Shabbat

EXCLU HIDABROOT : RESUME DU COURS HEBDOMADAIRE DU GAON LE RAV ITSHAK YOSSEF !

Lois de Chabbat 1

Le train Jérusalem-Tel Aviv

Acte interdit pendant Chabbat
Nous voyons semaine après semaine, à notre grand regret, l’avancée des travaux du chemin de fer reliant Jérusalem à Tel-Aviv, même durant Chabbat. Même si on devrait considérer les travailleurs comme des gens Anoussim, que les dirigeants des travaux obligent à travailler Chabbat, il leur faudra être forts et refuser (ce qui n’est sûrement pas le cas, car les patrons n’ont aucun droit de renvoyer des travailleurs refusant de travailler Chabbat. Les patrons leur donnent envie de travailler en augmentant leur salaire). Les travailleurs ne sont pas tous des non-juifs, et on ne peut savoir quel rail a été mis par un juif et quel autre par un non-juif.
Il y eut un rassemblement de plusieurs Rabbanim, et certains d’entre eux, pour la plupart de jeunes Rabbins, optèrent pour interdire aux gens de monter dans ses trains après la fin des travaux. Ils se tinrent sur l’avis du Choulhan Aroukh (Siman 244 Halakha 3), assignant de ne pas rentrer dans une maison qui a été construite par un non-juif pendant Chabbat. Dans notre cas, il s’agit de Juif, donc on pourrait dire à plus forte raison que cela est interdit. C’est comme profiter d’un travail accompli pendant Chabbat.

Encore en Exil
Avant toute chose, il est évident que ce qu’ils font n’est pas en adéquation avec la Torah. À un certain moment, le Rabbinat d’Israël s’est mêlé de cela, demandant au gouvernement que les travaux s’arrêtent le jour du Chabbat. Mais ils n’ont rien voulu entendre. Il faut savoir que nous sommes malheureusement encore en Galouth, exil. Tout comme la Mitsva de dénoncer des choses qui seront entendues et arranger par les acteurs, nous avons comme Mitsva de ne pas dire des choses qui ne seront pas entendues. Dans notre cas, ce n’est pas quelque chose qui sera entendu.

La Banque Leumi de Tibériade
Il y a plusieurs années, ils commencèrent à creuser pour la construction d’une Banque Leumi (banque reconnue en Israël). Le problème est que le site de construction se trouvait dans un ancien cimetière, et donc, qu’il s’y trouvait des tombes. Afin de ne pas enfreindre ce grave interdit, tous les grands de la génération, de tous bords s’assemblèrent d’une seule voix pour dire que tout le monde devait retirer son compte bancaire de n’importe quelle banque Leumi. Ceci empêcha la société de continuer leurs travaux, et ils arrêtèrent complètement le creusage.
Ce genre d’appel n’est donné qu’aux Grands de la génération. Il ne s’agit pas d’une Halakha, mais d’une Hashkafa (règle de conduite), qui peut être mise en œuvre uniquement sous le consentement des Gdolei Israel. On a l’habitude d’appeler cela le cinquième Choulhan Aroukh (il existe seulement quatre volumes de Chouhan Aroukh : Orah Haim, Yoré dé’a, Even Ha’ézer et ‘Hoshen Mishpat. Le cinquième Choulhan Aroukh est le fait de trancher sur un cas en pesant le pour et le contre).

Diplôme de Rav
Le Gaon Rabbi Baroukh Franker, écrivit un livre extraordinaire, rempli d’approfondissement (je l’ai reçu à ma Bar Mitsva, mais mon père, Maran Harav me le prit.  (Jusqu’à maintenant il ne me l’a pas rendu). D’ailleurs, il raconte (d’autres racontent que cela s’est passé avec d’autres Rabbanim, comme le Rav Nathanzone ou le Hatam Soffer), qu’un jour il reçut un élève pour l’interroger sur les sujets demandés afin de devenir Rav (Maran Harav, lui aussi remettait les diplômes après certains examens de ce type, mais n’en remettez pas à ceux qui n’avaient pas étudié le Beth Yossef). Lorsqu’il finit son examen oral, le Rav lui remit son diplôme. Mais, alors arrivé à la porte pour sortir, le Rav l’appela à nouveau lui demandant s’il avait étudié le cinquième volume du Choulhan Aroukh. Étonné, l’élève lui fit remarquer qu’il connaissait les quatre premiers, mais en aucun cas celui-ci ! En réalité, le Rav lui fit savoir, qu’il ne s’agissait pas d’un livre écrit, mais plutôt le fait d’avoir un esprit assez saint et aiguisé, afin de pouvoir trancher un cas spécifique, ne faisant appel à aucun registre de la Halakha.
De même dans notre cas, seulement les Grands de la génération peuvent faire appel à une mobilisation générale, afin que les travaux s’arrêtent. Mais il s’agit d’une décision qui repose uniquement sur leurs épaules. S’ils ne le font pas, ils ont leurs raisons.

Revenons : que pense la Halakha ?
Il y a de cela quelques années, une communauté de Los Angeles a construit une synagogue de près de 5 millions de dollars. Le problème est que des non-juifs continuaient la construction pendant le Chabbat. Que faire ? Pouvaient-ils entrer dans cette synagogue ? N’a-t-on pas dit plus haut que selon le Choulhan Aroukh, on devait être strict et ne pas entrer dans le bâtiment ? Certains Rabbanim ont voulu signer qu’il leur était totalement défendu de rentrer dans cette Synagogue. Cependant, cette question a été posée à Maran Harav Zatsal, qui répondit longuement (une vingtaine de pages)[1] que cela leur était permis à postériori[2]. En revanche, il se pourrait que dans le cas des chemins de fer, on soit plus strict, car il ne s’agit pas seulement d’ouvriers non-juifs, mais aussi juifs ?

La base de la problématique
Afin d’arriver à une conclusion Halakhique, commençons depuis le commencement. Il est rapporté dans le Tossefta[3], le traité Baba Kama[4], le traité Houline[5], le traité Guittine[6], le traité Ketoubot[7] et le traité Chabbat[8] une discussion : « celui qui cuit pendant Chabbat, qu’en est-il du plat ? Selon Rabbi Meir (qui est le plus souple), si la personne à cuit sans intention (béChoguég)[9], le plat sera permis à la consommation pour tous, même pendant Chabbat. Si par contre, la personne a cuit en sachant que c’était Chabbat (béMézid), le plat sera permis pour tout le monde seulement après Chabbat. Selon Rabbi Yéhouda (l’avis moyen), si la personne a cuit béChoguég, ce plat sera interdit à la consommation durant Chabbat, mais sera permis à la fin de Chabbat. Si par contre cette personne a cuit béMézid, il sera interdit pour toujours à l’auteur de cette transgression de consommer ce plat, et pour les  autres, il sera permis à la sortie de Chabbat. Le troisième avis (le plus sévère) est celui de Rabbi Yohanan Hassandlar qui tranche, que cette personne ait transgressé l’interdit de cuire béChoguég ou bien béMézid, ce plat sera interdit à la personne en question, pour toujours. Pour les autres par contre, s’il a été cuit béChoguég, ils pourront consommer ce plat à la sortie de Chabbat. S’il a été cuit béMézid, même pour eux ce plat sera interdit à la consommation, pour toujours. La Guemara explique, que les deux premiers avis qui dans tous les cas (même béMézid) laissent une ouverture pour les autres, se basent sur le fait que ce qu’il ressort d’une transgression, n’est que d’ordre rabbinique, plus communément appeler sous le nom de Ma’assé Chabbat. D’ailleurs ils l’apprennent du verset[10] : « Gardez donc le Chabbat, car c’est chose sainte pour vous, etc. » tout interdit de Chabbat est saint, mais pas ce qui ressort des transgressions (Ma’assé Chabbat).

Pour expliquer, il y a l’interdit de la Torah qui est de cuire durant Chabbat, et le Ma’assé Chabbat de cet interdit qui est le plat consommable qui a été cuit. Selon eux, la consommation du plat est un interdit d’ordre rabbinique. C’est pour cette raison que ce plat sera permis pour les autres à la  sortie de Chabbat.
Alors que selon Rabbi Yohanane Hasandlar, même le Ma’assé Chabbat est un interdit de la Torah.

Comment considérer un travail fait par un non-religieux de notre génération ?
Selon cette Guemara, nous pouvons définir le Ma’assé Chabbat. En effet, il faut savoir que même n’étant pas éduqué en adéquation avec la Torah, un non-religieux de notre génération sait qu’il est interdit de cuire pendant Chabbat. Même si en fin de compte la Halakha, considère cet homme comme s’il avait éduqué parmi les non-juifs, plus communément appelé Tinok chénichba Ben HaGoyim. Ainsi, si un non-religieux cuit pendant Chabbat, le plat sera considéré comme un plat cuit béMézid. On peut voir de là, que les deux choses sont différentes : autant il sera considéré comme Tinok chénichba, autant il sera considéré, dans ses transgressions, comme ayant transgressé avec intention (béMézid, il transgresse en sachant que c’est interdit).

Transgresser contre son gré
Il existe encore un autre point important en ce qui concerne une personne qui transgresse Chabbat. À part les deux points développés, il existe encore un cas de figure : transgresser contre son gré. En effet, le Kaf Hahaim rapporte au nom du livre Binyamin Zeev (Siman 318) qu’une personne ayant été forcée à transgresser Chabbat, prendra le titre unique de Annouss, et se sera beaucoup moins lié à la transgression qui a été faite. En effet, si on l’oblige à transgresser sous peine de rentrer en prison[11], le plat qu’il aura cuisiné sera permis à la consommation, pour lui et d’autres personnes, même durant Chabbat.
Pour ce qui est des ouvriers du chemin de fer, peut-être devrions-nous les considérer comme Annoussim étant donné qu’ils ont le titre de Tinokot chénichbou[12] ? Ou bien, étant donné qu’ils connaissent le public religieux, il y a même des ministres religieux au gouvernement, alors on ne pourrait les considérer comme tel[13]s? Une seconde différence peut être notée si on considère une personne Choguégue ou bien Annouss (nous ne développerons pas cette notion). Une personne transgressant un interdit contre son gré (Annouss) n’apportait pas de sacrifice au Temple. Alors qu’une personne transgressant sans intention (béChoguégue), rapportait un sacrifice.

Les trois avis
De la Guemara citée plus haut, nous pouvons noter 3 avis, celui de Rabbi Meir (le plus souple), Rabbi Yehouda  et Rabbi Yohanane Hassandlar (le plus strict). Il est rapporté dans le traité Houline[14] que Rav avait l’habitude d’enseigner à ses élèves de Yechiva comme Rabbi Meir[15], alors qu’à un public plus large, il enseignait la Halakha comme Rabbi Yehouda[16]. En effet, Rav trancha la Halakha comme l’avis le plus souple à ses élèves de Yechiva, car il savait qu’ils allaient faire attention. Ce qui n’est pas le cas pour le public plus large[17].

La Halakha premier avis
Il existe 7 Rishonims qui tranchent la Halakha comme Rabbi Meir, prétendant que Rav enseignait à ses élèves la Halakha comme elle est tranchée, et qu’il a été plus strict envers un public plus large. Il s’agit : des Tossafot, le Sefer Hatrouma, Rabbi Zera’hia Halévi auteur du Baal Hamaor, le Ritba, le Raavad et le Rashba. Donc : si le plat a été cuit Béchoguégue, le plat sera permis à la consommation pendant Chabbat, que ce soit pour la personne en question ou pour d’autres. Si cela a été fait BéMézide, le plat sera permis à la consommation pour tout le monde à la sortie de Chabbat.

La Halakha-Second avis
D’un autre côté, nous avons l’avis des trois piliers de la Halakha, pensant que la Halakha est tranchée comme Rabbi Yehouda : le Rif et le Rambam. Pour ce qui est du troisième, le Rosh, il tranche comme les 7 Rishonims rapportés plus haut dans le traité Baba Kama[18]. Alors que dans ses Psakim dans le traité Houline, il tranche comme l’avis du Rif et du Rambam. Lorsqu’il y a une certaine contradiction, on se tient de manière générale de la façon dont il a tranché dans ses Psakim. Ainsi, les trois piliers de la Halakha, le Rifi, le Rosh et le Rambam tranchent comme Rabbi Yehouda. Le Rav Hamaguid rapporte que tel est l’avis des Guéhonims. Ainsi, le Choulhan Aroukh (Siman 318 Halakha 1) tranche la Halakha de cette manière.
Donc : si le plat a été cuit Béchoguégue, le plat sera permis à la consommation à la sortie de Chabbat pour tout le monde (pour lui et les autres). Si cela a été fait BéMézide, les autres pourront consommer ce plat à la sortie de Chabbat, mais pour l’auteur du plat, il sera interdit à la consommation à jamais.

L’avis des Rabbanims contemporains
Le Ba’h tient l’avis des 7 Rishionims. Tel est l’avis du Gaon MiVilna. Le Biour Halakha le rapporte et de cette manière il tranche la Halakha. Donc, pour les Ashkénazim, toutes transgressions qui a été faites béChoguégue pendant Chabbat, il sera permis à tout le monde d’en profiter pendant Chabbat.

Et en cas de besoin ?
Il y a à peu près 25 ans, un Rav écrivit un livre, dans lequel il trancha, que dans un cas de besoin, on pourra se tenir sur l’avis le plus souple, et ce, même à l’encontre du Choulhan Aroukh (par extension comme l’avis des 7 Rishonims). Par exemple, selon cet avis, si une personne a mis sur le feu un plat à cuire, pensant que ce n’était pas Chabbat, par exemple (donc Béchoguédgue), dans le cas où il n’a pas d’autres plats à manger, il pourra se tenir sur l’avis le plus souple, car il s’agit d’un cas de besoin. Comment écrire cela, alors qu’il s’agit d’une Halakha contredisant l’avis du Choulhan Aroukh ? Il n’a qu’à ouvrir des conserves ? Dans le Yalkout Yossef, nous avons écrit que l’on ne peut se tenir sur un simple besoin pour trancher la Halakha contre le Choulhan Aroukh. D’ailleurs, le Rav Pé’alim (Ben Ich Hai) souligne qu’on ne peut trancher la Halakha à l’encontre du Choulhan Aroukh. Alors, sur quoi se tient l’auteur du livre cité précédemment ?

Fort besoin
En réalité, le livre Nézirouth Chimchone pense qu’il existe un cas où l’on peut tenir la Halakha à l’encontre du Choulhan Aroukh : en cas de fort besoin (et non pas un simple besoin). Tel est l’avis du ‘Hakham Tsvi[19], ainsi que du responsa Binyan Olam au nom du Rav Hashoél et du Beit Ephraim, il y a près de 200 ans. Peut-on se tenir sur cette généralité ?

Plus de lumière à Kippour !
Il y a de cela 10 ans, j’étais à Meirone[20] pour justement parler de ce sujet d’Halakha. Lorsqu’une personne arriva et dit de manière provocante : comment votre père, Maran Harav Ovadia Yossef (Zatsal) pu trancher la Halakha au sujet d’une communauté qui a eu une coupure d’électricité le soir de Kippour et demander à un non-juif d’allumer ? N’est-ce pas écrit explicitement dans le Choulhan Aroukh[21], qu’un non-juif qui fait pour un juif un travail qui est interdit, il me sera défendu d’en profiter ? Le Choulhan Aroukh autorise de demander à un non-juif uniquement s’il s’agit d’un travail interdit d’ordre rabbinique. Il est vrai que le Rama autorise de demander à un non-juif, explicitement, même un travail interdit par la Torah, lorsqu’il s’agit d’une Mitsva, mais nous, nous suivons uniquement l’avis du Choulhan Aroukh ? De plus, nous tranchons la Halakha qu’allumer l’électricité est un interdit de la Torah ? » Je lui répondis que nous nous tenons sur l’avis du Nézirout Chimchone rapporté plus haut. N’est-ce pas considéré comme un besoin important ? La communauté est en pleine prière du soir de Kippour et n’a plus la possibilité de lire ! De cette manière nous tranchons la Halakha : en cas de fort besoin, nous pouvons nous tenir sur un avis plus souple, et ce, même à l’encontre du Choulhan Aroukh.

Pas de Plata !
Autre exemple. Dans le cas où une famille organise un Chabbat Hatane et il y a une coupure de courant. Ils auront le droit de faire appel à un non-juif pour qu’il rallume l’électricité, car sans cela, tous les invités n’auront pas de quoi manger. Cela aussi c’est considéré comme un besoin important. Mais tous les cas ne sont pas considérés « très importants ».
Il faut savoir, qu’il sera préférable de demander à un Ashkenaze et que lui-même demande la main-d’œuvre d’un non-juif, car tel est l’avis du Rama, lorsqu’il s’agit d’une Mitsva (comme nous l’avons signalé plus haut). Et ce, même s’il s’agit d’un interdit de la Torah. Mais si on ne trouve pas d’Ashkenazim, on pourra demander nous-même.

Demander à un Ashkenaze
C’est d’ailleurs intéressant de constater que Maran Harav, ne proposa pas cette solution de demander à un Ashkenaze (que lui-même demande à un non-juif), car ça à l’air d’être une meilleure solution. Le Choulhan Aroukh[22] nous enseigne qu’une personne ayant pris Chabbat, aura le droit de demander à son ami, qui n’a pas encore pris Chabbat, même à sa femme, de faire pour lui un travail interdit. En effet, l’interdit de demander à un non-juif nous le connaissons, mais l’interdit de demander à un juif n’est aucunement spécifié. Ainsi, il est évident qu’il sera permis durant Chabbat, de faire appel à un Ashkénaze au sujet d’une chose pour laquelle sa coutume est moins stricte.

Plus de feu pour chauffer la Daf’
Un soir de Chabbat, alors que nous étudions tous dans ma Yechiva, un élève vint me voir en me disant qu’il ne savait pas quoi faire : ils avaient ouvert la fenêtre dans la cuisine, et le feu du Gaz venait de s’éteindre[23]. Je lui dis alors d’aller chercher un Ashkenaze dans la rue qu’il aille demander à un non-juif se trouvant aux urgences à proximité de la Yechiva. Mais il revint me dire qu’il avait trouvé un Hassid, qui s’était énervé contre lui, lui disant « suis-je ton non-juif de Chabbat ! » Bien entendu, s’il lui avait expliqué les choses comme il se doit, que tel est l’avis du Rama, il aurait compris. Je lui dis alors d’aller trouver peut-être un Américain, certains parmi eux sont naïfs et acceptera. Ce qu’il fit. Lorsque le non-juif arriva, j’étais douteux de son identité : casquette, barbe-blanche, ressemblant vaguement à un Kolleman français… Mais lorsque j’entendis son accent, je compris qu’il était effectivement non-juif. Il demanda, si nous préférions que le feu soit fort ou bien à petit feu. Je fis signe aux élèves de ne pas répondre (car cela est par contre, interdit). N’entendant pas de réponse, il alluma à grand feu. Un élève laissa échapper un petit cri, et il comprit que ce n’était pas notre volonté. Il diminua alors l’intensité du feu.
Je me suis tenu sur le Choulhan Aroukh que nous avons cité plus haut[24]. Mais à contrario, un Ashkenaze pourra demander à un Séfarade certaines choses, qui sont pour lui interdites. Par exemple, il est défendu, pour les Ashkenazim de verset directement du Koukoum, l’eau chaude sur le café. Pour nous, les Sefaradim c’est autorisé. Au lieu de boire un café de cette manière (ce n’est d’ailleurs pas bon), il aura le droit de demander l’aide d’un Sefarade.

Interdit à la consommation, mais permis de profit
Pour revenir, nous avons rapporté plus haut que celui qui cuit un plat durant Chabbat (par exemple) béMézide, il ne pourra jamais consommer ce plat. Mais pourra-t-il le vendre après Chabbat ? Dans le Yalkout Yossef[25] nous avons écrit que cela était permis, et il pouvait par la même occasion profiter de cet argent. Tel est l’avis du Chita mékoubetset[26], ainsi que d’autres A’haronims.

De la Torah ou d’ordre rabbinique

Il est rapporté dans le traité Ketoubot[27] une discussion entre Ravina et Rav A’ha. L’un dit que le Ma’assé Chabbat[28] est un interdit de la Torah, le second dit qu’il s’agit d’un ordre rabbinique. Celui qui pense qu’il s’agit d’un interdit de la Torah, se tient sur le verset « Gardez donc le Chabbat, car c’est chose sainte pour vous, etc. » Autant que nous avons un interdit de la Torah de consommer des choses sanctifiées au Beth Hamikdach, le même interdit sera en ce qui concerne les Ma’assé Chabbat. En ce qui concerne celui qui pense qu’il s’agit d’un interdit d’ordre rabbinique. Il l’apprend du même verset : « Gardez donc le Chabbat, car c’est chose sainte pour vous, etc. » tout interdit de Chabbat est saint, mais pas ce qui ressort des transgressions (Ma’assé Chabbat). Il s’agit donc d’un interdit d’ordre rabbinique. Vers qui la Halakha penche-t-elle ? Il est enseigné dans le traité Houline[29], ainsi que dans le traité Pessa’him[30] « tout endroit où nous pouvons voir une discussion entre Ravina et Rav A’ha et n’est pas spécifié qui dit quoi, l’avis le plus souple est celui de Ravina et nous tranchons comme lui la Halakha. En effet, nous avons une généralité que la Halakha est tenue comme le dernier à avoir tranché. Ravina a été celui qui a fini le Talmud avec Rav Achi. Dans notre cas, la Halakha sera donc comme Ravina, par extension, le Ma’assé Chabbat est un interdit seulement d’ordre rabbinique. Tel est l’avis du Gaon Rabbénou Zalman[31], de Rabbi Yehouda Ayach dans son livre Maté Yéhouda[32], le Mavi’t dans le livre Kiryat Seffer comme nous pouvons retrouver dans le livre Sdé ‘Hémédi[33], du Rav Moche Feinshteine dans son responsa Igroth Moché[34]. Ainsi, le plat qui a été cuit pendant Chabbat est interdit à la consommation d’ordre rabbinique.

Le Maassé Chabbat pour la personne concernée

Tout ce que nous avons développé maintenant n’était qu’une introduction à notre problématique. On revient donc à notre problème de base, car le train est déjà arrivé… la question est alors la suivante, nous avons dit qu’une personne ayant cuit un plat durant Chabbat BéMézide, il lui sera interdit à la consommation à jamais. Mais quand est-il dans le cas où ce Juif a cuit pour un autre Juif. Est-ce que cet autre Juif aura le droit de consommer ce plat à la sortie de Chabbat, comme toute autre personne (à part celui qui a cuit) ? Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh[35] qu’on n’aura pas le droit d’annuler un mélange interdit par la Torah.

Expliquons : si un soixantième de lait est tombé dans une marmite de viande, le plat sera permis à la consommation. Cependant, si le lait est plus conséquent qu’un soixantième, on n’aura pas le doit de rajouter dans cette marmite une quantité de viande pour que le lait soit annulé à un soixantième.

Par contre, s’il s’agit d’un mélange interdit par nos Sages, comme du lait et de la volaille, si du lait est tombé dans une marmite de viande et que la quantité de lait est considérable, on pourra y ajouter de la volaille pour que l’annulation d’un soixantième puisse se faire et ainsi autoriser le plat. En revanche, dans le cas où il s’agit d’un mélange interdit par la Torah, si la personne a quand même fait en sorte que l’annulation se fasse (en y ajoutant de la viande, et comme nous l’avons dit, il est interdit d’annuler soi-même lorsqu’il s’agit d’un mélange interdit par la Torah), le plat sera interdit à la personne qui a annulé ainsi qu’à la personne à qui ce plat était destiné. Le Magen Avraham[36] déduit des paroles du Choulhan Aroukh, que le plat est interdit aussi pour celui à qui il était destiné uniquement dans les cas de mélange (Issour véétér), mais pour ce qui est de celui qui cuit pendant Chabbat, le plat sera permis à la fin de Chabbat pour celui à qui ce plat était destiné. Tel est l’avis du Michna Berourra[37]. Certains contredisent cet avis. Mais, étant donné qu’il s’agit d’un interdit d’ordre rabbinique, comme nous l’avons précisé plus haut (selon Ravina dans la Guemara), on pourra se tenir sur l’avis le plus souple.
De plus, l’interdit d’annuler soi-même un mélange interdit par la Torah, est un interdit qui est faible, car dans l’absolu, ce mélange aurait pu s’annuler s’il y avait un soixantième. Donc, l’interdit de consommer ce plat, tiens aussi pour celui à qui ce plat était destiné, de peur que cet interdit soit à nouveau transgressé. Ce qui n’est pas le cas de Chabbat : on ne craint pas qu’un juif demande à un autre Juif de cuire pendant Chabbat. Ainsi, nos Sages n’ont pas interdit un plat cuit pendant Chabbat, pour  celui à qui ce plat était destiné.

Pour qui est-il permis de voyager dans ce train ?
Les travaux qui se font pendant Chabbat, si les ouvriers eux-mêmes nous demandent, on leur dira qu’il leur sera interdit pour toujours de voyager à l’intérieur de ce train. Mais pour tous les autres, ce sera permis, comme nous l’avons précisé plus haut en ce qui concerne un plat cuit pendant Chabbat. Ainsi, même si leur intention était de construire ces rails pour le public, la population ne rentrera pas dans l’interdit (comme expliqué dans le paragraphe précédent).

Conclusion de la Halakha : on aura le droit de voyager en semaine dans ces trains, même si les travaux ont été faits aussi durant Chabbat. Mais on ne voyagera pas à l’intérieur si les Grands de la génération interdisent de voyager dans ces trains, afin d’éviter à l’avenir d’autres transgressions du Chabbat.
Il est évident qu’en ce qui nous concerne, tout ce que nous venons de dire est au niveau Halakhique. Mais, il est tout aussi évident que ce qu’ils font n’est en aucun cas en adéquation avec la Halakha et qu’il faut protester contre cela, afin qu’ils arrêtent de travailler pendant Chabbat.

 
[1] Responsa Yabia Omer (Volume 8 Siman 28)
[2] Un jeune Rav écrivit un livre, et à ce sujet, il écrivit seulement quelques lignes et arriva à la conclusion à l’encontre de Maran Harav. Je suis allé voir l’auteur de ce livre, lui reprochant de contredire l’avis d’un Grand de la génération sans preuve et en quelques lignes. Il faut savoir qu’effectivement, si nous devions suivre à la lettre la loi, cela est défendu, mais Maran Harav, avait comme particularité de trancher la Halakha après avoir rapporté plusieurs points associés, pour en faire une conclusion Halakhique.
[3] Traité Chabbat Chap.3 Halakha 3.
[4] 71a
[5] 15a
[6] 53b
[7] 34a
[8] 38a
[9] Par exemple, cette personne ne savait pas que c’était Chabbat, ou bien qu’elle a demandé s’il était permis de cuire dans un micro-onde, et un Rav lui répondit que oui cela était permis, ce qu’il fit, alors que cela est totalement interdit par la Torah.
[10] Chemot 31, 14
[11] Il est évident que dans l’absolu cet homme se laissera mettre en prison, plutôt que de transgresser Chabbat
[12] Pour expliquer, s’ils n’ont pas été éduqués dans la Torah, il se peut qu’ils soient considérés comme ayant travaillé « contre leur gré » même si on leur demande de travailler pendant Chabbat sans exercer de contrainte.
[13] Un homme doit-être le maitre de ses propres choix. Lorsque je prends la parole devant un public loin de la religion, j’ai l’habitude de mettre ce point-là en évidence : « soit maitre de tes propres choix. Prends le temps de vérifier ce qu’est notre Torah» Ils n’ont jamais appris ce qu’est la Torah, car on leur a appris uniquement des textes écrits par des écrivains non religieux et hâtés.
[14] 15a
[15] Rappel sur l’avis de Rabbi Meir (plus souple): si le plat a été cuit Béchoguégue, le plat sera permis à la consommation pendant Chabbat, que ce soit pour la personne en question ou pour d’autres. Si cela a été fait BéMézid, le plat sera permis à la consommation pour tout le monde à la sortie de Chabbat.
[16] Rappel sur l’avis de Rabbi Yehouda (l’avis du milieu) : si le plat a été cuit Béchoguégue, le plat sera permis à la consommation à la sortie de Chabbat pour tout le monde (pour lui et les autres). Si cela a été fait BéMézide, les autres pourront consommer ce plat à la sortie de Chabbat, mais pour l’auteur du plat, il sera interdit à la consommation à jamais.
[17] Il est intéressant de remarquer que Rav tenait à enseigner un avis plus souple pour les étudiants de Torah, et un avis plus strict pour un public plus large. Le contraire de notre époque.
[18] Chapitre Haméroubé Siman 6
[19] Siman 100
[20] Pas le jour de Lag Baomer
[21] Siman 307 et Siman 325
[22] Siman 263 Halakha 17
[23] La Daf chauffait sur le Gaz
[24] Ayant le droit de demander à un Juif de nous faire un travail, qui lui est, pour lui, autorisé.
[25] Siman 318 p.15
[26] Traité Ketoubot 34a
[27] 34a
[28] Rappel : Pour expliquer, il y a l’interdit de la Torah de cuire durant Chabbat. Le Ma’assé Chabbat de cet interdit, est le plat consommable.
[29] 93b
[30] 74b
[31] Siman 318 alinéa 1,
[32] Siman 318 alinéa 1
[33] Maarékhéth 40 Siman 95
[34] Orah Haim Siman 123
[35] Yoré Dé’a Siman 99 Halakha 5
[36] Siman 318 alinéa 2
[37] Alinéa 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button