qu’il avait face à lui, uniquement les écrits du Kaf HaHaim. Il demanda alors à Maran Zatsal, dans sa lettre, de lui écrire des annotations sur ses propres écrits, lesquelles il les écrira pour la sortie de son « Kitsour Choulhan Aroukh ».
Mais comme nous le savons, les annotations de Maran Zatsal n’ont pas été inscrites dans le livre, car le Gaon Harav Tolédano décéda avant l’impression. Maran Harav Zatsal demanda à ses enfants d’imprimer avec le livre les annotations que le Rav Tolédano lui demanda d’écrire, mais cela ne se fit pas.
Il y a encore beaucoup à écrire, sur le fait que les Marocains, Tunisiens et Algériens doivent eux-aussi suivre le Choulhan Aroukh et quitter leurs coutumes en arrivant en Israel (pour certaines coutumes qui ne suivent pas le Choulhan Aroukh, comme le fait de faire la bénédiction du Hallel à Rosh Hodesh etc.).
Combien faut-il faire attention à cela. Maran Rabbénou Ovadia Yossef Zarsal a, comme tout le monde le sait, fait ce travail de réinstituer les Halakhot d’antan. Lui-même venant d’Irak, n’a pas suivi les coutumes d’Irak mais bien celle du Choulhan Aroukh et d’Israel. Son but : que tous les Séfaradim suivent un seul chemin. Il existe des règles d’Halakha auxquelles on ne peut pas ne pas être d’accord.

Un apéritif après le Kiddouch (avant Netilath Yadayim)

Par exemple, Maran Harav parla de cela dans ses écrits en ce qui concerne le fait de faire des Berakhot après le Kiddouch de Chabbat, avant l’ablution des mains. Cette coutume est à la base bien vue : ajouter des Berakhot. Mais combien de gens savent qu’il ne faut pas consommer plus d’un Kazait (27g), afin de ne pas en arriver à douter si l’on doit dire la bénédiction finale, ou bien le Birkat Hamazon rend quitte ? C’est pour cela que Maran Harav dit qu’il vaut mieux ne pas consommer avant Netilath Yadayim le Chabbat, pour ne pas en arriver à cela. Ce sont des coutumes certes, mais pourquoi en arriver à des doutes sur les Berakhot ? Certains pensent que de dire une bénédiction en vain est une transgression de la Torah.
C’est pour cela que Baroukh Hachem, l’Eternel nous a fait don de grands de la génération qui nous ont influé l’amour de la Torah. L’apprentissage de la Halakha est très important. Connaitre la halakha, le pour et le contre, qui tient tel ou tel avis ? Et enfin, tirer la Halakha des grands de notre génération.
D’ailleurs Rabbi Hiya Bar Ami au de Oula dans la Guemara, nous enseigna que depuis le jour de la destruction du Temple, le Saint béni Soit-Il n’a dans ce monde que quatre Amoth (2m à peu près) d’Halakha.
Ô combien chacun doit faire attention à l’étude de la Halakha.
C’est cette chose que Maran Harav Ovadia Yossef nous transmit. Ses décisions Halakhiques sont pour tout le monde et non-pas seulement pour un public « moins religieux ».

Le Mishna Beroura

J’eus le mérite de donner cours dans plusieurs communautés en France. Certaines d’entre elles me firent savoir que la communauté suivait l’avis du Mishna Beroura. Il faut savoir que le Gaon Rabbénou Israel Meir HaCohen, qui fut un des piliers de la Halakha, bien connu sous le nom du Hafetz Haim et auteur des extraordinaires livres « Mishna Beroura », trancha la Halakha, la plupart du temps comme le Rama et d’autres, même à l’encontre du Choulhan Aroukh. Selon le Mishna Beroura, les Ashkenazim n’ont pas pris sur eux les décisions Halakhiques du Choulhan Aroukh, mais celles du Rama.
Il faut savoir que l’étude du Mishna Beroura est très importante, si ce n’est essentiel pour la connaissance de la Halakha dans son ensemble. Mais, afin de connaitre la Halakha Psouka, chacun après avoir fini une Halakha ou un Siman, doit vérifier la Halakha rapportée dans les A’haronim suivant l’avis du Choulhan Aroukh, étant écrit selon l’ordre du Choulhan Aroukh, comme le Kaf Hahaim ou bien le Yalkout Yossef.
 
Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal écrivit un livre « Léviath ‘Hén » rapportant les multiples endroits sur les lois de Chabbat, ou le Mishna Beroura suit la coutume Ashkenaze et non l’avis du Choulhan Aroukh. Mais ce genre de divergences d’opinions existe dans tout le Mishna Beroura et non pas seulement sur les lois de Chabbat. D’où l’importance, après l’étude du Mishna Beroura, de lire la Halakha dans les livres suivant l’avis du Choulhan Aroukh.
 
L’étude de la Halakha est très importante. Nous avons rapporté plus haut que certains exemples, pour expliquer que suivre une coutume (certaines[1]), ou bien suivre l’avis Ashkenaze, peuvent être problématiques selon la Halakha.
 
Soyons-nous aussi à la recherche de la vérité, et suivons l’avis du Choulhan Aroukh. Nous avons eu le mérite d’avoir dans notre génération Maran Rabbénou Ovadia Yossef Zatsal, qui ne laissa pas un point de la Halakha sans avoir été étudié. Ses livres et ses responsas sont nombreux. L’étude est grande, l’étude est belle. Soyons tous raccordés à la Torah pour donner du Na’hat au Créateur du monde, et qu’il nous envoie enfin, la délivrance très prochainement. Amen
 
Histoire sur Maran Zatsal
 
Nombreuses sont les histoires sur Morénou Harav Zatsal. Depuis son décès et même avant, de nombreux livres sont sortis pour raconter l’homme, le père qu’il était.
 
Mais les histoires les plus importantes à raconter sont les choses qui puissent toucher à tout à chacun. Que nous même puissions apprendre et accomplir.
 
Ses enfants racontent que lorsqu’il revenait à la maison après avoir siégé dans la journée au Beth Din, il demandait à la Rabbanite laquelle de ses filles s’était bien comportée le jour-même, en l’aidant dans les tâches ménagères. Il remettait à l’heureuse élue, un beau dessin qu’il avait lui-même dessiné, sur lequel elle pouvait colorier.
 
Nous connaissons tous son ardeur à l’étude de Torah. Chaque seconde était comptée. L’étude de Torah était la chose la plus précieuse pour lui. Mais alors quand avoir le temps de confectionner un dessin ?!
Un jour cela se fit savoir lors d’un jugement au Beth Din. Il siégeait et faisait face à un couple en instance de divorce. La femme était mal habillée. Comme nous le savons, il n’est pas défendu de voir une femme, mais il est interdit de la regarder, de la contempler. Lorsqu’il s’agit d’une femme qui est mal habillée, il faut bien entendu grandement éviter même de la voir simplement.
 
Maran Harav Zatsal, alors qu’il écouté le couple, dessinait entre-temps ses magnifiques dessins. Il faisait cela, pour qu’eux de leurs côtés, ne soient pas gênés par ce manque d’attention, car par cela, il leur faisait croire, qu’il écrivait tout ce qui était dit.
 
Par cette histoire nous pouvons voir, comment un grand de la Torah qu’il était, faisait attention à ne pas blesser autrui.
 
Il s’agit là, d’un point très important dans notre travail dans ce monde.
 
 
 
 
 
Partie du cours donné par le Grand Rabbin d’Israel, Maran Hagaon Rabbénou Itshak Yossef Chlita, la veille de Kippour 5778.
 
 
Faire le point

Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l avait l’habitude, dans son cours qu’il donnait à la fin du chabbat Chouva, d’aviser le public sur plusieurs points importants.

La viande ‘Halak selon le Beth Yossef[2]

Le premier point que le Rav Zatsa’l avisait était sur le fait d’acheter uniquement de la viande qui suit l’avis Halakhique du Beth Yossef (auteur du Choulhan Aroukh). Selon son avis, une viande doit être ‘Halak. Dans le cas où la personne n’achète pas spécialement une viande selon cet avis, il se peut que la viande soit impropre à la consommation.
Il existe beaucoup d’Hashga’hoth, et ce n’est pas par le fait qu’il y a écrit Beth Yossef qu’il s’agit d’une viande totalement selon cet avis Halakhique.
Il y a peu de temps, il était inscrit sur la viande ‘Halak Réa (littéralement : poumon lisse). Cela ne veut rien dire. Ce terme mettait une embûche aux gens qui achetaient. C’est le tampon le moins bien qui soit !
Pour connaitre et savoir quelle viande acheter, on doit demander aux Rabbanims qui nous entourent.
Baroukh Hachem, aujourd’hui la viande Beth Yossef est très rependue. Mais il faut savoir qu’à l’époque il y avait à Jérusalem qu’une seule boucherie[3] ne vendant que de la viande Beth yossef. Celui qui tenait cette boucherie, un certain Réfaéli, vint voir mon père pour lui dire qu’il faisait faillite car personne ne venait lui acheter[4]. Mais Maran Harav le rassura et il recommença à aller de ville en ville pour amadouer les gens à acheter uniquement de cette boucherie.
Jusqu’au jour où M. Réfaéli demanda à mon père d’arrêter de scander le nom de sa boucherie, car les clients affluaient trop !
 
 
Garder l’heure de Rabbénou tam

Le second point était de faire attention de garder l’heure de Rabbénou Tam, surtout pour la sortie du jeûne de Kippour et la sortie de Chabbat. Il faut savoir qu’il existe une discussion en ce qui concerne la tombée de la nuit. Le Ibén Ezra sur la parachat Béréchit[5] nous enseigne que la nuit est à partir du moment où les nuages sont obscurs. A ce moment-là, il y a 3 étoiles moyennes, assez proches l’une de l’autre. Nous pouvons calculer cette heure-là, comme étant 1h15 après le coucher du soleil. C’est l’heure de la nuit selon Rabbénou Tam.
On ne peut pas nous-même vérifier ces trois étoiles, nous n’avons pas connaissance de ce que sont des étoiles moyennes, petites ou plus grandes.
Nous pouvons retrouver dans le responsa Yabia Omer[6] une vingtaine de Rishonim qui pensent comme Rabbénou Tam. Il y a un Rav qui sortit une brochure et apporta que tel est l’avis de Rishonims !
Certains dirent, que Rabbénou Tam étant en France, cette heure-là ne concerne que la France. C’est une erreur ! Qu’en est-il des autres Rishonims ? L’Ibén Ezra habitait au Caire (en Egypte), proche d’Israël[7]. Alors cet horaire n’est pas centré que pour la France.
N’est-ce pas dommage de jeûner toute la journée et sortir le jeûne, à l’heure annoncée certes, mais ne suivant pas l’avis d’autant de Rishonims ! La même chose pour la sortie de Chabbat.
Il y a à peu près 60 ans, la Yeshivat Porat Yossef faisait sortir le jeûne de Kippour à l’heure normale (ils distribuaient de la pastèque à la fin du jeûne). Il y avait un grand Rav du nom de Rabbi Ezra Chayo qui est allé voir le Rosh Yeshiva, Rabbi Ezra Attia, pour dénoncer le comportement de mon père. Maran Harav donnait cours un peu partout et disait à tout le monde de suivre l’heure de Rabbénou Tam (sortie de Chabbat et Kippour).
Rabbi Ezra Attia fit appel à mon père pour lui demander si cela était vrai. Il acquiesça disant qu’il ne disait pas aux gens que cela était obligé. Il ne changeait en aucun cas la coutume des gens suivant le calcul de l’horaire habituel des Guehonim, mais qu’il était préférable de suivre cette heure-là. En fin de compte, le Choulhan Aroukh[8] tranche aussi comme l’avis de Rabbénou Tam[9]. Selon Rabbénou Tam, une personne qui mange après l’heure des Guéhonim, transgresse Kippour (l’heure de Rabbénou Tam est plus tard) ! Le Rav Attia lui dit alors que lui-même ne pouvait pas tenir, car il était assez faible. Mais il ajouta, que celui qui pouvait suivre cela, sera digne de louanges.
Maran Harav, durant des dizaines d’années, il avisa le public de suivre cela. Il ne parlait pas qu’aux étudiants de Torah, mais à tout le peuple. Celui qui peut suivre cela, aura beaucoup de Berakhot. Nous sommes durant les 10 jours de pénitences, que la personne prenne sur elle cela, Behezrat Hachem.

Revenir en voiture avant l’heure de Rabbénou Tam

Même une personne qui est strict et suit l’heure de Rabbénou Tam, pourra monter en voiture avec quelqu’un mais il n’ouvrira pas la porte, car la lumière s’allume. La personne lui ouvrira la porte[10]. En effet, on aura le droit d’être plus souple lorsqu’il s’agit des travaux interdits d’ordre Rabbinique. Mais pour ce qui est des interdits de la Torah, on sera strict.
Par exemple, on sait qu’allumer la lumière le jour de Yom Tov[11] (qui ne tombe pas Chabbat) est d’ordre Rabbinique (contrairement à Chabbat qui est interdit de la Torah). Si une personne qui est strict et suit l’heure de Rabbénou Tam, lorsqu’arrive la sortie de la fête, elle aura le droit d’allumer la lumière avant l’heure de Rabbénou Tam, car il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique.
La perruque

Un autre point, sur lequel Maran Harav Zatsa’l avisait, était le problème de la perruque. Il faut savoir que même une femme divorcée devra se couvrir la tête et ne laissera pas ses cheveux découverts. Maran Harav autorisa pour elle de porter la perruque, le temps de trouver un ‘Hatan.
Il existe des décisionnaires Ashkenazes qui autorisent le port de la perruque pour une femme mariée. Ils se tiennent sur le Chiltei HaGuiborim. Le Mekor Haim[12] quant à lui interdit. Il rajoute que MÊME LE CHILTEI HAGUIBORIM autorisa uniquement dans la cour de chez soi, mais en aucun cas dans un domaine public ! Le Beer cheva aussi interdit.
Mis à part cela, il faut savoir qu’à Jérusalem il y a un décret interdisant le port de la perruque, institué par le Gaon Rabbi Haim Zonenfeld, dans le livre Mara déara DéIsrael. Même pour les Ashkenazim. Un jour un Rav est venu d’Europe pour s’installer à Jérusalem et sa femme portait la perruque. Rabbi Chmouel Salanth le convoqua et lui demanda à ce que sa femme retire sa perruque.
Il y avait à cette même époque un Kollel à Jérusalem Proushim, qui faisait des appels de dons en dehors d’Israel pour tenir les quartiers Juif de Jérusalem. Rabbi Haim Zonenfeld et Rabbi Chmouel Salanth, instituèrent que chaque Kolleman dont la femme portait la perruque ne recevrait pas de salaire.
Le Gaon Rabbi Haim Kaniewski Chlita dans le livre Derekh Sikha[13] aussi rapporte au nom de son père le Staïpeller qu’il est défendu pour une femme mariée de porter la perruque à Jérusalem. Et pourtant c’est un Ashkenaze !
La Gaon Haaflaha a lui aussi mis un ‘Herem sur une femme qui porte la perruque à Jérusalem. Le Tsemah Tsedek de Loubavitch a lui aussi interdit, tel est l’avis du Saba Kadisha. Tel est l’avis du Hida dans deux livres différents, le Birkei Yossef et le Haim Chaal.
Dans le Yalkout Yossef[14] nous questionnons au sujet d’un homme s’il peut faire le Kiddouch face à une femme qui porte une perruque.
Rabbi Itshak Aboulafia a lui aussi dit que selon le Chiltei Haguiborim l’autorisation était seulement dans sa cour, mais pas dans un endroit public. Tel est l’avis du Maharil Diskine.
Dans le premier Yalkout Yossef que je sortis alors que j’étais encore jeune homme, j’y ai résumé la réponse de mon père à ce sujet. Il y avait certains fiancés dont la Kala voulait porter la perruque, d’autres où c’est le Hatan qui voulait que sa femme la porte. Je leur conseillai d’étudier ensemble ce que j’ai écrit. Certains d’entre eux ont compris et ont mis le foulard Baroukh Hachem.
Combien Baba Salé parla à ce sujet de manière très dure !
Le Rav Chenébour, qu’Hachem lui envoie une longue vie, à l’époque, il écrivit un livre complet contre mon livre. Alors encore jeûne j’étais tracassé par cela. Je suis partie voir mon père pour lui dire ça. Il me réconforta en me disant « ne t’en fait pas. Grâce à cela les gens vont lire ton livre… »
Le principal point sur lequel le Rav Chénébour se base pour autoriser la perruque est du fait que si on autorise la femme à mettre un foulard, elle peut en arriver à en découvrir. Et là, elle transgresserait un interdit de la Torah ! Mais avec tout le respect que je lui dois, ne connait-il pas le Rashba ? Il écrit explicitement qu’une femme a le droit de laisser découvrir la largeur de deux doigts. Tel est l’avis du Réa, tel est l’avis du Or’hoth Haim du Maharan Elashkar[15]. Tel est l’avis du Tchouvat Chay, du Gaon Harav Moché Feinsteine. Alors pourquoi dire que le fait qu’une femme découvre certains de ses cheveux il s’agit d’un interdit de la Torah ?!
Nos mères, comme nous pouvons le voir dans des vieilles photographies, avaient certains de leurs cheveux découverts.

Alors comment faire ???

C’est pour cela que chacun doit faire en sorte de faire attention à cela. Cela ne veut pas dire qu’il rentre à la maison et commence à faire des problèmes et crier, Has Véshalom. Il est dit dans le verset[16] : « les paroles de nos Sages dites avec douceurs sont mieux écoutées » Il devra être doux avec sa femme. Il ira avec elle chez le bijoutier, lui acheter une bague en diamant.
Au début, elle mettra un chapeau sur sa perruque, comme les Hassidoth de Belz. Et ensuite, petit à petit, jusqu’à ce qu’elle l’enlève entièrement

Les téléphones

Un autre point que j’ajouterai, c’est le moment propice pour parler de cela. Faite attention à vos enfants. Comment peut-on voir des enfants, fils de Kolleman ou bien de Rabbanim, sortirent du chemin ? Et bien c’est par le fait qu’ils sont rentrés sur Internet ! Par exemple si un des parents à un téléphone non-cachère et qu’il n’est pas présent, l’enfant prend le téléphone et voit des choses, qu’Hachem nous en préserve ! Ou bien dans l’ordinateur, et il se trouve qu’il n’est pas verrouillé. Il rentre et voit des choses !!
Il faut savoir que la majeure partie des enfants qui se détournent, c’est à cause de cela ! Je me trouve au Beth Din, ce n’est pas des histoires, c’est bien vrai ! Je vois des dossiers, divorces ou bien des enfants qui sont sortis du chemin, je gratte pour connaitre la cause à tous cela, et c’est bien la conclusion : INTERNET !
A plus forte raison un Dayane ou bien un Rav qui donne l’exemple[17]. Lorsque j’ai commencé au Rabbinat, on me fit un cadeau : un smartphone Cachére. J’ai dit que je ne l’acceptai pas. Le lendemain on me donna un téléphone Cachére (normale), mais je ne l’acceptai pas non-plus : c’est Bitoul Zman[18]!
C’est pour cela, que chacun qui a un iPhone, rentre chez lui et le casse, comme une idolâtrie. Ou bien remplit une bassine d’eau et le met à l’intérieur.
Pourquoi en arriver, à un certain moment, et regretter et pleurer que les enfants sortent du chemin ?!
 
 
 Hodou L’Hachem Ki tov Ki léolam ‘Hasdo.

Avec l’aide du Créateur, très prochainement sortira le premier tome d’un an de travail !
Chaque semaine, le Grand Rabbin d’Israel, Maran HaGaon Rabbénou Itshak Yossef Chlita, auteur des livres bien connus « Yalkout Yossef » et fils de notre maitre, Rosh chél kol bnei Hagola, Maran Hagaon Hagadol Rabbénou Ovadia Yossef Zatsal, donne un cours d’Halakha. Nous avons eu le mérite durant toute cette première année, d’écouter et de rédiger ses cours en Français, que nous avons pu sortir en feuillet chaque semaine.
Nous avons donc eu l’idée d’en sortir un livre, premier tome d’une longue série, avec l’aide d’Hachem.
J’ai eu le mérite d’être en étroite relation durant cette année avec le Rav et il s’est vu être enchanté par ce projet.
Le Monde Francophone a besoin d’un tel livre, empli d’approfondissement Halakhique, tout en étant facile à lire. C’est pour cela que je me tourne vers vous. Le budget pour ce projet est élevé. Chaque personne voulant dédier une partie, pour la sortie de ce livre, sera remplie de Berakhot.

Contact :
Rav Yoel Hattab – (00972) 547293201
Ou par mail : [email protected]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1] Comme nous l’avons précisé plus haut : le Beth Yossef lui-même a écrit dans l’introduction de son livre, qu’il ne remettait pas en cause les coutumes précédentes, ses écrits du Choulhan Aroukh. Donc, certaines coutumes, qui ne sont pas en désaccord avec le Choulhan Aroukh peuvent être continuées même en arrivant en Israel.
 
[2] Non-pas la Hashaga’ha Beth Yossef, mais un abattage rituel qui suit l’avis Halakhique de Maran Habeth Yossef (Rabbi Yossef Karo auteur du Choulhan Aroukh).
[3] Les autres bouchers ou bien ne vendaient pas, ou bien ils vendaient mais aussi de la viande non Beth Yossef. Comment peuvent-ils utilisé le même couteau pour couper les deux ?!
[4] La viande était logiquement plus chère.
[5] Sur le verset « Vayehi érév vayehi boker yom Ravii »
[6] Vol.23 Siman 21
[7] Il n’y a pas beaucoup de différence entre l’Egypte et Israel, contrairement à la France et l’Europe dans son ensemble.
[8] Siman 261
[9] Il existe une certaine contradiction dans le Choulhan Aroukh, car la loi de Mila, le Choulhan Aroukh penche plus son avis comme le calcule horaire des Guehonim, alors que dans les lois de Chabbat, son avis se tourne comme Rabbénou Tam. Maran Harav Zatsa’l, écrivitr la réponse à cette contradiction.
[10] Comme un ministre
[11] Pas Kippour, car ce jour est considéré comme Chabbat.
[12] Auteur du ‘Havoth Yair
[13] Vol.2 p.475
[14] Vol.1 partie 3
[15] Le Gaon Harav Baadani Chlita, lorsque je lui dis cela, il me demanda à voir le Rav Elashkar dans les mots et il acquiesça.
[16] Kohéléth 9, 17
[17] J’en connais un, assez connu, qui durant la Hazara utilise son smartphone ! Mis à part l’interdit d’avoir un tel téléphone, il faut donner l’exemple !
[18] J’avais un Kollelman qui sortait toutes les minutes et je lui demandai la cause à cela (je savais qu’il avait son téléphone dans la poche). Il me répondit que sa femme pouvait accoucher d’une minute à l’autre car elle était dans son neuvième mois. Je lui dis alors ; « comment faisions-nous avant ! Et pourtant nos femmes ont toutes accouché en bonne santé ».

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