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EXCLU HIDABROOT : Cours hebdomadaire du Richon Létsion HaRav Its’hak Yossef

 [Point manquant du cours de la semaine précédente :Nous avions dit selon le Rivash, qu’un enfant ne monte pas à la Torah lors des 4 Parachyote. En effet, alors qu’il n’y a qu’une seule monté, on ne peut pas laisser cette monté à un enfant faces aux autres fidèles plus adulte. Cependant, la Halakha n’est pas tranché de cette manière. Ainsi, on pourra laisser un enfant monter à la Torah lors de cette monté. En revanche, concernant la Parachat Zakhor, on ne laissera pas un enfant monter, car il doit penser à acquitter tous les fidèles.]
Rappel
Nous avons vu dans le cours précédent, que nous n’avons pas la coutume de dire le passage de « Lechém Yi’houd » avant chacune des Mitsvot. D’ailleurs, Maran Harav Zatsal ne lisait jamais ce passage, a part certaines fois, comme avant la Mitsva de Souccah et du Omer. Donc, même avant la lecture de la Parachat Zakhor, on n’a pas l’habitude de lire ce passage, mais on devra cependant, rappelé au fidèle de bien se concentrer et de penser à s’acquitter.
 

       

Tout au long de l’année, la lecture de la Torah ne demande pas une telle concentration, car il s’agit d’une Mitsva devenant obligatoire uniquement par un public (Hovat Tsibour). Tel est l’avis du Rambane (Mil’hamot traité Méguila 5a), rapporté par le Rane (traité Méguila 3a). C’est pour cela d’ailleurs, que si une personne fut dans l’incapacité d’écouter la Torah le Chabbat (en général), par exemple, la personne était alité, elle n’est pas obligé de rattraper la lecture : Cette Mitsva devient obligatoire lorsqu’il y a un public, et non-pas pour un particulier (Hovat Ya’hid). La même chose dans le cas où une maison d’endeuillé lui demande s’il peut compléter Minyane, mais n’ont pas de Sefer Torah, après la Tefila, il ne sera pas dans l’obligation de chercher une lecture.
Le Ari Za’l (Chaar Hakavanot p.48d), s’enferma chez lui très longtemps, et n’avait pas de Sefer Torah. (Selon le Zohar HaKadosh parachat A’harei Moth 71b, il est défendu de déplacer un Sefer Torah d’une synagogue à une maison. Mais selon la Halakha cela est permis, s’il est ramené de manière honorable et qu’on lui réserve un endroit où il va être posé. Cependant, on ne pourra pas rapporter un Sefer Torah, au milieu de la Tefila uniquement pour la lecture, mais on l’apportera avant la Tefila.). Un Minyane se rendait chez lui pour les Tefilot. Ainsi, il n’écouta pas la Torah durant toute cette période. Sauf, pour la Parachat Zakhor, ou il sortait de chez lui et se rendait à la Synagogue. On voit encore de cette histoire, que l’obligation de la lecture toute l’année concerne uniquement un public, et non pas un particulier seul.
 
Concentration à la Mitsva
Selon le Arougat Habossem (Siman 205. L’un des Rabbanim d’Hongrie à l’époque) il n’est pas obligatoire de se concentrer à la Mitsva de la Parachat Zakhor. En effet, par le seul fait de rappeler par la lecture, on accomplie la Mitsva. Cependant, le Mishna Berroura (Siman 685 alinéa 16) n’est pas du même avis et pense que l’on doit penser à s’acquitter de la Mitsva. Tel est l’avis du Kaf Ha’haïm et d’autres A’haronim. Ils pensent, que le fait de penser à s’acquitter, on pense à s’acquitter non-pas d’une vengeance que l’on doit avoir face à Amalek, mais pour la Mitsva. On se souvient aussi, de tous les actes atroces d’Amalek, et tout ce que nous firent les Allemands durant la Shoa : On pensera à s’acquitter de la Mitsva qu’Hachem nous donna de se souvenir de ce que nous fit Amalek.
Frapper des pieds
Dans le livre Ben Yamine[1] il est écrit, que l’on ne devra pas frapper des pieds lors de la lecture de la Parachat Zakhor, en arrivant à « Amalek », car on doit entendre chaque mot de cette lecture, comme chaque Mitsva concernant un particulier et que l’on se rend quitte pour une tierce personne, comme le Kiddouch, la Havdala ou bien la lecture dela Méguila. Cependant, le Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach dans son livre Halikhot Chelomo[2], pense que si une personne n’a pas entendu quelques mots de la Paracha, la Mitsva ne deviendra pas caduque, car le principal et que l’on est entendu le sujet dans son ensemble. Mais il s’agit-là d’un Hidoush, car en général, lorsqu’une personne se rend quitte d’une Mitsva par une tierce personne, elle devra entendre chaque mot.
Le Gaon miVilna et le Hazon Ish
Le Gaon miVilna avait l’habitude de monter pour la lecture de cette Paracha. Tel était la coutume du Hazon Ish. Il y a un débat à ce sujet : pour quelle raison faisaient-ils cela ? Certains pensent qu’ils montaient, car on doit se concentrer aussi sur les Berko de la Torah, précédent la lecture de Zakhor. Car même, si nous ne disons pas de bénédiction sur une « détérioration », mais les Birkot HaTorah concerne chacun et on doit penser à s’y acquitter. C’est pour cela, qu’étant donné que les gens ne font attention de rendre quitte les autres, ils préféraient monter eux-mêmes.
Cependant, le Gaon Harav Wozner dans son responsa Cheveth Halévy[3] écrit que même les Mitsvot sont ‘Hovat Tsibour et non-pas chacun en particulier. D’ailleurs, on peut trouver une preuve à cela. Dans le cas où tous les fidèles sont assez loin de la Torah et qu’une seule personne ne peut monter à la Torah. Il montra chacune des monter et dira la bénédiction pour chacune, en laissant quelques instant de séparation. Si on devait dire que les Berakhot concerne le particulier, pour quelle raison cette personne devait faire la Berakha pour chacune des sept montées ? Si ce n’est de dire qu’effectivement, même les Berakhot il s’agit d’une Hovat Tsibour. Par extension, uniquement la lecture de la Parachat Zakhor concerne chacun,contrairement aux Berakhot de la Torah.
Répondre « Baroukh Hou ouBaroukh Chémo »
Dans le livre Or’hot Haïm Lévinguer[4] il rapporte au nom du Hatam Soffer, que lorsqu’il montait à la Torah pour la Parachat Zakhor, il demandait aux fidèles de pensait à s’acquittait de sa Berakha. Donc, selon cela, on devrait dire aux fidèles de ne pas répondre « Baroukh Hou ouBaroukh Chémo » sur les Birkot HaTorah pour la lecture de Zakhor. En effet, les A’haronim[5], nous enseignent que toute bénédictions sur laquelle nous nous rendons quitte par une tierce personne, on ne répondra pas « Baroukh Hou ouBaroukh Chémo », car cela est considéré comme étant une interruption dans la Berakha.
Cependant, en ce qui concerne les Birkot HaTorah sur la lecture de Zakhor, ce n’est pas si évident que nous tenons comme cela la Halakha, car les Berakhot sont d’ordre Rabbinique et les fidèles n’ont pas la même obligation sur ces Berakhot, que la lecture de Zakhor elle-même. C’est pour cela d’ailleurs, qu’on n’a jamais vu que nous étions vigilent à ce sujet[6]. Le Gaon Harav Wosner, dans son responsaChevet Halevi, dit que l’on peut répondre même si on se rend quitte de la Berakha.
En conclusion, celui qui est plus strict et se tient sur l’avis du Hatam Soffer[7], sera digne de bénédictions. Mais il ne s’agit que d’une mesure de rigueur.
La loi de Chomé’a Ké’oné
Une autre raison plus plausible, peut expliquer le comportement du Gaon miVilna et du Hazon Ish : Il se peut qu’ils craignirent qu’on ne peut se rendre quitte par une tiers personne (plus communément appelé Chomé’a Ké’oné) de la lecture de Zakhor. Expliquons. Il est enseigné dans le traité Méguila (18a), le verset dit « Zakhor (se rappeler) », est-ce par le cœur ? La Guemara de répondre : par la bouche (prononciation). Fin de citation. Sur ce, le livre Minhat Eliezer[8], le Gaon MiMounkatsh et le livre Nétivé ‘Am[9] du Gaon Rabbi Amram Abourvi’a pensent que les fidèles doivent eux-aussi lire la Parachat Zakhor avec l’officiant, en prononçant. En effet, selon eux, la loi de Chomé’a Ké’oné n’est pas applicable pour la lecture de cette Paracha.
Cependant, leur avis est assez difficile à comprendre, car on apprend la loi de Chomé’a Ké’oné des versets. La Guemara dans le traité Souccah (38b) rapporte au nom de Rabbi Chimon ben Pazi au nom de Rabbi Yehochou’a ben Levy lui-même au nom de Bar Kappara, enseigne du verset[10] : « Toute les choses prédites dans le livre qu’a lu le Roi de Yehouda ». D’ici, nous apprenons que le roi, qui était Yehoshiyahou, lut cette prédiction. Mais, dans un autre verset, nous voyons que ce n’était pas lui qui lut, mais bien Châfan, comme il est dit[11] : « Et Châfan en fit la lecture devant le roi ». Sur ce, la Guemara nous apprend la loi de Chomé’a Ké’oné, que celui qui écoute c’est comme si que lui-même avait lu. De même nous pouvons retrouver l’enseignement de Chomé’a Ké’oné qui est de la Torah,dans le Yérouchalemi[12].
Lorsqu’une personne écoute son ami et pense à se rendre quitte et son ami quant à lui, pense à l’acquitter, ce n’est pas une simple écoute, mais on peut considérer comme-ci c’était lui-même qui accomplie la Mitsva. Le Hazon Ish décrit ce principe, comme ci que celui qui écoute et celui qui fait entendre, se fusionne. On peut comparer cela, comme-ci que celui qui écouté, parler à voix haute.
Conclusion : Selon cela, il n’y a pas à lire soi-même avec l’officiant. Chacun devra uniquement écouter attentivement la lecture de l’officiant.
Etre plus strict ou plus souple
Celui qui se dit plus strict est lit de sa propre bouche, en même temps que l’officiant, il perd de la Mitsva, car la lecture doit se faire dans un Sefer Torah uniquement et non-pas dans un Houmach. En effet, il est rapporté dans le traité Meguila[13] qu’une personne qui lit Zakhor par cœur ne sera pas quitte, car Rava, apprend qu’il existe deux versets rappelant le terme « Zakhor (souvenir)». Dans la Méguila il est écrit[14] : « ces jours sont des jours de commémorations (souvenir), célébrés époque après époque » et un autre verset nous dit[15] : « écrit cela comme souvenir dans le livre ». Ainsi, de même que la lecture de Zakhor doit être lue dans un Sefer Torah (2nd verset), de même la lecture de la Méguila doit se faire dans une Méguila Cachere (1er verset).
Effectivement, nous apprenons donc que la lecture de Zakhor doit être faite sur un Sefer Torah, et ne pourra donc pas être lui dans un Houmach. Il se peut, que c’est aussi une raison pour laquelle le Gaon miVilna et le Hazon Ich, montaient pour la lecture de Zakhor, afin qu’ils puissent eux-mêmes lire sur le Sefer Torah, et ne pas se rendre quitte selon le principe de Chomé’a Ké’oné, car la Mitsva est plus intense lorsqu’elle est accomplie par soi-même plutôt que par un intermédiaire.
Mais, comme nous l’avons dit plus haut, il s’agit-là que d’une mesure de rigueur, car eux aussi sont d’avis que les fidèles se rendent quitte par la lecture de l’officiant, selon le principe de Chomé’a Ké’oné.
Le Kiddouch
D’ailleurs, on peut voir aussi un autre cas, sur lequel nos Sages ont accentué le faite que le principe de Chomé’a Ké’oné, rend la personne comme-ci lui-même l’avait prononcé de sa propre bouche. La Guemara dans le traité Pessahim[16], nous apprend des versets que la Mitsva de se souvenir du Chabbat, doit être rappelé par la Bouche. Sur ce, nos Sages instituèrent que cette Mitsva se fera par le Kiddouch. Et pourtant, dans chaque maison d’Israël, le chef de la famille rend quitte tous les autres convives. Que ce soit les femmes, qui ont la même obligation de cette Mitsva que l’homme ou les enfants après l’âge requis, tous se rendent quitte de cette Mitsva. De même pour la Parachat Zakhor.
La lecture de la Méguila – lois des fidèles
Le Chiboulei Halékéth[17] écrit au nom de Rabbi Eliezer MiMitz du livre Sefer Hayériim[18], que les fidèles devront écouter la Méguila sans dire un mot, et ne pas prononcer soi-même avec l’officiant. Nous avons rapporté plus haut la Guemara disant que la lecture de la Méguila doit être accomplie sur une Méguila Cachère. Le fait de lire dans un Houmach ne se rend pas quitte ! On parle bien entendu d’un fidèle n’ayant pas de Meguila Cachère, mais seulement un Houmach.
La Mitsva est sur un parchemin, mais si la personne n’a pas de quoi accomplir la Mitsva (étant seul), les A’haronim débâtirent à son sujet. Selon le Choulhan Aroukh[19], en cas de force majeur, et qu’il n’y a pas d’autres choix, il pourra lire la Meguila sur un Houmach.
Suivre avec l’officiant
Tous celui qui écoute la Méguila par l’officiant, devra prendre un Houmach et suivre. Lorsque nous suivons uniquement en écoutant, il est difficile de se concentrer. Ceci est très important, car selon le Rane[20], si une personne a manqué un seul mot de la Méguila, il ne sera pas quitte de la Mitsva ! Cette Halakha est adhéré par un bon nombre de Poskim.
Et ce, même selon l’avis du Rav Chlomo Zalman Auerbach que nous avons rapporté plus haut, disant que d’écouter le sujet dans son ensemble, même si on a omis d’écouter certains mots, on sera quitte, c’est uniquement pour la Patrachat Zakhor, et non-pas pour la Méguila.
En un seul souffle
Il est enseigné dans le traité Méguila[21] que lorsque l’officiant arrive aux 10 fils d’Amane, il devra les lire d’un seul souffle pour rappeler qu’ils sont morts ensemble, comme un seul souffle. Le Maharil, rapporté par le Maté Moché et le Rama, pense que l’officiant doit commencer à lire d’un seul souffle à partir des mots « ‘Hamesh Méot Ish ». Et comme cela nous avons aussi la coutume. Dans le livre Mikraei Kodesh[22] il est rapporté au nom du Haragshobi, imprimé dans son livre Tsafnat Pa’anéa’h[23], que même les fidèles doivent prononcer les 10 noms des fils d’Aman en un seul souffle. En effet, il explique que le principe de Chomé’a Ké’oné est applicable uniquement sur la Mitsva de la lecture, mais pas sur la Mitsva de lire en un seul souffle. De plus, le fait de dire quelques mots sur un Houmash ne rend pas caduque la Mitsva de la Meguila. Cet avis est aussi rapporté dans le livre Mo’adim BaHalakha[24] du Rav Chlomo Yossef Zavine[25].
Mais pour ce qui est de la Halakha, on n’a pas besoin d’enseigné de cette manière au public, car le principe de Chomé’a Ké’oné se tient aussi pour cela.
Si cela n’a pas été fait
Un officiant qui n’a pas réussi à lire en un seul souffle ces mots, par exemple, une personne âgé, sera quitte de la Mitsva. Tel est l’avis des Tossafot, du Méiri et de Rabbi David Avoudrahem. Le Choulhan Aroukh n’a pas écrit à ce sujet, mais il se tint sur ce qu’il écrit dans le Beth Yossef, rapportant l’avis du Beth Yossef.
Chomé’a Ké’oné – La Haggada de Pessah
Il est écrit dans le verset « Véhigadeta lévinekha », « Tu raconteras à tes enfants ». Chacun se doit de raconter la sortie d’Egypte à ses enfants. Si la personne se trouve chez ses parents le soir du Sedder et le père commente la Haggada longuement sans laisser parler son fils, le fils pourra penser à s’acquitter de ses commentaires afin d’accomplir la Mitsva de la Torah, qu’il aurai du lui-même raconter à ses enfants[26]. Suivant donc le principe de Chomé’a Ké’oné[27].
Le compte du Omer – Chomé’a Ké’oné
Le Magen Avraham ((Siman 489 alinéa 2) reste dans le doute en ce qui concerne le fait de se rendre quitte par l’officiant : la loi de Chomé’a Ké’oné existe-t-elle pour le Omer ? le verset précise bien que chacun doit compter ? le Beth Yossef rapporté au  nom de la Tchouvath Harachba (Siman 458) que l’officiant peut effectivement rendre quitte les fidèles. Fin de citation. Mais celui qui approfondit bien dans les mots de la Tchouvath Harachba, comprendra que ce que l’auteur a voulu nous apprendre est uniquement sur la Berakha du Omer, l’officiant peut dire la Berakha et rendre quitte les fidèles (s’ils pensent à se rendre quittes et que l’officiant pense à acquitter). Mais, suite à la Berakha, chacun doit compter pour soi. Le ‘Hok Yaakov (Siman 489 alinéa 4) rapporte au nom du Haagouda (traité Ménahot Siman 32) qu’effectivement selon le verset, nous apprenons bien, que tout à chacun de compter, et que l’on ne peut pas se rendre quitte. Dans toutes les Mitsvot la loi de Chomé’a Ké’oné peut être utilisé, comme pour le Kiddouh, la Havdala ou bien la lecture de la Méguila. Mais pour ce qui est du compte du Omer, c’est différent.
La loi de Chomé’a Ké’oné-le statut d’une parole ou pas
La loi de Chomé’aKé’oné dépend d’une discussion entre Rachi (Traité Souccah 38b alinéa Hou Omer Baroukh) et les Tossafot (Souccah 38b alinéa Chama). Comme nous le savons, il est défendu, durant la Amida, de répondre à quoi que ce soit, même un Kadich ou une Kédoucha. Mais, qu’en est-il d’une personne se trouvant dans sa Amida et entend la Kédoucha par exemple, peut-il arrêter sa Amida, ne rien dire et penser à se rendre quitte (sachant, que selon la loi stricte, l’officiant n’est pas obligé d’attendre tout le monde. De manière générale, l’officiant attend le Rav de la communauté, il finit de manière générale rapidement) ? Selon Rachi, la personne aura le droit de se comporter de la sorte, et ainsi pourra se rendre quitte en tant que Chomé’aKé’oné. Mais les Tossafot contredisent cet avis. En effet, selon cet avis, une personne se rendant quitte par la loi de Chomé’a Ké’oné, c’est comme si elle-même disait, et donc ce à quoi la personne se rend quitte, prend le statut d’une parole. Il s’agira donc d’une interruption au même titre que si elle-même avait répondu à cette Kédoucha. Mais selon Rachi, le statut d’une personne se rendant quitte par Chomé’a Ké’oné garde le titre d’un simple écouté et non pas d’une parole.
De par cette explication, nous pouvons mieux comprendre le doute du Magen Avraham : si on considère le Chomé’a Ké’oné comme prenant le statut d’une parole, il nous sera permis de nous rendre quittes du compte du Omer par l’officiant. Ce qui n’est pas le cas, si on considère la loi de Chomé’a Ké’oné comme l’avis de Rachi.
Répondre Amen
Il est rapporté dans le Rambam (Chap.1 lois de Berakhot Halakha 11) en ces termes : toute personne écoutant une bénédiction du début à la fin et pense à s’acquitter, sera quitte, et toute personne répondant « Amen » à une Berakha prendra le même statut que celui qui a fait la Berakha (en d’autres termes, il sera quitte). Fin de citation. Pourquoi le Rambam rajoute « et toute personne, etc. », la personne se rend quitte même sans répondre « Amen » ? Nous pouvons comprendre selon ce que nous avons développé précédemment : la personne se rend quitte uniquement en pensant à s’acquitter, car elle l’a simplement écouté (comme l’explication de Rachi sur Chomé’a Ké’oné), mais en répondant « Amen », la personne se rend quitte par la parole, comme nous pouvons retrouver cela, Léhavdil, en ce qui concerne une femme Sota, en répondant « Amen » c’est comme si elle avait elle-même lu toute la Paracha qui était lue à ce moment-là.
Une interruption
Si tel est l’avis du Choulhan Aroukh, comment lui-même peut-il trancher qu’une personne se trouvant dans sa Amida, pourra se rendre quitte d’une Kédoucha, en se taisant et en pensant à se rendre quitte ? N’est-ce pas considéré comme une interruption (sachant que cette personne sera au même titre qu’une personne l’ayant lui-même dit. Voir plus haut ce que nous avons expliqué) ? Nous pouvons expliquer, que même dans ce cas-là, il ne s’agira pas d’une interruption, car le fait est, que la personne n’a sorti aucun mot de sa bouche. De plus, nous pouvons ajouter, comme ce qui est rapporté dans le traité Kiddouchine (40a) « une bonne pensé, Hachem la fusionne à un acte, mais une mauvaise parole, il ne l’associe pas » Pour expliquer, dans notre cas, la personne se rend quitte de la Kédoucha, par le fait qu’il ait eu cette bonne pensé, celle de se rendre quitte. Hachem la fusionne et la considère comme un acte, comme si lui-même répondait à cette Kédoucha. Mais de là considérer sa pensé comme une interruption, Hachem ne l’associe pas, il ne considère pas cela.
La Birkat Cohanim
Dans le livre Beth HaLévy du Gaon Harav MiBrisk, débat au sujet d’un Cohen qui n’a pas de force dans sa voix, pouvait-il écouter et se rendre quitte de la Birkat Cohanim du second Cohen à côté de lui, et lui juste tend ses bras, se tenant sur le principe de Chomé’a Ké’oné. Il répond en disant que selon le verset « Parleet dit leurs », que chacun des Cohanim doit dire à voix haute. Donc, on ne se tiendra pas sur le principe de Chomé’a Ké’oné par rapport à cela. Mais le Hazon Ish contredit cet avis et pense que cela peut être fait et on peut donc se tenir sur le principe de Chomé’a Ké’oné. Ce Cohen pourra dire la Berakha à voix basse, et dans les Psoukim, il pourra se rendre quitte par le second Cohen.
 
 
Comprendre la Parachat Zakhor
Pour reprendre par rapport à la lecture de Zakhor, il est rapporté dans le livre Mo’adim véZmanim[28], qu’afin d’accomplir cette Mitsva, il faut aussi comprendre chaque mot. Dans le cas contraire, la Mitsva n’est pas accomplie. Il existe d’ailleurs, certaines synagogues qui ont pour habitude à ce que le Rav de la communauté explique avec le commentaire de Rachi, ce passage, avant la lecture.
וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל-הַנֶּחֱשָׁלִים אַחֲרֶיךָ : Rachi explique que ce verset vient apprendre qu’e ceux qui fauter était rejeter à l’extérieure des nuées de gloire.
אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ : On connais tous la parabole d’une baignoire d’eau chaude et que tout le monde a peur d’y entrer. Jusqu’au jour où un fou y entra. A partir de ce moment-là, la crainte s’atténua car il avait refroidit l’eau. La même chose pour Amalek. Tous les autres peuples du monde n’osaient pas approcher et combattre le peuple Juif après avoir étaient spectateur de tous les miracles à la sortie d’Egypte. Jusqu’au jour ou Amalek vint refroidir cette crainte.
וְלֹא יָרֵא, אֱלֹקים : qui n’avait pas crainte ? Amalek et non-pas le peuple Juif. Il y a une discussion dans les Poskim si la personne compris qu’il s’agissait du peuple Juif, s’il est quitte. Mais il faut savoir, que selon la Halakha, il n’y a pas d’obligation de comprendre chaque mot. Expliquons. Le Mo’adim véZmanim rapporte une preuve du Choulhan Aroukh[29] disant qu’une personne peut acquitter son ami d’une bénédiction, uniquement s’il comprend l’Hébreu. Dans le cas contraire, il ne sera pas quitte. De la donc, on devrai dire qu’on ne peut pas se rendre quitte de la lecture de Zakhor si on ne comprend pas. Mais la Halakha n’est pas tranché de cette manière, car l’intention du Choulhan Aroukh, n’est pas de dire que la personne doit comprendre chaque mot, mais comprend de quoi ça parle dans l’ensemble.
 
D’ailleurs, ni Maran Harav Zatsal, ni aucun autre Gadol Sefarade, n’avait l’habitude d’expliquer le passage de Zakhor avant la lecture.
 
Une personne qui n’a pas écouté
 
Certains s’appuient sur la lecture de la Meguila pour se rendre quitte de cette Mitsva, tel est l’avis du Magen Avraham[30]. Maisle Mishna Berroura[31] contredisent cela, car la lecture de la Méguila n’est pas pour l’accomplissement de la Mitsva d’être Mo’hé éth Zékhér Amalék, mais pour raconter l’histoire de Pourim. C’est pour cela, que l’on ne suit pas cet avis pour accomplir la Mitsva. Une personne n’ayant pas pu accomplir la Mitsva, se rendra quitte durant la lecture, de la parachat KiTétsé (il demandera à l’officiant de le rendre quitte et pensera lui-même à s’acquitter)
La lecture de Zakhor pour une femme
 
Une femme devra s’efforcer de venir à la synagogue pour écouter la Parachat Zakhor. Les avis divergent : Rabbi Nathan Adler (maître du Hatam Sofer), oblige les femmes à écouter cette Paracha. En effet, il ne s’agit pas d’une Mitsva dépendant du temps, car nos sages ont juste institué à ce que cette lecture soit proche de Pourim (Amane et Amalek). Tel est l’avis du Gaon miKoutna (Chou’tYechouotMalko Siman 50) et du GaonmiMounkatch. Selon le Séfer Hahinoukh[32], la femme est dispensée d’écouter cette lecture car elle n’a pas l’habitude de partir en guerre[33]. Cela ne concerne pas la femme. L’homme à l’habitude de conquérir mais pas la femme (traité Yevamot 65b). Il est interdit pour une femme de tenir une arme
Il est rapporté dans la Guemara (Sota 44b), que lorsqu’il y a une Milhéméth Mitsva, c’est une Mitsva que d’aller en guerre.  On peut ainsi faire sortir le Hatane de sa chambre et la Kala de la Houpa. Cela signifie-t-il que la femme aussi partait en guerre ? Le Radbaz explique que la femme aidait au front, pour tous les besoins alimentaire ou pour de l’entretien. Mais en aucun cas, elles ne prenaient part à la guerre[34]. C’est pour cela que selon le Séfer Hahinoukh, la femme est dispensée de cette lecture. On peut s’appuyer sur cet avis, dans le cas où elle a des enfants en bas âge qui peuvent déranger la lecture.[35]
Une Mitsva qui dépend du temps ?
Il faut savoir que selon la Halakha, la Mitsva de d’effacer Amalek ne dépend pas du temps. Certains se posent la question, car en fin de compte, lorsque viendra le Mashia’h, on ne pourra pas tuer Amalek le Chabbat. Il sera mis en prison et seulement après Chabbat, il sera tué. Pourquoi alors ne pas considérer cette Mitsva comme dépendante du temps ? Mais on répondra qu’en réalité la Mitsva est tout le temps, c’est juste que le Chabbat, interdisant une telle action le Chabbat, dispense la personne de cette Mitsva le Chabbat. Mais cela reste une Mitsva qui n’est pas défini par un temps spécifique. D’ailleurs, il existe d’autres Mitsvot que même les femmes sont dans l’obligation d’accomplir. Par exemple la Mitsva de Maaké (barrière séparant une profondeur, évitant Has Véchalom  une chute). Et ce, même si durant Chabbat il est interdit de construire, et pourra le faire qu’à la sortie de chabbat, il s’agira d’une Mitsva qui ne dépend pas du temps.
En conclusion : les femmes sont dispensées d’écouter le lecture de Zakhor, mais il est bien qu’elle puissent être présentes pour écouter si elles en ont la possibilité. Si le matin elle ne peut pas venir, on peut organiser une lecture pour les femmes. Le lecteur viendra accompagné de deux personnes, et pourra ainsi lire pour les femmes.
Parenthèse : la gravité des pétards
Maintenant qu’on a parlé de la Mitsva de Ma’aké, portant sur l’importance de ne pas causer un danger Has Véchalom, il est important de mettre en relief un sujet important : les pétards. Tous les pères feront attention à ce que leurs enfants ne joue pas avec des pétards. Jeudi j’ai rencontré un jeune-homme avec un bandeau sur son œil. Je lui demanda de quoi s’agissait-il ? Il me répondit qu’il avait reçu un pétards qui lui avait éclaté dans l’œil ! Je lui conseilla alors d’aller se faire soigner en dehors d’Israël. Il me répondit qu’il n’y avait rien à soigner, car il avait perdu son œil !!! N’est-ce pas dommage ! Un jeune-homme qui a toute sa vie devant lui ! Combien il faut faire attention à cela. La Torah nous apprend qu’il faut garder de manière précieuse son corps. Même par rapport à la Mitsva de Maaké. On a déjà entendu des histoires ou des enfants était tombé des fenêtres, ou bien s’il y a un puits, ô combien on fera attention à ce qu’il soit bien fermé.

 
[1] Siman 1
[2] Chap.18 Halakha 2
[3] Vol.10 Siman 107 alinéa 1
[4] Siman 140 Halakha 1
[5] Tel est l’avis du Dvar Chmouel, du Noda Biyouda, du Echel Avraham, du Haye Adam, du Tsitz Eliezer et d’autres encore. D’ailleurs nous avons rapporté dans le livre Ayin Itshak (Vol p.183) une trentaines de Poskim qui sont du même avis. Le Choulhan Aroukh HaGra’z et le Gaon Haran Moché Feinshtein dans son livre Igrot Moché, tranchent que si une personne répond « Baroukh Hou ouBaroukh Chémo » à une Berakha d’une Mitsva, sur laquelle elle se rend quitte, même à postériori elle ne sera pas quitte. Mais le Hida (Birkei Yossef Siman 213 alinéa 3) pense qu’il faut être vigilent de ne pas répondre. Contrairement à l’avis du Gaon Rabbi Haïm Faladji dans son livre Haïm Larosh qui pense que l’on peut répondre. Mais selon la Halakha on tient que de prime à bord on ne répond pas, mais si on a répondu « Baroukh Hou ouBaroukh Chémo », on sera quitte de la Mitsva.
Une personne qui monte à la Torah pour faire la bénédiction de Gomel, comme par exemple, pour une personne qui a voyagé à une distance de 72 minutes à l’extérieure de la ville (Parssa), ou bien qu’il était malade et alité à cause d’une forte fièvre et a guérie. Selon le Ben Ish Haï (Ekekalinéa 7), la personne doit faire Gomel uniquement s’il était malade durant trois jours. Mais selon le Choulhan Aroukh (Siman 219 Halakha 7), même moins que trois jours. De cette manière nous tenons la Halakha : tant que la personne est alitée et guérie. Lorsqu’elle monte dire le Gomel, il devra penser à acquitter d’autres personnes car parmi les fidèles il y a surement d’autres personnes qui doivent eux aussi dire cette Berakha. Ces même personnes ne répondront pas « Baroukh Hou ouBaroukh Chémo », mais aussi les autres fidèles ne répondront pas à haute voix, pour ne pas embrouillé ceux qui sont rendu quitte.
[6] Une personne peut compter le Chabbat, parmi les 100 Berakhot journalière, les Berakhot de la Torah, comme il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 224 Halakha 3), par exemple, dans le cas où elle n’a pas assez de Berakhot à dire sur des aliments. Elle devra alors penser à cela lors des Berakhot, mais elle pourra aussi répondre « Baroukh Hou ouBaroukh Chémo », car ce n’est pas  réellement la même loi que Chomé’a Ké’oné (se rendre quitte par l’écoute d’une autre personne)
[7] Qui était un Gadol Hador, il y a 200 ans.
[8] Vol.2 fin du Siman 1 alinéa 6
[9] P.252
[10] Malakhim 2, chap.22 verset 16
[12] Début du chap.2 du traité Méguila
[13] 18a
[14] Esther 9, 28
[15] Chemot 17, 14
[16] 106a
[17] Lois de Pourim Siman 198
[18] Siman 128
[19] Siman 691
[20] Traité Méguila 18a
[21] 16b
[22] Du Gaon Harav Tsvi Pessah Frank. Maran Harav Zatsal m’a dit un jour qu’il avait rencontré 3 grands de la générations, le Rav Frank, le Hazon Ish et un troisième que je ne dirais pas son nom. Et ajouta, que le Rav Frank était le plus grand des trois en Halakha. J’étais étonné de cela, car le Hazon Ish était considéré comme le Péér Hador. Il me répondit qu’il ne parlait pas d’approfondissement mais en ce qui concerne la Halakha. Le Frank connaissais nos Poskim, comme Rabbi Yaakov Fradji, le Hikrei Lev, le Péri Haadama, Rabbi Haïm Faldji et d’autres encore. Lors des Seouda Chlichite, beaucoup d’érudits venaient chez lui et parler ensemble d’étude de Torah. Le Rav posait une question et chacun essayait de répondre. Il y a avit la bas, le Rav Djolti, le Rav Goldshmit, le Rav Avraham Chapira et d’autres encore. Mais il y avait aussi des élèves de Yeshiva, de 18 ans ; qui venaient de la Yeshivat Porat Yossef, comme Hakham Baroukh ben Haïm, qui devint par la suite le Grand Rabbin de New York, Hakham Tsion Levy, qui devint le grand Rabbin du Panama, Hakham Ben Tsion Aba Chaoul, et à leur tête Maran Harav Zatsal. Avec le temps, de cette études, sortie la série de livre Mikraei Kodesh. Il s’agissait aussi des cours donné lors des Kabbalat Pénei Rabbo (tout le monde se rend chez son Rav ou le Grand de la générations, durant les 3 fêtes, Pessah, Chavou’ot et Souccot)
Maran Harav Zatsal avait lui aussi l’habitude de recevoir les gens pour la Kabbalat Péné Rabo, lorsqu’il était grand Rabbin d’Israël. Une fois, Hakham Chalom HaCohen vint pour lui poser une question sur un Tossafot dans le traité Zeva’him. Maran Harav Zatsal répondit sur le moment qu’il s’agissait de la même interrogation que le Maharsha. Il lui récita mot à mot les paroles du Maharsha ! Lorsqu’il s’en alla, il me vit dans les escaliers. Il me dit alors : « je savais que ton père connaissais le Maharsha sur des traités comme Yoma, Souccah, Pessahim, mais connaitre par cœur ce comentaire sur le traité Zevahim (reconnu pour être un traité compliqué), je n’avais aucune idée ! »
[23] Vol.3 dans les Hashmatot sur les lois de Guiroushine chap.2 Halakha 16.
[24] P201
[25] Il fut l’auteur de l’Encyclopédie Talmudique. Il mourut à plus de 100 ans
[26] Bien sûr, uniquement s’il rapporte des vrais commentaires….
[27] Voir le responsa Hazon Ovadia fin du Siman 21
[28] Vol.2 Siman 165
[29] Siman 193 Halakha 1
[30] Siman 685
[32] Mitsva 603
[33]Lorsqu’une personne vient pour se convertir, et devenir un vrai convertie, on l’acceptera sans problème, sans craindre qu’il vient d’Amalek. Et ce, même s’il se trouve être un petit fils de ceux qui ont organisé la Shoa. En effet, à l’époque San’hérive a mélanger tous les peuples et on en peut plus avoir qui est Amalek. Mais s’il fait de la comédie, on ne l’acceptera pas. Lorsque le Machiah viendra, nous saurons exactement qui est Amalek. Le Mashia’h sera alors qui est du peuple d’Amalek..
[34] De là nous apprenons par la même occasion, qu’il n’y a aucune permission pour une femme de rentrer à l’armée. Même tous les grands de la génération il y a 70 ans, d’une seule voix interdirent aux femmes de rentrer à l’armée, considérant cela comme étant Yéharég vé’al Ya’avor ! Même à l’encontre du Chiroute Léumi, ils écrivirent des choses très dures. D’ailleurs Maran Harav Zatsal, il y a environ 50 ans, il s’associa à ce Psak, qu’il est totalement défendu.
[35] Pour rappel, toute Mitsvot de la Torah qui dépendent  du temps, la femme est exempté, sauf s’il s’agit d’une Mitsva Negative (comme faire Chabbat, elle y est obligé comme un homme, car il est interdit durant Chabbat de faire aucun des 39 travaux)

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Le cours du Grand Rabbin d’Israël a porté sur les points qu’il a déjà relatés l’an passé. Le cours ci-dessous est une copie de quelques passages déjà écrit dans la ParachatTerouma et Tetsavé de l’année 5778.
Cette semaine, nous avons une interruption, et la semaine d’après nous allons lire la ParachatZakhor. Tout le monde sait, qu’hormis la ParachatZakhor et la ParachatPara, aucune n’est de la Torah, mais d’ordre Rabbinique. Il existe à ce propos un ‘Hidouchdu Hida dans ses livres YairOzen et PetahEnayim. A partir d’un Tossafot de Rabbi Yehouda Chérlyone (le maitre du Or Zarou’a), le ‘Hida nous apprend que les 4 Parachiot sont des lectures instituées par la Torah. Il est écrit par ailleurs dans les Tossafot (Traité Berakhot 43a) nous enseignent : « …comme la lecture de la ParachatZakhor qui est de la Torah… ».Le mot « comme » peut nous apprendre qu’il existe d’autres lectures, à part celle de Zakhor qui sont d’ordre Toraïque. On peut tout simplement dire qu’à part Zakhor il y a aussi la ParachatPara. Mais le Gaon MiVilna pense que le mot « comme » est en trop. Il parait donc évident que les deux autres Parachiot (Chkalim et etHahodech) sont d’ordre Rabbinique. Cependant, le GuinatVradim (Rabbi Avraham Halévi, il y a de cela environ 370 ans), écrit « les gens sont habitués à penser que les quatre Parachiot ont été ordonnées par la Torah, mais d’où ont-ils vu cela ? La Paracha de Chkalimestlue le Chabbat précédent Rosh Hodech Adar, en souvenir du MahatsitHachekel que donnaient les Bné Israël durant le mois d’Adar. Mais en quoi, lire cette Paracha est considéré comme un ordre de la Torah ?! » Son élève, Rabbi YéhochouaChababo (il y a de cela environ 330 ans) dansson livre Péa’hChouchane (le  Hida le rapporte souvent dans ses écrits), quant à lui, écrit explicitement que ces Parachiot sont de la Torah.

Contradictions ?
Il est évident que les avis affirmant que la lecture des quatre Parachiot est un ordre de la Torah, ont sur qui s’appuyer, on ne parle pas ici d’hommes de notre génération. Suivant cette opinion, nous avons ainsi rapporté plus haut l’avis de Rabbi Yehouda Chérlyone (il y a de cela 850 ans). En outre, il existe également l’avis du Beit Hadash qui pense que la lecture de la Torah, que ce soit Chabbat ou bien les lundis et jeudis, se trouve être un ordre de la Torah. Il est rapporté dans le traité Baba Kama (82a) le verset suivant : «  Moché fit sortir les enfants d’Israël de la mer des joncs et cela les mena dans le desert de Chour où ils marchèrent trois jours sans trouver d’eau. » La Guemara nous enseigne que lorsque le mot « eau » est utilisé, cela fait référence à la Torah comme il est dit : « EinMayiméla Torah ». En effet, les Bné Israël sont restés trois jours durant sans Torah, d’où la décision des Prophètes de ne plus jamais se retrouver trois jours sans Torah. Ainsi, ils instituèrent la lecture de la Torah les lundis, jeudis, ainsi que Chabbat matin. La
 
 
Guemara continue et nous dit que EzraHassofer institua la lecture de Minha le Chabbat. La Guemara pose la question : « pourquoi dit-on que c’est Ezra qui a institué cela alors que ce sont les prophètes du temps de Moché Rabbénou? » Et la Guemara de répondre : « Ezra Hassofera institué qu’il  y ait trois  montées et pas moins de dix versets dans chaque lecture des lundis et jeudis ». Mais toutes les lectures ont été instituées par les Prophètes. Comment, selon cette Guemara, pouvons-nous expliquer les différents avis pensant que la lecture est    d’ordre Toraïque ? Le Rambam (Chapitre 12, lois de Téfila) écrit que Moché Rabbénou institua les lectures (des lundis, jeudis et le Chabbat). Ce Rambam s’appuie sur les termes du Yérouchalmi, « Moché Rabbénou institua ». Selon cette citation, essayons de comprendre la raison pour laquelle notre Guemara nous enseigne qu’il s’agit d’une institution des prophètes[1], alors que dans le Yérouchalmi, il s’agirait d’une institution de Moche Rabbénou. Il nous faut expliquer simplement, que l’institution des prophètes a été logiquement dirigée par le grand de la génération : Moché Rabbénou. On peut aussi expliquer cette Guemara d’une autre manière. En effet, si nous suivons les termes du Yéouchalmi et du Rambam, étant donné qu’il s’agirait d’une coutume instituée par Moche Rabbénou lui-même, nous devrions l’appeler : « Halakha léMochéMiSinaï ». De cette manière, l’avis du Bah devient alors compréhensible : il s’agit bien d’une Mitsva de la Torah (Halakha LéMochéMiSinaï c’est comme une Mitsva de la Torah).
 
Un serment
 
 Le Rashbetz (Rabbi Chimon Bar Tsema’h)  nous apprend : si un jeune officiant lit à la Torah et que sa lecture n’a pas été  souhaitée par le publicpar le public et que  l’un des fidèles fait un serment que cet officiant ne montera plus à la Torah, son serment ne sera pas assez puissant. En effet, une personne ne peut jurer sur une Mitsva inscrite dans la Torah. Nous pouvons ainsi comprendre du Rashbetz, que la lecture de la Torah est une Mitsva de la Torah. Tel est également l’avis du Ritva, ainsi que du Smag. Mais comme nous l’avons précisé plus haut, la plupart des Richonim contredisent cet avis.
 
 
Délivrer son serviteur pour un besoin général
 
Reprenons la Guemara développée la semaine dernière concernant Rabbi Eliezer qui délivra son serviteur pour compléter un Minyane (quorum  de dix hommes permettant de faire la Téfila ensemble). Même si la Torah interdit formellement la destitution d’un serviteur, comme il est écrit « Lé’alambahémTa’avodou », on voit bien que cela est différent lorsqu’il s’agit d’une Mitsva générale. Sur ce, le Rosh nous explique que la Mitsva du Minyane fait référence au verset « Vénikdashtibétokhbné Israël », c'est-à-dire que cette Mitsva fait partie des choses concernant la Kédoucha(sainteté, pudeur) et comme toute chose de Kédoucha, elle doit être réalisée en présence de dix personnes. Cependant, cette Mitsva (être en présence de dix personnes), est d’ordre Rabbinique. En effet, le verset de la Torah (« Vénikdashtibétokhbné Israël »), nous enseigne la sanctification d’une personne vis-à-vis des Mitsvot de la catégorie « Yéharégvé’alya’avor », se laisser tuer plutôt que de les transgresser (adultère, meurtre et idolâtrie). En revanche, en ce qui concerne le fait d’être dix pour pouvoir faire Kaddich ou réciter la Kédoucha durant la Amida, la Mitsva n’est que d’ordre Rabbinique. Selon cela, comment Rabbi Eliezer a-t-il pu délivrer son serviteur (interdiction de la Torah) ?  La Guemara de répondre alors qu’il s’agit d’une Mitsva concernant l’assemblée, la communauté, c’est pour cela que c’est permis. Le Rosh poursuit en disant : « ne pense pas qu’il est possible que l’acte de Rabbi Eliezer concernait la lecture de la ParachatZakhor etc. » Nous pouvons apprendre de ce Rosh, qu’il n’y a que la ParachatZakhor qui est une lecture  obligatoire d’après la Torah et non pas les autres. Nous pouvons ainsi apprendre, que, Rabbi Eliezer a pu délivrer son serviteur pas seulement pour une Mitsva de la Torah, mais également pour une Mitsva d’ordre Rabbinique. Second enseignement du Rosh : il n’y a que la lecture de la ParachatZakhor qui est une obligation de la Torah et non pas les autres Parachiot.
ParachatZakhor avec Minyane
 
Il est rapporté dans le verset : « Zakhorét ma ché’assalékhaAmalék », souviens-toi de ce que t’a fait Amaléketc ». Il est possible qu’une personne ayant un SéferTorah à la maison, puisse se suffire de lire ce passage dans le Séfer Torah et serait quitte de la Mitsva. Si cela est vrai, pourquoi le Rosh dit-il plus haut « on ne dira pas qu’il s’agit de la ParachatZakhor etc. » ? Même pour cette Paracha, on n’a pas besoin de dix hommes. Mais, le TroumatHadéshén (Mahari Isserlane) apprend de là, que pour la ParachatZakhor, même le fait d’être en présence de dix personnes est une Mitsva de la Torah. C’est pour cela, que lui-même tranche, que les gens habitant à la campagne et n’étant donc pas en mesure de trouver un Minyane, doivent se déplacer en ville pour écouter la ParachatZakhor. C’est également ainsi que tranche le Choulhan Aroukh (Siman 685). Pour quelle raison ? Pourquoi une personne ayant un Sefer Torahchez elle, ne peut pas lire seul ? La réponse est que nos Sages y ont ajouté la Mitsva du Minyane, que soit une présence de dix personnes ?
 
Institutions Rabbinique
 
Rabbi TsviElimelekhMiDinov dans son livre AguidTa’alouma nous enseigne que toute Mitsva de la Torah à laquelle nos Sages ont ajouté une institution, n’est considérée comme accomplie que lorsque l’on àrespecté cette institution rabbinique, et ce, même si, selon l’ordre toraïque strict on a accompli la Mitsva comme prescrit. Exemple : il existe une Mitsva de la Torah de réciter le Kiddouch durant Chabbat. Ce Kiddouch, selon la Torah, est prononcé durant la Téfila. Mais, nos Sages ont institué la récitation du Kiddouch sur un verre de vin. Si le Kiddouch n’a pas été fait sur le vin, mais uniquement mentionné dans la Téfila « MékadéshHaChabbat », bien que l’ontait accompli la Mitsva de la Torah, la Mitsva n’est pas considérée comme accomplie. Nos Sages ont ainsi « modifié » la prescription de la Torah, afin d’accomplir la Mitsva selon leur institution. Autre exemple : Tossafot dans le traité Souccah (3a) nous enseigne que selon Beth Chamaï un homme ayant mangé dans une Souccah ou la majorité de son corps était à l’intérieur mais que la table se trouvait à l’extérieur, n’a pas accompli la Mitsva. Ici aussi, il se trouve que selon la Torah la personne a accompli la Mitsva de Souccah, mais Beth Chamaï a modifié l’enseignement de la Torah, pour accomplir l’institution Rabbinique. Ainsi, selon ce raisonnement, si nous disons, qu’il n’existe pas de différence entre les institutions Rabbiniques et que toute prescription venant s’ajouter définit l’accomplissement de la Mitsva, nous comprenons mieux l’avis du TroumatHadéshéne et du Choulhan Aroukh suivant son avis. En effet, pour revenir à notre sujet, la Mitsva de la Torah ne peut être accomplie qu’en présence dix personnes. C’est pour cette même raison, que l’on demande à ceux qui habitent dans les campagnes, de se déplacer pour écouter la ParachatZakhor. Par la même occasion, nous pouvons comprendre l’avis du Rosh, vu plus haut : « On ne dira pas qu’il s’agissait de la ParachatZakhor etc.[2] », car même si, selon la Torah, il suffit de prendre un Séfer Torah et de lire, nos Sages redéfinirent la Mitsva, devant l’accomplir en présence de dix personnes.
Conclusion
 
Du Rosh, nous pouvons donc apprendre que la lecture de la Torah, hormis la ParachatZakhor, est d’ordre Rabbinique. Ce qui n’est pas le cas selon l’avis du Ritva, du Smag, du Rashbetz et du Ba’h. Selon eux, la lecture de la Torah est un ordre Toraïque (de cet avis découle aussi la raison pour laquelle Rabbi Eliezer délivra son serviteur : compléter Minyane pour la lecture de la Torah). Les Tossafot, Rabbénou YéhoudaHahassid, le Tossfot Yéshénim, ainsi que la plupart des Richonims pensent également comme le Rosh. Le Ramban (traité Méguila 5a) ajoute que la lecture de la Torah est une Mitsva d’ordre Rabbinique seulement en présence de dix personnes, ce que l’on appelle HovatTsibour. S’il n’y a pas dix personnes réunies, ont est dispensé de la Mitsva.
 
ChoméaKéoné
 
Le verset nous dit « Zakhorét ma ché’assalékhaAmalek…loTichka’h », « souviens-toi de ce que t’a fait Amalek… tu n’oublieras point ». Il parait y avoir ici une redondance « souviens-toi », « n’oublie pas ». La Guemara nous enseigne, que nous devons apprendre de la Méguila, des enseignements pour la ParachatZakhor. En effet, lorsque la Torah demande de se souvenir, c’est par la bouche. Ainsi nous lisons la ParachatZakhor. Mais la Mitsva peut-elle être accomplie en récitant par cœur ? Dans la Meguila il est écrit « KétovzothbétokhHasséfér », « tu écriras l’histoire (de pourim) dans le livre ». De plus il est écrit « Zikarinevéna’assine », « sont retenu et accompli ». De même que la Torah utilise le terme « souvenir » en ce qui concerne Amalek, nous retrouvons le même terme dans la Méguila « retenir (souvenir) » De même que la Meguila doit être écrite sur du Parchemin (« tu écriras l’histoire (de pourim) dans le livre »), il en est de même pour la ParachatZakhor. Par extension, elle doit être lue sur ce parchemin. Selon cela, comment les fidèles peuvent-ils se rendre quitte ? On en arrive à la généralité de « Chomé’aké’oné », une personne qui écoute c’est comme si elle répondait. Etant donné que l’officiant lit sur un parchemin, c’est comme si le fidèle faisait de même.

Chacun doit-il lire ?
Il est rapporté dans le Chou’tYéhaveiDa’at au nom du Admour miMounkatch (le MinhathElazar, il y a près de 100 ans), que chacun devra lire mot à mot avec l’officiant. Maran Harav contredit cet avis, car au contraire, il ne faut pas que chacun lise : pas tout le monde n’a de parchemin ! Il en sera de même pour la lecture de la Meguila. La loi de Choméaké’oné s’applique à tous les niveaux. Que ce soit une lecture dans un Houmach, ou bien par cœur, ça revient au même. Toutes les Mitsvot qu’accomplit l’officiant, les fidèles l’accomplissent aussi.

Le Kiddouch
Nous pouvons retrouver la loi de Choméaké’oné également pour le Kiddouch. Le verset nous dit « ZakhorétyomHaChabbatlékadécho », « Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier » ensuite « ChamorétyomHaChabbatlékadécho », « garde le jour du Chabbat pour le sanctifier ». Comment accomplissons-nous la Mitsva de se « souvenir » ? Par la bouche. Et de « garder » le Chabbat ? Avec le cœur. Ainsi explique le TorathCohanim. C’est pour cette raison que l’on dira le Kiddouch avec la bouche. On voit que tous les convives se rendent quitte par le Kiddouch du chef de famille. Si, Has Véchalom, le mari est Niftar ou bien, qu’il est tout simplement absent, c’est la femme qui récite le Kiddouch et rend quitte ses enfants (c’est l’égalité homme-femme !). Il est bien de rallonger la prononciation du mot « Zikarone » dans le Kiddouch, car c’est une Ségoula pour la mémoire[3]. Donc, nous pouvons souligner, que même le Kiddouch, les convives se rendent quitte par le maître de maison. Le Hazon Ich, définit cela comme « une fusion entre celui qui écoute et celui qui lit ». Le Pri Mégadim explique d’une autre manière la loi de Choméaké’oné : « Chlouhochél Adam kémoto », « l’envoyé d’une personne prend le statut de la personne elle-même » (généralité que nous pouvons retrouver dans la Guemara.) Le Hazon Ich ne tient pas compte de cette définition.
En conclusion : chacun se doit de faire attention à se rendre quitte en écoutant uniquement, que ce soit pour la ParachatZakhor ou bien la Méguila. On ne lira pas mot-à-mot dans le Houmach.
Un Sefer Torah parfait !
Ainsi donc, la ParachatZakhor étant une obligation de la Torah, on sortira le Sefer Torah le plus Méhoudar(On ne fera pas attention au donateur, qu’il soit riche ou pas. Le principal est que le Séfer Torah soit le plus Mehoudar, et que la lecture de cette Paracha soit bien accomplie). L’une des choses à laquelle on doit faire attention pour la lecture de cette Paracha, est que le Séfer Torah ait été vérifié non seulement par un Sofer, mais également par un ordinateur (Il existe un logiciel permettant de savoir s’il manque des mots dans un Séfer Torah.), bien que cette vérification ne puisse être fiable entièrement. A ce sujet, il y a plusieurs années de cela, nous avions inauguré dans notre Yéchiva, Hazon Ovadia un Séfer Torah ayant été vérifié également par un ordinateur (à part la vérification du Soferqui est obligatoire). Plusieurs années plus tard nous avons découvert dans ce même Séfer Torah, qu’il manquait un mot ! le Rav Wozner se montre assez strict à ce sujet et pense que la vérification par un ordinateur est obligatoire.
Le Rav Chterenboukh accentue l’importance d’une telle vérification, au point de trancher que l’on ne peut acquitter personne en lisant dans un  Séfer Torah n’ayant pas effectué cette vérification ! La Halakha cependant, n’est pas tranchée de cette manière. Néanmoins, chacun se doit de se montrer plus strict à ce sujet, et donc effectuer cette vérification. Je me souviens, lorsque l’on rapportait un nouveau Séfer Torah dans notre Yéchiva, Maran Harav nous demandait de le faire vérifier par ordinateur. Sa façon de nous le dire, faisait bien comprendre que cela n’était pas obligatoire. Mais pourquoi ne pas le faire, après l’avoir payé 20.000$, on pouvait bien en rajouter 500 pour la vérification ! Cependant, certains exagèrent et pensent que près de 80% des Sifré Torah n’étant pas vérifiés de cette manière ne sont pas aptes à être utilisés pour la lecture.

Vérification des Tsitsit
Prenons un autre exemple. Le Rosh (Klal 2)  nous rapporte que selon certains, le fait de ne pas vérifier ses fils de Tsitsit peut, par extension mener à l’interdit de porter pendant Chabbat (car ce serait alors porter un habit inutile) ! Mais le Rosh pense qu’il s’agit là d’une exagération. Car, d’une manière générale, on s’appuie sur un principe nommé ‘’Hazaka’’ (il s’agit d’une généralité utilisée dans certains cas, se basant sur « la majorité du temps »), que ses fils n’ont pas été coupés. Il s’agit d’une Houmra n’ayant pas de raison d’être. Mais cela est plus complexe. En effet, le Rosh lui-même (fin du traité Menahot-lois des Tsitsit) pense, ‘’qu’une personne craignant Hachem, se doit de vérifier ses fils de Tsitsit avant de prononcer la bénédiction dessus, de peur qu’ils n’aient été coupés et que cela n’engendre une bénédiction prononcée en vain’’. A première vue, il s’agit là d’une contradiction de la part du Rosh. Mais on répond de la manière suivante : lorsque le Rosh (Klal 2) nous enseigne qu’il s’agit « d’uneHoumra qui n’a pas lieu d’être », il parle de la Halakha à proprement parler. Mais par la suite (Traité Ménahot), il nous enseigne simplement un comportement qu’il est bien d’adopter[4], pour une personne craignant Hachem. Cependant, le Gaon miVilna, le Bah, le Hatam Sofer et d’autres encore, pensent que la vérification des fils de Tsitsit est obligatoire avant la Berakha.
En revanche, le BethYossef pense qu’il s’agit d’une Houmra. On peut donc se baser sur ce dernier avis, si quelqu’un est en retard à la prière : s’il vérifie, il se retarde encore plus, et risque de rater la Téfila en public. Selon la loi stricte, on ne vérifiera pas : on se tiendra sur la Hazaka, que les fils n’ont pas été coupés.
Pour revenir au Séfer Torah
Ainsi, chaque communauté devra faire en sorte de posséder des Sifré Torah aantégalemet fait l’objet d’une vérification informatique. L’argent provenant des Troumot peut être utilisé pour cela. A plus forte raison pour la lecture de laparachatZakhor, chaque communauté fera attention à cela.
 
Ecriture du Séfer Torah – la coutume Yéménite
D’anciens Sifré Torah selon la coutume Yéménite sont différents. En effet, leur coutume consiste à ce que chaque personne montant à la Torah, lise son passage. Le fait est, que certains ne connaissaient pas la ponctuation. Ainsi, ils firent des marques de points dans leurs Sifré Torah (à l’aide d’un ustensile en ferraille)[5]. Il y a plus de 200 ans, cela causa une grande agitation parmi les décisionnaires. Un grand Rav du Yémen, nommé Rabbi David Michriki, dans son livre RévidHazaav (Siman 29)[6] autorisa l’utilisation d’un tel Séfer Torah, tant que ces points ne sont pas marqués à l’encre. En revanche, plusieurs Aharonimtranchent qu’un tel Séfer Torah est Passoul. Tel est l’avis du MaharamChik (Yoré dé’a 278) qui fut l’éléve du Hatam Sofer. Tel est également l’avis de Rabbi Ovadia Adaya dans son livre YasskilAvdi(Yoré dé’a 33, Halakha 3), ainsi que l’avis de Rabbi Itshak ben Walid, dans son Chou’tVayoméritshak. C’est également ainsi que tranche Harav Moche Feinchtein (Vol.6 Yoré dé’a 117). Voici par contre ci-après une preuve qu’un tel Séfer Torah est Passoul (Ribash ): chaque espace entre les lettres peut rendre Pssoul dans le cas où cet espace est marqué, soit à l’encre soit par un ustensile en ferraille. C’est ainsi que tranche également le livre Beth David (il y a de cela 300 ans), et qui rend donc lui aussi Passoulun tel Séfer Torah. Chacun doit préserver ses coutumes. Un Yéménite aura tout à fait le droit de lire dans un tel Séfer Torah. Mais l’habitude des Séfaradim n’est pas d’avoir de tel Sifré Torah en leur possession. Ainsi, dans un cas où nous nous trouvons en présence  d’un tel Séfer Torah, on refusera de monter à la Torah (même en semaine) en donnant une raison plausible (par exemple, en expliquant préférer monter le Chabbat, après un voyage la veille, demandant à faire la bénédiction du Gomel). A plus forte raison concernant la ParachatZakhor. Un séfarade devra écouter la Paracha dans un Séfer Torah différent de celui-ci. Dans tous les cas, on fera attention de ne pas blesser les gens suivant cette coutume. Mis à part cela, le Rambam autorise à réciter la bénédiction sur un Séfer Torah qui est Passoul. Donc, dans tous les cas, les Yéménites ont un avis sur lequel s’appuyer. Nous pouvons retrouver cela dans le Chou’tYéhavéDa’at (Vol.6 fin du Siman 54). En revanche, comme nous l’avons dit précédemment, les Séfaradim devront lire dans un Séfer Torah différent.
Séfer Torah – Parchemin à la chaux
Certains utilisent de la chaux pour rendre plus facile l’écriture (parce que ça glisse sur le parchemin). Dans le traité Souccah (37a) c’est explicite : tout ce qui vient pour embellir, ne fait pas surface. Ainsi, dans notre cas on pourrait dire que  la chaux ne fait pas surface sur le parchemin, car l’écriture est plus jolie. Mais plusieurs Aharonim l’interdisent : le livre Bnei Yona (Siman 271), Chou’tTchouvaméhaava (Siman 390, l’élève du NodaBiyouda), Chou’tlévouchéMordéhai, Chou’tToraLichma (Siman 243) du BenIchHaï, le livre KéssetHassofer. D’autres en revanche autorisent : le Panimméirot (vol.3 Siman 32) il y a près de 300 ans, le Chou’tZeraEmeth (vol.3 Siman 135) il y a de cela près de 270 ans, le ‘Hida dans son livre Birké Yossef, le Chou’tGivatPinhass (Siman 56), le Gaon ChoélOuméchiv. En outre, pour ce qui est de la Halakha, avant d’acheter des Tefiline, étant donné qu’il s’agit d’une Mitsva de la Torah, on fera attention à ce qu’il ne s’agisse pas d’un tel parchemin. Pour un Séfer Torah, a priori, on demandera au Sofer de ne pas utiliser un tel parchemin. Mais s’il a déjà été acheté, on se tiendra sur l’avis le plus souple, y associant l’avis du Rambam (signalant que l’on peut réciter la bénédiction sur un Séfer Torah Passoul).
Séfer Torah Achkénaze/Séfarade
Le Hida (BirkeiYossef,OrahHaim Siman 36, alinéa 2) rapporte au nom du Maharam ben Haviv, qu’un Séfarade ne devra pas monter à la Torah s’il s’agit d’un Séfer Torah Achkénaze. Mais le Chou’tKolGadol (Siman 78) explique que certains SofrimAchkénaze avaient l’habitude de rajouter à la lettre « noune » une virgule, ressemblant ainsi à un « guimel ». Ainsi, étant donné que la forme des lettres est différente et que chaque lettre parait en être une autre, il sera interdit de monter. Cependant, de nos jours, il n’existe pas une telle différence[7]. Ainsi, selon la loi stricte, que ce soit un Achkénaze chez un Séfarade ou le contraire, on aura le droit de monter et faire la berakha pour la lecture du Sefer Torah. Ainsi est-il rapporté dans le livre SdéAharetz[8](Vol.3 YoréDé’a Siman 18).
La prononciation
On ne peut pas savoir qui a la prononciation la plus vraie : les Achkénazim, les Séfaradim, les Yéménite, ou les Hassidim. Pour ce qui est de la ParachatZakhor, il est bien  que chacun écoute selon sa coutume et son origine. Il est impossible de savoir qui est la plus juste, jusqu’à ce que le Machia’h vienne et nous le dise. Il est rapporté dans le Chou’tDivrei Yossef (page 166 recto) de Rabbi Yossef Chwartz (il y a de cela 170 ans) qu’étant donné que les Achkénazim ont été exilés dans plusieurs endroits, leur accent parait être le moins probable. Contrairement à la prononciation des Séfaradim, lesquels ne furent pas exilés dans plusieurs endroits depuis la destruction du second Temple. Ainsi donc, on pourrait penser que leur accent soit le plus plausible. Ainsi nous pouvons comprendre cela du Rambam (MoréNévoukhim Chap.62), de Rachi (Berakhot 47a)  ainsi que du Yaabetz et tel est l’avis du Rif (Berakhot 15b). Nous pouvons de même déduire cela du cantique de Rabbi ElazarHakalir (les Tossafot dans le traité Hagiga 13a nous apprennent qu’il s’agirait de Rabbi Elazar le fils de Rabbi Chimon Bar Yohai). Nous pouvons de même remarquer l’exactitude de l’accent Séfarade dans le cantique de « Mi kamokha » que nous lisons à la ParchatZakhor, grâce aux rimes. Pour ce qui est de la ParachatZakhor, chacun lira selon son rite et son accent, un Séfarade chez les Sefaradim, et un Achkenaze chez les Achkénazim. Certains ont l’habitude de lire selon plusieurs airs (tunisien, marocain etc.), « heureux soient ceux qui aiment les Mitsvot. » Il faudra faire attention à ce que : celui qui monte pour la ParachatZakhor fera la berakhade la Torah et l’officiant lira selon l’air le plus courant des fidèles. Ensuite, il fera la bénédiction finale, dira le Kadich et ensuite, ils liront selon l’air désiré sans Berakha. Si les autres lectures sont lues avant la bénédiction finale et le Kaddich, cela sera considéré comme une interruption.
Les femmes
Une femme devra s’efforcer de venir à la synagogue pour écouter la ParachatZakhor. Les avis divergent : Rabbi Nathan Adler (maître du Hatam Sofer), oblige les femmes à écouter cette Paracha. En effet, il ne s’agit pas d’une Mitsva dépendant du temps, car nos sages ont juste institué à ce que cette lecture soit proche de Pourim (Amane et Amalek). Tel est l’avis du Gaon miKoutna (Chou’tYechouotMalko Siman 50) et du GaonmiMounkatch. Selon le SéferHahinoukh, la femme est dispensée d’écouter cette lecture car elle n’a pas l’habitude de partir en guerre. Lorsque le Machiah viendra, nous saurons exactement qui est Amalek. On les poursuivra, on fera la bénédiction adéquate et accomplirons la Mitsva de tuer Amalek. Cela ne concerne pas la femme. L’homme à l’habitude de conquérir mais pas la femme (traité Yevamot 65b). Il est interdit pour une femme de tenir une arme (ou bien même de conduire un Tank). Cela est permis uniquement lors d’un cas de vie ou de mort (comme dans le YishouvSafar). Dans ce cas là, elle aura le droit de s’entrainer pour obtenir le port d’arme, mais elle s’entrainera avec une autre femme. Il est rapporté dans la Guemara (Sota 44b), que lorsqu’il y a une Milhéméth Mitsva, c’est une Mitsva que d’aller en guerre (par la demande d’Hachem, ou bien comme la guerre de 6 jours et la guerre de Kippour).  On peut ainsi faire sortir le Hatane de sa chambre et la Kala de la Houpa. Cela signifie-t-il que la femme aussi partait en guerre ? Le Radbaz explique que la femme aidait au front, pour tous les besoins alimentaire ou pour de l’entretien. Mais en aucun cas, elles ne prenaient part à la guerre. C’est pour cela que selon le SéferHahinoukh, la femme est dispensée de cette lecture. On peut s’appuyer sur cet avis, dans le cas où elle a des enfants en bas âge qui peuvent déranger la lecture.

 

 
[1] Eux même à l’époque de Moche Rabbénou
[2] Pour rappel, Rabbi Eliezer délivra son serviteur pour compléter un Minyane (alors que cela est normalement interdit). Le Roch (plus haut) nous apprend que même s’il s’agissait d’une Mitsva de la Torah, vu que cela concernait une Mitsva liée à l’assemblée, cela était permis.
[3]Même la femme (dans le cas où son mari est absent) ale droit de rallonger la prononciation de ce mot. Cela n’est pas considéré comme une chanson (faisant référence à l’interdit d’écouter une femme chanter), car il s’agit d’une lecture et non pas d’un chant. D’ailleurs nous pouvons retrouver cela, en ce qui concerne la lecture de la Torah. Selon la loi stricte, une femme aurait le droit de lire à la Torah, mais par KvodTsibour elle ne lira pas. Donc, on voit que lorsqu’il s’agit d’une lecture, il n’y a pas d’interdit de KolbéIshaErva.
 
[4] Maran Harav Zatsal, n’a jamais vérifié ses fils du Talith avant la Tefila. On fait cela, dans le cas ou par exemple les fils ce sont attachés à quelque chose. On craint alors que les fils se soient déchirés.
[5] Et non-pas avec de l’encre car chaque ajout rend Passoulle Sfer Torah, comme il est rapporté explicitement dans le traité Soffrim (Chap. 3 Halakha 7). Tel est l’avis du Rashba (Tshouvot 238).
[6] C’était le maitre de Rabbi YéhiaTsala’h, auteur des livre péoulatTsadik. Il écrit sur son maitre, qu’il était le grand de la génération.
[7] Même le HazonIch est revenu sur ses dires et a accepté que l’écriture de la lettre « Tsadik » avec le « youd » à l’enversavait sur quoi se baser, après lui avoir fait montrer le Hatam Sofer que notre lettre « tsadik » est Cachère.
[8] Il y a de cela près de 300 ans. Maran Harav disait qu’il était Av Beth Din à Jérusalem, même si je n’ai vu aucune source rapportant qu’il occupait ce poste.

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Parachat Vayakhel

Cette année nous nous trouvons dans une année embolismique, et nous avons donc deux mois d’Adar. Toutes les lois de Pourim ainsi que la lecture des quatre Parachiot sont décalées au second Adar. En effet, il est rapporté dans le traité Méguila (6b) une discussion à ce sujet. Selon Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Yossi, les lois du mois d’Adar sont accompliesdurant le mois le plus proche de Chvat, donc le premier Adar. Alors que selon Rabbane Chimon ben Gamliel au nom de Rabbi Yossi, il s’agit du mois le plus proche du mois de Nissane (le second Adar). Ces deux avis s’opposent selon l’enseignement du même verset (Esther 9, 21) :leur enjoignant de s'engager à observer, année par année, le quatorzième jour du mois d'Adar et le quinzième jour. Rabbi Eliezer enseigne que le terme « année après année », fait référence à la généralité des années, qui est le mois le plus proche de Chvat. Il en sera donc de même pour une année embolismique (premier Adar). Alors que selon Rabbane Chimon ben Gamliel, de ces termes identiques, nous apprenons que, de même que chaque année les lois sont accomplies le mois le plus proche de Nissan, de même lors d’une année embolismique. Pour conclure, la Guemara nous enseigne que la Halakha suit l’avis de Rabbane Chimon ben Gamliel, selon Rabbi Yossi. De cette manière le Choulhan Aroukh (Siman 685 Halakha 1) tient la Halakha.

La lecture des quatre Parachiot

Par la suite, la Guemara nous apprend que les lois de de Pourim sont similaires aux lois des quatre Parachiot à ce niveau-là. Selon cela, le Tour (fin du Siman 685) tranche que si les quatre Parachiot ont été lues lors du premier Adar, on sera quitte de la Mitsva. Ce qui n’est pas le cas, dans le cas où la Méguila a été lue lors du premier Adar. Mais Maran HaBeit Yossef indique qu’on ne peut pas dire comme cela, car la Guemara tranche explicitement comme Rabbane Chimon ben Gamliel, ce n’est que lors du second Adar que nous devons lire les quatre Parachiot autant que la lecture de la Méguila. Ainsi, c’est pour cette raison que le Beit Yossef rectifie les mots du Tour, disant que si les quatreParachiot ont été lues lors du premier Adar, on devra reprendre le second Adar.
Il est stupéfiant de constater que le Mishna Berroura écrit au nom du Beit Yossef, que si elles ont été lues lors du premier Adar, on sera quitte ! Il rapporte en revanche, que selon le Darké Moché et le Elia Rabba on reprendra ! Le Beit Yossef a, comme nous l’avons spécifié, rectifié cela, dans son commentaire Bédék Habayit !

[En ce qui concerne le commentaire Bédék Habayit, écrit aussi par Rabbi Yossef Karo (Le Choulhan Aroukh), il y a une discussion, s’il a été avant ou après le Choulhan Aroukh. Certaines fois, d’ailleurs, on peut retrouver des contradictions. Il faudra dire qu’une partie a été écrite avant le Choulhan Aroukh, et une autre partie après le Choulhan Aroukh]
C’est pour cela, que celui qui étudie ce sujet dans le Mishna Berourarectifiera et écrira (au stylo !) « Voir le Bédék Habayit ».
Conclusion : si les quatre Parachiot ont été lues durant le premier Adar, on les reprendra le second Adar.

Deux Sifrei Torah

Cette semaine, Parachat Vayakél, nous sortirons deux Sifrei Torah, l’un de la Paracha et le second pour la première des quatre Parachiot, Chekalim. En effet, même si Rosh Hodesh est la semaine suivante, déjà lors du premier Adar, on fait appel pour la Mitsva de Ma’hatsit Hashekel (traité Chekalim Chap.1 Mishna 1).

Un enfant

Il est rapporté dans la Mishna (traité Méguila 24a) ainsi que dans la Guemara (23a) un enseignement disant que même une femme et un enfant peuvent compter parmi les sept montées à la Torah le Chabbat. Mais nos Sages enseignent que par mesure d’honneur vis-à-vis des fidèles (Kvod HaTsibour) on ne fera pas monter une femme (on définira ce problème dans le prochain paragraphe). Selon cela, un enfant peut monter à la Torah sans problème. Cependant, il existe une discussion à ce sujet : à partir de quel âge ? Selon le Ba’h (fin du Siman 688) même un enfant de 4 ou 5 ans peut monter. Mais tous les Poskim contredirent cet avis et pensent que l’âge requis doit être à l’âge d’éducation : étant conscient à qui il fait la Berakha[1]. Tel est l’avis du Maamar Mordekhai (alinéa 1). Telle est donc la Halakha.

Kvod HaTsibour

Il est évident que lorsque la Guemara dit qu’une femme peut faire partie des sept montées à la Torah, on parle d’une femme qui est habillée de manière pudique. Mais quand bien même, nos Sages interdirent par Kvod Tsibour. Expliquons. A l’époque, chacun qui montait à la Torah, lisait son paragraphe. Si une femme montait, alors cela pouvait faire comprendre que personne d’autre ne pouvait prendre sa place, parmi les autres fidèles. Et cela est honteux : il n’y a personne d’autre qui peut lire à sa place ! Mais nous pouvons nous interroger : n’y a-t-il pas un problème de Kol béIcha Erva, la voix d’une femme est sa nudité ? Alors pourquoi ne pas interdire aussi à cause de ce problème qui n’est pas des moindres ?

La lecture de la Méguila

Il faut savoir que certains Rishonims sont d’avis qu’une femme ne peut pas rendre quitte une communauté de la lecture de la Méguila. Tel est l’avis du Sefer Ha’itour[2] et du Or’hot Haïm[3]. Alors que selon la plupart des Rishonim tel que le Rif, le Rambam, Rachi, le Or Zarou’a, le Rashba, le Ritva, le Méiri et d’autres, une femme peut rendre quitte. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh[4]. Cependant, cela ne sera pas fait à la synagogue devant les fidèles, par rapport au problème deKvod Tsibour, mais chez elle pour son mari malade (par exemple) et ses enfants. Il est évident qu’elle devra lire selon les recommandations de la Halakha. Donc, même sur cela, nous pouvons nous interroger : pourquoi interdire seulement par rapport à Kvod Tsibour ? N’y a-t-il pas un problème de Kol béIcha Erva ?

Réponse à cette interrogation

Tout d’abord il faut savoir, que la lecture se fera avec les Ta’amim, mais la lecture ne sera pas caduque si cela n’est pas fait. Tel est l’avis du livre Beer Cheva[5]. Selon la Rabbi Yehouda Ayash, leur coutume était justement de lire la Méguila sans les Ta’amim. Selon cela, nous pouvons donner comme première réponse, que la lecture n’est pas faite avec les Ta’amim, et par extension, une simple lecture n’est pas considérée comme étant Kol béIcha Erva.
D’ailleurs, concernant le Kiddouch, une femme est dans l’obligation de le faire. En effet, nos Sages enseignent[6] le fait que le mot « Zakhor (souvenir du jour du Chabbat, entre autres, par le Kiddouch) » et le mot « Chamor (garder le Chabbat, en suivant les lois du Chabbat) » ont été dits par Hachem d’une seule voix. En tant qu’être humain, cela est impossible. Pourquoi un tel enseignement ? Pour nous apprendre : de même qu’une femme est similaire au niveau des lois de Chabbat, en gardant et respectant le Chabbat, de même en ce qui concerne le Kiddouch, elle sera obligée.

Ainsi, si une femme est seule le Chabbat[7], elle fera elle-même le Kiddouch. Si elle a honte, ou bien qu’elle ne sache pas, elle demandera à son fils, qui est déjà à l’âge de Bar Mitsva[8] de le faire à sa place et de la rendre quitte. Si aucun des enfants n’est encore arrivé à l’âge de Bar Mitsva, la femme sera dans l’obligation de le faire. Et ce, même si elle chantonne durant le Kiddouch, même s’il y a un invité, juste elle fera attention de ne pas trop chantonner.
Mais il faut savoir, qu’en ce qui concerne le fait qu’une femme ne doit pas lire à la Torah, bien qu’elle pourrait selon la loi strict, on interdira selon le 5ème volume du Choulhan Aroukh.

Le 5ème volume du Choulhan Aroukh

Cette semaine j’ai été à Binyanei Haouma pour la remise des diplômes de Rabbanout et Dayanout. Près de 800 Rabbanim ont reçu leur diplôme et on pouvait compter près de 3000 personnes à ce rassemblement ! Je leur ai parlé de l’importance de l’étude du Beth Yossef[9]. Si Maran Harav avait vu un tel rassemblement et ce nombre de Rabbanim qui recevaient leur diplôme, combien aurait-ilété content ! Il y a 60 ans, ce n’était pas du tout comme cela. Lorsque Maran Harav Zatsal fut élu grand Rabbin d’Israël en 5733, il chercha des Dayanim Sefaradim pour chaque Beth Din[10]. S’il y en a deux, c’est encore mieux…. Avant ce rassemblement, il y avait 400 Rabbanim ayant leur diplôme de Dayanim, mais à la suite de cette soirée, il y en eut bien plus, Baroukh Hachem. Tout cela, ce sont les fruits de Maran Harav Zatsal, qui insuffla la sensibilisation de l’étude de la Halakha.
Je leur racontai sur le Gaon HaRav Nathanzone (d’autres racontent que cela s’est passé avec d’autres Rabbanim, comme Rabbi Israel Salter), qu’un jour il reçut un élève pour l’interroger sur les sujets demandés afin de devenir Rav (Maran Harav, lui aussi remettait les diplômes après certains examens de ce type, mais n’en remettait pas à ceux qui n’avaient pas étudié le Beth Yossef). Lorsqu’il finit son examen oral, le Rav lui remit son diplôme. Mais, alors arrivé à la porte pour sortir, le Rav l’appela de nouveau en lui demandant s’il avait étudié le cinquième volume du Choulhan Aroukh. Étonné, l’élève lui fit remarquer qu’il connaissait les quatre premiers, mais en aucun cas celui-ci ! En réalité, le Rav lui fit savoir, qu’il ne s’agissait pas d’un livre écrit, mais plutôt le fait d’avoir un esprit assez saint et aiguisé, afin de pouvoir trancher un cas spécifique, ne faisant appel à aucun registre de la Halakha.
Il est vrai qu’une femme peut lire à la Torah et à la Méguila, ainsi que de reciter le Kaddish, mais on mettra en évidence le 5ème volume du Choulhan Aroukh, elle ne lira pas devant les fidèles. Selon la loi, il est défendu pour Les femmes du Kotel (Nechot HaKotel), réformistes, d’apporter un Sefer Torah. Que font-elles alors ? Elles rapportent un Sefer Torah non cousu, n’étant pas appelé « Sefer Torah ». Mais il faut les empêcherde faire ce genre de chose. Le problème est que nous sommes un Etat qui suit le Bagatz[11].
Donc, il en est de même dans notre cas, selon le 5ème volume du Choulhan Aroukh, on ne laissera pas une femme lire la Méguila à la synagogue, mais elle aura le droit pour son mari malade ou ses enfants, comme dit précédemment.

Maran Harav Zatsal lisait deux fois

Maran Harav Zatsal avait l’habitude de faire la lecture de la Méguila à la synagogue avec toutes les Berakhot. Il revenait ensuite pour lire aux filles et aux voisines, avec toutes les Berakhot ainsi que la bénédiction de Chéhé’heyanou. En effet, il est rapporté dans le traité Roch Hashana[12],que même si la personne s’est déjà rendue quitte, elle pourra rendre quitte d’autres personnes. Et ce, même si les femmes savent faire la Berakha d’elles-mêmes. Cependant, le Choulhan Aroukh[13], spécifie que cette Halakha concerne le cas où la personne ne sait pas faire seule. Fin de citation. Alors que Maran Harav Zatsal reprenait même la Havdala à la maison, alors qu’il la faisait déjà à la synagogue. Pourtant, ma mère la Rabbanite savait et connaissait. Tous les Chabbat, après le repas du matin, alors que mon père Maran Harav Zatsal allait se reposer, elle s’asseyait et lisait tout le Tehilim, chaque Chabbat ! Pour répondre, le Choulhan Aroukh dit cela pour un comportement Lékhathila, mais ce n’est pas obligatoire. S’il y a un quelconque besoin, on pourra rendre quitte même une personne qui connait. Etant donné qu’il est difficile pour une femme de boire du vin[14], cela est considéré comme un besoin. La même chose si elle préfèrel’écouter de son mari ou bien si elle a honte de la faire elle-même, le mari pourra recommencer.
 
 
 
La lecture à la Torah d’un enfant

Nous avons rapporté plus haut qu’un enfant peut faire partie des sept montées à la Torah. Il existe à ce sujet quatre avis distincts :
1er avis : cette Halakha concerne autant le Chabbat, que le Lundi et Jeudi. Selon cet avis, lorsque la Guemara dit « qu’un enfant peut faire partie des sept montées à la Torah (concernant Chabbat) », c’est pour donner un plus grand Hidouch, car même s’il y a un plus grand public le Chabbat, un enfant peut monter. Tel est l’avis du Rambam[15], du Or Zarou’a, du Maharam Mirottenbourg au nom de Rabbénou Simha.
2nd avis : cette permission, concerne uniquement le Chabbat et non le Lundi et Jeudi, car il n’y a que trois montées. Tel est l’avis du Rokéa’h, du Baal Ha’aroukh, du Tikoune Issakhar, du Knesset Hagdola, du Nahar Mitsrayim et du Peta’h Hadvir.
3e avis : la Guemara veut nous apprendre qu’un enfant peut monter à la septième montée. Tel est l’avis du Ari Za’l, du Ginat Vradim et du Hida.
4e avis : la coutume est de ne pas faire monter un enfant ni la semaine, ni le Chabbat. Tel est l’avis du Magen Avraham, du Elia Rabba, du Gaon Rabbénou Zalman et d’autres encore.

L’avis du Choulhan Aroukh

Le Choulhan Aroukh sur les lois de la lecture à la Torah[16] tranche, comme le Rambam, qu’un enfant peut faire partie des sept montées le Chabbat. Et dans le Beth Yossef il rapporte l’avis du Rokéa’h, un enfant ne monte pas le Lundi et Jeudi, mais l’avis de Rabbénou Yérou’ham était d’autoriser. Par déduction, le Beth Yossef suit alors ce dernier avis. Alors, comment expliquer, que dans le Choulhan Aroukh il est dit uniquement parmi les sept, donc uniquement le Chabbat ? Mais en réalité ce n’est pas une contradiction, car dans le Choulhan Aroukh, il n’a repris que les mots de la Guemara, et se tint sur l’étude que chacun doit faire dans le Beth Yossef. Donc, même en semaine, on peut faire monter un enfant selon cela. De cette manière écrit le Panimn Méiroth[17].
 
 
Conclusion Halakhique

Certains A’haronim disent, qu’un enfant peut monter seulement le Chabbat. Maran Harav Zatsal écrit dans son responsa Yehavei Da’at[18], que de prime abord on ne fait pas monter d’enfant en semaine, mais seulement en cas de besoin, comme un enfant quelques jours avant sa Bar Mitsva, lui faisant à ce moment-là sa Bar Mitsva, car tel est l’avis de Maran HaChoulhan Aroukh. Mais lorsqu’il n’y a aucune raison, la coutume est de ne pas faire monter d’enfant.

La récitation des supplications le jour de la Bar Mitsva

Notre coutume est de ne pas faire de supplications le jour de la Bar Mitsva. Par exemple, lorsqu’un enfant est né le 3 Adar, dans une année simple, il fera sa Bar Mitsva le 3 du second Adar dans une année embolismique, et on ne dira pas de supplications. En effet, il faut savoir que les supplications n’ont pas un statut « obligatoire ». Tel est l’avis des Guéhonim[19].Et donc, en cas de besoin on sera exempté des supplications (comme nous le verrons).

Quelques exemples sur les supplications

Dans le Siddour Hazon Ovadia, nous avons écrit que la veille de Pessah Cheni, on n’a pas besoin de dire les supplications. Dans d’autres Siddourim il est écrit qu’il faut les faire, mais ce n’est pas juste selon la Halakha. Ou encore, lorsque des employés doivent sortir rapidement de la Tefila sous peine d’être renvoyés, les jours de Sefer Torah, ils ont le choix entre faire les supplicationsou de lire la Torah, ils ne diront pas de supplication et liront à la Torah. S’ils peuvent tout faire, ils seront dignes de Bénédictions. La même chose pour les Sefaradim, le jour de la circoncision, on ne dit pas de supplications. Alors que les Ashkenazim, de suite après la circoncision, feront les supplications. On devra faire en sorte de ne pas retarder la circoncision. Mais s’ils font la circoncision, en après-midi, eux aussi ne diront pas les supplications tout au long de la journée. Si un des préposés à la circoncision prie avec des Ashkenazim, il ne fera pas avec eux les supplications.

Faire monter un enfant à la Torah le Chabbat

On a dit précédemment que seul en cas de besoin, on fera monter un enfant à la Torah en semaine. Mais pour ce qui est du Chabbat, il n’y a aucun problème. Je conseille même aux dirigeants de synagogues de faire monter un enfant chaque semaine et qu’il lise sa montée et de cette manière il s’habitue à lire[20].
Il y a 20 ans, j’avais l’habitude de passer le Chabbat dans différents endroits en Israël. Un Chabbat, je fus dans une synagogue Yéménite, les fidèles y ont l’habitude de lire la Torah et le Targoum. Un enfant monta pour lire le Targoum et se trompa à quelques reprises. Son enseignant se leva et lui cria dessus. L’après-midi, je vis à l’extérieur, des jeunes assis sur la rambarde, qui ne rentraient pas à la synagogue. Je pris la parole pour donner cours et je leur dis, combien était important de donner du courage à un enfant plutôt que de lui crier dessus. Quel était le problème s’il s’est trompé ? Nous, nous ne nous trompons pas lorsqu’on lit le Targoum ?!Ce n’est pas une lecture facile ! Il faut rapprocher les jeunes, d’autant plus dans notre génération. Lorsque je dis cela, l’enseignant baissa la tête et se tut. Ô combien il est important d’encourager les jeunes. De cette manière, les enfants préparent bien leur lecture. Ensuite, ils vont à l’école et racontent aux autres avec entrainleur lecture.
Et pour les quatre Parachiot ?
Le Chabbat où l’on sort deux Sifrei Torah, comme lorsqu’on lit l’une des quatreParachiot, un enfant ne montera pas. Tel est l’avis du Rivash[21]. En effet, la raison à cela, est que ce n’est pas honorable pour un Sefer Torah, dans lequel on ne va lire qu’une seule montée, qu’un enfant la lise. Tel est l’avis du Sefer Hamanhig au nom de Rabbénou Tam[22]. C’est pour cela, qu’il sera mieux de ne pas faire monter d’enfant lors du Maftir durant les quatreParachiot. Contrairement à toute l’année.
D’ailleurs, le Rivash raconte, que dans sa communauté, ils vendaient les montées et laissaient les pères acheter pour leurs enfants le Maftir. Et ce, même durant la période des quatre Parachiot. Même après leur avoir dit de ne pas faire cela, ils continuèrent, sous prétexte qu’ils avaient besoin d’argent pour les sorties financières de la synagogue. Par la suite il se tut pour accomplir l’enseignement de nos Sages[23], de même qu’il existe une Mitsva de dire les choses qui sont entendues, on a aussi la Mitsva de ne pas dire les choses qui ne sont pas entendues.

La force des coutumes – l’avis du Rivash

Il y a une brochure, nommée « La force d’une coutume », stipulant la force qu’à une coutume. Par exemple, il écrit que la bénédiction de l’allumage devra être dite après l’allumage.
Maran Harav Zatsal, le rapporta dans son responsa Yabia Omer[24], se montrant très remonté contre cette brochure. Doit-on obligatoirement contredire ?
Il rapporte justement comme preuve ce même Rivash que nous venons d’apporter, disant que l’on doit garder les coutumes. Mais comment écrire un tel mensonge, alors que l’on peut soi-même vérifier et voir que ce qui est stipulé par ce Rivash n’est pas du tout cela ! Nous venons de dire que le Rivash ne les a plus réprimandé pour ce Maftir, car on a la Mitsva de ne pas dire les choses qui ne sont pas entendues, et nonpas par le fait qu’il était d’accord de ce qu’ils faisaient !
Le Rivash lui-même[25] nous apprend au nom des Rishonim, qu’un grand érudit qui remarque qu’une certaine coutume est étroitement rapprochée d’un interdit, il faut obligatoirement qu’il l’annule. Cette règle est rapportée par beaucoup de Rishonim, parmi eux, le Tashbetz[26], le Rashbash[27], et d’autres encore.Mis à part eux, plus de 40 A’haronim sont du même avis, comme nous l’avons rapporté dans le Ayin Its’hak[28].
On remarque lorsqu’une étude est Léchem Chamayim, lorsqu’une personne rapporte une source et que l’on voit que ce qui est écritest le contraire de ce qu’il dit, on comprend bien, que le seul but de cette personne est d’écrire à l’encontre d’un autre Possek, comme Maran Harav Zatsal. Et cela, ce n’est pas une étude Lichma. On peuts’interroger, approfondir, répondre, mais ne pas mentir et ne pas cacher pas la vérité.

 
[1] On lui demandera : « à qui fais-tu la Berakha ? » Il répondra : « à Hachem ». Et « où se trouve Hachem » et il répond « dans les Cieux ». En général, c’est à partir de cet âge-là où l’on a certains souvenirs. S’il dit se souvenir de choses plus anciennes, on ne le croira pas, ce sont sûrement des choses qui lui ont été racontées.
[2] Lois de la Méguila p.113d
[3] Lois de la Méguila alinéa 2
[4] Siman 689 Halakha 7
[5] Siman 47
[6] Traité Berakhot 20b et Chvou’ot 20b
[7] Par exemple, son mari qui est Rosh Yeshiva a dû sortir du pays pour des appels de dons pour sa Yeshiva. Heureux soient les Rashei Yeshivot qui font cela. Maran Harav Zatsal avait sur ses épaules, toutes les sorties financières de notre Yeshiva « Hazon Ovadia », jusqu’en 5759, puis il arrêta. J’étais très peiné de cela, par le fait que je devaisde ce fait sortir d’Israël. Il me dit alors, que lorsque je devais partir en dehors d’Israël, que je renforce, par la même occasion, les communauté en dehors d’Israël, par des cours de Torah. De même, chaque Rosh Yeshiva devra faire de la sorte. C’est aussi une des raisons pour lesquelles Hachem demande à que cet homme sorte d’Israël : pour renforcer les communautés.
[8] Seulement s’il est arrivé à cet âge-là. Il faut savoir que l’âge de Bar Mitsva est lorsque le jeunehomme est arrivé à 13 ans et un jour et a deux poils. Mais il faut savoir, que ce soit sur une loi de la Torah ou d’ordre Rabbinique, on se tiendra sur la Hazaka qu’il a deux poils, sauf sur les lois de Halitsa où nous devons vérifier sa puberté. Tel est l’avis du Rivash (fin du Siman 182), du Mahari Kolone (Tshouvot Ha’hadashot Siman 47 p.218), du Maharimath (Vol.1 Siman 41 et 51) et d’autres encore. Alors que selon le Magen Avraham (début du Siman 39, Siman 55 alinéa 7, Siman 199 alinéa 7, Siman 271 alinéa 3), on se tient sur cette Hazaka uniquement sur des ordres Rabbiniques. Mais si le Magen Avraham avait vu les Rishonim disant le contraire, il n’aurait pas écrit cela. Comme nous pouvons le voir dans le Maharik (Shoresh 94), écrit aussi par le Rama (Hoshen Mishpat Siman 25 fin de la Halakha 2), lorsqu’un Possek A’harone écrit quelque chose (en l’occurrence le Magen Avraham dans notre cas) et qu’ensuite on voit que l’un des Rishonim dit le contraire, il est évident que ce même A’harone aurait dit comme lui s’il l’avait vu. Ainsi, on se tiendra sur la Hazaka que ce soit pour des ordres de la Torah ou bien Rabbiniques.
[9] Après mon allocution, un autre Rav monta et dit qu’il fallait étudier la Guemara. Ai-je dit qu’il ne fallait pas étudier la Guemara ? Le Beth Yossef rapporte au début de chaque Halakha, la Guemara concernant le sujet en question. Il continue ensuite par les Rishonim, Rachi, Tossfot, Rambam, et tous les autres. Maran Harav Zatsal au Kollel Hazon Ovadia, nous guida à ce que chaque Guemara rapportée dans le Beth Yossef devait être ouverte. Avant que Maran Harav Zatsal vienne à la Yeshiva pour nous interroger, on avait peur et on préparait bien le Beth Yossef. Une fois, on étudiait avec le Rav un Beth Yossef dans le volume Yoré dé’a, où il était écrit « comme on peut le comprendre dans le chapitre Hakometz Rabba ». Maran Harav demanda alors : « Comment on peut comprendre de là-bas ? » Personne ne fit attention à cela en préparant. Le Rav dit « rapportez-moi une Guemara. Il faut ouvrir les Guemarot ! De cette manière on étudie !!! ». Ô combien cela est important. Précédemment nous avons rapporté le Mishna Berroura au nom du Beth Yossef, alors que c’était erroné.
[10] Pour l’écriture des contrats de divorces par exemple.
[11] Tribunal gauchiste, faisant tout contre la religion.
[12] 29a
[13] Siman 273 Halakha 4
[14]Certains disent qu’une femme ne boit pas le vin de la Havdala, car cela peut lui pousser de la barbe… mais ce sont des bêtises. D’ailleurs, on le voit bien, lorsque Yom Tov tombe à la sortie de Chabbat, le vin du Kiddouch est le même vin pour la Havdala, et pourtant elle le boit.
[15]TchouvaSiman 34, Yad Ha’hazaka chap.12 lois de Tefila Halakha 16
[16] Siman 282 Halakha 3
[17] Vol.2 Siman 54
[18] Vol.2 Siman 15
[19] Rapporté dans le Tour Siman 131 et dans la Tchouvat Haribash Siman 412.
[20] Chez nos frères Ashkenazes, la montée la plus importante est la troisième, alors que pour les Sefaradim c’est la sixième. Pour les Cheva Berakhot des nouveaux mariés, pour les Ashkenazim la première et dernière Berakha sont les plus importantes, et pour les Sefaradim ce sont les deux premières. Il est bien de savoir cela, pour savoir qui honorer…
[21] Siman 35 et 326.
[22] Lois de Hanouka Siman 150
[23] Traité Yevamot 65b
[24] Vol.10 Orah Haim Siman 21 alinéa 8
[25] Siman 35, 44, 122, 388 et 390
[26] Vol.2 Siman 50
[27] Siman 388
[28] Vol.3 p.558

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Parachat Ki Tissa

Pour continuer sur les sujets que nous avons développés les semaines précédentes, pour rappel, le Choulhan Aroukh (Siman 263 Halakha 17) tranche qu’un homme ayant pris sur lui Chabbat plus tôt, aura le droit de demander à son ami n’ayant pas encore pris Chabbat, qu’il lui réalise un travail. Par exemple, dans le cas où la personne a omis de brancher la plata de Chabbat ou bien d’autres choses.
Nous avons rapporté deux raisons à cette autorisation, et la source de cette Halakha est rapportée par le Rashba. La raison principale est que même si cette personne a pris sur elle le Chabbat, et donc par extension il lui seraitdéfendu de faire appel à quelqu’un pour réaliserce travail, l’interdit de base est Amira LéGoy, demander à un non-juif un travail durant Chabbat. Mais, on ne peut trouver à aucun endroit, l’interdit de demander à un Juif.
Selon cela, le Maharikash (Rabbi Yaakov Kastro, qui vécut à la même époque que Maran HaChoulhan Aroukh), le Maharam Ben Haviv (second Grand Rabbin d’Israël il y a 350 ans), le Maharam Chik (l’élève du Hatam Soffer) et d’autres, tirent de cette Halakha que si une personne est d’avis plus strict sur un sujet, alors que son ami suit l’avis le plus souple, ce dernier pourra être appelé à réaliser pour son ami plus strict, cet acte en question.
Selon cela, nous avons dit dans le cours précédent, qu’étant donné qu’au sujet de la dafina qui brûle sur la plata, étant donné qu’un Sefarade est défendu d’ajouter de l’eau même directement du Koumkoum à l’intérieure, un Ashkenaze, suivant l’avis du Rama qui est plus souple à ce sujet, pourra réaliser cela pour son ami Sefarade[1].

Pas de l’eau du robinet !

Il est évident que même pour un Ashkenaze, il sera totalement défendu d’ajouter de l’eau du robinet, mais uniquement du Koumkoum.
Il y a environ 60 ans, alors que nous étions encore jeunes,nous habitions dans une petite maison dans laquelle nous étions obligés de dormir proche de l’entrée. Un Chabbat, vers 2h du matin, on entend frapper à la porte. On alla ouvrir. Deux Hassidim se tenaient devant la porte et demandèrent à parler à notre père, Maran Harav Zatsal. On s’aperçut qu’il ne dormait pas, encore assidu à son étude. Il nous demanda de les faire entrer. Les deux invités racontèrent alors leur désaccord. L’un d’entre eux, était chargé de s’occuper ce Chabbat même des repas. Le soir, il remarqua que la marmite contenant le repas du lendemain, manquait de brûler, à cause du manque d’eau. Il ajouta alors de l’eau du robinet à l’intérieur. Mais son ami, ici présent, vit ce qu’il venait de faire et lui dit alors que personne ne pourrait manger ce repas le lendemain !Celui qui avait enfreint l’interdit, essaya d’apaiser les choses, disant que l’on se tiendra sur la majorité du plat et nonpas sur la quantité d’eau minoritaire. Qu’en était-il de la Halakha ? D’un côté, nous avons une généralité importante rapportée dans le traité Beitsa[2] disant Davar Chéyéch Lo Matirine Afilou Bééléf Lo Batil, c’est-à-dire qu’une chose qui sera permise avec le temps, on ne pourra pas l’annuler même s’il y a 1000 fois la quantité. Dans notre cas, la Halakha nous enseigne que lorsqu’une personne cuit un aliment intentionnellement, l’aliment en question ne sera permis à la consommation qu’à la sortie de Chabbat pour les autres,en revanche il sera défendu de consommer cet aliment à jamais pour le cuisinier.
Ainsi donc, étant donné que l’aliment est permis à la sortie de Chabbat, on le considérera comme étant Davar Chéyéch Lo Matirine Afilou Bééléf Lo Batil. Même si l’eau ajoutée est minime face à la grande marmite, l’eau ne s’annulera pas et le plat sera donc interdit à la consommation. En revanche, selon le Beit Yossef[3], la Halakha dira, que l’on met en application la règle citée (Davar Chéyéch Lo Matirine) uniquement lorsque l’aliment en question sera permis avec le temps pour tout le monde. Dans notre cas, la consommation de ce plat sera interdite au cuisinier à jamais. Ainsi, même pour les autres, cette règle n’est pas mise en application. Par ailleurs, on pourra dire que l’eau qui a été versée du robinet dans cette marmites’annule dans la majorité du plat. Il sera donc permis à la consommation durant Chabbat. Selon cette logique, Maran Harav Zatsal répondit à leur interrogation. Même si le Magen Avraham[4] est plus strict à ce sujet, la Halakha dit que l’on pourra consommer ce plat.

Première interrogation

Comme nous l’avons déjà développé dans certains cours, selon Maran Harav Zatsal dans ses responsa Yehavei Daat[5] et Yabia Omer[6], il est permis durant Chabbat de faire chauffer un plat majoritairement sec, c’est-à-dire que l’on définira l’élément principal du plat. Par exemple, dans un plat de poisson, même s’il y a du jus, l’élément principal est en fin de compte le poisson. Ce qui n’est pas le cas pour une soupe de pâtes ou bien de légumes, car le plat est appelé « soupe ». Il  trancha de cette manière selon ce que nous apprend le Beit Yossef[7], que nous devons juger selon la majorité du plat. D’ailleurs, dans le Choulhan Aroukh, il différencie bien la Halakha selon le cas où il y a de la « soupe » ou non. Et nonpas s’il y a de la « sauce », définissant bien la différence de la Halakha. En effet, en général lorsque l’on parle d’une soupe, il s’agit d’une majorité liquide, alors qu’une sauce d’un plat est annulée face à l’aliment principal qui est sec.
Selon cela, interrogeons-nous : pour quelle raison interdire de verser de l’eau du Koumkoum dans une dafina qui brûle, alors que cette eau est minoritaire ? Donc, en fin de compte, même si l’eau va cuire à nouveau dans la marmite, n’est-ce pas l’aliment principal qui est important, en l’occurrence, le plat ?

Seconde interrogation

Introduisons. Nous pouvons nous interroger aussi sur un second point. Rabbénou Yona[8] enseigne que lorsqu’un aliment liquide se détériore par sa cuisson (Mistamék Véra lo), il n’y a plus de cuisson après cuisson(même sur un liquide). Dans le traité Chabbat[9] il est dit que l’eau, à partir de sa deuxième cuisson, prend juste le titre de Mistamék Véra lo, car elle s’évapore. Selon cela, suivant l’avis de Rabbénou Yona, une eau qui a déjà était cuite au préalable, même si elle a refroidi, on aura le droit de la mettre à nouveau sur la plata durant Chabbat. L’interdit de cuisson après cuisson sur un aliment liquide (Bichoul a’har Bichoul béla’h), restera pour une soupe et un plat liquide, car les chauffer à nouveau, ne fait qu’améliorer le plat (Mistamék véyafé lo).

Cependant, le Mishna Berroura[10] tranche la Halakha comme le Gaon miVilna[11] et le Tosséfeth Chabbat[12], même si le liquide en question prend le statut de Mistamék Véra lo, il sera défendu de le chaufferde nouveau durant Chabbat.
Mais la Halakha est tranchée, comme nous pouvons déduire des mots employé par le Choulhan Aroukh, explicitant bien qu’un plat avec de la sauce, qui s’améliore en le chauffant, on ne pourra pas le chauffer durant Chabbat, selon tout le monde. Fin de citation. Nous pouvons donc apprendre, que s’il s’agit d’un plat liquide qui se détériore en le chauffant, il sera permis durant Chabbat. De cette manière les A’haronim expliquèrent l’avis du Choulhan Aroukh. Tel est l’avis du Ta’z[13], du Min’hat Cohen, du responsa Zera Emeth, du Hida, du Peta’h Hadvir, et du Nahar Chalom. D’ailleurs le livre Chém ‘Hadash témoigne que l’habitude à Jérusalem à l’époque était de réchauffer le café durant Chabbat. En effet, même s’il y a Bichoul A’har Bichoul béla’h, ce liquide se détériore lors d’une seconde cuisson, et cela est donc permis.
Certains verront cela comme quelque chose d’étonnant, mais il faut savoir que selon ce développement, il en ressort une Halakha : une personne qui se lève le matin et se rend compte que la plata s’est arrêtée, et que l’eau qui se trouve dessus à totalement refroidi, il sera permis de faire passer cette marmite d’eau sur une autre plata. Celui qui veut être plus strict sera digne de louanges, mais selon la Halakha, c’est permis.

L’interrogation : Selon cela, pour quelle raison Maran Hachoulhan Aroukh interdit de verser de l’eau d’un Koumkoum dans la dafina ? Même si la Halakha est tenue que du fait de verser l’eau, la température diminue lors du versement, il s’agit d’eau, et comme nous l’avons dit, il n’y a pas de cuisson après une première cuisson pour de l’eau.
A chaque question il y a une réponse
Selon ces interrogations, certains qui n’ont pas connaissance des Poskim, se diront, qu’il s’agit d’une contradiction dans le Choulhan Aroukh. Mais l’Admour Missokhotchov rapporte dans son livre Iglei Tal une réponse. Il est vrai que l’eau prend le statut de Mistamék Véra lo, mais seulement lorsque l’eau uniquement est réchauffée. Mais lorsque l’eau est mélangée à un plat, l’eau y est mélangée, et prendra le statut de Mistamék Véyafé lo (s’améliore). Il existera donc l’interdit de Bichoul A’har Bichoul béla’h. Selon cette explication, la réponse est donnée aux deux interrogations : 1) on ne peut pas suivre la majorité du plat dans ce cas-là, car l’eau est un élément important, et la personne apporte donc de l’intérêt à ce que cette eau cuise. 2) l’eau prend, dans ce cas, le statut de Mistamék Véyafé lo, car l’eau fait partie intégrante du plat.

L’avis du Choulhan Aroukh

J’ajouterais une autre explication sur l’avis du Admour. Comme nous l’avons déjà rapporté, le Choulhan Aroukh est d’avis qu’il est défendu de réchauffer un aliment liquide sur la plata durant Chabbat. Il suit l’avis de Rachi, des Tossafot et du Rosh. Le Magen Avraham rajoute, qu’il s’agit d’un interdit de la Torah. Certains Rabbanim de notre générations questionnent : pour quelle raison le Choulhan Aroukh se tient sur leur avis, alors que le Rambam, le Rashba, le Rambane, le Rane et le Ritva, qui sont Sefarades, pensent, eux, qu’il n’y a pas de cuisson après cuisson même pour un aliment liquide ? De plus, Maran Ha’haviv dans son livre Knesset Hagdola[14]écrit qu’en général le Choulhan Aroukh est basé sur le Rambam. Maran HaChoulhan Aroukh lui-même écrit dans son responsa Avkat Rokhél[15], que le Rambam est considéré comme étant le Mara Déatra[16]. De même le Rashba, décrit dans Yoré Dé’a[17] par le Beit Yossef lui-même comme étant « la lumière du monde » !

Pour répondre, il faut savoir que ceux qui sont d’avis que réchauffer un plat liquide est interdit, pensent qu’il s’agit d’un interdit de la Torah. Pour eux, un plat liquide est difficilement mangeable lorsqu’il est froid. Ainsi, le fait de le réchauffer, va apporter beaucoup au plat. Alors qu’un aliment sec, comme des boulettes de viande par exemple, est facilement mangeable sans être réchauffé. Il se peut que le Beit Yossef comprit comme cela la différence entre ces deux aliments. Il suit alors la règle de Safék Déoraïta La’houmra[18]. En effet, le Choulhan Aroukh se vit d’être plus rigoureux, car il est face à une discussion entre deux parmi les trois piliers de la Halakha, le Rambam plus souple, face au Rosh plus rigoureux. Le Rif, troisième pilier, ne donna pas son avis à ce sujet.
Mais lorsqu’il s’agit d’un plat majoritairement sec, lorsque la personne chauffe ce plat, son intention primaire est sur l’élément sec, car il s’agit de l’élément principal du plat. Il ne veut juste pas se fatiguer à retirer la sauce. On considérera donc l’action de réchauffer ce plat comme étant un Psik Réché[19].
Expliquons. Les Tossafot[20] nous enseignent que lorsqu’une personne réalise un Psi Réché mais que l’interdit qui en découle n’apporte pas d’intérêt à la personne (Lo Ni’ha Lé[21]), si l’interdit qui en découle est un interdit de la Torah, il descend d’un niveau, est devient un interdit Rabbinique. D’ailleurs, l’Encyclopédie Talmudique[22] apporta que tel est l’avis de beaucoup de Poskim.
Dans notre cas, on peut donc dire, que si la personne n’a pas d’intérêt pour la sauce, lorsqu’elle chauffe son plat (majoritairement sec), elle rentre dans le principe de Psik Réché délo Ni’ha lé.
Selon notre développement, rappelons que le Beit Yossef a été plus rigoureux, par le fait qu’il s’agit d’un Safék Déoraïta. Mais, dans notre cas, étant donné que l’interdit est descendu à un niveau d’interdit Rabbinique, on pourra suivre le principe de Safék Dérabanane Lakoula[23]. Voici donc, une autre explication selon laquelle, on suivra la majorité du plat.

La source du principe selon lequel on suivra la majorité

Plusieurs Rabbanim contemporains pensent que le plat doit être totalement sec pour pouvoir le réchauffer. Comme le Gaon Harav Messass Zatsa’l, dans son responsa Chéméch Ou Maguéne[24] et le Rav Ben Tsion Aba Chaoul dans le Or Létsion[25] et d’autres encore. Ils se tinrent sur cela en pensant que tous les A’haronim qui autorisèrent la cuisson lorsque la sauce est minoritaire,eurent une lecture erronée du Rabbénou Yérou’ham, venant d’une mauvaise édition. Expliquons.
Le Beth Yossef[26] rapporte l’avis de Rabbénou Yérou’ham au nom de Rabbénou Yona[27], que lorsque l’aliment est dans sa majorité liquide, la loi de cuisson après cuisson existe. Il sera donc défendu de le faire chauffer. On déduit de ces termes qu’a contrario, lorsque l’aliment est majoritairement sec, comme du poisson avec de la sauce, il sera permis de le faire chauffer sur la plata. De même pour la dafina, qui est composée de pommes de terre, d’haricots blancs, de viande, etc…, on se tiendra sur l’élément majoritaire.
Paradoxalement, le Beth Yossef plus loin[28] rapporte à nouveau l’avis de Rabbénou Yérou’ham, sans pour autant citer le terme « majoritaire », mais écrit : « tout aliment qui a du liquide, ilsera interdit de le réchauffer. Et pour tout aliment qui n’a pas de liquide, ce sera permis ». Il ne met pas l’accent sur le point de distinction « majoritaire ou non ». De même, dans le Choulhan Aroukh[29], il n’existe aucune trace de cette distinction.
Selon ces Rabbanim, on peut donc comprendre que même dans le cas où il y a très peu de liquide, il sera défendu de le mettre à chauffer sur la plata.
Cependant, la plupart des Poskim depuis 400 ans, pensent que l’on suivra la majorité du plat. Tels que le Minhath Cohen[30], le responsa Zera Emeth[31], le Hida[32], le Peta’h Hadvir[33], le Nahar Chalom, le Maharsham[34] et d’autres encore. Ainsi, si la majorité du plat est sèche, même s’il y a de la sauce, c’est permis. Selon le Minhath Cohen[35], le Beth Yossef connaissait et savait que l’édition sans la précision « majorité » était la bonne, mais de lui-même il ajouta cette précision. Il est impossible d’être sûr qu’un aliment est totalement sec. On ne peut être précis à 100%. Même une pomme de terre est humide. De même que la viande. Mis à part cette raison, certains dirent que la minorité liquide prend le statut de MistamékVéra Lo. Et, comme nous l’avons précisé plus haut, même un liquide, à partir du moment où il a ce statut[36], il sera permis de le réchauffer.
De plus, le Rav Frank dans son responsa Har Tsvi[37] rapporte une autre raison. Il est dit dans la Halakha, qu’il est défendu durant Chabbat de déplacer un défunt. Le lit qui a été utilisé devient aussi Mouksé. En revanche, on aura le droit de déplacer avec ce même lit, une personne (vivante), car le lit même s’il est Mouksé, est moins important que l’homme qui est dessus. Ainsi, il s’annulera. Il en est ainsi de même pour le liquide qui est minoritaire, on aura le droit de faire chauffer un plat sec, même s’il y a à l’intérieur de la sauce, car celle-ci est moins importante que l’aliment principal.

Qu’appelle-t-on « la majorité » ?

Certains se demandent quelle est la définition de « majoritairement sec ». Ce n’est pas comme un vote au parlement, mais bien l’élément principal du plat. Dans la dafina, par exemple, les aliments majoritaires qui nous importent sont les aliments secs. De même pour le poisson, l’aliment principal c’est le poisson. Et ce, même si la sauce flotte. Mais comme nous l’avons assez développé dans les paragraphes précédents, il est interdit de verset dans le plat de l’eau chaude même directement du Koumkoum, car il importe à la personne que cette eau chauffe.
Conclusion : une eau qui a déjà été bouillie (minimum, qui est déjà arrivée à une température de Yad Solédéth Bo), et a refroidi, il sera permis de prendre cette eau et de la poser sur une autre plata, afin qu’elle se réchauffe. Il sera de même permis de prendre un plat majoritairement solide du frigidaire et de le chauffer sur la plata.

Chauffer sur la Plata

En effet, il faut savoir que durant Chabbat nous avons le droit de poser un plat déjà cuit, majoritairement solide sur la plata. Expliquons. Il faut savoir que durant Chabbat nous avons un interdit de chauffer d’une manière où en général l’aliment est cuit de la même façon, même si en fin de compte on ne transgresse pas d’interdit de cuire. On appelle cela, mi’hzé kémévachél. Pour ce qui est de la plata, étant donné qu’elle n’est pas utilisée en tant que support de cuisson, mais uniquement pour chauffer, ce sera permis[38].
En revanche, dans le livre Or Létsion[39] il est écrit qu’il y a un problème de mi’hzé kémévachél sur une plata.  Il sera donc, selon lui, défendu de chauffer un plat sur une plata le Chabbat. J’ai pris connaissance avec un Kollelman qui étaitprésent lors du cours donné par le Gaon Harav Ben Tsion Aba Chaoul au sujet de la plata. Au début, le Rav disait qu’il n’y a pas d’interdit, jusqu’au moment où un élève se leva et dit que dans la salle de réceptionEikhal David (à Jérusalem), ils cuisent même en semaine sur la plata. Un autre aussi témoigna qu’il faisait de même à l’hôtel Ramada. Selon ces deux témoignages, le Rav Ben Tsion dit que dans ce cas-là, l’interdit de mi’hzé kémévachél existe pour la plata.
Mais avec tout mon respect, on ne tranche pas une Halakha selon l’action d’une personne ou d’un hôtel. On suit l’ensemble. On voit bien que ni les Anglais, ni les Français, ni les Chinois, ni les Japonais, ni les Israéliens n’utilise une plata pour cuire.

Conclusion : il n’y a pas d’interdit de mi’hzé kémévachél sur une plata de Chabbat.

L’interrogation du Gaon Hakham Chalom Cohen
Le Gaon Hakham Chalom Cohen s’interroge à notre sujet : pour quelle raison Maran Harav Ovadia Yossef interdit de verser de l’eau chaude du Koumkoum dans sa marmite de dafina ? On peut utiliser la règle deSafék Sfeika[40] ?
Maran Harav Zatsal utilise à plusieurs reprises ce principe. Par exemple en ce qui concerne la discussion opposant le Choulhan Aroukh et le Rama au sujet de l’interdit de la cuisson d’un non-juif. Selon le Raavane, Rabbénou Peretz, le Kol bo, le Agour, et le Mordekhi, il est permis de laisser un non-juif poser la marmite sur un feu allumé par un juif. Tel est l’avis du Rama. Alors que selon le Rashba, le Rane et le Ribash au nom de tous les Poskim, il est défendu de procéder de la sorte : le juif doit allumer et poser la marmite[41]. De cette manière tranche le Choulhan Aroukh. Le Livre Kol Eliahou et le Pri Hadash écrivent qu’il est très grave d’aller à l’encontre du Choulhan Aroukh à ce sujet[42].
Mais quand bien même, Maran Harav Zatsal trancha en étant plus souple, dans le cas par exemple où une personne arrive à un mariage affamée. Il associe deux doutes Halakhique : il se peut que la Halakha soit tenue comme le Rama (plus souple) et même si ce n’est pas le cas, il est possible que l’on tienne la Halakha comme le Raavad disant que l’interdit de Bichoul Goy, c’et uniquement lorsque le Juif va manger son repas chez le non-juif. Il y a plus de communication et de rapprochement. Ce qui n’est pas le cas, dans la propriété du Juif. De plus, on pourra associer aussi l’avis du Rambane, disant que pour des femmes non-juives travaillant chez le Juif, il n’y a pas d’interdit de Bichoul Goy. Sur cela, le Rashba lui-même rapporte au nom de l’un de ses maîtres (le Rambane lui-même) qu’on ne tient pas comme cela la Halakha. Tel est l’avis aussi du Choulhan Aroukh, qu’il n’y a pas de différence entre chez le non-juif ou chez le Juif.
Mais Maran Harav Zatsal rapporta selon chacune des discussion, que l’on peut être plus souple pour cette personne dans un mariage Bédi’avad. Alors pour quelle raison ne pas utiliser ce même principe de Sfek Sfeika pour la dafina ?
Expliquons : Nous venons de rapporter que selon Rabbénou Yona le fait de verser de l’eau est interdit. Mais le Rane contredit cet avis. Même si nous tenons la Halakha comme Rabbénou Yona, le fait est qu’il y a une discussion à ce sujet (1erSafék).
De plus, il existe une discussion dans les Rishonim s’il y a cuisson après une première cuisson, sur un aliment liquide. Selon le Rambam, le Rashba, le Rane le Rambane, et le Meiri : il n’y a pas de cuisson après une première cuisson même sur un aliment liquide. Alors que selon Rachi, Tossafot, Rosh et Rabbénou Yona, il y a une cuisson qui se fait même après que ce liquide a déjà cuit. Contrairement à un aliment sec. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh[43] (2èmeSafék).
Pourquoi ne pas dire Safék Sfeika et autoriser de verser de l’eau chaude du Koumkoum dans sa marmite de dafina ?
C’est une question très forte. Mais après plusieurs années lorsque j’écrivis le Choulhan Aroukh j’appris que ce n’était pas une question. En effet, nous avons une règle qu’on ne dit pas SafékSfeika lorsque le Choulhan Aroukh est explicite. Et cela, même si on peut trouver 10 Sfeikot.

 
[1]Pour rappel (voir le cours précédent et celui de Lekh Lekha) : il existe une discussion dans la Halakha en ce qui concerne une cuisson après cuisson sur un aliment liquide. Selon le Choulhan Aroukh, il est défendu de chauffer à nouveau un aliment liquide, même s’il a déjà été cuit une première fois. Si, en se levant le matin, la personne se rend compte que la dafina commence à brûler, car il manque de l’eau, peut-elle verser de l’eau du Koumkoum dans la marmite ? Le Rane rapporte au nom de Rabbénou Yona, ainsi que le Nemoukei Yossef : certains trébuchent dans la faute, sur le fait de verser de l’eau chaude dans la dafina le Chabbat. Fin de citation. Rabbénou Yona rapporte deux raisons pour expliquer la problématique :
1ère raison : il est possible que l’une des deux substances (l’eau ou la dafina) ne soit pas à une température de Yad Solédéth bo. Donc, en versant l’eau, l’une des deux substances va cuire. De cette première raison, nous pouvons logiquement nous dire que la problématique est dans le cas où l’une des substances (l’eau par exemple) est tiède. Mais dans le cas où les deux sont à une température élevée, il n’y aurait pas de problème de verser.
2ème raison : même si les deux substances sont bouillantes, à une température supérieure à Yad Solédéth bo, l’eau va se refroidir lorsqu’elle va s’écouler, et va à nouveau cuire en arrivant dans la dafina. En effet, on pourra considérer le fait de verser comme étant un Kli Chéni, qui va se retrouver à nouveau dans un Kli Richone (la marmite de dafina). Tel est l’avis du Yérouchalmi : Irouy aré hou Kli Chéni, le fait de verser, rend l’eau sous le statut de Kli Chéni. Et comme nous l’avons précisé, on considère une cuisson après une première cuisson pour un aliment liquide. Tel est l’avis de Rachi (Chabbat 34b), des Tossafot (Yéshénim 37b), du Rosh (Traité Chabbat Chap.3 Siman 10), de Rabbénou Yérou’ham (Nétive 12 Vol.3), et du Tour (Siman 318). Selon cette seconde raison, même dans le cas où l’eau qui se trouve dans le Koumkoum est très chaude, l’interdit restera. Le Rane contredit Rabbénou Yona et pense qu’il n’y a pas de cuisson après cuisson même sur un aliment liquide, en l’occurrence de l’eau. Sur ce, le Choulhan Aroukh tranche la Halakha comme Rabbénou Yona. Alors que le Rama (Siman 318 Halakha 15) suivant l’avis du Rane (Chabbat 40b), est plus souple, tant que l’eau n’a pas totalement refroidi, il serait permis de l’ajouter à la marmite. En effet, selon lui, il n’y a pas de cuisson après cuisson pour un aliment liquide. Tel est l’avis du Rambam (Lois de Chabbat Chap.9 Halakha 3 Et Chap.22 Halakha 8), du Rambane, du Rashba et du Meiri (traité Chabbat 40b).
[2] 2b
[3] Yoré Dé’a fin du Siman 102
[4] Siman 318 alinéa 2
[5] Vol.2 Siman 45
[6] Vol.7 Orah Haim Siman 42 alinéa 6
[7] Siman 253
[8] Rapporté par le Rabbénou Yérou’ham Nétiv 12 vol.3 p.69a. Il vécut il y a de cela 850 ans, à la même époque que le Rambam. A cette époque, certains allèrent à l’encontre du Rambam et à leur tête, Rabbénou Yona. Ils l’accusèrent de manger des doigts d’humains, et d’une bête sans abattage rituel. En réalité, les « doigts d’humains » étaient une sorte d’herbe. Et la viande sans abattage, était une bête se trouvant dans le ventre de la vache lors de son abattage, plus communément appeléeBen Pékou’a. Cette bête pouvait être consommée sans abattage. 50 ans après le décès du Rambam, ils prirent tous ses livres, les mirent sur son caveau et les brûlèrent ! Mais avant son décès, Rabbénou Yona se rendit compte de son erreur, car il sut que parmi ceux qui parlaient à l’encontre du Rambam, il y avait des colporteurs et que les propos tenus à son encontre n’étaient pas fondés. Il voulut alors demander pardon au Rambam. Il prit le chemin depuis Gérone (Espagne, en Catalogne) vers l’Egypte (où était le Rambam). Il accomplit par cela la Mitsva de demander pardon à son ami, car les interdits concernant l’homme envers son ami, ne sont pardonnés à accomplir que par le consentement de pardon, de son ami. Comme il est dit dans le traité Yoma (85b). Mais sur le chemin, il apprit que le Rambam décéda. Pour se faire pardonner alors, il écrit son livre « Chaaré Tchouva ».
[9] 38a. En HébreuLaméd ‘Héth, initial du mot La’h(liquide)
[10] Siman 318 alinéa 25 et 62)
[11] Siman 318 Halakha 4
[12] Siman 318 alinéa 18 et 32
[13] Alinéa 4, 6
[14] Sur les lois de Pessah Siman 495 alinéa 5
[15] Siman 10 et 32
[16] Rav du pays que l’on doit suivre au niveau Halakhique.
[17] Siman 105
[18] En cas de doute sur une loi de la Torah on sera plus rigoureux
[19] Pour rappel (voir dans les cours précédents), le principe de Psik Réché, est un interdit qui va découler obligatoirement d’une autre action. Dans notre cas, la personne veut chauffer son aliment sec, et obligatoirement la sauce va être chauffée aussi.
[20] Traité Chabbat 103a et Ketoubot 6a
[21] Ou Lo Eikhpat lé, c’est la même chose.
[22]Davar Chééne Mitkaveine
[23] Dans un cas de doute sur un interdit Rabbinique, on sera plus souple.
[24] Vol.1 Orah Haim, Siman 26 alinéa 1
[25] Vol.2 Chap.30 alinéa 123
[26] Siman 253
[27] Il vécut il y a environ 800 ans
[28] Siman 318
[29] Siman 318 Halakhot 4, 7, 8, 15
[30]Chaar 3 Chap.3 dans les notes
[31] Orah Haim Siman 39
[32] Birkei Yossef Siman 318 alinéa 5
[33] Siman 318 seconde alinéa 6
[34] Daat Torah Siman 318 alinéa 15
[35] Il y a de cela près de 400 ans.
[36] Comme l’eau déjà cuite au préalable
[37] Orah Haim Vol.1 p.163
[38] Un jour un Kollelman Américain vint voir le Rav Eliashiv pour lui faire montrer ce qu’on avait écrit dans le Yalkout Yossef à ce sujet. L’avis du Rav Eliashiv étant d’interdire de réchauffer sur la plata le Chabbat, il commença à lire les deux pages écrites à ce sujet, rapportant l’avis du Maharsha (Chabbat 40b), du Maharil (lois de Chabbat alinéa 16) et du Gaon miVilna (Siman 253 alinéa 5) qu’il n’y a pas de mi’hzé kémévachél sur une plata. Après sa lecture il dit juste que ce n’était pas son avis. Cette manière de répondre pour un Rav Ashkenazeest rare. En général, leur réponse est plus dure. Ils n’hésitent à fermer le livre si le sujet qui est lu ne leur plait pas. D’ailleurs je me souviens, lorsque j’étais élève de Yeshiva, le Rav Chakh venaient nous donner cours. Une fois, après le cours je vins le voir pour lui faire part d’une question que je me posais sur un Rishone. Il me secoua faisant comprendre qu’il n’était pas d’accord avec ce que je disais.
[39] Vol. Chap.30 alinéa 13
[40] Il existe une généralité disant que dans le cas où sur un même point Halakhique il existe deux doutes, comme par le fait que ce sujet est discuté sur deux points différents, on pourra être plus souple.
[41] A la rigueur, dans le cas où la marmite est assez lourde, on pourra laisser le non-juif poser la marmite sur un gaz éteint et par la suite le juif allume
[42] Le Hida rapporte d’ailleurs que celui qui est plus souple comme le Rama à l’encontre du Choulhan Aroukh, il faut procéder à des supplications lors de Kippour. D’ailleurs, le Mahari Fradji, chef du tribunal Rabbinique à Alexandrie il y a 250 ans, écrit lui aussi au sujet du Rambam, que celui qui est plus souple à l’encontre du Rambam, dénigre ses maîtres. On dira de même en ce qui concerne Maran HaChoulhan Aroukh. Ainsi, celui qui veut être plus strict, qui le soit pour lui-même, chez lui (qu’il ferme les volets), mais qu’il n’enseigne en aucun cas comme cela aux autres.
[43] Siman 318 Halakha 4, 7-8
 

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