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EXCLU HIDABROOT : RETROUVEZ LE RESUME DU COURS HEBDOMADAIRE DU GAON RAV ITSHAK YOSSEF CHLITA

Semaine de la Parachat Térouma

Dans les cours précédents nous avons appris que celui qui prend sur soi le Chabbat plus tôt, (par exemple, aujourd’hui le coucher du soleil est à peu près à 17h20 et lui prend Chabbat à 16h20, 1h avant)et se rend compte qu’il a oublié de brancher la plata de Chabbat (par exemple), il a la possibilité d’annuler son Neder devant trois Talmidei Hakhamim. S’il ne le souhaite pas, il pourra, comme nous l’avons dit, demander à une personne qui n’a pas encore pris Chabbat, de réaliser pour lui ce travail, ou bien à l’un des membres de la maison. En effet, il existe l’interdit de demander le service d’un non-juif pendant Chabbat, mais en revanche, il n’existe pas d’interdit à demander à un juif (en l’occurrence, il est bien évidemment défendu de demander pendant Chabbat même à un Juif de réaliser un travail interdit. Mais l’intention est de dire que lorsque ce travail n’est pas interdit pour un autre Juif, comme dans notre cas, il est permis à cette personne ayant déjà accepté le Chabbat, de demander son service). De plus, il pouvait ne pas prendre sur soi Chabbat avant l’heure (pour davantage de détails, voir les cours précédents).
Discussion Rabbinique
Nous avons aussi appris qu’une personne étant plus stricte sur un sujet, avait le droit de demander le service d’une personne se tenant sur l’avis le plus souple. Lorsqu’il y a une discussion entre le Choulhan Aroukh et le Rama, les Sefaradim suivent l’avis du Choulhan Aroukh et les Ashkenazim celui du Rama. Dans le cas d’un sujet sur lequel ces deux piliers de la Halakha n’ont pas parlé, comme sur des sujets actuels, selon les avancées technologiques (sur lesquelles il y a une discussion entre Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal et le Gaon Harav Eliashiv Zatsal) ;sur une telle discussion, les Ashkenazim ne sont pas obligés de suivre le Rav Eliashiv. Nous-mêmes, nous nous tenons sur des Poskim Ashkénazes comme le Noda Biyouda, le Hatam Soffer, le Chevet HaLévy etc… En partant du principe, que l’un suit l’avis le plus souple et son ami l’avis le plus strict, il aura le droit de lui demander de réaliser ce travail pour lui.
[Il est rapporté dans le traité Avoda Zara (7a) que lorsqu’il y a deux Talmidei Hakhamim qui débattent sur un sujet, l’un interdit et le second autorise par exemple, si l’un d’entre eux était plus grand que lui en sagesse et en nombre (on verra de quoi il s’agit), on le suivra à lui. Définition de « plus grand en sagesse » : s’il connaît le Talmud Bavli avec les Tossafot, le Yerouchalmi, les paroles des Guéhonims, des Rishonims et des Techouvot des Rabbanim contemporains. En effet, plus on étudie, plus on se cultive, et ce, même si le second est aussi Talmid Hakham. Définition de « plus grand en nombre » : en nombre d’élèves et non pas son âge. On ne choisira pas selon la couleur de sa barbe… Plus il a d’élèves, plus les questions se font nombreuses et ainsi, plus la Halakha est étudiée. On peut voir d’ailleurs, la grandeur de Maran Harav Zatsal. Quelqu’un illustra une certaine ressemblance avec un enfant qui joue à la pâte à modeler, il peut la modeler selon la forme qu’il souhaite. La même chose pour Maran Harav Zatsal, toute la Torah est entre ses mains et il devait juste trancher la Halakha selon les sujets et les cas.
Lorsque la personne ne sait pas qui est plus grand, Rabbi Yehochou’a ben Kor’ha enseigne que dans une telle situation, s’il s’agit d’une loi de la Torah, on sera plus strict (suivant le principe de SafékDéorayta la’Houmra) et dans le cas où il s’agit d’un ordre Rabbinique, on sera plus souple (suivant le principe de Safék DéRabbananeLakoula)]
Exemple – l’utilisation du Doud Chéméch durant Chabbat
Il existe une discussion dans les Poskim en ce qui concerne l’utilisation du Doud Chéméch durant Chabbat. Pour rappel, il faut savoir, qu’il est défendu durant Chabbat de se doucher tout le corps à l’eau chaude ou bien même à l’eau tiède. On aura cependant le droit d’utiliser l’eau chaude pour se laver les mains, les pieds et la figure, ou encore pour laver la vaisselle[1].
Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal dans son responsa Yabia Omer (Vol.4 Siman 34)[2]autorise l’utilisation du Doud Chéméch durant Chabbat. Il y a 50 ans de cela, le livre Chmirat Chabbat Kéilkhéta sortit, dans lequel il est rapporté cette autorisation. Le Staïpeller, alors qu’il avait une lettre d’approbation pour ce livre, vit après l’impression du livre cette permission. Il demanda alors au Gaon Harav Noywert Zatsal (auteur du livre) de retirer cette Halakha. Le Rav du lui dire que le livre était déjà sorti. Le Staïpeller lui demanda alors de rayer sa lettre d’approbation dans chaque livre, au stylo.
Le Staïpeller était donc d’avis qu’il est défendu d’utiliser le Doud Chéméch pendant Chabbat. Tel est l’avis du Gaon Harav Eliashiv, comme il est rapporté dans le livre Hashoukei Heméd[3]de son gendre le Gaon Harav Itshak Zilbershteïn. Tel est l’avis du Rav Benyamin Zilbert dans son livre Az Nidbérou[4].
La règle de Grama
Comme nous allons l’expliquer par la suite, la problématique de base en ce qui concerne l’utilisation du Doud Chéméch est lorsque l’eau froide s’intègre dans l’eau chaude et la cuit. Certains pensent que l’action d’ouvrir le robinet, n’est pas une transgression directe, mais un Grama (un interdit qui va se produire mais indirectement). En effet, en ouvrant le robinet, l’eau froide va s’introduire d’elle-même. De plus, le Hatam Soffer[5] explique qu’ouvrir ce robinet agit uniquement sur le fait d’ôter ce qui empêche l’eau à s’infiltrer (Assarath Mon’a). Par extension, cela est considéré comme étant Grama. Par ailleurs, d’autres sont d’avis qu’on ne peut considérer une action Grama, seulement dans le cas où l’acte appliqué n’est pas commun dans une telle situation. Mais lorsque l’acte « indirect » est habituel sur ce procédé, ce n’est pas considéré comme Grama. Donnons un exemple. Dans le cas où, qu’Hachem nous en préserve, une bougie est tombée sur la nappe durant Chabbat, et cela crée un incendie. On aura le droit de poser des bouteilles[6] autour de la nappe, pour que, dès lors que le feu s’y approche, elles puissent éclater et éteindre le feu par l’eau (ou une autre boisson). Cela est considéré comme Grama, car un tel acte n’est pas habituel, en général un feu est éteint de nos propre mains.
Que faire ? – Histoire au Brésil
Il y a 20 ans de cela, j’ai voyagé au Brésil pour donner un cours le soir de Chabbat. Après le repas, je pris le chemin en compagnie du Rav de l’endroit, Hakham Ephraïm Laniado et soudain une lumière s’alluma. Je lui demandais alors de quoi il s’agissait. Il me répondit qu’une personne richissime habitait là et avait placé une lumière qui s’allume automatiquement lorsque quelqu’un passe devant sa maison, contre les voleurs. Je restais alors à l’endroit. Il m’interrogea sur mon attitude. Je lui dis alors, comment pourrais-je me retirer, sachant que la lumière devait s’éteindre au même instant où je me déplacerais[7] ! Mais après quelques instants, je continuais ma route sur le trottoir d’en face. Il me demanda alors la raison de mon changement d’avis. Je lui dis qu’après réflexion, en fin de compte l’interdit d’éteindre est d’ordre rabbinique. En effet, il existe une discussion sur le fait de réaliser un interdit durant Chabbat, pour lequel nous n’avons aucun intérêt, plus communément appelé Mélakha chééna tsrikha légoufa. Selon Rabbi Yehouda, même dans un tel cas, l’interdit reste de la Torah. Mais la Halakha n’est pas tenue comme son avis, et dans un tel cas, l’interdit devient Rabbinique. En revanche dans notre cas, le fait d’éteindre, selon Rabbi Yehouda, sera de la Torah. Mais en réalité, non. En effet, l’interdit de la Torah ne se pose pas lorsqu’il s’agit d’éteindre une braise en métal, mais il s’agira uniquement d’un ordre Rabbinique. Suivant donc la règle bien connu de Psik réché délo Hekhpat lé béissour DéRabbanane Moutar(dans le cas où l’on enfreint un interdit d’ordre Rabbinique, si cela ne cause aucun intérêt à cette même personne ce sera permis), je me suis donc permis de me retirer, quitte à ce que la lumière s’éteigne ; ai-je un intérêt à ce que cette lumière s’éteigne…
Lorsque nous sommes arrivés au cours, Hakham Ephraïmprit la parole et raconta à l’assemblée cette épisode. Un jeunehomme assez grand se leva et se présenta en tant que Baal Techouva. Il raconta qu’il avait demandé l’avis d’un Rav de la communauté en ce qui concerne la problématique de son immeuble. Il habite à Sao Paolo au 40ème étage d’un immeuble[8]. A chaque étage qu’il descend, une lumière s’allume. Ce Rav lui avait répondu que c’était permis. Je lui répondis que cela est tout à fait interdit, car le principe cité plus haut fait référence uniquement à des interdits d’ordre Rabbinique (comme en ce qui concerne le fait que la lumière s’éteigne sans aucun intérêt). Mais lorsqu’une lumière s’allume, il s’agit d’un interdit de la Torah. Je lui dis que je serai le lendemain pour le repas de Chabbat chez ce Rav et je lui demanderai la raison de son autorisation. Ce que je fis. Ce Rav me dit qu’effectivement il autorisa se tenant sur l’avis du Rashba[9]. Je retorquais que le Beth Yossef[10] lui-même n’était pas d’accord avec ce Rashba, et le Rama sur place ne contredit pas le Choulhan Aroukh. On ne peut donc pas s’y tenir, on peut craindre une transgression de la Torah ! Le Rav décomposé, craignantd’avoir autorisé quelque chose d’interdit, me demanda si, durant un séjour qu’il prendra d’ici deux semaines en Israël, je puisse le faire rentrer chez Maran Harav Zatsal et lui demander directement son avis.  J’acceptais et lors de sa venue, alors qu’il lui demandait son avis, Maran Harav lui dit alors la même chose, que cela était défendu. Il ajouta aussi qu’on ne peut autoriser selon la règle de Grama, car il s’agit de la façon habituelle que cette lumière s’allume. De plus l’avis du Rama qu’il rapporta était un avis unique. Il s’agissait donc d’un interdit de la Torah.
Revenons – Le Doud Chéméch
(Chauffe-eau solaire)
 
Selon cette règle disant qu’on ne peut considérer une action Grama, lorsque la façon habituelle de la réaliser est de cette manière, alors il en sera de même par rapport au Doud Chéméch : l’eau froide se mélange avec l’eau chaude et la cuit. Donc, on ne peut pas considérer le fait d’ouvrir ce robinet comme étant Grama.
De plus, en ce qui concerne l’interdit de cuire de l’eau, il s’agit d’un interdit de la Torah. En effet, il existe une discussion à ce sujet selon l’avis du Rambam. Il écrit dans les lois de Chabbat Halakha 3[11] que celui qui cuit durant Chabbat un aliment ayant déjà été cuit totalement ou bien un aliment qui n’a pas besoin de cuisson pour être consommé sera Patour. Fin de citation. Selon cela, concernant l’eau, étant donné qu’il s’agit d’un liquide qui se boit même sans cuisson, il n’y aurait donc pas d’interdit de la Torah de la cuire durant Chabbat. Paradoxalement, il écrit explicitement dans la Halakha 1, que celui qui cuit au four durant Chabbat, que ce soit du pain, ou bien qui cuit un aliment, une potion ou encore celui qui chauffe de l’eau, il sera Hayav[12]. Fin de citation. Comment comprendre cette contradiction ? Les commentateurs expliquent que l’interdit de la Torah se tient lorsque l’aliment en question s’améliore par la cuisson, comme lorsque l’on cuit une soupe ou du café. Le Magen Avraham[13] enseigne d’ailleurs, que l’eau s’améliore en chauffant, d’autant plus lorsque cette eau chaude est nécessaire pour laver une vaisselle. Mais lorsque le Rambam rend Patour, il parle d’un aliment qui n’a pas du tout besoin de cuisson comme des fruits par exemple.
Les procédés de cuisson interdits par la Torah et d’ordre Rabbinique
Il faut savoir que l’interdit de cuire selon la Torah concerne un aliment cuit au feu (Our) ou bien qui découle du feu (Toldot Haour), comme sur une Plata ou une marmite qui était au préalable sur le feu, ou bien du chauffe-eau électrique. La Guemara dans le traité Chabbat[14] nous enseigne qu’il est permis de chauffer une eau par le soleil (‘Hama), et ce, même Lékathila[15]. Cependant, toute cuisson par l’intermédiaire de ce qui découle du soleil (Toldot ‘Hama), est interdit d’ordre Rabbinique. En effet, nos sages instituèrent cela par crainte que les gens en arrivent à cuire par le feu (Toldot Ha’hama atou Toldot Haour).
Pour donner un exemple, il est défendu de cuire un œuf sur le capot d’une voiture qui a été chauffé par le soleil (et non par le moteur, qui est considéré comme étant Toldot Haour), car cela est considéré comme un dérivé du soleil (Toldot ‘Hama).
Après avoir introduit les différents procédés de cuisson et leurs Din, expliquons à présent comment considérer le Doud Chéméch. Dans le responsa Tsitz Eliezer[16] il est dit que l’utilisation duDoud Chéméch est permis durant Chabbat, car il s’agit d’une cuisson au soleil (‘Hama). Tel est l’avis du Minhat Itshak Vaïss[17]. Mais avec tout le respect, cette Halakha n’est pas juste. Il est évident que celui qui leur a renseigné sur le procédé du Doud Chéméch ne leur a pas dit quelque chose de véridique.
Comment le Doud Chéméch marche ?Il faut savoir que le Doud Chéméch est considéré comme étant un dérivé du soleil (Toldot Ha’hama)[18]. En effet, la tuyauterie du Doud Chéméch est couverte d’un produit d’une couleur noire, qui permet la concentration des rayons solaires, et par cela, l’eau chauffe dans la tuyauterie et rentre dans le chauffe-eau jusqu’au moment où toute l’eau qui s’y trouve soit chaude. Lorsque l’eau froide s’introduit, elle se chauffe par l’eau chaude. Ce procédé est considéré comme étant Toldot Ha’hama.
Selon cela, l’avis du Rav Eliashiv et du Rav Zilber, rapporté précédemment devrait être compréhensible. Ce serait donc interdit d’utiliser le Doud Chéméch. Comment alors comprendre l’avis de Maran Harav Zatsal qui autorise ?
La règle de Psik Réché
Après avoir développé et conclu que lors de l’ouverture du robinet, l’eau froide s’intègre dans l’eau chaude et cuit cette eau par la Toldot ‘Hama, expliquons la raison pour laquelle Maran Harav autorise.
Tout d’abord, lorsque l’eau s’intègre dans l’eau chaude, la personne n’a pas l’intention de cuire cette eau. Ce sera cependant considéré comme étant Psik Réché[19], car l’eau rentre automatiquement dans le chauffe-eau, après que l’eau chaude ne sorte[20]. Si l’interdit était de la Torah, alors même si cela n’est pas intentionnel c’est défendu, suivant le principe de Psik Réché Midéoraïta(voir note 20 pour plus d’explication). Mais dans notre cas, l’interdit est d’ordre Rabbinique[21]. Quand est-il de Psi Réshé pour un interdit d’ordre rabbinique[22]? Selon le Troumat Hadéshéne[23], dans le cas où il s’agit d’un Psik Réshé d’ordre Rabbinique, c’est permis même dans le cas où l’interdit l’intéresse (Psik Réshé déNi’ha lé). D’ailleurs, Maran Harav Zatsal dans son responsa Yabia Omer[24] apporta plusieurs Rishonims qui sont du même avis. En revanche, le Magen Avraham[25] apporte plusieurs Guemarot explicitesenseignantl’inverse du Troumat Hadéshéne. Il réfuta donc cet avis. Le Hatam Soffer renforça l’avis du Magen Avraham, même lorsqu’il s’agit d’un Psik Réché d’ordre Rabbinique, cela est interdit[26].
Alors comment trancher la Halakha ?
Première preuve
Il y a plus de 40 ans, Maran Harav Zatsal se rendit à la Yeshivat « Kol Yaakov » pour donner un cours de Torah. Je m’associais à lui[27]. Il parla justement de ce sujet, et réfuta chacune des interrogations que se posait le Magen Avraham. Mais après cela, il conclut qu’il fallait être plus strict. Il apporta comme preuve l’avis des Tossafot[28] au sujet d’un Adass qui n’est pas propre à la Mitsva du Loulav à cause de l’importante quantité de fruits qui se trouvent dessus. Les Tossafot rapportent cette preuve disant, que dans le cas où ces fruits ont été retirés à des fins alimentaires durant Yom Tov, il sera en mesure de l’utiliser pour la Mitsva. En effet, rendre Cachère cette feuille de Adass n’était pas intentionnel. De plus, la Guemara nous apprend qu’il en avait une autre sur laquelle il aurait pu faire la Mitsva. Ainsi, les Tossafot nous apprennent que dans un cas de Psik Réshé délo Ekhpath lé (ce qui découle ne l’intéresse pas) lorsqu’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique c’est autorisé. Ainsi, Maran Harav Zatsal tranche, que dans un cas de Psik Réché sur un interdit d’ordre Rabbinique, c’est permis lorsque le travail qui en découle ne l’intéresse pas. Mais si en revanche, cela l’intéresse, c’est interdit.
Seconde preuve
Maran Harav Zatsal rapporte une autre preuve disant que dans le cas où l’interdit qui en découle intéresse la personne (Psik Réché déNi’ha lé), même s’il s’agit d’un interdit Rabbinique, c’est défendu. Le Tour[29] rapporte au nom du Baal Hatrouma qu’il est défendu de fermer une armoire avec à l’intérieur des mouches. Bien que l’on sache qu’il ne s’agit pas d’un interdit de la Torah, car la mouche n’est pas une espèce pourchassée[30], il s’agira tout de même d’un interdit Rabbinique. Etant donné que la personne a un intérêt à ce que ces mouches soient enfermées[31], le principe dit Psik Réshé déNi’ha lé. Lorsqu’il y a un intérêt sur un interdit qui découle d’une action réalisée (dans notre cas, c’est fermer la porte. Ce qui en découle automatiquement est le fait que les mouches soient emprisonnées dans l’armoire). Tel est l’avis du Mordekhi[32]. En revanche le Tour contredit cet avis et pense que c’est permis car la personne ne pense pas à  chasser lorsqu’elle ferme l’armoire. Maran dans le Beth Yossef rapporte un développement à ce sujet et conclut en disant qu’on ne peut contredire l’avis du Baal HaTrouma. Dans le Choulhan Aroukh il ne rappelle pas ce sujet[33], mais du Beth Yossef on peut effectivement conclure que dans le cas où l’interdit qui en découle intéresse la personne c’est défendu.
Troisième preuve
Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh[34] qu’un homme qui s’est trempé dans un fleuve le Chabbat[35], devra bien s’essuyer en sortant afin qu’il ne porte pas dans un Karmélith[36]sur une distance de 4 Amoth (2 mètres environ). Sur ce, le Gaon Rabbi Itshak El’hananne s’interroge sur ce qu’il a pu écrire dans ses autres livres :  n’a-t-on pas dit que dans le cas où l’interdit Rabbinique qui découle d’une action (Psik Réché), lorsqu’elle n’a pas d’intérêt pour la personne,cela est permis ? Alors pour quelle raison interdire dans ce cas-là de se déplacer avec les gouttes sur son corps ? Il y a de cela 30 ans, plusieurs Avrehim de notre Kollel se sont rendus chez Maran Harav Zatsal l’interrogeant à ce sujet : comment le Rav a pu écrire que le principe de Psik Réché était autorisé dans le cas où l’interdit est d’ordre Rabbinique est que l’interdit ne lui est d’aucun intérêt ? Le Choulhan Aroukh a pourtant interdit de se déplacer dans le fleuve avec les gouttes d’eaux ? Maran Harav les écouta et leur dit, qu’il allaitapprofondir le sujet, car à ce moment-là, il n’avait pas la tête dans ce sujet abordé. Plus tard, son responsa Yabia Omer[37] rapportait cette interrogation au nom de Rabbi Itshak El’hananne. Il répond que dans le cas rapporté par le Choulhan Aroukh en ce qui concerne le fait de porter les gouttes d’eau sur son corps, la personne a un profit, car elle se baigne en été et profite par le fait qu’il y ait de l’eau sur elle.
Conclusion pour le Doud Chéméch
Selon tout ce développement, on peut différencier les momentsoù la personne n’a pas d’intérêt à ce que l’eau froide s’introduise dans le chauffe-eau pour être chauffée et d’autre fois, ou au contraire la personne est intéressée, car elle a besoin d’une quantité considérable d’eau chaude.
Il y a justement un Rav à la radio qui s’est embrouillé dans sa réponse alors qu’un auditeur lui demandait en direct, s’il était permis d’utiliser le Doud Chéméch même dans le cas où la personne a un intérêt. Et pourtant cette personne a effectivement raison : comment autoriser en cas d’intérêt ? En réalité Maran Harav autorisa d’utiliser l’eau chaude du Doud Chéméch même dans le cas où la personne est intéressée à ce que l’eau froide s’introduise dans le chauffe-eau solaire. En effet, il existe un Sefer Hamakné[38] enseignant, que le principe interdisant la réalisation d’un acte dont découle un interdit d’ordre Rabbinique, qui apporte un intérêt à la personne, ne prend pas effet, sur un interdit d’ordre Rabbinique institué par décret (Gzera). Dans notre cas, l’interdit de chauffer une eau par la Toldot ‘Hama[39] est un décret de nos sages, de peurqu’on arrive à chauffer par le feu. Tel est l’avis du Choél Ouméchiv Tanyana[40]et du ‘Eth Soffer[41]. Ainsi, on autorisera l’utilisation du Doud Chéméch même lorsque la personne a un intérêt sur l’eau froide rentrant dans le chauffe-eau. Mis à part le fait qu’on peut y ajouter un Sfeik Sfeika[42]. 1erSafék : il se peut que la Halakha soit tenue comme le Troumat Hadéshéne[43]. Et même si la Halakha est tenue comme l’avis du Choulhan Aroukh, il se peut que la Halakha soit comme le SeferHamakné, autorisant lorsqu’il s’agit d’une Gzerade nos Sages. Cela est la base de toute l’autorisation de Maran Harav Zatsal à ce sujet. S’il écrivit une aussi longue Techouva en deux mois de travail, c’est pour qu’on l’étudie. Je recommande donc, surtout aux Avrehim, d’étudier chaque chabbat soir, le responsa Yabia Omer en Havrouta. De cette manière, cela aide la personne àacquérir beaucoup de savoir.
Conclusion : Il est permis d’utiliser l’eau chaude chauffée au Doud Chéméch durant Chabbat, pour se laver les mains, les pieds ou la figure ou bien même pour laver la vaisselle. Et ce, même si la personne a besoin d’une quantité considérable d’eau chaude comme dans le cas où elle doit laver ses nourrissons et donc, a un intérêt à ce que l’eau froide s’introduise dans le chauffe-eau solaire. Ainsi, une personne qui est plus stricte pourra demander à une personne suivant cette Halakha de lui ouvrir le robinet.

 
[1] Contrairement à Yom Tov, où on a le droit d’utiliser l’eau chaude du Doud Chéméch ou bien de l’eau chaude qui a été chauffée la veille de Yom Tov, pour se laver même tout le corps.
[2] Maran Harav me dit un jour qu’il écrivit cette Techouva pendant deux mois.
[3] Chabbat 38b
[4] Vol.1 Siman 34
[5] Yoré Dé’a Siman 214
[6] Selon le livre Or LéTsion (Vol.2 chap.43 alinéa 6) on devra mettre uniquement des bouteilles en verre et nonpas en plastique, car en utilisant de tels ustensiles la personne va transgresser l’interdit d’allumer. De ce fait, même si l’action d’enflammer n’est pas direct, ils autorisèrent le principe de Grama uniquement lorsqu’il s’agit de l’action d’éteindre indirectement, mais pas le contraire. Mais la Halakha n’est pas tranchée comme ça.
[7]Aujourd’hui, la lumière s’éteint automatiquement après quelques instants,même si la personne reste à l’endroit.
[8] Les immeubles sont grands. La population est dénombrée à 15 millions !
[9] Chabbat 107a. en ce qui concerne l’interdit de chasser un cerf durant Chabbat
[10] Fin du Siman 316
[11] Chap.9
[12] Interdit de la Torah. On verra plus tard la définition du terme Hayav.
[13] Fin du Siman 254
[14] 39a-b et 40a
[15] En Arabie Saoudite, si on prend un verre d’eau et on met au-dessus une loupe face au soleil, l’eau peu bouillir ! En Israël ce n’est pas faisable, ou bien peut être à Tel Aviv. Dans le responsa Halakhoth Ketanot (Vol.1 Siman 189) il est rapporté un débat en ce qui concerne un feu qui a été créé par le soleil, s’il est considéré comme étant Toldot Ha’hama, qui est interdit d’ordre Rabbinique. Mais il enseigne par ailleurs, qu’une cuisson qui est faite directement par les rayons de soleil, est bien entendu permise durant Chabbat.
[16] Vol.7 Siman 19
[17] Vol.4 Siman 44
[18]Qui est interdit d’ordre Rabbinique, comme nous l’avons dit précédemment.
[19] Par exemple, il est interdit d’ouvrir un frigidaire dans lequel une lampe normale s’allume lors de l’ouverture, car il s’agit d’un interdit qui va se réaliser obligatoirement (Psik Réché). Il s’agit d’un interdit de la Torah. L’Admour de Gour, auteur du Sfat Emeth (Yoma 34b) comprit selon le Rambam que lorsque l’interdit découled’un acte réalisé (Psik Réché), l’interdit en question est uniquement d’ordre Rabbinique. Mais, même s’il s’agissaitd’un géant de la Torah, Maran Harav Zatsal dans son responsa Yabia Omer (Vol.4 Orah Haïm Siman 34 alinéa 5) contredit son avis, rapportant l’avis du Rambam qui écrit explicitement qu’un acte Psik Réché est interdit de la Torah. En effet, le Rambam (lois de Chabbat Chap.1 Halakha 6) écrit que si une personne fait quelque chose, qui engendre la réalisation d’un interdit, même si la personne n’avait aucunement l’intention que cet interdit se réalise, la personne sera Hayav. Par exemple, si la personne a besoin d’une tête de coq pour que son fils joue avec, il ne pourra pas dire qu’il n’avait pas l’intention de tuer ce coq, car il est évident « qu’il va mourir en coupant sa tête ». Fin de citation. Le terme Hayavveut dire que si au temps du Beth Hamikdash la personne réalise cela de manière involontaire, il devra rapporter un sacrifice d’expiation. Mais dans le cas où cela a été réalisé de manière intentionnelle devant des témoins l’ayant avertie que cela est interdit, cette personne était passible de Skila. D’ailleurs Maran Harav s’étonna de l’avis du Sfat Emeth alors que le Rambam est amplement explicite.
[20] Aujourd’hui, ils inventèrent la possibilité de fermer l’arrivée d’eau froide. De cette façon, lorsque l’eau chaude sort après avoir allumé le robinet, l’eau froide ne rentre pas dans le chauffe-eau.
[21] Comme nous avons développé plus haut.
[22] Cette interrogation se pose dans le cas où nous sommesintéresséspar l’interdit qui en découlera. Dans notre cas, par exemple, la personne est intéresséepar le fait que l’eau froide rentre dans le chauffe-eau, si elle a besoin d’utiliser une quantité assez importante d’eau chaude, pour faire la vaisselle par exemple, ou bien faire le bain des nourrissons. Cette règle s’appelle Psik Réché déNi’ha lé.
[23] Siman 64. Il y a de cela 600 ans. Il était à l’époque séparant celle des Rishonims et des A’haronim. A cette même époque vivait le Maharik et le Maharil.
[24] Vol.4 Orah Haïm Siman 34
[25] Siman 314 alinéa 5
[26] Il contredit aussi l’avis de Rabbi Akiva Iguére, lequel pensa à être plus souple, comme l’avis du Troumat Hadéshéne. Le Hatam Soffer était le gendre de Rabbi Akiva Iguére, de son second mariage.
[27] J’étais à cette époque encore un jeunehomme
[28] Traité Chabbat 33a alinéa Lo Tsrikha
[29] Siman 316
[30] L’interdit de la Torah de chasser, n’englobe que les espèces pourchassées.
[31] En été la personne est intéressée que les mouches soient enfermées
[32]Chabbat Siman 318
[33] Il est possible qu’avant même d’écrire à ce sujet dans le Choulhan Aroukh, les mouches se soient déjà sauvées…
[34] Siman 326 Halakha 7
[35] Le Mishna Berroura (alinéa 21) explique qu’aujourd’hui nous n’avons plus l’habitude de nous baigner durant Chabbat, de peur d’en arriver à l’interdit d’essorer ou bien détacher un poil. Mais selon la loi stricte, c’est permis.
[36] Il existe 4 sortes de domaines. L’un d’entre eux est appelé Karmélith. Dans notre cas, il s’agit du fleuve, dans lequel il est interdit de porter. Il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique.
[37] Vol.7 Siman 40 alinéa 6
[38] Kountrass A’harone Siman 64 alinéa 5
[39] Pour rappel (voir plus haut) : toute cuisson par l’intermédiaire de ce qui découle du soleil (Toldot ‘Hama), est interdit d’ordre Rabbinique. En effet, nos sages instituèrent cela par crainte que les gens en arrivent à cuire par le feu (Toldot Ha’hama atou Toldot Haour)
[40] Vol.2 Siman 5
[41] Vol.2 Kllal 3 Prat 5
[42] Deux doutes sur une Halakha, sur lesquelles on peut se tenir dans certains cas, pour autoriser quelque chose.
[43] Pour rappel : Selon le Troumat Hadéshéne, dans le cas où il s’agit d’un Psik Réshé d’ordre Rabbinique, c’est permis même dans le cas où l’interdit l’intéresse (Psik Réshé déNi’ha lé)

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Lois de Chabbat 4

Dans les cours précédents, nous avons évoqué la discussion des Rishonim sur l’entrée de Chabbat et l’allumage des bougies. Selon les Ba’al Hakhot Guedolot, la femme prend sur elle le Chabbat par l’allumage. Ce qui n’est pas le cas selon les Tossafot et le Rosh.
Le Mahariv se fondant sur l’avis du Baal Halakhot Guedolot, rajoute que certaines femmes ont l’habitude de dire la bénédiction après l’allumage, alors que le Baal Halakhot Guedoloth lui-même ne l’a pas dit. De même, nous pouvons déduire des propos tenus par le Choulhan Aroukh que la Bénédiction doit être dite avant l’allumage « selon cet avis (le Baal Halakhoth Guedolot) après avoir dit la bénédiction et avoir allumé, elles jetteront la mèche avec laquelle elles ont allumé les bougies ». En effet, selon cet avis, la femme ayant pris sur elle le Chabbat par l’allumage, elle ne peut plus éteindre cette mèche. C’est pourquoi elle n’éteindra pas elle-même la mèche et la mettra de côté.
Le Choulhan Aroukh le dit bien : la bénédiction précédera l’allumage, même selon le Baal Halakhot Guedoloth.
Par contre, comme nous l’avons dit, les Tossafot et le Rosh tranchent que ce n’est pas par l’allumage que la personne prend sur elle le Chabbat, mais seulement à partir du moment où l’on dit « Mizmor Chir léyom Hashabbat ». Ou encore, lorsque la personne met son costume et sort de chez elle, car elle se détache alors de tout travail et c’est à ce moment-là qu’elle prend le Chabbat.
Beaucoup de Rishonim sont du même avis. On peut citer parmi eux, Rabbénou Yérou’ham, le Rav Hamagid, le Rambane et le Rashba.
Quant au Choulhan Aroukh (Siman 263 Halakha 10) il rapporte l’avis du Baal Halakhot Guedolot sur lequel il y a une discussion : certains pensent que la personne peut émettre la condition de ne pas accepter le Chabbat par l’allumage alors que d’autres pensent que ce n’est pas possible. Le Choulhan Aroukh conclut en disant « selon nous, c’est par le fait de dire Mizmor Chir léyom Hashabbat que nous prenons le Chabbat ». Donc, le Choulhan Aroukh ne tranche pas comme le Baal Halakhot Guedolot.
Le Rama pense que la Halakha est comme le  Baal Halakhot Guedolot. De même que le Mishna Beroura. Telle est la coutume des Ashkenazim. Il y a par contre un débat chez les Ashkenazim, pour savoir si la bénédiction doit être dite avant ou après l’allumage.

La prière de Minha pour une femme

Tout d’abord, il faut savoir tout d’abord que pour les Sefaradim, une femme n’a pas l’obligation de faire les trois prières, mais doit faire une prière par jour. Il est évident que si elle le souhaite de faire les trois, elle sera digne de bénédictions. Cependant, pour les Ashkenazim les femmes ont l’obligation de faire, Chaharit et Minha, alors qu’Arvit est facultative. Par contre il n’y a pas de discussion pour les hommes qui ont l’obligation de faire les trois prières.
Ainsi, le Mishna Beroura nous apprend que pour les Ashkenazim, une femme devra faire Minha avant l’allumage qui lui fait prendre Chabbat. Si par contre, elle a omis de faire Minha avant l’allumage, elle fera deux fois la prière d’Arvit.
En général, il faut savoir que même pour les Sefaradim, une femme qui a pris sur elle de faire ses trois prières par jour, devra faire deux fois Arvit si elle a omis de faire Minha.
Mais il faut savoir que dans le cas de la prière qui a été omise avant l’allumage des bougies, la Halakha n’est pas tranchée comme le Mishna Berroura. Expliquons.

Particulier ou public

En effet, il existe une différence dans la Halakha entre prendre Chabbat en particulier ou bien en public. Le Mordekhi (traité Chabbat chap.2) rapporte une discussion. Selon Rabbénou Chema’ya, il est défendu de réaliser un interdit d’ordre Rabbinique (plus communément appelé Chvout) durant le laps de temps de Ben Hashmashot la veille de Chabbat. Alors que selon Rabbénou Yoel, c’est permis.
Nous trouvons une contradiction dans le Choulhan Aroukh. Sur les lois de l’Érouv, le Choulhan Aroukh[1] rapporte qu’il est permis de mettre de côté du pain pour le Érouv Hatseirot[2] même durant le laps de temps de Ben Hashmashot, donc, même après avoir pris sur soi le Chabbat. Il rapporte également un second avis, sous le terme « Yesh Osrim », c’est-à-dire que certains interdisent à partir du moment où on a pris sur soi le Chabbat. Mais, comme nous le savons, la Halakha est fixée selon le premier avis[3] et par extension dans ce cas selon l’avis de Rabbénou Yoël.
Cependant, dans les lois de Chabbat[4] le Choulhan Aroukh tranche qu’après avoir dit « Barekhou », même s’il fait encore jour, on n’a plus le droit ni de réaliser l'Érouv ni aucun autre interdit même d’ordre Rabbinique, car à ce moment-là, la personne a pris sur elle le Chabbat. Le fait de dire «Mizmor Chir léyom Hashabbat», c’est comme avoir dit « Barekhou ». Selon cela, le Choulhan Aroukh suit l’avis de Rabbénou Chémaria.
Il y a là une contradiction : dans les lois d’Erouv le Choulhan Aroukh permet, même après avoir pris sur soi Chabbat, et ce, même durant le laps de temps de Ben Hashmashot, alors que dans les lois de Chabbat, il interdit dans le cas où on a pris sur soi le Chabbat, même s’il fait encore jour.
Mais Maran HaChoulhan Aroukh, savait bien entendu qu’il s’agissait d’une contradiction. Et pourtant, il n’a pas changé, même après plusieurs rééditions. En effet, le Choulhan Aroukh laissa cela, pour que de nous-mêmes nous comprenions la différence entre les cas. Le Elia Rabba[5] explique la différence : entre fait de prendre Chabbat sur soi seul, et de le faire rentrer en public. Le Choulhan Aroukh sur les lois de Chabbat, met en relief le fait d’avoir pris Chabbat à la synagogue avec tous les autres fidèles[6] en disant « Barekhou ». Dans un tel cas, même s’il fait encore jour, il sera défendu de réaliser un interdit même s’il est d’ordre Rabbinique. Alors que dans le cas où une personne a pris sur elle le Chabbat individuellement, nos Sages n’interdisent pas de réaliser des interdits d’ordres Rabbiniques, plus communément appelés Chvout.
Cette même différenciation est rapportée par le Natsiv[7] au nom du Chiltei Hagiborim[8]. Nous la retrouvons aussi dans plusieurs autres A’haronim, comme le responsa Mikhtam LéDavid Pardo[9], le Hida[10]. Le responsa Hatam Soffer[11] (qui décéda il y a 180 ans) nous apprend que même selon l’avis du Baal Halakhot Guedolot[12], on a le droit de réaliser un interdit d’ordre Rabbinique après l’allumage. Il en est de même pour la prière de Minha, qu’une femme aura le droit de dire après l’allumage. C’est aussi l’avis de Rabbi Haim Faladji dans son responsa Lev Haim[13].

Même pour les Ashkenazim

D’autres A’haronim Ashkenazim ne sont pas d’accord avec le Mishna Beroura[14]. En effet, le responsa Tsitz Eliezer[15], pense que l’on doit faire une différence entre le fait de prendre Chabbat seul ou en public. Selon cela, une femme aura le droit de faire Minha après l’allumage alors que par l’allumage, elle prit sur elle le Chabbat. C’est l’avis du Méorei Or[16], du livre Torath Chabbat[17], du responsa Eretz Tsi Froumer[18], du responsa Minhat Itshak[19] de Rabbi Itshak Vaïss, chef du Tribunal Rabbinique de la Eda Ha’haredit, du Admour MiKolinsourg dans son responsa Divrei Yatsiv[20]. C’est également l’avis de la plupart des Aharonim, dont le Hatam Soffer. Ainsi, même les Ashkenazim ne sont pas tenus de suivre dans tous les cas le Mishna Beroura. Cela ne diminue en rien sa grandeur et celle de son œuvre extraordinaire, et cela ne contredit pas qu’il fut le grand de sa génération.

Conclusion : même pour les Ashkenazim, une femme a le droit de faire Minha après l’allumage.

Première preuve

La Guemara prouve que la prise du Chabbat n’a pas d’incidence sur la prière. En effet, dans le traité Chabbat il est raconté que Rav faisait la prière de Chabbat, vendredi avant l’entrée de Chabbat. Il commençait à dire « Ata kidashta » et « Vayékhoulou ». De même que Rabbénou Yishaya, faisait la prière de Motsei Chabbat[21], pendant Chabbat, à partir de Plag Haminha. Bien entendu, il ne faisait pas sa Havdala, mais disait bien le passage de « Ata ‘Honanetanou » dans sa Amida.
À plus forte raison selon le Rambam[22], il n’y a pas de Mitsva à allonger le Chabbat en prenant le Chabbat le vendredi quelques minutes avant le coucher du soleil, et logiquement nous devrions faire la prière d’Arvit au coucher du soleil. Mais paradoxalement, il pense que la veille de Chabbat la prière d’Arvit se fera avant le coucher du soleil. Et cela même si le Chabbat n’est pas encore entré.
De là, nous apprenons que la prière ne dépend pas de la prise du Chabbat. De même, si une femme prend sur elle le Chabbat par l’allumage, cela n’a pas d’incidence sur sa prière de Minha. Si, comme nous l’avons prouvé plus haut, une femme qui a pris sur elle seule le Chabbat par l’allumage peut réaliser dans certains cas des interdits d’ordre rabbiniques, à plus forte raison, elle pourra faire la prière de Minha, qui est une Mitsva d’ordre Rabbinique.

Seconde preuve

Nous pouvons apporter une seconde preuve. La Halakha nous enseigne qu’une personne qui s’est trompée dans sa prière de Chabbat, en disant le mot « Ata » en pensant à dire « Ata ‘Honéne[23] », au lieu de penser à dire « Ata Kidashta » (Arvit de Chabbat), ou bien « Ata E’had » (Minha de Chabbat), devra alors continuer et finir cette dernière bénédiction[24]. En effet, il est vrai que nos Sages instituèrent 7 bénédictions pour la Amida de Chabbat pour ne pas fatiguer les fidèles, mais dans le cas d’une erreur on continuera la bénédiction erronée avant de continuer par celles de Chabbat. De là nous apprenons qu’il n’y a pas d’interdit à faire la prière de la semaine le Chabbat. Donc à plus forte raison dans le cas où une femme a allumé les bougies, même si elle a pris sur elle Chabbat, elle pourra faire Minha.

L’avis du Zer’a Emeth-Reprendre une prière-Autre preuve

[Tout d’abord, expliquons la règle sur le rattrapage d’une prière (plus communément appelé Tachloumine). Il est rapporté dans la Halakha, qu’une personne ayant omis, par inadvertance et involontairement sa prière (de Minha par exemple), dira deux Amidot dans la prière qui suit (en l’occurrence Arvit dans notre exemple)[25]].
La Guemara dans le traité Berakhot[26] nous enseigne qu’une personne qui s’est assoupie le vendredi sans avoir fait Minha, et qui se réveille après la sortie des étoiles, devra faire deux fois la Amida : la première en pensant à celle de Arvit et la seconde en pensant à celle de Minha, et cela, même si la Amida est différente, car c’est Chabbat.
De même dans le cas contraire, si une personne s’est endormie Chabbat midi et ne se réveille qu’à la sortie de Chabbat, il devra faire deux Amidot d’Arvit, même si les deux seront de la semaine.
La Halakha sera similaire dans le cas où une personne n’a pas fait la prière de Minha un vendredi jour de Roch Hodesh. Vendredi soir (fin de Rosh Hodesh), il priera deux Amidot de Chabbat, sans ajouter le passage de Rosh Hodesh. Les Tossafot[27] au nom de Rabbi Yehouda, nous enseignent que si une personne a fait sa prière de Minha en oubliant de rajouter le passage de Rosh Hodesh[28], elle n’aura pas à faire deux Amidot lors de la prière d’Arvit, car en fin de compte elle a bien fait sa Amida de Minha. Même s’il devait reprendre, il n’aurait pas pu ajouter le passage de Rosh Hodesh.
Cependant, le Rosh[29] rapporte au nom des Sages de Provence que même dans ce cas[30], la personne dira deux Amidot de Arvit, car omettre le passage de Rosh Hodesh, c’est comme si la personne n’avait pas du tout prié Minha.
Le Choulhan Aroukh[31], tranche la Halakha, que dans un tel cas, la personne priera deux Amidot d’Arvit, mais la deuxième sera considérée comme « Nedava, un don ». Donc, la première sera considérée comme celle de Arvit et pour la seconde, il émettra une condition : « Si je suis dans l’obligation de reprendre la Amida comme l’avis du Rosh, cette Amida sera considérée comme les Tashloumine. Si par contre je n’ai pas besoin de reprendre, comme l’avis des Tossafot, cette Amida sera une Nedava ».
Par contre, la Halakha sera différente dans le cas où Rosh Hodesh tombe vendredi, et qu’une personne a omis d’ajouter le passage de Rosh Hodesh lors de sa Amida de Minha et ne s’en souvient que le vendredi soir. En effet, la « Nedava » fait référence au sacrifice « Nedava » qui était rapporté au Beth Hamikdash, mais ce même sacrifice n'était pas apporté durant Chabbat. Donc, aucune Amida supplémentaire ne sera dite dans un tel cas.
Il aura cependant une solution. Il se placera proche de l’officiant après la Amida d’Arvit (Chabbat) et lui demandera de le rendre quitte de la Bénédiction Méine Chéva. Ainsi, il fera attention de ne pas répondre « Baroukh Hou oubaroukh Chémo », mais ce concentrera à se rendre quitte.
Tout cela, pour en arriver à dire la chose suivante. Selon le responsa Zera Emeth[32] de Rabbi Ishmaël[33] HaCohen[34], si une personne a omis le passage de « Yaalé véyavo » lors de Minha de Hol Hamoed ou de Roch Hodesh qui tombe le vendredi, et s’en souvient qu’à partir du moment où il prit sur lui le Chabbat, s’il n’y a pas encore la sortie des étoiles, il dira à nouveau Minha.
De cette Halakha nous pouvons voir qu’il existe une réelle distinction entre fait de prendre sur soi le Chabbat seul ou bien en public. Par extension, une femme qui a pris sur elle le Chabbat par l’allumage aura le droit de faire Minha après l’allumage.

Il contredit tout le monde

Après avoir vu que Maran Harav Zatsal avait écrit dans son responsa Yabia Omer[35] et son livre Leviath ‘Hén[36], qu’une femme peut faire sa prière de Minha après l’allumage (en apportant tous les Poskim rapportés plus haut), une personne a écrit un livre dans lequel elle se permettait de contredire tout le monde. Elle écrivait que cette femme doit faire deux Amidoth de Arvit. Elle écrivait aussi, que même une femme Sefarade, ne fera pas non plus sa prière de Minha après l’allumage si elle n’a pas émis de condition qu’elle ne prend pas Chabbat par l’allumage.
Cette personne connait l’explication selon l’avis du Choulhan Aroukh, entre les lois de l'Érouv et Chabbat (car elle l’a vu dans les écrits de Maran Zatsal), mais elle explique que pour la prière de Minha c’est différent, car le fait d’autoriser cette femme à prier Minha après l’allumage c’est se contredire : d’un côté elle prend Chabbat, de l’autre côté elle fait la prière de la semaine[37].
Mais on peut répondre facilement à cette interrogation. En effet, la prière est une institution Rabbinique, et comme nous l’avons dit plus haut, ils n’instituèrent pas d’interdit de réalisé un interdit d’ordre Rabbinique lors du laps de temps de Ben Hashmashot. De plus, la prière a été instituée pour une demande de miséricorde. Et comme nous l’avons rapporté plus haut, même le Chabbat il n’y a pas « d’interdit » de faire la prière de la semaine[38]. Et même si on dit que l’on peut faire face à une discussion, on considérera cela comme Safek Dérabanane Lakoula[39].
On ne peut pas contredire tous les Grands de la génération contemporaine, par une simple hypothèse.

Prendre Chabbat ou prier Minha

Cette même personne écrit dans son livre que si une personne est arrivée en retard à la synagogue la veille de Chabbat[40], et sait que si elle prie Minha elle ne pourra pas prendre sur elle la Mitsva de Tossefeth Chabbat[41], il sera préférable qu’elle prenne sur elle le Chabbat et fera deux Amidot de Arvit.
Mais selon ce que nous avons expliqué plus haut, ces deux choses sont distinctes. Premièrement, cette personne en venant à la synagogue, se détacha de tous interdits. Et par cela, elle accomplit la Mitsva de Tossefeth Chabbat. Et comme nous avons longuement développé, cela n’empêche pas la personne de prier Minha après cela.
Il est vrai que certains Rishonim pensent que la Mitsva de Tossefeth Chabbat est de 30 minutes avant le coucher du soleil, la Halakha tranche que cette Mitsva est même de quelques minutes avant le coucher du soleil[42]. Comme il est rapporté dans le Choulhan Aroukh[43] en ce qui concerne Kippour, que l’on doit finir de manger avant le coucher du soleil, afin d’accomplir la Mitsva de Tossefeth Chabbat. Cette Mitsva n’a pas de mesure, que ce soit quelques minutes ou plus.
Même si en fin de compte la personne prend sur elle Chabbat, par le fait d’avoir arrêté de faire un travail interdit[44] elle peut quand même faire Minha. C’est pour cela que si elle arrive à la synagogue à Ben Hashmashot, elle priera Minha et ne fera pas deux Amidot de Arvit à la place[45].

Minha jusqu’à quelle heure ?

Si une personne arrive à la synagogue 3 minutes avant la sortie des étoiles, et sait pertinemment que si elle commence sa Amida de Minha, l’heure de la sortie des étoiles arrivera pendant sa Amida. Et donc par extension, Chabbat rentrera. Doit-on aller selon le début, et donc pouvoir faire Minha à ce moment-là, ou bien selon la fin ?
Afin de répondre, la Mishna dans le traité Berakhot[46]  nous enseigne que selon Hakhamim, la Prière de Minha peut être faite jusqu’au soir. Rachi explique bien « jusqu’à la nuit (la sortie des étoiles) ». Alors que les élèves de Rabbénou Yona expliquent l’avis de Hakhamim, uniquement jusqu’au coucher du soleil. Donc, selon cet avis, on ne peut plus prier Minha après le coucher du soleil. Tel est l’avis de certains Rishonim. Mais la plupart des Rishonims ne sont pas du même avis et pensent que Minha peut être fait jusqu’à la nuit, même durant la période de Ben Hashmashot. Tel est l’avis du Réa, du Sefer Hamanhig, du Rashbetz, du Hagaoth Maïmonyot, du Tour. De cette manière tranche le Choulhan Aroukh[47]. Rabbi Yaakov Rakah rapporte dans son livre qu’il trouva plus de 40 Poskim, que ce soit Rishonim ou A’haronim, qui pensent que l’on peut faire Minha même après le coucher du soleil, pendant Ben Hashmashot. C’est aussi notre avis rapporté dans le Yalkout Yossef[48].
Conclusion : on peut prier Minha durant la période de Ben Hashmashot.

Prière de Minha la nuit chez les Hassidim de Satmar

Mais attention. À partir du moment où arrive l’heure de la sortie des étoiles, on ne peut plus prier Minha. Le laps de temps qui sépare le coucher du soleil et la sortie des étoiles, est de 13 minutes et demie variable[49].
Celui qui se rend dans une synagogue Satmar, pourra remarquer qu’ils font la prière de Minha, jusqu’à l’heure de la sortie des étoiles selon Rabbénou Tam. Mais on ne pourra aucunement prier avec eux, ni même compléter Minyane, car la coutume en Israël est conforme au calcul de la sortie des étoiles d’après les Guehonim. L’Admour de Kloysbourg témoigna sur son grand-père l’auteur des renommés livres Divrei Haim miSantz, que lui aussi priait Minha la nuit.
Un jour, ils organisèrent l’inauguration de l’hôpital Laniado à Natania et mon père y était convié. Mais, à cause des embouteillages, il arriva les derniers instants avant la sortie des étoiles. Il demanda rapidement à ce qu’on lui organise 10 hommes afin de pouvoir dire la Kedoucha. L’admour de Kloysbourg dit à mon père, pourquoi était-il s’y pressé, alors que lui-même avait écrit dans son responsa Yabia Omer[50] que l’on suit l’avis de Rabbénou Tam pour la sortie de Chabbat.
Mais Maran Harav Zatsal lui répondit que cette Halakha ne concerne que les interdits ou l’on peut transgresser un interdit de la Torah, comme la sortie de Chabbat ou Kippour. Mais pour ce qui est de la prière de Minha, elle doit être faite avant.

Minha à l’heure de Ben Hashmashot

Comme nous l’avons dit, le Choulhan Aroukh tranche que la prière de Minha peut être faite durant la période de Ben Hashmashot. On peut aussi remarquer dans ce laps de temps que l’on peut retrouver un Sfeik Sfeika[51] : 1er doute : Il se peut que la Halakha soit tranchée comme Rabbi Yossi dans le traité Chabbat[52], que le laps de temps calculé aujourd’hui soit le jour sur. Alors que le vrai Ben Hashmashot est le temps d’un clin d’œil avant la sortie des étoiles. 2ème doute : Et même si on dit que la Halakha est comme Rabbi Yehouda, que le temps de Ben Hashmashot est calculé à 13 minutes et demie, il se peut que la Halakha soit comme l’avis de Rabbénou Tam selon lequel, ce laps de temps (Ben Hashmashot) commence 58 minutes après le coucher du soleil.
Il faut savoir qu’il existe des règles de Halakha que nous devons respecter. Cette règle de Sfeik Sfeika est bien connue, et nous pouvons la retrouver dans le Chakh[53].

Diplôme de Dayanout

Les Kollman vinrent se faire examiner par Maran Harav Zatsal à l’oral pour recevoir leur diplôme de Dayanout. Il y avait parmi les Rabbanim, aussi le Rav Gorene et le Rav Valdinbeerg. La question était : peut-on se tenir sur la règle de Sfeik Sfeika pour autoriser une femme Agouna ? Un jour un Kolleman répondit que cela était possible s’il y avait 3 Sfeikot. Mais des Rabbanim examinateurs se fâchèrent contre lui. Mais Maran Harsav Zatsal, eu pitié et dit que ce qu’il avait répondu n’était pas une erreur, car selon le Taz[54], on ne peut accepter plusieurs Sfeikot, alors que selon le Chakh[55], seulement trois Sfeikot pour autoriser une femme Agouna.
Ils posaient des questions difficiles de ce genre à l’époque.

Conclusion : Après l’allumage la femme peut faire sa prière de Minha. Et même dans le cas où elle prend sur elle le Chabbat.
En général, on a la possibilité (en cas de retard) de prier Minha durant la période de Ben Hashmashot.

 
[1] Siman 393 Halakha 2
[2] Il y a une différence entre l’Érouv Tavchiline (Érouv permettant de cuisiner de Yom Tov pour Chabbat lorsque la fête tombe vendredi), et l’Érouv Hatseirot (Érouv permettant de porter dans un domaine). L’Érouv Tavchiline doit être composé d’un aliment cuit au four (pain) et un aliment cuit au feu (œuf par exemple). Alors que pour l’Érouv Hatseirot, il suffit du pain uniquement et est réalisé par le Rav de la ville en générale.
[3] Selon la règle de Stam et Yesh, la Halakha est comme la Halakha rapportée en première.
[4] Siman 261
[5] Siman 261 alinéa 8
[6] Selon le Choulhan Aroukh (Siman 263 Halakha 15), si on répond « Barekhou » avec le public, on ne pourra plus faire Minha, mais on devra faire deux fois Arvit. C’est pour cela que Maran Harav Zatsal rapporte dans son responsa Yehavei Daat (Vol.6 Siman 18), que si une personne n’a pas encore fait sa prière de Minha et entend l’officiant dire « Barekhou », il ne répondra pas, afin de pouvoir faire Minha. Cependant, le Gaon Rabbi Chalom Messas (responsa Chéméch Oumaguén vol.1 Siman 38 et Vol.4 Siman 38) tranche qu’il aura le droit de répondre, car il est évident que cette personne ne veut pas faire entrer Chabbat à ce moment-là. Et donc il pourra répondre, en pensant à ne pas faire rentrer Chabbat. Mais Maran Harav Zatsal, dans son responsa Yabia Omer (Vol.9 Orah Haim Siman 123) repousse ces propos, car à partir du moment où tout le public dit ensemble « Barekhou », on ne peut se contenter d’émettre la condition de ne pas prendre sur soi le Chabbat. C’est pour cela, qu’il est préférable de ne pas répondre, afin qu’il puisse faire sa prière de Minha.
[7] Responsa Méchiv Davar Orah Haim Siman 22
[8] Traité Chabbat Chap.2. Il n’est pas considéré comme un Rishone mais il vécut à l’époque de la fin des Rishonim et le début des A’haronim. Il était aussi de la génération du Choulhan Aroukh, mais il était plus âgé. On ne retrouve pas l’avis du Chiltei Hagiborim dans le Beth Yossef, car il n’a pas connu pas son livre.
[9] Orah Haim Siman 17 p.33b
[10] Ma’hzik Berakha Siman 261
[11] Orah Haim Siman 65 alinéa Al kén niré
[12] Rappel : Il pense qu’on prend Chabbat avec l’allumage
[13] Vol.3 Siman 57
[14] Rappel : une femme ayant omis de faire Minha avant l’allumage devra faire deux fois la prière d’Arvit.
[15] Vol.13 fin du Siman 42
[16] Vol. Beer Cheva p.101b
[17] Siman 263 alinéa 19
[18] Siman 60 p.66b
[19] Vol.9 fin du Siman 20
[20] Orah Haim Siman 121 alinéa a et 8
[21] Selon la loi stricte (Méikar Hadine), le Chabbat termine à la sortie des étoiles, à la fin de la période Ben Hashmashot, calculée à 13,5 minutes Zmaniyot (variables) après le coucher du soleil. Ce qui donne au plus, 19 minutes après le coucher du soleil. Certains A’haronim écrivirent que nous avons l’habitude d’être rigoureux et de ne pas faire sortir Chabbat avant 30 minutes suivant le coucher du soleil, environ.
[22] Lois de Tefila Chap.3 halakha 7
[23] Bénédiction de la Amida que l’on fait en semaine
[24] Cette Bénédiction lui comptera aussi pour le compte des 100 bénédictions à faire chaque jour (le Chabbat inclus).
[25] [Par contre, une personne ayant omis sa prière d’Arvit, ne fera pas deux Amidot de Chaharit le lendemain matin.]
[26] 26b
[27] Sur cette Guemara, alinéa Ta’a.
[28] Selon la Halakha, une personne qui oublie de dire le passage de Rosh Hodesh dans sa Amida (Yaalé véyavo), devra reprendre sa Amida. Mais seulement si cela a été omis lors des prières de Chaharit et de Minha. S’il a été omis lors de la prière de Arvit, on ne reprendra pas une nouvelle Amida. En effet, il est rapporté dans le traité Berakhot (30b), que le jour de Rosh Hodesh n’était jamais sanctifié le soir. Ainsi, même le deuxième soir de Rosh Hodesh on ne dit pas une nouvelle Amida en cas d’omission.
La loi sera différente pour Hol Hamo’éd, comme nous verrons par la suite.
[29] Chap.4 traité Berakhot Siman 2
[30] Ou uniquement le passage de Rosh Hodesh a été omis lors du Minha la veille de Chabbat et la personne s’en souvient que le soir.
[31] Siman 108 Halakha 11
[32] Vol.3 Siman 27
[33] Comment est-il possible de se faire appeler par le nom Ishmaël ? Dans le cas où une personne fait Teshouva et il s’appelait par exemple Nimrod, il ira chez Rabbi Haïm Kaniewski Chlita et il lui changera ! Eh bien, il faut savoir qu’Ishmaël par la suite a fait Techouva. C’est pour cela, qu’il avait le doit, le Zera Emeth de se faire appeler par ce prénom.
[34] Il vécut il y a de cela 250 ans
[35] Vol.2 Orah Haïm Siman 16 alinéa 11
[36] Siman 6
[37] Il faut savoir qu’il existe une discussion dans la Guemara (Berakhot 27a) en ce qui concerne l’heure de Minha. Selon Rabbi Yehouda, elle peut être dite jusqu’au Plag Haminha, qui est de 1h15 avant la sortie des étoiles. Après cette heure-là, on peut commencer à prier Arvit. Alors que selon l’avis de Hakhamim, la prière de Minha peut être faite jusqu’à la nuit. Le Talmud (27a) conclut en disant que chacun peut suivre l’avis qu’il souhaite. D’autres pensent que le même jour on peut prier Minha après le Plag Haminha, comme l’avis de Hakhamim, et prier Arvit avant le coucher du soleil, comme Rabbi Yehouda. Et telle est notre coutume. Même si le Choulhan Aroukh (Siman 263 Halakha 1) tient un autre avis, la coutume est que l’on peut se comporter de la sorte. En effet, cette coutume se tient sur le fait que la prière est une institution Rabbinique. Nous pouvons d’ailleurs trouver une assez jolie explication à cela dans le livre Kéiloth Yaakov (traité Berakhot Siman 1), du Staïpeller.
D’ailleurs Maran Harav Zatsal avait l’habitude de lire les livres du Staïpeller alors qu’il était Grand Rabbin de Tel-Aviv, lorsqu’il était en voiture. Lorsqu’il termina le Keilot Yaakov sur le traité Chabbat, il le ferma et dit : « c’était magnifique, mais j’écrirai encore plus beau sur le traité Chabbat » et on peut le voir, d’ailleurs dans son livre Maor Israël.
Un jour Maran Harav a dû juger un Rav de Yeshiva et un élève de Kollel. Ce dernier se plaignait face à Maran Harav  (le Rav Baadani fut aussi juge lors de se quiproquo), disant que le Rav de Yeshiva copiait ses cours du Keiloth Yaakov. Maran Harav donna raison au Rav, car il est évident que le Rav rajoute aussi d’autres Hidoushim à lui.
Ce même Avreh par la suite ne rentrait pas au cours de ce Rav, mais fut renvoyé de l’établissement. Maran Harav demanda aux Rabbanim de continuer à lui donner à cet Avreh son salaire pendant un an. Ils donnèrent les chèques pour un an à cet Avreh et chaque moi, ce dernier venait prendre son chèque chez Maran Harav Zatsal.
[38] Voir plus haut pour plus de précision.
[39] En cas de doute sur une discussion Rabbinique, on se tiendra sur l’avis le plus souple.
[40] Comme il en existe beaucoup malheureusement
[41] Comme nous avons expliqué plus haut, c’est la Mitsva de rajouter quelques minutes avant le coucher du soleil et prendre Chabbat.
[42] Les Ashkenazim ont l’habitude de prendre Chabbat 40 minutes avant le coucher du soleil à Jérusalem, car de cette manière il est inscrit dans le calendrier du Rav Tikoushinsky. Mais les Sefaradim n’ont pas cette habitude, comme il est rapporté dans le Kaf Ha’haim (Simpan 256 alinéa 5 et Siman 261 alinéa 23), il y a de cela 90 ans, que la coutume Sefarade de prendre Chabbat 15 minutes avant le coucher du soleil.
Ils mettent en marche la musique dans les haut-parleurs 40 minutes avant le coucher du soleil. Mais ils mettent que des musiques Ashkenaze. Il faut parler et dire au Maire de la ville de mettre des musiques Sefarade, que nous puissions entendre des Bakachoth
[43] Siman 608 alinéa 1
[44] Certains pensent que cette prise de Chabbat doit être dite par la parole. Pour la veille de Kippour on essaye d’être plus rigoureux et de le dire. Mais selon la Halakha, la personne accomplit la Mitsva de Tossefeth Chabbat, même sans l’avoir dit.
[45] On peut voir à la synagogue Moussayof à Jérusalem, que les fidèles prient Minha et Arvit après le Plag Haminha. Je me souviens encore, lorsqu’on allait faire la Prière de Minha à la Yeshivat Porat Yossef à Gueoula, avec mon père. Lorsqu’on arrivait, on voyait des Grands Mekoubalim revenir déjà d’Arvit.
[46] 26a
[47] Siman 233 Halakha 1
[48] Vol.3 Siman 233 p.641. Quelqu’un se montra très dur à notre encontre après avoir écrit que l’on pouvait faire Minha même durant Ben Hashmashot. N’est-ce pas une période à laquelle la personne la considère comme étant Safek Yom Safek Laïla (doute s’il s’agit du jour ou de la nuit) ? N’est-ce pas donc un doute sur les Berakhot prononcées ? Mais je lui ai répondu que Rabbi Yaakov Rakah rapporte dans son livre qu’il trouva plus de 40 Poskim, que ce soit Rishonim ou A’haronim, qui pensent que l’on peut faire Minha même après le coucher du soleil, pendant Ben Hashmashot. Mis à part cela, la Prière a été instituée pour faire une demande de miséricorde (et cela peut être fait à toute heure dans l’absolu). Mais il laissa de côté cette dernière remarque.
[49] Si un enfant né vendredi après la sortie des étoiles, la circoncision se fera le vendredi suivant. Si la femme a accouché après le coucher du soleil, l’enfant sera circoncis le dimanche (1a semaine suivante). En effet, comme nous l’avons dit, le laps de temps qui sépare le coucher du soleil à la sortie des étoiles est considéré comme un doute est-ce le jour (vendredi dans notre cas) ou la nuit (chabbat). C’est pour cela que dans le doute, on procède à la circoncision le dimanche. Si par contre, la femme accoucha 19 minutes après le coucher du soleil, la circoncision sera le Chabbat suivant.
Le Gaon Harav Messas écrivit quelque chose de très étonnant. Selon lui, un enfant qui nait 10 minutes avant le coucher du soleil, se fera circoncire le dimanche 1a semaine d’après. Avec mes mille excuses, d’où sortit-il cela ?
Chaque personne que sa femme accouche le vendredi demandera aux médecins de faire attention et d’être attentif à l’heure de l’accouchement. Certains pensent qu’il y a une différence entre l’heure du coucher du soleil à l’hôpital « Adassa » et « Chaaré Tsédék », mais nous ne sommes pas connaisseurs en la matière.
[50] Vol.2 Orah Haïm Siman 21
[51] Deux doutes sur ce même point Halakhique.
[52] 34b
[53] Yoré Dé’a Siman 110
[54] Siman 110 alinéa 15
[55] Klallé Hasfeik Sfeika Din 28

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Lois de Chabbat: l’allumage des bougies 2

Dans la Mishna du traité Chabbat (34) il est enseigné qu’une femme peut, qu’Hachem nous en préserve, décéder lors de son accouchement si elle n’est pas vigilante à trois Avérot qui sont de ne pas respecter la Nidda, la Halla et l’allumage des bougies. Fin de citation.
On apprend dans Iyov (5, 24): Véyada’ta ki Chalom Haolékh, et dans Eikha (3, 17) Vatizna’h miChalom nafchi. Le mot « Chalom » correspond à l’allumage des bougies de Chabbat, qui apporte la paix dans le foyer.
Imaginons l’époque où la seule source lumineuse était celle des bougies. L’allumage des bougies empêchait la colère au sein du couple, car sans cela, le mari pouvait, par exemple, trébucher sur quelque chose.
Mais mis à part cette raison, l’allumage des bougies est aussi là pour Mitsva d’Oneg Chabbat.

D’où apprenons-nous cette Mitsva ?

Il est rapporté dans le Psikta que déjà à l’époque de Moché Rabbénou, on avait l’habitude d’allumer les bougies la veille de Chabbat. Fin de citation. Est-ce alors une Mitsva qui a été reçue depuis le Sinaï, plus communément appelé Halakha léMoché MiSinaï ? D’un autre côté, le Midrash Tan’houma nous apprend sur la Guemara citée plus haut, que les 3 Avéroth en questions sont de la Torah. Mais comment est-ce possible ? Aucune notion d’allumage n’est mentionnée dans la Torah ! Il faut comprendre que puisque la Mitsva de l’allumage a aussi pour but l’accomplissement de la Mitsva d’Oneg Chabbat, il faut appliquer la règle selon laquelle Divrei Kabbala kédivrei Torah Damei, les enseignements des prophètes sont comme des enseignements de la Torah.

Hasmakhta

Donc, nous apprenons de là que même s’il est dit qu’il s’agit d’une « Mitsva de la Torah » il s’agit en réalité d’une Mitsva « similaire à un ordre de la Torah ». D’ailleurs, nous pouvons retrouver cela dans plusieurs cas. C’est ce que la Halakha appelle un « enseignement retiré du verset » (Hasmakhta). Par exemple, il est rapporté dans le traité Berakhot (21a) d’où apprenons-nous que les Birkot Hatorah sont de la Torah ? Du verset : « Ki chém Hachém Ekra avou Godél léloénou ». Sur ce, le Rambam (Chap.8 Lois de Berakhot Halakha 12) ainsi que le Choulhan Aroukh (Siman 209 Halakha 3) pensent que les Birkot Hatorah sont d’ordre Rabbinique. En effet, le verset rapporté par la Guemara n’est qu’un enseignement retiré du verset.
Il en est de même pour l’allumage des bougies de Chabbat, d’ailleurs, le Rambam (Lois de Chabbat Chap.5 Halakha 1) nous le dit : une personne a l’obligation de dire la Bénédiction et d’allumer les bougies de Chabbat, etc. comme toutes les autres bénédictions d’ordre Rabbinique. Fin de citation.

Renforcer cette institution

À l’époque des Gueonim, les Karaïtes continuant le chemin des Sdoukim, commencèrent à se battre pour influencer les gens à ne plus allumer les bougies de Chabbat. Ils expliquaient le verset de Chemot (35, 3) « dans aucune de vos demeures vous ne ferez de feu en ce jour de Chabbat », comme s’appliquant à toute lueur même si elle est allumée depuis la veille de Chabbat.
À cette même époque, le Rav Saadia Gaon s’opposa à eux et ébranla leur idéologie. Il envoya une lettre pour renforcer l’allumage des bougies la veille de Chabbat qu’avaient institué nos Sages. Des cieux, cet acte fut mis en relief par le fait que le Tour et le Choulhan Aroukh inscrivent les lois de l’allumage dans le Siman Réch Samékh Guimél (רסג), qui est les initiales du nom « Rav Saadia Gaon ».
Même Rabbénou Avraham Ibén Ezra leur fit face à ce sujet. Il raconte qu’il a eu un débat avec un Karaït. Il lui a dit « admettons que l’on mette de côtes les institutions de nos sages[1], pourquoi interdirent (selon vous) d’allumer une lueur depuis la veille de Chabbat ? Selon le verset que vous rapportez, l’interdit serez uniquement le JOUR du Chabbat et non pas le SOIR ? » Le Karaïte a répondu : « même le soir c’est interdit, car un autre verset nous apprend Il fut le soir il fut le matin, c’est le premier jour, donc le soir et le matin c’est le même jour ». Le Ibén Ezra réfuta sa preuve en disant « le verset nous apprend Hachem appela la lumière le jour et les ténèbres la nuit, donc le jour commence à partir du matin et continue le soir. Selon cela, vous devriez interdire aussi l’allumage d’une lueur même à la sortie de Chabbat ». De cette manière le Ibén Ezra réussit son débat face à ce Karaïte.

Avoir des enfants Talmidei Hakhamim

Dans le traité Chabbat[2] la Guemara nous apprend que celui qui est vigilant pour ce qui est des bougies, aura des enfants érudits en Torah. Fin de citation. Sur place, le Talmud nous raconte que Rav Houna en passant devant chez Rabbi Avine, alors bûcheron, le vit faire très attention à la Mitsva de l’allumage. Rav Houna dit alors que deux grands Talmidei Hakhamim sortiront de lui. Et il eut : Rav Idi bar Avine et Rav Hiya bar Avine.
Les Tossafot[3] sur place expliquent que Rav Avine eu le mérite d’avoir deux Talmidei Hakhamim, car sa femme et lui faisaient très attention à cette Mitsva, lui par la préparation de belles mèches et en mettant de la bonne huile et sa femme par l’allumage.
Posons-nous la question. N’y a-t-il pas beaucoup de gens qui font attention à cette Mitsva et pourtant leurs enfants ne sont pas spécialement des Talmidei Hakhamim. Alors, comment l’expliquer ? Pour répondre, le Tour[4] explique que les bougies doivent être belles, alors il aura des enfants érudits en Torah. C’est-à-dire, que la personne doit préparer de la bonne huile qui se tient bien avec la flamme et illuminera bien. Que les bougeoirs aussi doivent être jolis, en argent, ou bien ressemblants à l’argent par exemple, mais elle n’utilisera pas de simples bougeoirs, comme en vieille argile.
Et j’ajoute sur la Guemara « celui qui est vigilant pour ce qui est des bougies, aura des enfants érudits en Torah », on parle de celui qui est vigilant et apprend, comme il se doit toutes les lois de cette Mitsva, et qui est pointilleux sur chacune d’elles. En apprenant ces lois, il saura, si un élève à la Yeshiva doit allumer, ou si une fille célibataire doit allumer à la maison, ou si une personne est invitée, dois allumer, ou encore si on peut accomplir la Mitsva avec l’électricité ou bien avec une lampe en LED ? Et bien d’autres points Halakhique importants. Ainsi celui qui est pointilleux et apprend bien toutes ces Halakhot, méritera d’avoir des enfants Talmidei Hakhamim.

Une nouvelle mariée : la première fois qu’elle allume

Une nouvelle mariée qui allume la première fois chez elle, ou qui est invitée pour son Chabbat Hatane chez les parents où on lui réserve une chambre, ou qui est à l’hôtel, devra allumer, mais nos Sages n’instituèrent pas la bénédiction de Chéhé’hiyanou sur cela. Si elle dit quand même cette Bénédiction, ce sera une interruption entre la Bénédiction et l’allumage.
[La même chose pour une femme, en général, qui a l’habitude de dire la bénédiction de Chéhé’hiyanou entre la Bénédiction et l’allumage la veille de Yom Tov, ce sera considéré comme une interruption.]
C’est uniquement pour une Mitsva qui se renouvelle de temps à autre, que l’on a l’habitude de dire cette bénédiction. Comme la Mitsva du Loulav, l’allumage de la Hanoukia, la lecture de la Meguila à Pourim, etc. Ainsi nous remercions Hachem d’être arrivé à ce moment-là, pour accomplir à nouveau la Mitsva en question. Ce qui n’est pas le cas pour une Mitsva qui est obligatoire durant toute l’année.
De même un nouveau Bar Mitsva, qui à ce moment-là devient obligé des Mitsvot, ne dira pas cette bénédiction au moment où il met ses Tefilines pour la première fois, ou bien en se levant devant une personne âgée.
Mais il faut savoir, qu’il s’agit-là d’une discussion dans les Rishonim. En effet, selon le Rambam[5] et le responsa Péér Hador[6], on doit dire la bénédiction de Chéhé’hiyanou sur un nouveau Talith et sur une nouvelle paire de Tefilines, au moment où le jeune homme accomplit pour la première fois cette Mitsva. Tel est l’avis du Rokéa’h[7]. Ils se tiennent sur l’avis du Tossefta dans le traité Berakhot[8] et sur la Guemara dans le traité Menahoth[9]. Mais le Beth Yossef[10] rapporte au nom du Mahari Avouav que l’on ne dit pas cette bénédiction pour les Tefilines, car nos sages instituèrent de la dire uniquement pour les Mitsvot qui viennent de temps à autre.

La Halakha-la bénédiction de Chehe’hiyanou

Ainsi, le Tour tranche que l’on doit dire cette bénédiction uniquement sur un nouveau Talith, prenant le statut d’un nouvel habit, et ne dit pas qu’il faut la faire sur les Tefilines. Tel est l’avis des Tossafot[11], du Rane et du Talmud, qui n’enseignent pas que cette bénédiction doit être dite avant l’accomplissement d’une Mitsva pour la première fois. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh[12] selon lequel on ne dit cette bénédiction[13] que sur un nouveau Talith, qui est un nouvel habit, mais pas sur les Tefilines. Ainsi, le nouveau Bar Mitsva qui va mettre ses Tefilines pour la première fois de sa vie, ne dira pas la bénédiction de Chehe’hiyanou. À plus forte raison, qu’il ne la dira pas entre la bénédiction de « Lehani’ah Tefilines » et la mise des Tefiline, car il s’agit-là d’une interruption.

La coutume

Selon le Taz[14], une personne doit dire la bénédiction de Chehe’hiyanou sur l’accomplissement d’une Mitsva pour sa première fois. Selon cela, une nouvelle mariée devrait dire cette bénédiction lorsqu’elle se trempe au bain rituel pour la première fois. Tel est l’avis du Yaabetz[15], du Hatam Soffer[16]. Cependant, le Chakh[17]contredit cet avis et pense qu’on ne dira pas cette bénédiction avant l’accomplissement d’une Mitsva pour sa première fois. Tel est l’avis du Gaon Rabbi Chlom Klouger[18], qui pense qu’une nouvelle mariée doit annuler cette coutume de dire la bénédiction de Chehe’hiyanou pour son premier bain rituel. Tel est l’avis du Hida[19], et du Hessed Laalafim[20] qui dit qu’il n’y a aucune « base » à cette coutume. Cependant malgré cette opinion, il faut dire, comme nous l’avons dit plus haut, qu’il y a bien entendu une base à cette coutume, mais que notre coutume ne la suit pas.

La force d’une Halakha

Il y a un Hakham qui a écrit une brochure nommée, et sur « La force d’une coutume ». Par exemple, il écrit que la bénédiction de l’allumage devra être dite après l’allumage, ou bien qu’une femme devra dire la bénédiction de Chehe’hiyanou pour l’allumage des bougies de Yom Tov, ou encore de dire cette bénédiction lors du premier bain rituel. En résumé, il a pris tout ce qui était inscrit dans le responsa Yehavei Daat, et a écrit le contraire…
Maran Harav Zatsal, s’est montré très remonté contre cette brochure dans son responsa Yabia Omer[21]. Doit-ont obligatoirement contredire ? Mis à part le fait que Maran Harav Zatsal rapporta beaucoup d’A’haronim stipulant bien que cette bénédiction ne soit pas être dite lors du premier bain rituel.
Mais MÊME si la coutume disait de dire la bénédiction, le Pri Hadash nous apprend au nom des Rishonim, qu’un grand érudit qui remarque qu’une certaine coutume est étroitement rapprochée d’un interdit, doit obligatoirement l’annuler. Cette règle est rapportée par beaucoup de Rishonim, parmi eux, le Ritva, le Rivash, le Tashbetz, le Rashbash, et d’autres encore. À part eux, plus de 50 A’haronim sont du même avis, que l’on a rapporté dans le Ayin Its’hak[22].
Cette brochure donne comme preuve, une loi rapportée par les Poskim dans le volume de Hoshene Mishpath, qui renforce le fait de garder les coutumes. Mais de quelles coutumes est-il question ? Les Poskims parlent des coutumes sur les lois de Mamonoth (argent), sur lesquelles, la Guemara du traité Baba Metsia[23] nous apprend que la loi suivra la coutume de l’état (Minhag Hamédina), ou bien selon la règle bien connue de Dina démalkhouta Dina (la loi du royaume sera la loi) ! Certains aussi, comme Rabbi Yehouda Ayash ou le Maharik[24] disent que l’on doit renforcer les coutumes. Mais on ne peut considérer qu’il s’agit, tout simplement, car Rabbi Yehouda Ayash écrit cela sur les lois de Tefila[25]. Mais ces lois ne concernent pas les coutumes pour lesquelles existe le moindre soupçon d’interdiction[26] !

La Hanoukia du Maarshal

Même si la nouvelle mariée allume sur de nouveaux bougeoirs elle ne dira pas la bénédiction de Chehe’hiyanou. Mis à part cela, il y a aussi le problème de l’interruption.
Cependant, il a été témoigné[27] sur le Maharshal qu’il acheta une nouvelle Hanoukia en argent, et le second jour de Hanouka il dit, après les deux bénédictions, la bénédiction de Chehe’hiyanou[28] en pensant à sa nouvelle Hanoukia, et ensuite il alluma ses bougies.
Il se comporta de la sorte, car la Mishna dans le traité Berakhot[29] nous apprend que sur de nouveaux ustensiles on doit dire la bénédiction de Chehe’hiyanou. Le Pri Mégadim quant à lui explique que le Maharshal dit cette bénédiction par amour pour la Mitsva, en pensant au miracle de la victoire les Hashmonayim ou bien par celui de la trouvaille de la fiole d’huile[30]. Mais Maran Rabbénou Ovadia Yossef Zatsal dans son responsa Yabia Omer[31] contredit cet avis, car dire cette bénédiction avant l’allumage après les bénédictions qui doivent être dites est considéré comme une interruption[32]. Et cela même pour une nouvelle Hanoukia. À plus forte raison selon notre coutume, on ne dit pas de bénédiction sur un nouvel ustensile[33]. Dans ce cas-là, la personne qui a une nouvelle Hanoukia, l’utilisera le premier jour (ou l’on dit la bénédiction de Chehe’hiyanou) et on pensera par cette bénédiction, à acquitter la nouvelle Hanoukia.

La Bénédiction pour le bain rituel

On doit aussi enseigner à une nouvelle mariée de dire la bénédiction avant de se tremper au Mikvé et pas après s’être trempée une fois. De plus, elle dira cette bénédiction dans le Hall avant de rentrer dans la salle ou se trouve le Mikvé. En effet, on ne peut pas dire des choses Kadosh, comme une bénédiction dans un endroit où il y a de la sueur, comme dans un Mikvé ou il y a de l’eau chaude.
D’ailleurs, à plusieurs reprises j’ai été invité à des inaugurations de bain rituel et j’ai remarqué plusieurs fois que l’affiche où se trouvait la bénédiction était à l’intérieur de la salle de Mikvé. J’ai alors demandé de la retirer de là-bas et de la mettre à l’extérieur. Tel est la coutume des Sefaradim. J’ai aussi demandé que soit écrit sur cette affiche que la femme devra mettre un peignoir, dira la bénédiction et ensuite se trempera. Elle ne dira pas la bénédiction après s’être trempée[34]. Le Rambam nous enseigne[35] que seul converti, dira la bénédiction sur le bain rituel après s’être trempé pour sa conversion.

L’ouverture des bains rituels à Ben Hashmashot la veille de Chabbat

J’ai envoyé une lettre cette semaine à tous les conseils municipaux religieux d’Israël pour qu’ils ouvrent leur Mikvé à l’heure de Ben Hashmachot la veille de Chabbat. La raison est que selon le Hakham Tsvi[36], il est défendu de se tremper dans un Mikvé chaud pendant Chabbat. Donc, pour qu’une femme puisse s’y tremper la veille de Chabbat, elle doit se tremper durant la période de Ben Hashmachot, qui est considérée par la Halakha comme étant Safék Yom Safék Layla. Et ça serait donc un Safék Dérabanane (doute sur un interdit d’ordre Rabbinique) Lakoula (on sera plus souple).
Il existe beaucoup de choses à savoir pour le bain rituel. Cette semaine j’étais à Natsrat Elite pour l’inauguration d’un bain rituel et je leur ai donné quelques lois à savoir, comme celles de Hatsitsa et je leur ai demandé aussi qu’ils ouvrent leur Mikvé la veille de Chabbat, à l’heure de Ben Hashmashot.
J’ai aussi envoyé cette lettre au Rav Landau (grand Rabbin de Bnei Brak) pour les femmes Sefarade de la ville, mais il m’a répondu d’une façon qui n’était pas claire. Mais beaucoup m’ont écouté, par exemple à Ako, même si le Rabbin de la ville est Ashkenaze, il fit cela. De même que le Grand Rabbin de Tibériade le Rav Moche Tsvi Bohbout (ici présent). À l’époque, peu de Rabbanim écoutaient Maran Harav Zatsal à ce sujet, mais aujourd’hui, avec l’aide d’Hachem, nous avons des bons Rabbanims qui suivent les enseignements de Maran Zatsal et se basent sur chacune de ses Halakhot, sur beaucoup d’A’haronims, que beaucoup de Rabbanims ne connaissent pas.

L’Admour miLoubavitch sur l’allumage des jeunes-filles célibataires

Les jeunes filles célibataires ne devront pas allumer les bougies de Chabbat lorsqu’elles se trouvent chez ses parents. Si elles le veulent quand même, elles les allumeront sans Bénédiction.
Il y a environ 45 ans, l’Admour de Loubavitch annonça que chaque jeune fille devait aussi allumer les bougies avec sa mère, avec bénédiction. À l’époque les Hassidim ont fait un spot lumineux[37] de cette annonce.
Maran Harav Zatsal, alors qu’il donnait cours d’Halakha à la Radio en tant que Grand Rabbin d’Israël, parla de cela et dit qu’il ne fallait pas que les jeunes-filles célibataires disent de bénédiction. Ils s’énervèrent contre lui, s’étant permis de contredire l’avis du Admour de Loubavitch.
Mais pour quelle raison s’énerver, l’Admour suivait l’avis du Rama[38] et du Maharil[39], rapporté par le Beit Yossef, disant que l’on peut faire une bénédiction sur une Tosséfét Ora, un rajout de lumière. Mais nous, en tant que Sefarade, suivant l’avis du Choulhan Aroukh, on ne dit pas de bénédiction sur un rajout de lumière. Mis à part le fait que certains Grands de la Torah Ashkenaze, disent qu’une jeune-fille célibataire ne doit pas dire de bénédiction sur l’allumage des bougies de Chabbat. Et si elles disent la bénédiction, c’est considéré comme une bénédiction en vain. Tel est l’avis du Tchouva méaava[40], du Gaon Rabbi Chlomo Klouger[41]. Ainsi que certains Grands de la Torah Sefarade, parmi eux, le Peta’h Hadvir[42], qui déduit de cette manière du Mordekhi et du Kol-bo. De cette manière on peut déduire des écrits du Rabbi Haïm Faldji[43], disant qu’une nouvelle mariée ne dira pas la bénédiction de Chéhé’hiyanou sur son premier allumage. Donc, on déduit que lui aussi pense qu’une jeune-fille célibataire n’allume pas les bougies.
À l’époque, Maran Harav Zatsal répondit aux Rabbanim Habad qu’il n’avait rien contre le Rabbi de Loubavitch et qu’il l’honorait beaucoup pour avoir élevé autant la Torah et qu’il avait fait beaucoup de choses bien, mais il s’agit ici d’un sujet Halakhique[44].

En conclusion :
les jeunes filles célibataires n’ont pas l’habitude d’allumer les bougies de Chabbat avec sa mère. Si elle souhaite quand même allumer, elle pourra le faire, mais uniquement sans bénédiction.

Un hôtel : Un plateau pour plusieurs personnes

Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh[45] que lorsque deux ou trois personnes (Baaléi batim) mangent dans une même pièce, certains pensent que chacun d’eux dira la bénédiction sur sa bougie, et d’autres sont plus réticents. On sera donc plus vigilant à cause du problème de Safék Berakhot et un seul dira la bénédiction. Le Rama sur place rajoute : « mais nous, nous n’avons pas cette coutume », fin de citation. En effet, les Ashkenazim suivent l’avis du Maharil, selon lequel on peut dire la bénédiction sur un rajout de lumière (Tosséféth Ora).
D’ailleurs, on peut remarquer dans les hôtels, un plateau avec beaucoup de bougies est placé dans le Lobi la veille de Chabbat, afin que chacun des invités de l’hôtel puisse allumer ses bougies. Et ce, même si une des femmes a déjà allumé, elles disent toute la bénédiction sur leur allumage, en se tenant sur le Maharil pour les Ashkenazim.
Mais même selon l’avis des Ashkenazim, je doute que même le Rama soit d’accord avec cela. On peut expliquer, que lorsque le Rama autorise de faire une bénédiction sur un rajout de lumière, c’est uniquement lorsque le second allumage se fait dans à un autre coin, et donc on peut considérer cela comme étant « un ajout de lumière ». Mais lorsqu’elle est faite sur place, il se peut que même le Rama ne dise pas qu’il soit autorisé de dire une bénédiction.
Donc il faut savoir qu’un Sefarade qui se trouve à l’hôtel pour Chabbat, n’allumera pas les bougies qui se trouvent dans ce plateau, alors que tout le monde y allume. Il s’agit là, d’un Safék Berakha Lévatala.

Hôtel, Yeshiva, séminaire

La plupart des hôtels interdisent l’allumage des bougies dans les chambres, car ils ont peur de possibles incendies. Ils ont raisons[46]. Même dans les Yeshivot, en général on craint que les élèves allument chacun dans leur chambre[47]. Il est bien que la direction installe dans chaque chambre un muré sur lequel sont placés des récipients pour l’huile, afin d’allumer dessus les bougies avec les mèches (qui bougent moins que les bougies en cires). Ainsi, un élève par chambre allumera les bougies pour toute sa chambre et chaque semaine un autre élève allumera, chacun son tour. De même pour des filles de séminaire qui se trouvent en internat, elles devront faire de la sorte dans chaque chambre et ne se tiendront pas sur l’allumage qui est fait dans la salle à manger.

Alors, comment faire à l’hôtel ?

Selon la Halakha, une personne qui se trouve à l’hôtel pour Chabbat, devra allumer dans sa chambre la lumière électrique et dira la bénédiction avant d’appuyer sur l’interrupteur comme d’habitude « léhadlik nér chél Chabbat ». En effet, ce qui intéresse la personne pour l’allumage, c’est qu’il y ait une lueur.
Cela ne ressemble pas au débat rapporté par les Poskim en ce qui concerne le fait d’ouvrir une boite de diamants et que le reflet des diamants brille. Sur cela, on ne peut pas dire de bénédiction, car en fin de compte, aucun allumage n’a été fait, comme nous le demande la Bénédiction « Léhadlik (allumer) ». C’est ici différent de la lumière.
S’il est difficile pour une personne de laisser allumer une lumière dans sa chambre[48], il aura le droit d’allumer la lumière des toilettes. Bien entendu, dans ce cas-là, la bénédiction sera faite à l’extérieur des toilettes. Le Chabbat, il ouvrira la porte des toilettes et comme cela, la lumière rentrera dans la chambre. J’ai vu que Maran Harav Zatsal se comportait de cette manière.

Allumage des bougies avec une lumière LED et Fluorescente (néon ou spiral par exemple)

Il faut savoir que l’on peut se rendre quitte par l’allumage des bougies en allumant une bougie en LED. Je me suis intéressé au système et je me suis renseigné sur son fonctionnement.
En général, lorsque l’on allume une lumière fluorescente, une étincelle allume le gaz qui crée la lumière. Il s’agit bien entendu d’un gaz qui ne brule pas, car il s’agit d’un gaz qui tient même sans oxygène. Mais il s’agit d’un vrai feu, donc une personne qui allume ce genre de lumière le Chabbat, transgresse un interdit de la Torah. Comme nous pouvons le lire dans l’Encyclopédie Talmudique[49] au nom du Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach.
Pour ce qui est du LED, à l’endroit des volcans, il y a des pierres de basalte noir, ressemblant au marbre. Il y a 60 ans, les chercheurs remarquèrent que si on mettait de chaque côté de cette pierre un courant, la pierre s’allumait, sans feu. De cette manière ils créèrent les nouvelles lampes, en broyant une pierre et en intégrant de cette manière ils économisaient de l’électricité et de l’argent. Ce genre d’allumage n’existait pas dans le Mishkane. C’est pour cela, qu’une personne qui allume une lumière LED durant chabbat transgresse un interdit d’ordre Rabbinique.
Si un malade est en danger et doit allumer en ayant la possibilité d’allumer une lumière sous un système fluorescent ou bien une lumière normale ou encore une lumière LED. Il sera préférable d’allumer une Lumière LED. S’il n’en a pas, alors il sera préférable d’utiliser une lumière normale et pas fluorescente. En effet, le système fluorescent crée trois étincelles, alors que la lumière normale, une seule. Il faut faire en sorte, même dans un tel cas, de faire le moins de transgression.
Mais pour ce qui est de l’allumage des bougies la veille de Chabbat, on aura le droit d’utiliser une lumière LED et à plus forte raison par l’allumage des lumières Fluorescente[50].

Un couple marié invité le Chabbat

Il y a une personne qui témoigna au nom de Maran Zatsal, qu’il leur dit qu’une fille mariée qui va chez ses parents le Chabbat, se rendra quitte de l’allumage par sa mère. Mais ce témoignage est totalement erroné. Je me souviens encore, lorsque nous étions le Chabbat chez mon père, il nous disait que nos femmes allument dans nos chambres avec bénédiction. Tel est l’avis du Maamar Mordekhi[51], qu’à partir du moment où le couple a une chambre qui lui est réservée, la femme fait l’allumage là-bas avec bénédiction. Le Hida aussi[52] dit qu’une fille mariée ne devra pas dire de bénédiction sur l’allumage des bougies. Il parle uniquement dans le cas où elle n’a pas de chambre réservée[53], mais dans le cas contraire, elle allumera dans sa chambre avec bénédiction. Lorsque l’on craint un incendie, on essaiera de poser une planche[54] sur laquelle celui qui prend la chambre puisse allumer avec des bougies à l’huile (c’est moins dangereux) et les mèches.

Un homme célibataire

Un homme d’âge avancé qui est encore célibataire, qui habite chez ses parents, se rendra quitte de l’allumage de sa mère.
De même pour une fille ou un garçon, divorcé étant retourné chez ses parents, ils seront quittent de l’allumage de leurs mères. Et ce, même s’ils ont une chambre réservée.

L’allumage des bougies même dans notre génération

Pourquoi encore aujourd’hui nous devons allumer les bougies, alors que nous avons une lueur électrique ? Le Rav Moché Feinshteine[55] eut cette même interrogation et répondit qu’il se peut qu’il puisse avoir une coupure de courant ne nous permettant plus de profiter de la lueur électrique. Cependant, nos Sages n’auraient jamais institué l’allumage des bougies de peur d’une quelconque coupure de courant, car il ne s’agit pas d’une chose courante. Mais, à partir du moment où ils nous instituèrent l’allumage, on ne peut plus l’annuler.
Le Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach[56] répond d’une autre manière. La Mitsva des bougies de Chabbat comprend deux lois[57]. Le Rambam dans le Chapitre 5 des lois de Chabbat[58] nous apprend que l’allumage fait que la personne accomplit la Mitsva d’Oneg Chabbat. Mais dans le Chapitre 30 des lois de Chabbat[59], il nous apprend que la personne accomplit la Mitsva de Kvod Chabbat par l’allumage.
La différence entre ces deux Mitsvot, est qu’Oneg Chabbat concerne toutes les choses qui sont faites pendant Chabbat, comme consommer des bons plats, manger à la lueur des bougies, etc. Alors que Kvod Chabbat ce sont toutes les préparations en l’honneur de Chabbat avant Chabbat, comme arranger la maison, se laver, se tremper au Mikvé (pour un homme)[60], allumer les bougies, etc.
Les A’haronim écrivent que selon le Rambam, par l’allumage la personne accomplie ces deux Mitsvot. Selon cela, à une époque où il y a la lueur électrique, il se peut que la personne n’accomplit pas la Mitsva d’Oneg Chabbat par l’allumage (manger à la lueur des bougies), mais accomplie la Mitsva de Kvod Chabbat (allumer une bougie en l’honneur de Chabbat). C’est pour cette raison que même aujourd’hui on allume les bougies.
Ils existent d’autres raisons. Certains pensent que l’allumage d’un interrupteur n’est pas considéré comme un acte de « la main de la personne », chose demandée pour l’allumage. D’autres encore pensent qu’on ne peut annuler une institution Rabbinique, car un Beth Din ne peut supprimer une institution d’un autre Beth Din, si ce n’est dans le cas où ce Beth Din est plus Grand en Hokhma et en nombre. Comme il est rapporté dans le traité Méguila[61].

Plusieurs exemples d’institutions

Il nous est impossible de retirer une institution qui été assigné par nos Sages. Par exemple, nos Sages instituèrent la Hazara, c’est-à-dire la reprise de la Amida par l’officiant, afin de rendre quittes ceux qui ne savaient pas prier. Aujourd’hui, même si la grande majorité des gens savent lire, l’institution Rabbinique reste. De même pour la Berakha Mé’ine Chéva, c’est-à-dire la bénédiction que l’officiant dit après la Amida d’Arvit la veille de Chabbat. Elle a été instituée par nos Sages, car auparavant les Synagogues se trouvaient dans les champs[62]. Et donc, pour ne pas finir la prière avant ceux qui étaient arrivés en retard, et donc les laisser seul revenir de la prière (ce qui était dangereux), nos Sages instituèrent cette bénédiction en plus pour leur laisser le temps de finir. Même si aujourd’hui c’est différent, l’institution reste. De même en ce qui concerne l’interdit d’ordre Rabbinique de prendre des comprimés le Chabbat, craignant que la personne prépare la potion durant Chabbat, et donc enfreint l’interdit de piler Chabbat. Même si aujourd’hui personne ne prépare ses médicaments, l’interdit reste[63]. On peut voir aussi dans le responsa Yabia Omer[64] un débat Halakhique en ce qui concerne le fait d’élever du menu bétail en Israël.

De même pour l’allumage des bougies, il s’agit d’une institution Rabbinique, que l’on ne peut aucunement bouger.

L’allumage de l’électricité avant ou après l’allumage des bougies

Le Or Zarou’a[65] écrit que la coutume cachère est d’allumer des bougies dans toutes les chambres et ensuite allumer les bougies avec Bénédiction en l’honneur de Chabbat. Fin de citation. N’est-ce pas considéré comme allumer une lueur supplémentaire sur laquelle on ne peut dire de bénédiction (comme nous l’avons développé précédemment) ? Mais on expliquera que le Or Zarou’a vient nous apprendre que les autres bougies allumées dans les chambres ne sont pas allumées en l’honneur de Chabbat, mais uniquement la dernière.
Il s’agit là donc d’une preuve que l’on peut allumer les bougies de Chabbat, même si les lumières électriques sont déjà allumées.
La veille de Chabbat, certains sont rigoureux et éteignent tout d’abord les lumières, disent ensuite la bénédiction sur les bougies, allument les bougies et ensuite les lumières de la maison. Il s’agit là d’une marque de piété, mais ce n’est pas obligatoire selon ce que l’on vient d’expliquer.
Maran Harav Zatsal, dans son livre Hazon Ovadia[66] a écrit qu’il est « bien plus convenable » d’éteindre les lumières de la maison avant l’allumage des bougies.
Mais je peux témoigner que mon père Zatsal, n’a jamais demandé à ma mère la Rabbanit d’éteindre les lumières avant. Maran Harav Zatsal enseignait et guidait sa maison sur plusieurs points Halakhiques, mais pas sur cela. Cela vient donc nous dire qu’il ne s’agit que d’une marque de piété et non d’une obligation.
Certains m’ont dit que ce que j’ai écrit à ce sujet dans le Yalkout Yossef était comme une contradiction avec ce que mon père avait écrit. Mais selon ce que l’on vient d’expliquer, ce n’est pas une contradiction. Celui qui veut être plus strict qu’il le soi pour lui. Il existe encore huit raisons rapportées dans le Yalkout Yossef[67], pour lesquelles nous ne sommes pas obligés d’éteindre la lumière avant.

 
[1] Le Karaïtes fut content d’entendre cela.
[2] 23b
[3] Alinéa Haza
[4] Siman 263
[5] Chap.11 lois de Berakhot Halakha 9
[6] Siman 49
[7] Siman 3.71
[8] Chap.6 Halakha 15
[9] 75b
[10] Siman 22
[11] Traité Mernahoth 42b
[12] Siman 22
[13] Sur des nouvelles chaussures, on ne dit pas la bénédiction de Chéhé’hiyanou, pour deux raisons : à cause du fait qu’ils sont faits avec du cuir qui a été retiré d’une bête. En effet, on ne dit pas cette bénédiction lorsqu’il y a eu Tsaar baalei Haïm (la souffrance d’une bête). Par ailleurs, on ne dit pas cette bénédiction, car les chaussures touchent le sol où il y a de l’impureté. Sur un nouveau costume par contre on dit cette bénédiction, de même pour un nouveau pantalon, ou une nouvelle chemise (pas à 30 shekels).
[14] Siman 22
[15] Dans son Siddour lois de l’allumage alinéa 27
[16] Orah Haïm Siman 55
[17] Siman 28 alinéa 5
[18] Responsa Tov Taam véda’at Talitaa Siman 98
[19] Chiyourei Berakha Yoré Dé’a Siman 200
[20] Yoré Dé’a Siman 200 alinéa 1
[21] Vol.10 Orah Haim Siman 21 alinéa 8
[22] Vol.3 p.558
[23] 87a
[24] Choréch 9
[25] Que l’on doit dire « Assé léma’ane chémakh » et non « chémékha » ainsi que l’on doit dire « Yéminakh » ou encore « Végoralénou kékhol Hamonam » et non pas « Vélo goralénou ».
[26] Celui qui lit cette brochure peut s’embrouiller. Elle cite un avis en louant l’identité de son auteur lorsqu’il pense comme lui. Mais lorsqu’il rapporte un avis le contredisant, il cite rapidement son auteur. Mis à part cela, il rapporte l’avis de certains Poskim, qui n’ont jamais écrit ce qu’il le rapporte !
[27] Comme nous pouvons retrouver dans le Beer Heitev (Siman 673 alinéa 13) au nom du Maté Moché (Siman 989)
[28] Pour rappel, le premier jour de Hanouka, avant l’allumage on doit dire trois bénédictions : « Lehadlik nér Hanouka », « Che’assa Nissim » et « Chehehiyanou ». À partir du deuxième soir, uniquement les deux premières bénédictions.
[29] 54a
[30] Certains Rishonim expliquent qu’on fête 8 jours de Hanouka alors que l’huile pouvait illuminer 1 jour (donc il aurait suffi de fêter 7 jours de Hanouka). Ils expliquent que nos Sages voulurent justement ajouter 1 jour pour le miracle de la trouvaille de la fiole d’huile.
[31] Vol.4 Orah Haim Siman 21 alinéa 10 et dans son livre Hazon Ovadia Hanouka p.128
[32] Comme pour une personne qui reçoit une jolie boite d’Etrog en argent. Pendant Hol Hamoed, il ne pourra pas dire la bénédiction de Chehe’hiyanou après avoir dit la bénédiction du Loulav avant d’accomplir la Mitsva, car c’est une interruption. Cela est mis à part, notre coutume est de ne pas dire de bénédiction sur un nouvel ustensile.
Avant d’allumer les bougies, il faut que la personne ait fini toutes les bénédictions, et il ne faut pas commencer l’allumage pendant la bénédiction, car il est défendu de s’occuper de quoi que ce soit pendant les bénédictions. Même si cela est enseigné dans le Yerouchalmi (traité Berakhot Chap.4 Halakha 5) au sujet des bénédictions de la Torah, ou comme durant les quatre premières bénédictions du Birkat Hamazon, mais même sur les bénédictions d’ordre Rabbinique on devra aussi être rigoureux.
[33] Même si on achète un beau verre de Kiddouch en argent ou bien d’autres ustensiles on ne dit pas la bénédiction de Chehe’hiyanou. Et cela, même une nouvelle voiture Volvo, ou bien même une maison ! On achètera par exemple une nouvelle chemise et on dira la bénédiction dessus en pensant au nouvel achat. Nous pouvons nous interroger, pour quelle raison on dit la bénédiction sur une chemise, mais pas sur une maison ? Mais en réalité on dira cette bénédiction uniquement sur un habit, car le corps de la personne en profite, comme une chemise que l’on porte. De plus, en général une personne qui achète une maison prend un crédit immobilier et donc sa joie est amoindrie.
[34] D’ailleurs, selon le Rav Aye Gaon rapporté par le Roch (fin du traité Yoma), même à l’époque lorsqu’un Baal Kéri se trempait, il disait la bénédiction sur cette Tvila la veille de Kippour. Même si au temps du Rav Aye Gaon il n’y avait pas de cendre de la vache rousse pour asperger, selon lui la bénédiction devra être dite, alors que le Roch lui-même dit bien que comme toute Tvila enseignée par une coutume, on ne dira pas de bénédiction sur ce bain rituel. Il est évident que selon eux, la bénédiction était dite avant la Tvila.
[35] Chap.11 sur les lois de Berakhot Halakha 7.
[36] Siman 11
[37] Comme une publicité de Coca-Cola Lehavdil
[38] Siman 263 Halakha 8
[39] Siman 53
[40] Vol.2 Siman 239. Il était l’élève du Noda Biyouda et décéda il y a de cela 200 ans.
[41] Responsa Tov Taam véda’at Talitaa Siman 98.
[42] Vol.3 Siman 263 alinéa 7
[43] Rouah Haïm Siman 223 alinéa 2
[44] Moi-même je me rends dans beaucoup d’endroits dans le monde et je vois le nombre de choses qu’ils font, comme en Russie, à Prague et dans tous les autres endroits.
[45] Siman 263 Halakha 8
[46] Je me suis retrouvé dans un hôtel la veille de Chabbat afin d’être présent et prendre la parole lors des Bakachoth à la synagogue « Adess ». Je n’ai pas pu allumer dans la chambre, car ne pas suivre les consignes de la direction est considéré comme du vol. Mais je me suis dit, que la direction interdisait en général, mais il se pourrait qu’ils n’interdisent pas dans le cas où la personne se trouve proche des bougies tout au long de la présence des flammes. Il est évident qu’ils n’inscrivent pas de telles conditions, car ils craignent que la personne ne tienne pas sa parole. Je suis allé faire ma Tefila, mais quelqu’un s’est tenu proche des bougies jusqu’au moment où elles se sont éteintes. J’eus de la chance qu’il n’y eut pas de fumer, qui aurait déclenché l’alarme. Mais cette autorisation est uniquement une autorisation momentanée.
[47] Je me souviens il y a 25 ans, à la Yeshivat Hazon Ovadia, durant la prière d’Arvit de l’entrée de Chabbat, un feu éclata dans une des chambres par l’allumage d’une bougie mal placée et incendia tous le Beit Hamidrash avec les Sifrei Torah ! À ce moment-là, beaucoup d’élèves sortirent par les fenêtres !
[48] Certains n’arrivent pas à dormir avec la lumière.
[49] Heshmal p.723
[50] J’entends beaucoup de Rabbanim qui ont une conclusion différente au niveau Halakhique, sans connaitre le fonctionnement de chacune des lumières. C’est pour cela que j’explique les choses afin que la Halakha soit claire.
[51] Siman 263 alinéa 6
[52][52] Chiyouré Berakha alinéa 3
[53] Selon le Rav Ben Tsion Aba Chaoul, comme nous pouvons retrouver dans le responsa Or Letsion (Vol.2 chap.18 alinéa 6), une chambre est appelée « réservée » uniquement si aucune personne extérieure n’y rentre toute la journée. Mais cette situation est très rare, car il est possible qu’une personne y entre pour chercher quelque chose. Je ne sais pas si c’est la réelle intention du Rav Ben Tsion. Pour ce qui est de la Halakha, il suffit qu’une chambre soit considérée comme « réservée » lorsque personne n’y rentre lorsque les invités y sont.
[54] Si le fils est un Ben Torah, ce ne sera pas à lui de mettre cette planche, c’est Bitoul Torah. Une fois, Maran Harav Zatsal, vint rendre une visite imprévue à l’un des enfants et le vit poser un meuble en bois dans la salle de bain. Maran Harav lui cria : « que fais-tu pendant une demi-heure ?! Prend un menuisier et toi tu t’assois étudier ! ». On apprend de la un Moussar, qu’un Kollelman doit se plonger dans son étude. Il prendra un menuisier à 50 shekels qui lui posera son armoire.
[55] Dans le livre Dibéroth Moché chap. Bamé Madlikine note 43
[56] Choulhan Chelomo Siman 263 alinéa 13
[57] Tsvé dinims en langage Ashkenaze
[58] Halakha 1
[59] Halakha 5
[60] Si ce n’est pas Bitoul Torah.
[61] 2a
[62] Nous avons une loi interdisant à ce que les bâtiments soient plus haut que les synagogues, comme il est dit dans le traité Chabbat (11a). Ainsi, pour ne pas rentrer dans ce problème, les synagogues se trouvaient dans les champs. Aujourd’hui c’est différent, car les bâtiments construits plus haut sont pour des habitations, ce qui est permis. Comme nous l’enseigne le Méiri. À plus forte raison en Israël que l’on peut ajouter la Mitsva d’habiter et peupler la terre d’Israël.
[63] Il est par contre permis de prendre des cachés comme de l’Acamole (Doliprane) ou bien des vitamines le Chabbat ou bien même des médicaments qu’on a commencé à prendre déjà la veille de Chabbat, car nos Sages ne craignaient pas que le médicament soit préparé pendant Chabbat puisqu’il l’a déjà été préparé la veille.
[64] Vol.3 Hoshen Mishpath et dans la dernière Tshouva.
[65] Vol.2 Siman 11
[66] Chabbat Vol.1 p.215
[67] Ediction 5771 Siman 263 Kountrass A’harone Siman 4

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Lois de Chabbat 1

Il est enseigné dans le Traité Chabbat (21 et 23) est-ce la pose des bougies qui entraine l’accomplissement de la Mitsva, ou bien est-ce l’allumage ? La même question est posée en ce qui concerne l’allumage de la Hanoukia.

Explication : Dire que la Mitsva est accomplie par l’allumage (Hadlakha ‘Ossa Mitsva), revient à dire, que si l’allumage a été fait dans les conditions requises et que les bougies s’éteignent, la personne n’aura pas l’obligation d’allumer à nouveau, car la Mitsva a été accomplie dans les meilleures conditions. Par exemple si l’allumage a été fait alors que la fenêtre était fermée et que la quantité d’huile était suffisante selon la Halakha, dans le cas où la fenêtre s’est ouverte après l’allumage et que le vent éteint les bougies, la personne aura accompli la Mitsva et n’aura pas à allumer à nouveau.

En revanche, dire que la Mitsva est accomplie par le fait de poser les bougies (Hana’ha ‘Ossa Mitsva), revient à dire que la Mitsva a été accomplie même si l’allumage n’a pas été fait dans les conditions requises. Par exemple dans le cas où la fenêtre était ouverte au moment de l’allumage et a été refermée par la suite, ou bien qu’au moment de l’allumage il n’y avait pas la quantité d’huile demandée, et par la suite la personne a ajouté de l’huile, la Mitsva sera quand même accomplie.
La Guemara rapporte l’enseignement de Rabbi Yehoshoua ben Levy, déduisant qu’étant donné que la Halakha nous dit que si une bougie de la Haoukia est resté allumé depuis la veille de Chabbat, jusqu’à la sortie de Chabbat, on l’éteindra et rallumera pour accomplir la Mitsva, on dira donc que la Mitsva dépend de l’allumage et non-pas de la pose de la bougie.  De plus, la Berakha de l’allumage est « Léhadlik » (que ce soit pour les bougies de Chabbat que de Hanouka).

Selon le Chiltei Hagiborim, si la personne a allumer les bougies de Hanouka alors qu’il n’y avait pas la quantité requise (30 min), et ensuite elle ajouta l’huile manquant, elle est quitte de la Mitsva, car en fin de compte, elles sont resté allumé le temps qu’il fallait.
Mais selon les Rishonim ainsi que le Choulhan Aroukh, on comprendra différemment, car la Mitsva dépend du moment de l’allumage.
 
 
La Berakha

Il est dit dans la Guemara, que la Berakha pour l’allumage de Hanouka est « Lehadlik nér chél Hanouka », alors que la coutume est de dire « Lehadlik nér Hanouka ». Selon le Rif, le Rosh et le Rambam, la Berakha le rite de la Berakha est comme celui de la Guemara.
Mais il faut savoir, que la règle disant que l’on tranche la Halakha (en général) selon l’avis de ces trois pilliers de la Halakha n’est pas dites en ce qui concerne le rite d’une Berakha. Mis à part cela, notre coutume suit un enseignement de la Kabbala…… Même si en général, on met en avant la Halakha rapporté par les Poskim, à l’encontre de la Kabbala, c’est uniquement lorsque la Halakha en question peut déboucher sur un « peut-être » interdit.

A la différence de Chabbat

Contrairement au rite de la Berakha pour Hanouka, lorsque l’on allume les bougies de Chabbat, on dit la Berakha « « Lehadlik nér chél Chabbat » Cette différence vient du fait que l’allumage du Chabbat est (aussi) pour accomplir la Mitsva d’Oneg Chabbat. Mais cette Mitsva est aussi accomplie, par d’autres facteurs, comme le repas etc. Alors que pour l’allumage de Hanouka, la Mitsva est accomplie par le seul fait d’allumer. Tel est donc la différence entre les deux Berakhot.

L’allumage des bougies de Chabbat

Donc, que ce soit pour l’allumage de Hanouka ou de Chabbat, c’est par l’allumage que l’on accomplie la Mitsva.
Cette précision, nous emmènera à comprendre d’autres situations. En effet, il est intéressant d’étudier le cas d’une personne qui a allumé les bougies de Chabbat, tôt dans l’après-midi de Vendredi. La Halakha demande à ce qu’elle les éteint et les allume à nouveau à l’heure, car la loi souscrit que l’allumage se fera au minimum à l’heure de Plag Hamin’ha, et ce, à condition que la personne prenne sur elle le Chabbat (dans le cas où elle allume à l’heure du Plag. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh (Siman 263 Halakha 4) : « on n’avancera pas l’heure de l’allumage alors qu’il fait encore grand jour, car cela ne montre pas que la personne allume en l’honneur de Chabbat. Il ne retardera pas non-plus l’allumage, (car on ne peut être sur totalement de l’heure du coucher du soleil, après laquelle on ne peut plus allumer). Si par contre la personne veut allumer à l’heure du Plag Hamin’ha et prend sur elle chabbat à ce moment-là, c’est permis. L’heure du Plag est l’heure minimum pour l’allumage (sous condition de la prise du Chabbat) qui est 1h15 (Zmanyot) avant la sortie des étoiles. Alors que selon les Ashkenazim, c’est 1h15 avant le coucher du soleil.
Le Rama sur place rajoute, que s’il y avait une bougie déjà allumé, elle éteindra la bougie, pour la rallumer en l’honneur du Chabbat. Fin de citation. On peut déduire que même le Choulhan Aroukh est d’accord avec cela.  En effet, il dit bien, que c’est l’allumage qui fait que la Mitsva soit accomplie. Il en sera donc de même dans notre cas.

L’enseignement du Rama

L’enseignement du Rama, se base sur une discussion. La Guemara du traité Chabbat[1] rapporte que l’allumage ne devra ni être avancé, ni retardé. Sur ce, les Rishonim discutent : cette Guemara parle-t-elle de l’allumage de la Hanoukia ou bien des bougies de Chabbat ? Le Rambam dans les lois de Hanouka[2] écrit : qu’on ne doit pas allumer les bougies de Hanouka avant le coucher du soleil, mais avec le coucher. Sans avancer, ni retarder. Fin de citation. Alors que dans les lois de Chabbat[3] il écrit : il faut allumer les bougies de Chabbat alors qu’il fait encore jour, avant le coucher du soleil. Fin de citation. On voit bien donc des termes employés par le Rambam, que la Guemara ci-dessus, parle de l’allumage de Hanouka et non-pas celle de Chabbat[4].
En revanche, les Tossafot[5] rapporte au nom de Rabbénou Tam que si une bougie était allumé, il faudra l’éteindre afin d’allumer à l’heure. Fin de citation. Selon eux, la Guemara parle des bougies de Chabbat.

L’heure d’allumage à Jérusalem

La coutume, à Jérusalem est d’allumer 15-20 minutes avant le coucher du soleil. Le Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach à l’époque c’est énervé sur, justement, le fait que nous avons écrit cela dans le Yalkout Yossef[6]. Lui-même pense que la coutume en Israël est d’allumer 40 minutes avant le coucher du soleil. Cette coutume a été commencée par le Rav Tikochinsky, lequel fut suivi par la plupart des communautés Ashkenaze[7].
Mais j’ai bien tenu sur le fait que l’avis du Kaf Ha’haïm[8], ainsi que de Rabbi Ezra Attia et à plus forte raison Maran Harav Zatsal, disent bien que les Sefaradim ont comme coutume d’allumer 15-20 minutes avant et non-pas 40 minutes. Pourquoi devrions-nous suivre une coutume Ashkenaze ?
La coutume Ashkenaze
Ainsi, étant donné que la plupart des communautés Ashkenaze allument les bougies de Chabbat, 40 minutes avant le coucher du soleil, une femme qui allume à ce moment-là, n’a pas besoin de prendre Chabbat sur le moment. En effet, nous avons bien explicité plus haut, que selon le Choulhan Aroukh, une femme voulant allumer au Plag doit prendre sur elle Chabbat, afin que l’allumage soit bien défini qu’il a été fait en l’honneur de Chabbat (car l’heure du Plag est assez lointain de Chabbat).
Mais pour ce qui est du cas ou une femme allume 40 minute avant, étant donné que les communautés Ashkenaze allume à ce moment précis, l’allumage en l’honneur de Chabbat, est reconnaissable. Donc, elle n’aura pas besoin de prendre Chabbat à ce moment-là.

Et les autres villes d’Israël ?

Pour ce qui est des autres villes, la coutume est d’allumer 30 minutes avant le coucher du soleil. Nous pouvons d’ailleurs mettre en évidence ce lapse de temps rapporté à plusieurs reprises dans les Chass, considéré comme étant le lapse de temps « proche[9] ».

Un autre avis

Selon le Rabbi Akiva Iguére, ainsi que le Biour Halakha[10], si une femme allume les bougies au Plag, et pense à ce que ces bougies ont été allumées en l’honneur de Chabbat, elle sera quitte, même sans devoir prendre Chabbat sur le moment. Ils ajoutent de plus, que lorsque le Rama enseigne, « si une bougie a été allumé tôt, elle devra être éteinte afin de pouvoir la rallumé à l’heure de l’allumage », il parle d’une bougie allumé pour un autre besoin, que la Mitsva de l’allumage. Mais selon le Choulhan Aroukh, on déduit qu’on ne fera pas de différence. Ainsi, dans le cas où une femme doit allumer au Plag, elle devra obligatoirement prendre sur elle le Chabbat. De plus, une bougie allumée avant l’heure du Plag, que ce soit en l’honneur de Chabbat ou pas, la personne ne sera pas quitte de la Mitsva. Elle devra alors l’éteindre et la rallumer à l’heure.

Prendre la voiture après l’allumage

Comme nous avons dit plus haut, une femme devra prendre le Chabbat, dans le cas où elle allume au Plag Haminha[11]. Dans le cas où la personne veut prendre sa voiture pour se rendre au Kotel pour la prière (par exemple), elle demandera à l’un des membres de la maison d’allumer à sa place au Plag et elle-même ne prendra pas le Chabbat. Si elle le souhaite, elle dira un Tnay, disant explicitement son non-consentement de prendre le Chabbat à ce moment-là, et de cette manière elle pourra prendre sa voiture.
Elle aura le droit, cependant, même si elle-même allume au Plag, de se faire conduire en voiture, en se faisant ouvrir et fermer la porte. En effet, avant certains disaient qu’un poids supplémentaire dans une voiture, augmente la quantité d’essence utilisé. Mais aujourd’hui, cette utilisation n’est pas importante. Elle aura donc le droit de s’assoir dans cette voiture et de s’y laisser conduire.
Si par contre, elle a la possibilité d’allumer les bougies dans les 30 minutes avant le coucher du soleil, elle pourra allumer elle-même sans pour autant accepté le Chabbat sur le moment. Dans ce cas aussi, elle pourra prendre sa voiture après l’allumage.

Au Mikvé

Il existe un débat, comme il est rapporté dans le responsa Rav Pé’alim[12], au sujet d’une femme qui doit se rendre au Mikvé la veille de Chabbat, en calèche (ou aujourd’hui en voiture). Selon la Halakha, un Tnay ne suffit pas pour ne pas prendre Chabbat, dans le cas où la femme elle-même allume à l’heure du Plag. Ainsi, dans le cas où elle ne peut allumer uniquement au Plag, elle demandera à l’un des membres de la maison d’allumer à sa place. C’est uniquement dans le cas où elle allume dans les 30 minutes avant le coucher du soleil, qu’elle ne prendra pas le Chabbat sur elle. Dans un  tel cas (si elle allume dans les 30 minutes), elle aura le droit d’allumer et se rendre ensuite au Mikvé. Il est évident, que suite à son Mikvé, si elle termine après le coucher du soleil, elle reviendra à pied.
En revanche, les Ashkenazim prennent le Chabbat par l’allumage des bougies.

Les bougeoirs

Comme nous l’avons précisé selon le Choulhan Aroukh, on ne peut allumer à l’heure du Plag, si ce n’est en prenant sur soi le Chabbat, afin que cela soit bien visible que l’allumage a été fait en l’honneur de Chabbat.
Mais un Talmid Hakham écrivit qu’aujourd’hui, l’allumage des bougies est visiblement assez mis en valeur pour dire que c’est en l’honneur de Chabbat, étant disposé sur de beaux bougeoirs ; n’est-ce pas en l’honneur de Chabbat ? Ainsi donc, selon lui, même si on allume les bougies au Plag, il n’y a pas a prendre Chabbat sur soi.
Mais cet enseignement ne peut être utilisé pour tranché une telle Halakha. Trouver en l’occurrence, un jugement favorable à ceux qui se comporte de la sorte, c’est possible, mais en aucun cas dire que tel est la Halakha. Comment peut-il savoir, que dans les époques précédentes ils n’utilisaient pas, eux-aussi, des bougeoirs ? C’est pour cela, que même aujourd’hui, une personne qui allume au Plag, devra prendre sur elle le Chabbat.

Une Mitsva durable

La Mitsva des bougies de Chabbat, est, selon le Rambam[13], une Mitsva qui dure même après le retour du mari de la synagogue. En effet, le seul fait d’allumer ne suffit pas, car la lueur des bougies doit être présente après le retour à la maison, afin d’en profiter.
Au point ou selon le Haitour[14], il est permis de demander à un non-juif durant Chabbat, d’allumer une bougie, afin de pouvoir profiter lors du repas de Chabbat. Le Rama se tint sur son avis en cas de grand besoin. Cependant, même si les Ashkenazim ont coutume d’autoriser cela, pour les Sefaradim, on ne peut autoriser de faire appel à un non-juif même pour une Mitsva, si ce n’est lorsqu’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique[15]. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh[16].
Mais du moins, nous avons appris de la que la Mitsva des bougies est continue, afin de pouvoir accomplir la Mitsva en profitant de la lueur pendant le repas de Chabbat[17].
Cependant, comme nous l’avons spécifié au début du cours, l’essentiel de la Mitsva est lors de l’allumage, car c’est l’allumage qui fait accomplir la Mitsva.

La Berakha avant l’allumage
[Pour introduire. Il existe une loi disant que chaque Berakha doit être dite avant l’accomplissement de la Berakha. Plus communément appelé « Ovér la’assyatane ». Si la personne l’a omis, elle n’aura, pour la plupart des cas, plus le droit de dire la Berakha, et si elle est dite, c’est une bénédiction en vain.]

Certains ont la coutume de dire la bénédiction de l’allumage après avoir allumé, craignant que par la Berakha, ils font entré Chabbat, et ainsi ne peuvent plus allumer. C’est de cette manière que les Ashkenazim se comportent. Ils se tiennent sur l’avis du Mahariv[18], rapporté aussi par le Rama[19], disant que « tel est la coutume de certaines femmes ». Ils disent, que le fait de dire la bénédiction après l’allumage c’est permis, car la Mitsva est continue (comme nous avons développé dans les paragraphes précédent), et donc la Mitsva n’est pas encore terminé. On aurait donc le droit de dire la bénédiction après l’allumage.
Ils apportèrent une preuve sur les lois de la Mezouza. Le Magen Avraham[20], qu’une personne ayant omis de dire la bénédiction de la pose de la Mezouza, aura le droit de la dire même après, en  se tenant devant la Mezouza, mais changera à la fin de la Berakha « Ladour bébayith chéyéch bo Mezouza ». Mais le Gaon Rabbi Yossef Hazan dans son livre Hikrei Lév[21], dit que la Berakha pourra rester la même « likvo’a Mezouza[22] », car en fin de compte la Mitsva est continue, tout comme la Mitsva de Tsitsit, de Tefiline et de Souccah. Tel est l’avis de plusieurs A’haronim. Donc on pourrait dire la même chose en ce qui concerne l’allumage des bougies de Chabbat, on aurait le droit de dire la bénédiction après l’allumage.
La réponse à cela est comme nous l’avons dit : l’essentiel de la Mitsva est lors de l’allumage. Donc on ne peut pas se tenir sur le fait que la mitsva continue par la suite, et autoriser de dire la Berakha après l’allumage.
Surtout que même en ce qui concerne les lois de Mezouza, certains ne sont pas d’accord avec ce qui a été dit plus haut. Nous pouvons retrouver le Rabbénou Avraham, fils du Rambam dans son livre Hamaspik lé’ovdei Hachem[23], disant que si une personne a omis de dire la Berakha sur la pose de la Mezouza, elle ne pourra plus la dire ! Ce livre, même s’il a été écrit par le fils du Rambam, l’un des Rishonim, il n’a été imprimé que très tard. Donc, si le Magen Avraham et le Hikrei lév avait vu l’avis de Rabbénou Avraham, ils n’auraient pas écrit que la Berakha pourrai être dite après la pose de la Mezouza en cas d’oubli[24] !
A plus forte raison pour l’allumage des bougies de Chabbat, même si la Mitsva continue après l’allumage, la Berakha sera dit avant l’allumage.

Ovér la’assyatane

Pour ce qui est de l’allumage, tous les Rishonims écrivirent que la Berakha se dira avant l’allumage. A part le Mahariv cité plus haut rapporté par le Rama. Voici une partie des Rishonim disant que la bénédiction sera dite avant l’allumage. Le Chiboulei Halékét[25], le livre Tanya Rabbati[26] au nom des Guéhonim il y a environ 1000 ans. Tel est l’avis du Rambam[27], il y a 850 ans en ces termes : « Et devra faire la berakha avant l’allumage ». Le Rambam dans les lois de Berakhot[28] en ces termes : « et aussi toutes les Mitsvot d’ordre Rabbinique, qu’elles soient obligatoires, comme la lecture de la Méguila, l’allumage des bougies de Chabbat et de Hanouka etc. devront être précédé par leur bénédiction ». Le Rambam plus loin ajoute[29] « toute les Mitsvot seront précédé par leur bénédictions sauf le bain rituel d’un convertie uniquement »
La Guemara dans le traité Pessahim[30] nous rapporte un enseignement de Rav Yehouda au nom de Chemouel  que toutes les Mitsvot doivent être précédé par leur bénédiction, à part le bain rituel et le Choffar. La Guemara alors questionne, la raison pour laquelle la sonnerie du Choffar doit être faite avant la bénédiction ? Est-ce de peur que le son ne sorte pas comme il faut ? Dans ce cas-là, disons la même chose pour une circoncision ou bien l’abattage rituel ?! La Guemara au nom de Rav Hisda de conclure, que seul le bain rituel, sera différent de toutes les autres Mitsvot. Fin de citation. Si l’allumage des bougies de Chabbat devaient être accomplie avant sa Berakha, pour quelle raison la Guemara nous l’apprend pas ? Si ce n’est de dire que seul le bain rituel d’un converti se fera avant sa Berakha. De même selon les termes employés par le Rambam, pourquoi n’explicite-t-il pas aussi l’allumage des bougies de Chabbat ? Mis à part le fait que le bain rituel du converti est moins habituel que l’allumage des bougies, voici donc une autre preuve que SEUL le bain rituel est différent des autres Mitsvot.
Quant au Choulhan Aroukh, il ne définit pas sur les lois de Chabbat, le moment auquel la personne doit dire la bénédiction de l’allumage, mais par contre, dans les lois du converti[31], il mais en relief le fait que le converti doit dire la Berakha après s’être trempé. En l’occurrence, le Choulhan Aroukh a vu cela comme quelque chose d’évident, à ce que la personne dise la Berakha avant l’allumage, comme toutes les Mitsvot.
Tel est l’avis du Smag[32], du Raavia[33], du Or’hot Haïm[34], du Mordekhi[35], du Or Zarou’a Hagadol[36], du Sefer Habatim[37], du Kol bo[38], du Sefer HaPardess[39], du livre Lékéth Yosher[40] au nom de son maitre le Troumath Hadéshén, vivant à la même époque que le Mahariv.
Même selon le Mahariv il ne s’agit que de « certaines femmes » qui allument et ensuite disent la Berakha. Mais que faisaient les femmes des Rishonim, la femme du Rashba, la femme du Rane, la femme du Rambane ? Le Beth Yossef avait trois femmes, si elles avaient l’habitude d’allumer avant la bénédiction, pourquoi ne l’a-t-il pas inscrit dans le Beth Yossef ? Mais Maran HaChoulhan Aroukh s’est tenu sur tous les Rishonim que nous avons cités que l’on dire la Berakha avant l’allumage des bougies de Chabbat.
D’ailleurs, on peut le comprendre des termes employés par le Choulhan Aroukh[41] disant que selon l’avis du Bahag, la femme prend sur elle Chabbat par l’allumage et « selon cela, certaines femmes ont l’habitude après avoir dit la Berakha et allumé, jette d’entre leurs mains, la mèche avec laquelle elles ont allumé etc. » Donc, tout d’abord la Berakha et ensuite l’allumage. Avant cela, le Choulhan Aroukh dans la Halakha 5, il dit : « lorsqu’on allume on dit la Berakha[42] » son intention est de dire que lorsqu’une personne va pour allumer, elle devra faire la Berakha.
Mais sur cette dernière Halakha, certains Rabbanim, comme le Rav Messass, expliquèrent que la Berakha doit suivre l’allumage. Mais l’avis du Choulhan Aroukh est comme nous l’avons expliqué, après avoir rapporté son avis dans les lois d’un converti et des termes employé dans le Choulhan Aroukh plus haut[43].

L’avis du Or Létsion

Dans le livre Or Letsion[44] enseigna un jugement favorable aux femmes Irakiennes qui disent la Berakha après l’allumage. Il explique du Choulhan Aroukh[45] sur les lois de Hanouka, disant que l’allumage de la Hanoukia se fera avant l’allumage des bougies de Chabbat, afin de ne pas faire de travail interdit après l’allumage de Chabbat. Selon  le Rav Ben Tsion, le Choulhan Aroukh craint l’avis du Bahag, selon lequel, on accepte Chabbat par l’allumage des bougies de Chabbat. Selon lui, il est vrai que selon la plupart des Rishonim, on n’accepte pas le Chabbat par l’allumage, tel est l’avis du Rif et du Rosh, mais on peut remarquer que le Choulhan Aroukh fit attention à l’avis du Bahag. C’est pour cette raison, que l’on doit allumer tout d’abord les bougies de Hanouka et ensuite celles de Chabbat.
Selon cette explication, le Or letsion explique bien la contradiction du Choulhan Aroukh. En Effet, le Choulhan Aroukh sur les lois de Chabbat nous dit : selon le Bahag les femmes prennent sur elles le Chabbat par l’allumage, et selon cela, certaines femmes ont l’habitude après avoir dit la Berakha et allumé, de jetter d’entre leurs mains, la mèche avec laquelle elles ont allumé et ne l’éteigne pas. D’autres pensent, si elle fait un Tnay (émettre une condition) avant l’allumage qu’elle ne prend pas Chabbat jusqu’au moment où l’officiant dise « barekhou », mais d’autres encore pensent que cela n’aide pas. Certains, contredisent l’avis du Bahag et pensent que le Chabbat n’est pas pris par l’allumage des bougies mais par l’officiant en disant « barekhou ». Ainsi, à partir du moment où les fidèles disent « Mizmor chir léyom Hashabbat », le Chabbat est pris. Fin de citation. Selon la fin de la Halakha, le Choulhan Aroukh tranche bien qu’une femme qui allume, ne fait pas rentrer le Chabbat par cela.
Alors que sur les lois de Hanouka, le Choulhan Aroukh tranche que l’allumage de la Hanoukia se fera avant celle de Chabbat. Ainsi, il craint donc l’avis du Bahag.
Ainsi, le Rav Ben Tsion explique cette contradiction en disant que, comme tout endroit dans le Choulhan Aroukh, lorsqu’il rapporte l’avis simple (Stam) et un sedond avis (Yésh-certains disent), la Halakha est tenu comme l’avis simple, mais on craindra le second avis. De même lorsqu’il rapporte deux avis en employant les termes « certains disent » (Yésh et Yésh), en général la Halakha est tranché comme le second « Certains disent (Yésh) », mais on craindra le premier.
Dans notre cas, sur les lois de Chabbat, même si le Choulhan Aroukh trancha la Halakha qu’on ne prend pas Chabbat par l’allumage, sur les lois de Hanouka il dit qu’on craindra l’avis du Bahag et prendra sur soi le Chabbat par l’allumage des bougies de Chabbat.
C’est donc pour cette raison, que les femmes Irakiennes disent la Berakha après avoir allumé les bougies de Chabbat, de crainte que par la Berakha elle fasse rentrer Chabbat, et ainsi ne puissent plus allumer.

Et quand est-il de la Halakha ?

Mais il se peut que même le Rav Ben Tsion, trouva cette explication un peu légère, car il écrit lui-même qu’une femme qui n’a pas de coutume à ce niveau-là, elle dira la Berakha avant l’allumage des bougies de Chabbat, mais si sa coutume est de dire la Berakha après l’allumage, elle pourra s’y tenir.
Mais il faut savoir, que chez les Sefaradim, cette coutume n’a jamais existé. En effet, le Mahamar Mordekhi[46] écrit que les Sefaradim n’ont pas l’habitude de faire rentrer Chabbat par l’allumage. Alors pour quelle raison devrions-nous dire la Berakha après l’allumage ?
Ainsi, après mais sincères excuse, l’explication qu’il donna n’est pas juste selon la Halakha. Donc, si une femme avait l’habitude jusqu’à maintenant de dire la Berakha après l’allumage, elle changera cette habitude et dira la Berakha avant l’allumage.
Si sur chaque chose nous devions nous basé sur les faits des mères et des grands-mères, pourquoi avons-nous des livres d’études, le Choulhan Aroukh, les Poskim ?! Est-ce par le fait que le Mahariv disent que certaines femmes  ont l’habitude dire la Berakha après l’allumage, alors on doit suivre cela, et peut être dire une bénédiction en vain ?!
Même selon certains Rabbanim Ashkenaze, on doit dire la Berakha avant l’allumage, comme le Yaabetz[47], le responsa Péér Etz Haïm[48]. De cette manière le Gaon Rav Issér Zalman Meltzer demanda aux membres de sa maison en arrivant en Israel, afin de suivre l’avis du Choulhan Aroukh en Israël. A plus forte raison, nous en tant que Sefarade.
 
Plusieurs explications sur la contradiction du Choulhan Aroukh

On peut expliquer le Choulhan Aroukh rapporté plus haut, par le fait qu’il trancha d’allumer les bougies de Hanouka avant l’allumage des bougies de Chabbat, uniquement par préférence, car la règle de « Tadir[49]» n’est pas obligatoire. D’ailleurs, le Radbaz[50] dans son responsa écrit que par le fait que cette règle de « Tadir » n’est pas obligatoire, il est bien de craindre lorsque cela est possible, tous les avis, et en l’occurrence celui du Bahag. C’est pour cette raison que nous allumons les bougies de Hanouka avant celle de Chabbat, et non-pas par lee fait que l’avis du Bahag est tranché par la Halakha. Il ajoute, que l’allumage de Hanouka est plus « favori ».
Le Hida dans son livre Birkei Yossef[51] explique que selon le Sod (Kabbala), il y a raison de devancer l’allumage de Hanouka avant celle de Chabbat. Le Ben Ish Haï[52] aussi explique que celui qui allume les bougies de Chabbat avant celle de Hanouka, crée une imperfection, un défaut (raison Kabbalistique). On peut donc remarquer qu’il existe plusieurs raisons selon lesquelles on doit allumer tout d’abords les bougies de Hanouka avant celles de Chabbat.
Donc on ne peut pas apprendre de la, que par l’allumage on fait rentrer le Chabbat.

Une autre preuve

Nous avons rapporté plus haut les termes employé par le Choulhan Aroukh sur les lois de Chabbat : « selon l’avis du Bahag, les femmes prennent sur elles le Chabbat par l’allumage et selon cela, certaines femmes ont l’habitude après avoir dit la Berakha et allumé, de jetter d’entre leurs mains, la mèche avec laquelle elles ont allumé sans l’éteindre etc. » Si on devait dire que l’acceptation du Chabbat dépend de la Berakha, pourquoi jettent-elle la mèches d’entre leur mains, si elles n’ont pas encore dit la Berakha ? Si ce n’est de dire que la Berakha est dite avant l’allumage. Donc MEME SELON LE BAAG, la femme prend Chabbat par l’allumage et non-pas par la Berakha[53].
Complication oculaire – Histoire sur Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal sur le tombeau de Maran HaBeth Yossef
Sur cette Halakha, Maran Harav Zatsal se donna corps et âme. En 5735, il eut des complications oculaire ou sa vue baissa au point où il frôla la cécité. Lorsqu’il donnait son cours hebdomadaire à la synagogue Yazdine durant cette période, ils éteignaient les lumières, car les lueurs lui causés des maux aux yeux. Maran Harav Zatsal se rendit chez Baba Salé et chez le Rav Mordehai Charabi, lesquels lui dirent de ne pas faire d’opération, car ce n’était pas sûr qu’il réussisse : comme c’est venu sa partira.
Il voyagea à Tsfat ou il prit une chambre d’hôtel. Il y avait avec lui mon beau-frère Rabbi Ezra bar Chalom Chlita, qu’il puisse faire en sorte que le Rav ne soit pas déranger. Tous les jours il se rendait sur le tombeau de Maran HaBeth Yossef. Il s’asseyait sur une chaise et prier demandant au Choulhan Aroukh qu’il puisse se tenir pour prier pour lui dans les cieux, comme lui-même s’est tenu à mettre en avant ses Halakhot (du Choulhan      Aroukh). Il priait en disant : « Combien ai-je mis en avant et fait monter ta Torah ? Combien se sont mis à dos contre moi, par cela ? »
Il est vrai, que c’est grâce à Maran Zatsal, qu’aujourd’hui, la majorité des juifs, à part certains Irakiens têtues, disent la Berakha sur les bougies de Chabbat avant l’allumage.
Essayons de nous imaginer si Maran Harav Zatsal aurait perdu la vue… combien aurions-nous perdu : les derniers volumes du Yabia Omer, les Hazon Ovadia, les Halikhot Olam, les Maor Israel.
A cette même époque, Maran Harav Zatsal priez Arvit à la maison. Durant sa Amida, il pleurait abondament, et ma mère la Rabbanit Aléa Hachalom, elle pleurait dans son coin de la cuisine.

Conclusion Halakhique : Chacun se doit d’enseigner chez soi au membre de sa maison, que la maitresse de maison doit dire la Berakha avant l’allumage. Certaines d’entre elles ne veulent rien savoir. Si dans un cas comme celui-ci on entend la Berakha, on ne répondra pas « Amen »

 
[1] 23b
[2] Chap.4 Halakha 5
[3] Chap.5 Halakha 3
[4] En effet, sur les lois de Chabbat, le Rambam ne rappel pas « ne pas avancer ni retarder » l’allumage.
[5] Traité Chabbat 25b alinéa ‘hova.
[6] Edition 5752 Siman 263 Halakha 45, p.178
[7] Au moins pour ça, ils sont tous unie…
[8] Siman 256 alinéa 5 et Siman 261 alinéa 23
[9] Comme par exemple, le fait d’interdire de manger certains met avant l’allumage des bougies de Hanouka, 30 minutes avant, de crainte d’en arriver à oublier la Mitsva de l’allumage.
[10] Siman 263 Halakha 4 alinéa Mibé’od.
[11] Comme nous le savons, l’allumage des bougies ne font entrer le Chabbat pour les femmes. Ce ne sera que quelques minutes avant le coucher du soleil, que la femme fera rentrer le Chabbat.
[12] Vol.2 orah Haïm siman 49
[13] Lois de Chabbat chap.5 halakha 1 et chap.30 halakha 5.
[14] Lois de Mila p.49a
[15] Suivant la règle de chvout déchvout bimkom Mitsva.
[16] Siman 307 Halakha 5
[17] Certains ont l’habitude de poser les bougies de Chabbat, de façon à ce que le mari, durant le Kiddouch, puisse avoir un angle de vu vers les bougies. Mais il est préférable de ne pas les poser sur la table, car elles peuvent facilement s’éteindre.
[18] Siman 29
[19] Siman 263 Halakha 5
[20] Siman 19 fin de l’alinéa 1
[21] Yoré dé’a vol.3 fin du Siman 128
[22] En général, lorsqu’il s’agit d’une personne qui a été envoyé pour faire la Berakha, il changera et dira : « Al kvi’at Mezouza »
[23] P.238
[24] Selon la Halakha une personne qui a omis de dire la Benediction sur la pose de la Mezouza, donnera la Mezouza à vérifier à un Soffer, et après, elle l’a posera avec Berakha. Tel est l’avis du responsa Admat Kodesh (Yoré dé’a Siman 18), comme lorsque la personnne fait vérifier ses Mezouzot au mois de Elloul, elle dira la Berakha lorsqu’elle les reposera.
[25] Lois de Chabbat alinéa 59
[26] Siman 12
[27] Lois de Chabbat Chap.5 Halakha 1
[28] Chap.11 Halakha 3
[29] Halakha 7
[30] 7b
[31] Yoré Dé’a Siman 268 Halakha 2
[32] Mitsva positive 27
[33] Vol.1 Siman 199
[34] Lois de l’allumage des bougies la veille de Chabbat alinéa 1
[35] Chap. Bané Madlikine Siman 293
[36] Vol.2 Siman 256, p.57c
[37] Lois de Chabbat Chap.29 Chaar 6 p.293
[38] Siman 31
[39] P.158
[40] P.50
[41] Siman 263 Halakha 10
[42] Il y a un Avreh qui sorti une explication a ce sujet, mais tranche la Halakha que selon le Choulhan Aroukh on doit allumer les bougies et ensuite faire La berakha. Il rapporte une preuve rapporté dans le Choulhan Aroukh sur les lois des bénédictions du matin (Siman 46 Halakha 1) : lorsque la personne entend le cri du coq il dira la berakha Anoténe lassekhvi bina léav’hin ben yom oubén Layla. Fin de citation. Le Choulhan Aroukh utilise le même terme « lorsque » et sur cette dernière Halakha, la Berakha est dites après avoir entendu. Donc il en sera de même pour l’allumage des bougies. Mais cette explication est très légère car le terme « lorsque » peut être utilisé autant avant qu’après l’accomplissement de la Mitsva. De plus lorsque l’on parle des bénédictions du matin, que la Berakha ne peut être dites dans l’absolu, avant le lever du coq, et par extension, uniquement après l’avoir entendu. Ce qui n'est pas le cas pour l’allumage des bougies, qui est une Berakha concernant une Mitsva, laquelle doit être dite avant l’accomplissement de la Mitsva.
Il faut savoir que ces bénédictions aujourd’hui sont dites dans tous les cas, suivant la nature du monde.
[43] Siman 263 Halakha 10
[44] Introduction du Volume 2 Anaf 1 alinéa 4. Chap.18 alinéa 3.
[45] Siman 679
[46] Siman 263 alinéa 4
[47] Dans son Siddour p.135b
[48] Vol.2 Tshouva 14, p.15c
[49] Faire devancer la Mitsva la plus habituel, dans notre cas l’allumage des bougies de Chabbat.
[50] Vol.2 Siman 757
[51] Siman 679 alinéa 1
[52] Parachat Vayechev Lois de Hanouka Halakha 20.
[53] Il n’y a donc aucune raison de dire la Berakha après l’allumage, même selon le Bahag.

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Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab et corrections et relecture Mme Shirel Carceles.

Lois de Hanouka 3

Il est rapporté dans le traité Chabbat (21b) : la Mitsva de Hanouka est tenue à ce que l’homme allume une seule bougie pour sa maison. Celui qui veut être plus Mehadrine, fera allumer chacun des membres de la famille. En revanche, celui qui est Mehadrine min Hamehadrine, selon Beth Chamaï : le premier jour il allumera 8 bougies, et chaque jour une en moins. Jusqu’au 8ème jour, où il n’allume qu’une seule bougie. Selon Beth Hillel, il allumera le premier jour une bougie, et chaque jour il en ajoutera une, pour que le 8ème jour, il allume 8 bougies.
L’avis de Beth Chamaï est expliqué pour deux raisons. La première est que la personne allumera selon les jours entrants. Ainsi, au fur et à mesure, il reste moins de jours de Hanouka. La seconde explication réside dans le fait que de même que les sacrifices rapportés au Temple les jours de Souccot diminuaient chaque jour, il en sera de même pour les bougies de Hanouka.
L’avis de Beth Hillel est que l’on se tiendra selon les jours sortants. Ainsi, au fur et à mesure, le nombre de jours sortants évolue. Mais aussi, par le fait que nous devons suivre un principe important qui est « Maalim baKodesh vélo Moridilm », « on monte dans la sainteté et on n’y descend pas ».
Pour ce qui est de la Halakha, comme toutes discussions entre Beth Chamaï et Beth Hillel, la Halakha est tenue comme Beth Hillel. Tel est l’avis du Rambam (lois de Hanouka Chap.4 Halakha 1) et du Choulhan Aroukh (Siman 671 Halakha 2), ainsi que tous les Poskim. Telle est la coutume aujourd’hui. Nous pouvons retrouver dans le mot Hanouka l’acrostiche :
ח נרות והלכה כבית הלל

L’avis des Tossafot et du Rambam (selon l’avis de Beth Hillel)

Selon le Rambam, lorsque la Guemara nous enseigne « Mehadrine min Hamehadrine », elle reprend sur le « Mehadrine ». C’est-à-dire, que pour le Mehadrine, il allumera une bougie pour chacun des membres de la famille, et le Mehadrine min Hamehadrine, ajoutera chaque jour une bougie supplémentaire pour chaque membre de la famille. Par exemple, si la famille est composée de dix personnes (fils et père), le nombre de bougies qui sera allumé le premier soir sera de 10, et le 8ème jour, 80 bougies…
Selon les Tossafot, lorsque la Guemara nous enseigne « Mehadrine min Hamehadrine », elle reprend la Halakha précédente « La Mitsva de Hanouka est tenue à ce que l’homme allume une seule bougie pour sa maison ». Ainsi pour le Mehadrine min Hamehadrine, le père allumera une bougie pour tous les membres de la maison, et en ajoutera une chaque jour, afin que le 8ème jours il y ait 8 bougies allumées uniquement.

Les Habad avec le président américain Jimmy Carter

Comme il est su de tous, le Président Carter était antisémite. Mais les Habad, à leur habitude, allumèrent la première bougie de Hanouka avec le président. Lorsque le Président vit qu’il y avait huit bougies, mais qu’une seule était allumée (à part le Chamach) il demanda la raison pour laquelle ils ne les allumaient pas toutes.
Après avoir difficilement fait comprendre au Président, la discussion de Beth Chamaï et Beth Hillel, les Hassidim lui proposèrent d’allumer les bougies restantes. Ce qu’il fit. On peut dire que le Président suivit l’avis de Beth Chamaï….

Notre coutume

Le Choulhan Aroukh (Siman 671 Halakha 2) tranche la Halakha comme l’avis des Tossafot : une seule Hanoukia par maison. Telle est la coutume des Sefaradim. Paradoxalement, le Rama dit que la coutume Ashkenaze suit l’avis du Rambam.
Pour rappel, le Rambam habitant en Egypte, est, en général, suivi par le monde Sefarade, car ses décisions Halakhiques se sont dispersées dans tout le Moyen-Orient. Alors que les Tossafot, étant les ‘Hakhmé Tsarfat, les Sages de France, sont suivies par le monde Ashkenaze.
Mais en ce qui concerne l’allumage, comme nous venons de voir, les Sefaradim ont comme habitude de suivre l’avis des Tossafot : un seul allume pour tout le monde. Et les Ashkenazim, l’avis du Rambam : chacun allume sa propre Hanoukia[1].
Cependant, il faut savoir que notre cas n’est pas approuvé uniquement par les Tossafot, mais aussi par d’autres Rishonim, comme le Meiri, le Ritva, Rabbénou Yerou’ham[2] et d’autres encore. Et tel est l’avis du Choulhan Aroukh. Cette coutume précède l’avis Halakhique du Rambam.
Cependant, le Taz se montre stupéfait par cette différenciation. Le Beth Yossef n’écrit-il pas dans son responsa Avkat Rokhél[3] que les Sefaradim ont reçu l’avis Halakhique du Rambam et les Ashkenazim, comme les Tossafot. Mais le Sdei ‘Hemed[4] rapporte au nom du Rav Chlomo HaCohen miVilna que le Rambam lui-même explicite bien que sa coutume dans toutes les communautés Sefarades est que seul le maître de maison allume, une seule Hanoukia, et non pas chacun la sienne. Donc, en fin de compte, les Sefaradim ne contredisent pas l’avis du Rambam.

L’avis du Rama

Comme nous l’avons dit, la coutume selon le Rama est que chacun des membres de la maison allume sa propre Hanoukia. Les A’haronim ont bien adhéré que l’avis Ashkenaze ne suit pas l’avis du Rambam. Mais ils expliquent, que le Rambam rapporta la coutume des communautés Sefarades que seul le maître de maison allume, car à l’époque, ils allumaient à l’extérieur de la maison. Il était donc assez difficile de rassembler l’allumage de tous les membres de la famille.
A notre époque, à cause du fait que cela représentait un danger à un certain moment, chacun allumait chez soi, comme il est enseigné dans le traité Chabbat[5]. Et ce, même aujourd’hui nous avons l’habitude d’allumer chez soi, et garder cette institution, comme nous l’enseignent les Tossafot, le Rashba, le Ritva et d’autres encore. Il est donc plus simple à ce que chacun puisse allumer. Même selon le Rambam, on devrait allumer de cette manière, quitte à ce que chacun allume dans un coin de la maison différent. C’est pour cela que le Rama trancha à ce que chacun allume sa propre Hanoukia.

D’autres cas comme les Ashkenazim

Mis à part cela, nous pouvons remarquer d’autres cas, pour lesquels notre coutume penche vers l’avis Ashkenaze et les Ashkenazim vers l’avis du Rambam. En effet, à Pessah nous avons la Mitsva de boire les quatre coupes de vin. Selon le Rambam[6], la personne doit faire la bénédiction sur chacune des coupes. Et tel est l’avis des Ashkenazim. Alors que selon le Rosh[7], un des Guéhonim Ashkenazes, la Berakha est dite uniquement pour la première et troisième coupe. Et tel est l’avis du Choulhan Aroukh[8].
De même par rapport aux Séli’hot. Le Tour, Rabbénou Yaakov, fils du Rosh[9] rapporte[10] que l’on doit dire les Séli’hot depuis Rosh Hodesh Elloul, par le fait qu’à ce moment-là, Moché Rabbénou est monté sur le mont Sinaï pour demander miséricorde. Et telle est la coutume Sefarade. Paradoxalement, les Ashkenazim ont comme coutume de suivre l’avis du Rambam, lequel pense que les Séli’hot doivent être dites durant les 10 jours de pénitence. Selon ces deux avis, ils ont l’habitude de faire un compromis, et commencent à dire les Séli’hot quelques jours avant Rosh Hachana.
De même, par rapport à la forme des lettres du Sefer Torah, Mezouzot etc., le Choulhan Aroukh copia celles rapportées dans le livre Baroukh Cheamar, qui était un Gaon Ashkenaze. Alors que le Yaabetz, fils du Hakham Tsvi, il y a 250 ans, écrivit la forme des lettres comme la coutume Sefarade.
Comme première raison à cela, nous pouvons dire qu’il se peut que le Beth Yossef ait vu dans ce livre la façon la plus complète de la forme des lettres. Mais cette raison est un peu dure à comprendre. Nous pouvons en l’occurrence dire que le Choulhan Aroukh vient nous apprendre que la forme des lettres Ashkenazes est aussi Cachère pour les Sefaradim. Même si certaines lettres sont d’une forme différente, comme la lettre « Chine », qui pour les Ashkenazim à un pied pointu alors que pour les Sefaradim il est arrondi. La même chose pour un Ashkenaze, les lettres Sefarades sont Cachères pour lui[11].
Selon ces quelques exemples, nous pouvons donc affirmer que certaines fois, les Sefaradim suivent les Rabbanim Ashkenaze. De même pour l’allumage de la Hanoukia.

Tout le monde présent

Le Magen Avraham[12] écrit que le père doit rassembler tous les membres de sa maison pour l’allumage, afin de publier le miracle. Et ce, même si le Magen Avraham était Ashkenaze et que chacun allume sa propre Hanoukia. A plus forte raison pour nous les Sefaradim, alors que seul le père allume les bougies, tout le monde se doit d’être réuni. Ainsi, le père demandera que chacun soit à la maison à la sortie des étoiles pour l’allumage, et ne profite pas de ce moment-là pour aller faire des courses. Tel est l’avis du Aroukh HaChoulhan[13], du Mishna Beroura[14], du Ben Ish Haï[15], et du Kaf Ha’haim[16]. En revanche, si un des membre de la famille a eu un empêchement (embouteillage etc.) et ne fut pas à la maison pour l’allumage, il sera quitte de la Mitsva.

Chants et histoires

Le Gaon Milissa écrit que l’on doit rester proche des bougies après l’allumage. Certains disent le Chir Hachirim. Mais celui qui étudie la Torah, ces coutumes engendrent du Bitoul Torah, mais il se devra quand même rester un minimum de temps à côté.
Le Gaon Hahadrat, grand Rabbin de Jérusalem à l’époque[17] écrit : « la Mitsva de l’allumage est pour moi une Mitsva très attachante, si ce n’était les discours extérieurs des gens, j’aurais fait en sorte que les bougies restent allumées longtemps. Je me serais délecté de la lueur en me serrant assis à côté à les regarder à chaque moment. Je serais sorti de la pièce uniquement en cas de force majeure, pour la communauté. Mais je me serais quand bien même installé à l’entrée de la pièce, afin de regarder de temps en temps la lueur de ces flammes, et je me serais réjoui de cela ».
Dans le livre Yésod véChoréch A’avoda[18] il est rapporté qu’il est convenable de prendre le temps de chanter durant les 30 minutes, et ensuite raconter à ses enfants les miracles de Hanouka qu’Hachem nous prodigua. Pour celui qui est pressé pour son étude de Torah, il allumera, dira les passages de « Mizmor chir Hanouka » et « Ma’oz tsour » et ira étudier. De cette manière Maran Harav Zatsal se comportait, car chaque minute était importante pour lui, mais celui qui n’est pas aussi assidu, racontera à ses enfants quelques histoires et leur dira des Hidouchim.

Tout le monde dort !

Une personne qui est arrivée tard chez lui, et se rend compte que tout le monde dort, selon certains Poskim, qu’il faudra en réveiller au moins deux, afin qu’il y ait Pirssoum Haness. Comme il est enseigné dans le traité Baba Batra[19] : « toute parole mauvaise qui est dite en présence de trois personnes, ne rentre pas dans l’interdit de Lachone Hara, lorsque ces personnes vont raconter à la personne concernée ce qui a été dit sur lui par le colporteur. En effet, un tel comité, permet à ce que la chose en question devienne publique, et donc, la personne concernée n’aurait pas eu besoin dans l’absolu qu’on lui raconte ce qui a été dit sur elle ». Tel est l’avis du Ben Ish Haï, du Kaf Ha’haim et du Mishna Beroura. Si en revanche, il leur est difficile de se réveiller, il allumera sans Berakha. Tel est l’avis du Aroukh Hachoulhan. En effet, la Mitsva reste, comme nous pouvons le voir en ce qui concerne une personne divorcée, ou bien un veuf ou une veuve[20]. Et sans bénédiction, car il existe une discussion à ce sujet.
Mais pour ce qui est de la Halakha, la personne dira la Berakha même si elle est seule à allumer, mis à part le fait que la publication du miracle aujourd’hui est d’allumer à la maison. Si en revanche cela ne dérange pas sa femme, il la réveillera.

Jusqu’à quelle heure ?

De prime abord, on allumera les bougies de Hanouka dans les 30 minutes après la sortie des étoiles. Selon le Rambam[21] après les 30 minutes, la personne a raté la Mitsva. Mais selon les Tossafot[22] au nom de Ri, ainsi que selon le Rashba, le Ritva et le Méiri, on peut allumer même après les 30 minutes. Le Choulhan Aroukh écrit en ces termes : l’heure de l’allumage commence à la fin du coucher du soleil (à la sortie des étoiles). S’il n’a pas eu le temps, il allumera dans les 30 minutes, et si même cela il n’a pas pu, il aura le droit d’allumer toute la nuit. Fin de citation. Les Aharonim comprirent des termes du Choulhan Aroukh que l’on peut allumer avec Berakha jusqu’au lever du jour. Si cela n’avait pas été le cas, pourquoi n’a-t-il pas ajouté « sans Berakha » ? Afin qu’il n’y ait pas de bénédiction en vain. Il est donc évident que selon le Choulhan Aroukh, si l’allumage n’a pas été fait à l’heure, il pourra être fait toute la nuit avec Berakha, à l’encontre de l’avis du Rambam.

Après l’heure c’est plus l’heure

Celui qui est arrivé chez lui après le lever du jour, ou s’il est rentré en prison et personne n’a allumé pour lui à la maison, il ne pourra pas allumer deux fois le lendemain, tout comme la lecture de la Méguila à Pourim, ou bien la consommation de la Matsa le premier soir de Pessah. Le « rattrapage » n’a été institué que pour la prière, car la Tefila est une demande de miséricorde.

Un doute après les 30 minutes

Nous connaissons la règle bien connue de Safék Berakhot Léakel, en cas de doute sur une bénédiction on ne la dira pas (chaque cas se devra être étudié). Alors pour quelle raison, dans notre cas, ne craindrions-nous pas l’avis du Rambam, et ne dirions-nous pas de bénédiction sur l’allumage ?
Il faut savoir que certains Rabbanim de notre génération se sont vus dire cela et ont tranché la Halakha de ne pas pouvoir dire la Berakha après les 30 minutes. Cependant, dans le Yalkout Yossef[23] nous avons rapporté que selon la Halakha on peut faire la Berakha toute la nuit[24]. Nous avons rapporté dans les notes plusieurs raisons. L’une d’entre elles est selon l’avis du Gaon Rabbi Yossef Yédid Halévy dans le livre Birkat Yossef[25]disant, que lorsqu’il y a une coutume, on ne dira pas Safék Berakhot. Tel est l’avis du Troumath Hadéshéne. Et c’est ce que l’on peut voir de nos pères et eux-mêmes de leur père, de génération en génération, qu’ils allumaient même avec Berakha, plus tard dans la soirée.
Maran Harav Zatsal, avait l’habitude de se rendre dans des réceptions organisées durant Hanouka, afin de transmettre des paroles de Torah[26]. Il rentrait tard le soir, vers 23h et allumait avec Berakha à ce moment-là.
Selon la loi, il peut se rendre quitte par sa femme, il y a l’égalité absolue dans ce cas-là entre les hommes et les femmes[27]mais certaines, comme celles venant d’Alep (en Syrie), ont peur d’allumer à la place de leur mari (« suis-je veuve ? »). Ma mère la Rabbanite Zatsal, elle aussi attendait mon père afin qu’il allume avec Berakha.

Une autre raison

Il y a un Hakham qui m’a demandé, mise à part Rabbi Yossef Yédid Halevy, qui avait dit que la coutume était comme cela. Je lui répondis que l’on peut voir de nos yeux combien d’Admourim allument tard le soir, comme le Admour de Beltz. Mais il persista, me disant « qui dit que telle était la coutume ? ». Avec des « qui a dit », on n’en finit plus. Mais je lui répondis que mise à part cette raison, on peut ajouter l’avis du Radbaz[28] : chaque discussion qui concerne exclusivement la Mitsva, alors la bénédiction suit la Mitsva. Dans ce cas-là, on ne dira pas Safék Berakhot. Dans notre cas, la discussion est sur la Mitsva de l’allumage « peut-elle être faite après les 30 minutes ». Par extension, étant donné que l’on tranche la Halakha qu’elle peut être faite après les 30 minutes, la Berakha aussi.

Le Choulhan Aroukh contre le Radbaz

Cependant, on peut retrouver dans certains cas que les Choulhan Aroukh ne tient pas l’avis du Radbaz.
Premier exemple. Il existe une discussion sur le fait de procéder à l’ablution des mains sur un aliment trempé dans un des sept liquides. Selon le Rambam, il n’y a pas à faire cette Netila. Alors que selon les Tossafot, il faut faire Netilath Yadayim. Le Choulhan Aroukh fit un compromis : procéder à l’ablution mais sans Berakha. Voici donc un exemple, même si la discussion est sur la Mitsva elle-même, le Choulhan Aroukh demanda à ne pas faire de Berakha, à cause de Safek Berakhot.
Deuxième exemple. Il existe une discussion sur le fait de lire la Méguila, non Cachère, dans le cas où il n’a aucune possibilité de s’en procurer une autre, et se rendre quitte. Le Choulhan Aroukh tranche que cela est possible, mais devra être fait sans Berakha.
Il existe encore beaucoup d’exemples. Ainsi, comment répondre à cette interrogation ? Il est possible que dans le cas de l’allumage devrait-on dire la même chose : allumer mais sans Berakha ?
Beaucoup de Aharonim répondirent à cette question. Parmi eux, le Hida[29] au nom de ses maîtres, dit que si le Choulhan Aroukh permit la Mitsva, la Berakha suit avec. Ainsi, dans notre cas, l’allumage est autorisé même après les 30 minutes. Par extension, la Berakha aussi, donc dans ce cas-là, les A’haronim se tinrent sur l’avis du Radbaz[30]. De cette manière on peut comprendre du Magen Avraham[31], dans le livre Géth Mékouchar[32], Rabbi eliahou Mani[33], et le Rav Simha Cohen dans le livre Zikhré Kehouna[34].
De même pour l’allumage de la Hanoukia après les 30 minutes, elle sera faite avec Berakha.

L’allumage pour les Avrehim

Alors, selon cela, à quelle heure les Kollelman doivent allumer ? S’ils rentrent chez eux à l’heure de l’allumage, ils ne reviendront pas. Ce sera donc un Bitoul Torah. Ils demanderont donc à leur femme d’allumer à leur place, à la sortie des étoiles. Si elle ne veut pas, elle attendra son mari après l’heure du Kollel, même après les 30 minutes.

Au Kollel Hazon Ovadia

Il y a de cela des années, dans le Kollel Hazon Ovadia, les Avrehim étudiaient jusqu’à 13h et ensuite avaient une pause très courte et reprenaient jusqu’à 16h, afin qu’ils puissent rentrer chez eux pour l’allumage. Le problème est qu’étudier de cette manière était très fatigant et les Avrehim s’endormaient. De plus, sûrement que, même la nuit, ils se réveillaient pour endormir les nourrissons. A ce moment-là Maran Harav Zatsal demanda que le Kollel reprenne comme à son habitude, quitte à ce que les Avrehim retournent chez eux après la sortie des étoiles. Les donateurs payent pour que les Kollelman étudient et non pour qu’ils dorment ! Maran Harav Zatsal faisaient attention à ce qu’il y ait un traiteur pour le repas de l’après-midi.
Mais certains Avrehim se plaignirent car ils voulaient être chez eux pour l’allumage, les toupies, les beignets…. Au début Maran Harav Zatsal ne voulut rien entendre, mais les Avrehim continuèrent à se plaindre chez moi.
J’allai alors voir le Rav qui me demanda de leur faire signer, que à la suite de l’allumage, ils étudieraient dans une synagogue pas loin de chez eux[35]. Ce que je fis. Je ne sais s’ils ont respecté cela…
Les Avrehim de mon frère, leur firent la même demande. Il alla voir mon père et lui dit : « papa, as-tu crainte que les Avrehim n’étudient pas après l’allumage ? Ce sont des Talmidei Hakhamim ! » C’est à ce moment-là que le Rav écrivit dans son livre Hazon Ovadia, qu’il n’y a pas à douter du comportement des Avrehim qui sortent pour l’allumage, car ils repartent étudier après l’allumage.
Mais on doit faire face à la réalité. Si on sort à 16h, l’étude ne sera pas la même après l’allumage que si on étudiait sans interruption pendant l’heure normale du Kollel. Ainsi, on fera attention, de calculer la perte d’une Mitsva contre son gain. On peut allumer après les 30 minutes, mais l’étude ne se rattrape pas.

L’allumage pour les élèves de Yeshiva

Mis à part les Avrehim, les élèves de Yeshivot (célibataires), doivent faire attention à ce que l’allumage de la Yeshiva n’engendre pas une perte de leur étude.
Il y a 50 ans, lorsque j’étais à la Yeshiva Hevron, ils frappaient sur la Téva[36] et tout le monde sortait pour l’allumage. Mais seuls quelques-uns revenaient ! C’est du Bitoul Torah ! La première année où nous avons ouvert la Yeshiva Hazon Ovadia, nous avons allumé les bougies de Hanouka comme toutes les Yeshivot à 17h[37], et j’ai voulu que l’on reparte étudier. Mais les Bahourim ont commencé à danser. J’ai demandé « qu’y a-t-il ? Un Hatane ? Une Kalla… ? » Pourquoi autant de Bitoul Torah ! L’année suivante avec l’aide d’Hachem nous avons retardé l’allumage après les heures d’étude à 19h.

L’allumage par leur parent ou à la Yeshiva ?

Il y a une différence entre les élèves de Yeshivot Sefarades et Ashkenazes. Les élèves Sefarades n’allument pas à la Yeshiva car ils se rendent quittes de l’allumage par leurs parents. Cette loi est appelée Samoukh al Choulhano, c’est-à-dire, que l’élève est encore sous l’aide des parents. En effet, lorsque l’élève est malade, il retourne chez lui, lors des vacances, il dort et mange chez lui[38]. Lorsque l’élève fait son Vort (fiançailles, où les Rabbanim des deux côtés interviennent par un discours en l’honneur des fiancés), ce sont bien les parents qui payent, et non la Yeshiva. Donc, cette règle définit le statut de l’élève, et par extension il se rend quitte par l’allumage des parents.
Mais certains pensent, comme le Gaon Rabbi Hillel Zaks, que le discussion qu’il y a entre Maran Harav Zatsal (lequel pense que les élèves de Yeshivot se rendent quittes par leur parents) et les autres Roch Yeshiva, constitue une discussion morale (Hashkafa) et non Halakhique. Ils pensent que la Yeshiva est la demeure des élèves, et qu’ils devraient donc allumer avec Berakha. Mais Maran Harav Zatsal, ne sait-il pas ce qu’est une Yeshiva ? A toutes les époques, il y eut des Yeshivot, et la première n’était pas la Yeshiva de Volojine, mais celle de Chém véévere. Ensuite celle d’Avraham Avinou et ainsi de suite.
Maran Harav Zatsal a lui aussi étudié dans les Yeshivot, de même que ses enfants et ses gendres. Il sait donc bien définir la règle Halakhique de Samoukh al Choulhano. Le père donne bien à son fils de l’argent de poche[39], donc il se rend quitte de l’allumage par son père.

D’où apprenons-nous cela ?

Il est rapporté dans la Guemara Chabbat[40] au nom de Rav Chéchét, qu’un invité sera lui aussi obligé d’allumer les bougies. Il devra donc participer sur les frais de l’huile et des mèches. Si par exemple, la bougie coûte 5 shekels, il donnera 3 shekels (par exemple). Rabbi Zera[41] dit que lorsqu’il était encore célibataire à la Yeshiva, et était invité, il participait financièrement à l’allumage. Après son mariage, le fait que sa femme allumait pour lui, il n’avait plus besoin de participer. Fin de la Guemara. N’est-ce pas une preuve contraire : un élève de Yeshiva ne se rend pas quitte par ses parents ?! Il existe plusieurs réponses. Il se peut qu’à l’époque un élève qui sortait de chez lui pour la Yeshiva, il s’assumait, car très peu de fois il rentrait chez lui. Mais on peut répondre plus facilement. Il est rapporté dans le Yérouchalmi[42] que Rabbi Zera était orphelin de père et de mère. Il disait d’ailleurs, que c’était un don d’Hachem car, tellement était difficile cette Mitsva de Kivoud av vaem[43]! Mais si ses parents étaient encore en vie, il n’aurait pas eu besoin de participer, car il se serait rendu quitte par eux. De cette manière écrit le Ma’hzor Vittri[44]. D’autres pensent, uniquement si les parents sont dans leur maison, ils peuvent rendre quittes, mais cette distinction n’est pas juste, et là où les parents se trouvent rend quittes leurs enfants.

Ses parents ou sa femme

Il y a quelqu’un qui écrivit à ce sujet et fit une distinction entre l’allumage des parents et de sa femme. Selon lui, uniquement la femme peut rendre quitte son mari. Mais un enfant ne peut pas se rendre quitte par ses parents. Il rapporte une preuve de certains Rishonim, comme le Rav A’haï Gaon et Rabbénou Yerou’ham. Mais le problème est qu’il copie ces Rishonim à moitié ! Ils écrivent eux-mêmes, que la personne peut se rendre quitte de la Mitsva par sa femme « ou bien l’un des membre de sa famille ». Pourquoi écrire à moitié ?!

Autre point à associer

Maran Harav Zatsal rapporta un autre point à associer pour dire que l’élève de Yeshiva ne doit pas allumer les bougies de Hanouka. Il dit, qu’étant donné que les parents payent une partie de la Yeshiva et le Rosh Yeshiva une autre partie pour l’élève, l’allumage du Rosh Yeshiva rend quitte aussi l’élève.
Comment selon tout cela, peut-on demander aux élèves de Yeshiva d’allumer avec Berakha ? Que font-ils de Safek Berakhot ?
Même selon la règle « Hezkath Hyouv », on ne demandera pas à l’élève d’allumer. Expliquons. Lorsqu’une personne mange la quantité de pain sur lequel elle doit dire Birkat Hamazon, et doute si elle l’a déjà dit ou pas, on lui demandera de faire le Birkat Hamazon même dans le doute. Cependant, cette règle est dite uniquement lorsqu’il s’agit d’un doute sur une Mitsva de la Torah (Birkat Hamazon par exemple). Ce qui n’est pas le cas, lorsque le doute se pose sur un autre aliment. De même pour l’allumage de la Hanoukia.

Les Grands de la génération comme Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal

Dans les années 5718-5719 (il y a 59-60 ans), la Yeshivat Porat Yossef de Katamon a ouvert, afin de sauver la montée en Israël des jeunes hommes. Ils venaient de Yerou’ham et de Dimona. Il s’agissait vraiment d’un sauvetage. Ils sortirent de cette Yeshiva Talmidei Hakhamim. Les deux Rosh Yeshiva étaient Hakham Chalom Cohen et le Rav Chimon Baadani Chlita. Lorsqu’arriva Hanouka, le Rav Chalom Cohen se rendit chez Rabbi Ezra Attia lui demandant si les élèves devaient allumer les bougies de Hanouka à la Yeshiva. Le Rav hésita et lui dit d’aller demander à Rav Ovadia, âgé à l’époque de 38 ans ! Maran Harav Zatsal lui écrivit une Techouva[45], ils n’allument pas et ne sont pas obligés d’être plus stricts. Rabbi Ezra Attia fut d’accord avec cela.
Cette halakha fut diffusée chez tous les Sefaradim. De cette manière tranche Hakham Ben Tsion, dans le Koubetz Ner Yehouda, qui sortit pour l’élévation de l’âme de Rabbi Yehouda HaCohen, un des Rabbanim du Maroc, et Rabbi Yehouda Tsadeka, ainsi que le Gaon Rabbi Chlomo Zalman Auerbach[46] pour les élèves Sefarades.

Cas de force majeur

Aujourd’hui, il y a certains Rosh Yeshiva jeunes qui obligent tous les élèves d’allumer avec Berakha. Certains élèves vinrent me voir ; ils ont peur d’être renvoyés ! Je leur dis alors qu’ils allument et disent la Berakha, mais de suite après avoir dit le nom d’Hachem, d’ajouter « Lemedeni Houkékha ». Mais je leur dis d’essayer de leur expliquer, toujours avec respect, que l’on ne doit pas faire la Berakha. Que tel est l’avis, de Maran Harav Zatsal, Rabbi Ezra Attia, Rav Ben Tsion, le Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach. Peut-être qu’ils ne connaissent pas Rabbi Ezra Attia[47], mais sûrement l’un de ceux qui sont cités, et peut être vont-ils comprendre.
Mais dans tous les cas, il faut parler avec les dirigeants des Yeshivot avec respect.

 
[1] Un enfant qui a passé l’âge de Bar Mitsva. Pour ce qui est d’un enfant mois que l’âge requit, s’il veut il peut allumer, si non, on peut lui donner le Chamach à allumer. De même, pour ce qui est de la femme et des filles, elles n’allument pas (voir la raison rapportée dans le cours précédent). 
[2] Netiv 9 vol.1 p.61c
[3] Siman 10 et Siman 32
[4] Maarékhéth Hanouccah 9 alinéa 4
[5] 21b
[6] Chap.8 Lois de Hametz et Matsa Halakha 5 et 10
[7] Chap. Arvé Pessahim Siman 24
[8] Siman 474
[9] Il y a environ 700 ans
[10] Siman 581
[11] Le Rambane (traité Chabbat 33b) nous enseigne que si une lettre a forme différente, le Sefer Torah est Passoul. Mais il parle uniquement si la lettre en question est différente de celle définie par la Guemara, ou bien qu’elle ressemble à une autre lettre. Par exemple, si la lettre « Noune (נ) », a un pied, elle ressemble à la lettre « Guimel (ג) ». De même pour la lettre «  (ה) » si elle ressemble à la lettre « ‘héth (ח) », et la lettre « Beth (ב ) » avec la lettre « kaf (כ) »  (si la lettre « beth » est carré, et un petit pied sort sur le côté, c’est Cachère, comme la coutume des Iraquiens. Contrairement à la lettre « Kaf » qui est arrondie). Au début, le Hazon Ish disait, que la forme des lettres Sefarades n’est pas Cachère pour les Ashkenazim, à cause de la lettre « Tsadik (צ) » que le « Youd » qui y ressort est à l’envers. Jusqu’au jour où quelqu’un lui apporta les écrit du responsa Hatam Soffer (Yoré Dé’a fin du Siman 266) qui écrit bien que lettre « Tsadik » est bien Cachère pour les Ashkenazim. Il revint donc sur ce qu’il avait dit. C’est pour cela, que si un Sefarade est invité à monter à la Torah dans une synagogue Ashkenaze il peut monter à la Torah. A plus forte raison un Ashkenaze dans une Synagogue Sefarade.
[12] Siman 672 alinéa 5
[13] Alinéa 7
[14] Alinéa 10
[15] Vayéchév alinéa 7
[16] Alinéa 24
[17] Dans le livre Néféch David p.49 alinéa 14
[18] Chaar 12
[19] 39a
[20] Ils ne vont pas réveiller leurs proches du cercueil…
[21] Lois de Hanouka Chap.4 Halakha 5.
[22] Chabbat 21b alinéa Déi
[23] Siman 672
[24] Ils diront alors peut être Safék Berakhot à l’encontre du Yalkout Yossef….
[25] Vol.3 p.40
[26] Dans ses fêtes il y avait des chanteurs et des Paytanim comme Moché Haboucha. Mais ce n’est pas suffisant, il faut aussi des paroles de Torah.
[27] Le parti politique Bagatz, ne peut rien dire sur ça….
[28] Siman 279, 626
[29] Dans son livre Lédavid Emeth, Kountrass A’harone Siman 21.
[30] Un certain Hakham rapporta ce compromis sans dire qu’il s’agissait d’une Techouva dans le Yabia Omer (Vol.5 Siman 42 alinéa 4). Et dit que ce compromis restait quand même difficile à comprendre, car personne ne disait cela. Mais s’il avait le courage d’ouvrir le Yabia Omer, il aurait pu voir que beaucoup d’A’haronim rapportent ce compromis. Je lui répondis d’ailleurs dans mon livre Ayin Itshak (Vol.2 p.410). Il y a certains, qui aiment contredire, mais il faut que ce soit au moins pour la recherche de la vérité !
[31] Siman 32 alinéa 51
[32] Tossfé Réém sur les lois du Loulav p.120a
[33] Sur les annotations du Rav Berakhot rapportées dans le responsa Yayine Hatov, siman 22.
[34] Maharékhéth « Chin » alinéa 47.
[35] Il est évidemment difficile d’étudier à la maison. Il faut bien entendu aider sa femme, bercer l’enfant dans sa poussette, se lever la nuit pour rassurer les bébés. Mais il y a un temps pour tout. Le temps d’étude d’un côté, et le temps de l’aide de l’autre.
[36] Ils devaient frapper assez fort car l’étude battait son plein.
[37] On vendait les bougies de Hanouka, non pas avec de l’argent mais avec le nombre de pages de Guemara à étudier. Une page de Guemara avec les Tossafot était considérée comme 2 pages. De même pour une page étudiée deux fois. Certains achetaient 2700 pages, c’est tout le Chass !!! Après ils venaient et me demandaient de leur faire Atarath Nédarim….
[38] Aujourd’hui, même à Hanouka il y a des vacances. Ils pensent que les acrostiches du mot Hanouka (חנוכה) est :
חופש נעשה ונלך כולנו הביתה
[39] Chaque père doit donner à leur fils de l’argent de poche, mais pas gratuitement. Il demandera à son fils de faire un examen sur un Siman du Choulhan Aroukh ou bien sur un chapitre de Guemara. De cette manière, il lui donnera envie d’étudier.
[40] 23a
[41] Dans le Talmud Bavli il se fait appelai Rabbi Zera. Dans le Yérouchalmi Rabbi Zéira.
[42] Traité Kiddouchine Halakha 7, 20b
[43] Une personne qui marie son fils et n’invite pas son père au mariage, combien cela est grave dans les cieux !
[44] Siman 238
[45] On peut retrouver cette lettre dans un bloc-notes qu’il rapporta avec lui d’Egypte. J’ai scanné tout ce bloc-notes. Il écrit sur cette Tchouva : « Pour mon cher ami Hakham Chalom Cohen ». Il aimait beaucoup le Rav Chalom Cohen. Ils étudiaient ensemble Havrouta. Hakham Chalom me raconta que lorsqu’il avait l’âge de Bar Mitsva, il étudia avec Maran Harav zatsal le traité Chabbat jusqu’à la page 150. Je lui demandai la raison pour laquelle ils ne l’ont pas fini ? Il me répondit qu’à ce moment-là, Maran Harav Zatsal se maria….
[46] Halikhot Chlomo Chap.14 Halakha 12
[47] Lorsqu’il rendit l’âme, j’étais à la Yeshiva et je demandais au Rosh Yeshiva si je pouvais me rendre à la Levaya. Il me dit qu’il ne connaissait pas ce Rav et donc il ne me laissa pas. Je l’écoutai et je suis resté à la Yeshiva.

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Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab – Correction et relecture Mr Eliahou Arki
 
Parachat Vayichla’h

Pour l’élévation de l’âme de Myriam bat Saada et David ben Moché Levi
 

Il est rapporté dans le traité Chabbat (21b) que l’on ne dit pas d’oraison funèbre, ni devons jeuner à Hanouka. En effet, il est raconté que durant la période du second Beth Hamikdash, les Grecs décrétèrent sur le peuple juif plusieurs interdits, comme ne pas procéder au calcul mensuel, pour connaitre les jours de fête, ni même de faire la Brit mila aux nourrissons. D’ailleurs, c’est à cette même époque où Hanna et ses 7 fils ont été assassinés, car ils ne voulaient pas se prosterner devant une idole. De plus, il est rapporté dans le livre Yossifoune qu’ils voulurent obliger Rabbi Eliezer HaCohen à manger du porc, et comme il refusa, il fut exécuté. Le peuple juif a subi beaucoup de décrets à cette même époque, des décrets spirituels, comme il est dit (dans le « ‘Al Hanissim ») « Pour leur faire oublier Ta Torah et les assimiler ». Jusqu'au jour où les Hashmoaïm partirent en guerre contre les Grecs avec une grande Emouna, et la gagnèrent dans les plus grands des miracles. Lorsqu’ils entrèrent au Beth Hamikdash pour allumer comme à leur habitude, les bougies sur la Ménorah, ils se rendirent compte que les Grecs, qui avaient dévasté le Temple, n’avaient pas fait de cadeau en épargnant les huiles préparées pour l’allumage. Elles étaient toutes devenues impures. Mais Hachem fit un miracle, et les Juifs trouvèrent une seule et unique fiole contenant un jour d’allumage, mais qui en fin de compte illumina durant huit jours.
L’année suivante, nos Sages instituèrent ces jours, comme des jours de joie. Certains pensent que la même année ils allumèrent des bougies sur la victoire de la guerre, sans savoir qu’il allait y avoir le miracle de la fiole d’huile.

Par quelle réjouissance ?

Il faut savoir que les fêtes et repas organisés durant Hanouka ne sont pas obligatoires. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh (Siman 670 Halakha 2), se tenant sur la position du Maharam MiRottenbourg (Tshouva Siman 605) et du Mordehai (Chap. Makom Chénahagou Siman 605). La raison à cela est expliquée par le Levouch. Contrairement à Pourim, les décrets sur le peuple juif étaient au niveau spirituel : l’annulation de certaines Mitsvot. Alors qu’à Pourim, le décret était physique : l’extermination du peuple juif.
Ainsi, à la différence de Pourim, on n’aura pas l’obligation de se réjouir par des mets festifs, pour faire profiter notre corps.
En revanche, le Gaon Rabbi Chlomo Klouger dans le livre Binyane Chelomo (sur le Rambam) pense qu’un repas festif à Hanouka est une Mitsva. En Effet le Rambam est explicite : ces jours sont considérés comme des jours de joies et de Hallel à Hachem. N’est-il pas rapporté dans la Guemara qu’il n’y a pas de joie sans de la viande et du vin ? Ainsi, nous avons la Mitsva de nous réjouir et par extension organiser un repas.
Cependant, le Rambam peut être expliqué autrement. Lorsqu’il nous enseigne « des jours de joies et de Hallel » cela nous enseigne que le Hallel sera dit et chanté avec joie. Ainsi, la Halakha est qu’il n’y a pas d’obligation ni de Mitsva d’organiser un repas à Hanouka.

Des soirées festives

Cependant, le Rama (Siman 670 halakha 2) nous enseigne que si ces repas sont accompagnés par des chants et louanges à Hachem, ils seront considérés comme des repas de Mitsva. Le Maharsha’l aussi, dans son livre Yam Chél Chlomo (traité Baba Kama Chap.7 Siman 30) énumère les repas de Mitsva (incluant les repas de Hanouka) et ceux qui ne le sont pas. Et conclut en disant que même ceux qui ne le sont pas peuvent le devenir en les accompagnants par des paroles de Torah.
De même pour Hanouka, à partir du moment où le repas est accompagné par des Divrei Torah, il sera considéré comme une Mitsva[1]. C’est pour cela que ceux qui organisent des soirées durant Hanouka doivent sanctifier la soirée par des paroles de Torah dites par des Rabbanim et ainsi renforcer le public, sur le fait de prendre du temps à l’étude de Torah journalière.

Les beignets

Nous avons l’habitude de manger des beignets à Hanouka. Cette coutume est rapportée par le père du Rambam, Rabbénou Maïmone[2], que l’on mange des Sfindj frits à l’huile avec un gout de friandise au miel, en souvenir du miracle de la fiole d’huile. Il ajoute là-bas que sur aucune coutume on ne doit être plus souple. Ainsi la coutume de manger des beignets ne doit pas être prise à la légère. (Nous verrons par la suite, les différentes coutumes).
Le Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach Zatsal dans son livre Halikhot Chelomo[3] rapporte que la raison des beignets à Hanouka est différente. Comme il est enseigné dans le traité Avoda Zara[4], les Grecs détruisirent le Mizbéa’h (l’autel) et les Juifs furent obligé de prendre les ruines et de les enterrer en Gniza, pour, ensuite, construire un nouvel autel. En attendant cette construction, ils apportèrent leurs sacrifices sur l’autel en ruine, car même impur, le service est autorisé pour un public. Ainsi, nous avons la coutume de consommer des beignets, car il s’agit là d’un aliment Mezonot sur lequel on dira dans la bénédiction finale « Vé’al Mizba’hakh, et sur Ton autel », pour ainsi, se souvenir de cela.
Mais cette raison parait être un peu compliqué, car dans ce cas-là toutes sortes de Mezonot, pourrait convenir, la bénédiction étant identique. On pourrait cependant convenir cette raison, pour ainsi mettre en relief la bénédiction du beignet, même dans le cas où l’on en mange une quantité importante (nous verrons par la suite, que ce sujet fait l’objet d’une divergence d’opinions).
On peut compter certaines choses, à savoir en ce qui concerne le beignet, nous apprenants des points Halakhiques intéressants.

Tiboulo béMashké-le beignet frit

Le premier problème que nous pouvons rencontrer en ce qui concerne le beignet et son maintien. En effet, le beignet est frit à l’huile. La Halakha nous enseigne que si une personne va toucher un aliment au point que sa main s’humidifie, par l’un des sept liquides (le vin, le miel, l’huile, le lait, la rosée, le sang et l’eau) elle devra préalablement procéder à l’ablution des mains.
En l’occurrence, celui qui prend un beignet va humidifier sa main avec de l’huile. Devra-t-il alors se laver les mains avant sa consommation ? Eh bien, non, lorsque l’on mange un beignet, on n’est pas obligé de se laver les mains. En effet, la Halakha ne concerne que l’huile d’olive[5], mais toute autre huile ne fera pas partie des sept liquides.

Fixer son repas avec des beignets

La seconde problématique est de savoir si des beignets peuvent constituer l’essentiel d’un repas ? Il faut savoir que pour fixer un repas avec du Mezonot, c’est à dire, faire Netilath Yadayim, Motsi et Birkat Hamazon, il faut que la personne sache qu’elle mangera une quantité de 72 Draham de Mezonot. Selon le calcul défini, 1 Draham représente 2.8g. Mais on ne peut être aussi précis, par le fait, qu’il reste souvent des miettes. Ainsi, on définira cette quantité entre 2.8 et 3g. Au total, la quantité d’une Kvi’out Séouda (fixer un repas) sera entre 204 et 216g environ. C’est pour cela, que dans le cas où une personne mange un gâteau et pense arriver à cette quantité, elle fera Netilath Yadayim avec Berakha, Hamotsi et après avoir consommé, elle fera le Birkat Hamazon.
Pour ce qui est des beignets, selon le Ginat Vradim[6], et le Pri Chouchane[7] la Halakha sera similaire. Ainsi, dans le cas où la personne consomme une telle quantité elle procédera de la même manière.
Cependant, beaucoup de A’haronim, et parmi eux, le Magen Avraham[8] et le Ta’z[9] contredisent cet avis et pensent que par le fait que les beignets sont frits, ils ne prennent pas le statut d’une pâte. Ainsi, même dans le cas où la personne a mangé plus que cette quantité elle ne dira ni Hamotsi, ni Birkat Hamazon.

Faire frire les beignets par un non-juif

Selon l’Ikar Hadine (la loi stricte), les beignets ne rentrent pas dans la catégorie des aliments qu’il est interdit de faire cuire par un non-juif. Ainsi, il est permis Méikar Hadine de faire frire les beignets par un non-juif, et il suffit que le juif allume le feu, comme pour le pain.

Les Beignets Halavi-différence de forme

Nous rappelons qu’il existe une institution Rabbinique selon laquelle un pain ne doit pas être pétri avec du lait ou bien de la viande. Et ce, pour ne pas en arriver à se tromper et de consommer ce pain avec un aliment dont l’association est interdite (pain viande avec du lait, ou inversement). Ainsi, afin qu’il n’y ait pas d’erreur, ce type de pain doit avoir une forme spéciale afin de le différencier.
Cela ne concerne que le pain qui est consommé pour tout repas et non les pâtisseries. Lorsqu’une personne achète une pâtisserie ou un chocolat, elle se renseigne pour savoir s’il est Halavi ou pas[10]. Cependant, pour éviter que les gens ne se trompent et consomment une pâtisserie au lait après un repas à base de viande, le Grand Rabbinat a mis en place une décharge stipulant que même les pâtisseries devront être mises en relief à ce niveau-là[11]. Ainsi, chaque croissanterie Halavi sera d’une forme différente. C’est pour cette même raison qu’un Borekas au fromage est triangulaire[12].

Faire cuire un beignet le Chabbat

Il est permis durant Chabbat de chauffer des beignets sur la Plata, dans le cas où la confiture qui se trouve à l’intérieur est déjà cuite. Et cela que ce soit selon les Sefaradim ou les Ashkenazim.
En effet, comme nous le savons, il est défendu durant Chabbat de faire chauffer un liquide. Mais pour ce qui est du beignet, étant donné que le liquide est minoritaire, on se tiendra sur la majorité, qui est le beignet (aliment sec).

Mais d’où apprenons-nous la règle de majorité-minorité ?

Le Beth Yossef[13] rapporte l’avis de Rabbénou Yérou’ham au nom de Rabbénou Yona[14], que lorsque l’aliment est dans sa majorité liquide, la loi de cuisson après cuisson existe. Il sera donc défendu de le faire chauffer. On déduit de ces termes qu’à contrario, lorsque l’aliment est majoritairement sec, comme du poisson avec de la sauce, il sera permis de le faire chauffer sur la Plata. De même pour la Dafina, qui est composée de pommes de terre, de haricots blancs, de la viande, etc., on se tiendra sur l’élément majoritaire.
Paradoxalement, le Beth Yossef plus loin[15] rapporte à nouveau l’avis de Rabbénou Yérou’ham, sans pour autant cité le terme « majoritaire », mais écrit : « tout aliment qui a du liquide, il sera interdit de le faire chauffer. Et tout aliment qui n’a pas de liquide c’est permis ». Il ne met pas l’accent sur le point de distinction « majoritaire ou non ». De même, dans le Choulhan Aroukh[16], il n’existe aucune trace de cette distinction. On peut donc comprendre de là, que même dans le cas où il y a même très peu de liquide, il sera défendu de le mettre à chauffer sur la Plata.
D’ailleurs, plusieurs Rabbanim contemporains tranchent de cette manière. Comme le Gaon Harav Messass Zatsa’l, dans son responsa Chéméch Ou Maguéne[17] et le Rav Ben Tsion Aba Chaoul dans le Or LéTsion[18] et d’autres encore.
Cependant, la plupart des Poskim depuis 400 ans, pensent que l’on suivra la majorité du plat. Tel que le Minhath Cohen[19], et le Pri Mégadim[20]. Le Admour MiSokhotchov aussi rapporte cette distinction dans son livre Iglé Tal[21], ainsi que le Rav Frank dans son responsa Har Tsvi[22], et le Yaskil Avdi[23]. Le Elia Rabba quant à lui rapporte l’avis du Minhath Cohen, mais reste en suspens au niveau de la Halakha. Mais beaucoup parmi les A’haronim firent cette distinction, que l’on suivra la majorité du plat. Ainsi, si la majorité du plat est sèche, même s’il y a de la sauce, c’est permis. 
 
Un Rav à la radio

Il y a un Rav à la Radio (israélienne) qui a l’habitude de répondre aux questions d’Halakha, qui, après une question d’un auditeur, tint la Halakha comme l’avis du Rav Messass[24]. L’auditeur lui fit remarquer que l’avis de Maran Harav Ovadia Yossef n’était pas comme cela. Mais le Rav lui apprit qu’il avait discuté avec le Rav Ovadia, et que lui-même était revenu sur sa décision Halakhique. Mais comment a-t-il le cran de dire cela[25]! Nous avons rapporté dans le Yalkout Yossef[26] quatre raisons pourquoi faisons-nous la distinction selon majorité du plat. Je peux vous confirmer et affirmer : Maran Harav Zatsal ne revint pas sur cette Halakha. On suivra la majorité du plat.

Qu’appelle-t-on « la majorité » ?

Lorsque nos Sages enseignèrent que l’on va selon la majorité, il est question de l’aliment qui nous est le plus important. Dans la Dafina, par exemple, les aliments majoritaires qui nous importent sont les aliments secs. De même pour le poisson, l’aliment principal c’est le poisson. Maran Harav, faisait très attention de consommer du poisson durant les trois repas de Chabbat. Comme il est dit : « celui qui mange du poisson le jour du poisson[27] sera sauvé du poisson[28] ». Il demandait à ma mère, la Rabbanite de faire chauffer le poisson qui était au frigidaire (après les deux derniers repas) sur la Plata. Il trempait même son pain dans la sauce. Et ce, car en fin de compte le poisson est l’élément important de l’assiette.

Première raison – On ne peut être précis

Le Rav Messass et le Rav Ben Tsion tranchèrent la Halakha différemment (comme nous l’avons précisé plus haut), car ils se tinrent sur l’édition la plus récente de Rabbénou Yérou’ham, dans laquelle il n’est pas précisé le terme « majorité ». Et donc, celle précisée par le Beth Yossef dans le Siman 253 n’est pas la bonne. D’ailleurs, dans le Siman 318, le Beth Yossef se reprend et rapporte l’autre édition du Rabbénou Yérou’ham, et ne précise pas cette distinction.
À l’époque, Maran Harav Zatsa’l contacta le Rav Messass[29] après avoir vu ce qu’il avait écrit et lui dit que selon le Minhath Cohen[30], le Beth Yossef connaissait et savait que l’édition sans la précision « majorité » était la bonne, mais de lui-même il ajouta cette précision. Il est impossible d’être sûr qu’un aliment est totalement sec. On ne peut être précis à 100%. Même une pomme de terre est humide. De même que de la viande.

Seconde raison – Mistamék véra’ lo (dégradation)

Le Min’hath Cohen  rapporte une autre raison  selon laquelle on suivra la majorité du plat. En effet, selon lui, lorsque l’on met un aliment sec avec une minorité de liquide, celui-ci est dégradé, car en chauffant à nouveau, il va s’évaporer, même si la personne veut de ce liquide. D’ailleurs le Beth Yossef rapporte au nom de Rabbénou Yérou’ham qu’un aliment qui se dégrade par le fait de le chauffer à nouveau, ne rentre pas dans l’interdit de cuire. Le Choulhan Aroukh[31] écrit qu’un aliment liquide qui s’améliore en le chauffant (plus communément appelé Mistamék véyafé lo), rentre dans l’interdit de cuire pendant Chabbat. Donc, lorsqu’il s’agit d’un aliment liquide, même si on dit qu’il existe une cuisson après cuisson lorsque cet aliment ce dégrade par le fait de le chauffer, ça sera permis. De cette manière le Magen Avraham[32] explique l’avis du Choulhan Aroukh. Tel est aussi l’avis des A’haronim, tel que le Hida[33], le responsa Zera Emeth[34], Rabbi Chabtaï Vintora dans le livre Nahar Chalom[35], le Chém ‘Hadash[36] et le Eretz Haïm Sitéone[37]. Le Tossefeth Chabbat, et le Mishna Berroura quant à eux pensent que l’avis du Choulhan Aroukh est d’interdirent même dans le cas où le liquide se dégrade. Ce qu’il écrivit dans le Beth Yossef, n’est qu’une copie de ce qu’écrit Rabbénou Yérou’ham, mais il ne tranche pas de cette manière. Mais dire cela est très complexe, car le Choulhan Aroukh est explicite[38]. Ainsi tout aliment liquide qui se dégrade par le fait de le chauffer ne rentre pas dans l’interdit de cuire. D’ailleurs la Guemara dans le traité Chabbat[39] dit bien que l’eau à le statut de Mistamék véra’ lo (bien entendu, après avoir déjà été cuite la veille de Chabbat), et donc, il est permis selon le Ikar HaDin de la mettre à nouveau à chauffer.
Ainsi, le Minhath Cohen et d’autres, nous enseignent que cette règle se tient aussi pour tout autre aliment liquide qui est Mistamék véra’ lo et sera permis d’être chauffé à nouveau.

Troisième raison – moins importante à nos yeux

Le Rav Frank dans le responsa Har Tsvi[40] rapporte une autre raison. Il est dit dans la Halakha, qu’il est défendu durant Chabbat de déplacer un défunt durant Chabbat. Le lit qui a été utilisé devient aussi Mouksé. Par contre, on aura le droit de déplacer avec ce même lit, une personne (vivante), car le lit même s’il est Mouksé, il est moins important que l’homme qui est dessus. Ainsi, il s’annulera. Eh bien, il en de même pour le liquide qui est minoritaire, on aura le droit de faire chauffer un plat sec, même s’il y a à l’intérieur de la sauce, car celle-ci est moins importante que l’aliment principal.

Quatrième raison – le liquide n’intéresse pas

Et enfin, il existe une règle dans la Halakha nous apprenant Psik réché délo Ekhpath lé[41]. Sur cette règle, les Tossafoth[42] au nom du Sefer Haarokh nous apprennent que même si l’interdit qui va en découler est de la Torah, étant donné que la personne n’a aucun intérêt à cela, ce sera permis. Les Tossafoth ne sont pas d’accord avec cela et pensent que c’est un interdit d’ordre Rabbinique.
Ainsi, lorsque l’aliment en question est majoritairement sec, la personne n’a pas d’intérêt à ce que la sauce cuise, car l’intention première est sur l’aliment principal.

Mais est-ce un interdit de la Torah ou bien d’ordre Rabbinique ?

Comme nous l’avons cité dans les cours précédents, il existe une discussion dans les Rishonim. Selon, le Rambam[43], le Rambane, le Rashba, le Ritva et le Rane[44], il n’y a pas de différence entre un aliment sec et liquide : il n’y a pas de cuisson après cuisson. Alors que selon Rachi[45], Rabbénou Yona[46], le Rosh[47], Rabbénou Yérou’ham[48], et le Tour[49], l’interdit de cuire concerne aussi un aliment liquide déjà cuit, car il y a cuisson après cuisson sur un aliment liquide.
Le Choulhan Aroukh[50] tranche la Halakha qu’il y a cuisson après cuisson sur un aliment liquide. Mais alors, pour quelle raison ? Ceux qui autorisent (Rambam, etc.) sont Sefarade, alors que ceux qui interdisent sont Ashkenaze !? Mis à part cela, le Knésseth Hagdola[51] nous enseigne que les lois du Choulhan Aroukh sont basées sur les paroles du Rambam pour la plupart, comme l’écrit Rabbénou Yossef Karo lui-même (le Choulhan Aroukh) dans son responsa Avkat Rokhél[52]. De plus, le Beth Yossef[53] dit que le Rashba est la lumière du monde (lequel pense comme le Rambam sur cette Halakha). Pour répondre, il faut savoir que le Choulhan Aroukh ne s’attarda pas sur les origines de chacun, mais plutôt par le point qui fait diverger les deux opinions : il s’agirait d’une discussion sur un interdit de la Torah. C’est pour cela, que le Choulhan Aroukh  vit que d’un côté, le Rambam autorise, de l’autre le Rosh interdit. Le Rif ne se prononça pas à ce sujet. Ainsi, il accentua sur ce point pour dire Safék Déorayta la’houmra, en cas de doute sur un interdit de la Torah on sera plus strict.
Et donc, lorsque la personne cuit un aliment sec avec une minorité de liquide, même pour ceux qui interdisent cela devient un interdit d’ordre Rabbinique. On dira donc, Safék Dérabbanane Lakoula, en cas de doute sur un interdit d’ordre Rabbinique, on sera plus souple (chaque cas devra être étudié à part). Ainsi, dans le cas d’une minorité de sauce, on se tiendra sur l’avis du Rambam.

Différentes différenciations entre les raisons (Nafka mina)

Selon la dernière raison, dans le cas où la sauce intéresse la personne, il sera interdit de la faire chauffer même s’il n’y en a qu’une minorité. Cependant, les trois autres raisons selon lesquelles, il est impossible d’être sûr qu’un aliment est totalement sec, ou bien que le liquide se dégrade Mistamék véra’ lo, alors même si le liquide intéresse la personne ce sera permis de le faire chauffer.
Pour ce qui est de la Halakha nous pouvons faire face à un Sfeik Sfeika[54] : il se peut que la Halakha suive l’avis du Rambam et du Rashba, disant qu’il n’y a pas de cuisson après cuisson sur un aliment liquide. Et même si nous tenons la Halakha que c’est interdit, il se peut que l’on suive l’avis du Minhath Cohen que dans le cas où le liquide est Mistamék véra’ lo en le chauffant, c’est permis. C’est pour cela, que même dans le cas où la personne est intéressée par le fait que le liquide chauffe, ce sera permis, car on va selon l’aliment principal qui est sec.
De plus, la majorité n’est pas définie de façon quantitative (elle représente plus de 50%), mais de façon qualitative par l’aliment principal.
Pour revenir, il sera donc permis de faire chauffer des beignets sur la Plata le Chabbat, et ce, même si le fait de chauffer la confiture à l’intérieur nous intéresse. Tel est l’avis du Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach Zatsa’l dans son livre Halikhot Chelomo[55].

Les coutumes marocaines à Montréal et en France

Nous avons rapporté plus haut, que selon le père du Rambam, Rabbénou Maïmone, on ne doit quitter aucune coutume. D’où la coutume de consommer des beignets à Hanouka. Il y a deux semaines j’étais à Montréal, et leurs pratiques sont contraires à notre avis Halakhique. Par exemple, à la fin de Chabbat ils font la Havdala à la synagogue et répondent après les Berakhot « Baroukh Hou OuBaroukh Chémo »[56]. De même après le passage de « Hashkivénou » à la fin de Chabbat, ils disent le passage de « Yirou ‘énénou ». Je n’étais pas là-bas à Rosh Hodesh, mais j’ai demandé s’il disait la Berakha du Hallel et on me répondit que oui. Je leur demandai aussi, le moment où les femmes disent la berakha sur les bougies de Chabbat. Lesquelles me répondirent après l’allumage, comme au Maroc. Les femmes là-bas font aussi la Berakha sur le Loulav ainsi que sous la Souccah. Je leur demandai s’ils avaient le Yalkout Yossef dans leur communauté? Ils me dirent que oui, mais ils suivaient leur coutume du Maroc…

La bénédiction sur l’allumage des bougies de Chabbat

Il y a un Gaon Ashkenaz qui écrivit un livre qui s’intitule Maadné Achér. Il écrit que les Sefaradim ne doivent changer aucune coutume, ainsi ils doivent continuer à dire la bénédiction des bougies de Chabbat après l’allumage. Il rapporte que selon le Maharik on ne doit changer aucune coutume. Et ce, même le Grand de la génération n’a pas un tel pouvoir. Tel est l’avis de Rabbi Yehouda Ayash[57].
Cependant, en ce qui concerne le fait de dire la bénédiction après l’allumage des bougies de Chabbat, il s’agit là d’une erreur. La coutume chez le Sefaradim n’était pas de procéder de la sorte, mais bien de dire la Berakha avant l’allumage. Comme nous pouvons retrouver explicitement dans le Mahamar Mordehaï[58] que les Sefaradim n’ont jamais eu la coutume de dire la Berakha après l’allumage. Ainsi, il n’y a aucune raison de procéder de la sorte. Et même si nous devions dire comme nous pouvons déduire du Hida[59] que la coutume chez certaines femmes était d’allumer et ensuite dire la Berakha, on devra cependant suivre et écouter le Grand de la génération au sujet des coutumes. Tel est l’avis du Pri Hadash[60] que le Grand de la génération peut changer une coutume lorsque celle-ci peut causer une infime possibilité d’être interdite.
Encore, en ce qui concerne la Berakha sur le Hallel à Rosh Hodesh, en France ou au Canada ils peuvent continuer leurs coutumes, car même le Choulhan Aroukh[61] précise bien qu’en Israël la coutume est différente.
Mais pour ce qui est de la Berakha sur l’allumage des bougies de Chabbat, selon le Chiboulei Halékéth[62], faire la Berakha après l’allumage est considéré comme étant une Berakha en vain ! Dans le Yalkout Yossef[63] nous avons rapporté environ 30 Guéhonim et Rishonim qui disent bien de dire la bénédiction avant l’allumage.
Certains persistent à garder cette coutume, comme dans le livre Magen Avot, insistant sur le fait de devoir garder les coutumes, comme la bénédiction de Chéhé’hiyanou sur le premier allumage des bougies de Chabbat d’une Kalla, ou bien de dire la Berakha de Chéhé’hiyanou lors de l’allumage des bougies de Yom Tov. Chaque coutume doit être vérifiée, car facilement la personne peut en arriver à des interdits[64] !
Dans le livre Ayin Itshak[65] nous avons rapporté des dizaines de Poskim Rishonims et A’haronim qui ont écrit comme le Pri ‘Hadash, que le Grand de la génération peut changer des coutumes lorsqu’il peut y avoir une infime partie d’interdite. Entre autres, le Ritva, le Rivash, le Tashbetz, le Rashbash et d’autres encore. Le Rambam lui-même écrivit que certaines coutumes devaient être annulées, comme la coutume de dire la Berakha sur à l’ablution des mains du matin à la synagogue (et non pas de suite après la Nétila, avant de se les être essuyées), ou bien le fait de se lever pour la lecture des 10 commandements, ou encore qu’un Baal Kéri se trempe à Kippour. Toutes ses coutumes nous avons la Mitsva de les annuler.

Les Marocains continueront à voter pour le parti « Chass »

Il y a un de nos délégués politiques qui vint me voir et me dit que si je parlai contre les coutumes Marocaine, les Marocains ne voteront plus « Chass » … Mais ceci n’a rien à voir. Ce sont deux choses distinctes. Nous parlons de Halakha. On garde nos coutumes, comme le fait de manger les beignets, ou bien d’autres coutumes comme les Tefilots et les chants. Toute coutume qui n’est pas à l’encontre de la Halakha, il faut la garder.

Les Habad au Maroc

Plusieurs coutumes ont aussi été instituées par des Hassidim Habad (Loubavitch)[66] suivant l’avis de Rabbénou Zalman. En effet, ils vinrent au Maroc en tant qu’envoyés de l’Admour Rabbi Yossef Itshak Chnertsone. Ils ont fait beaucoup pour la communauté et « heureux soient-ils ». Mais leur état d’esprit, saint soit-il, a engendré aussi le fait que ces coutumes instituées soient à l’encontre du Choulhan Aroukh. Cela n’enlève en rien leur mérite. D’ailleurs le Gaon Rabbi Refaël Barouh Tolédano Zatsal, avant de sortir son livre « Kitsour Choulhan Aroukh », écrivit à Maran Rabbénou Ovadia Yossef Zatsal (lettre que l’on peut retrouver dans le responsa Yabia Omer Vol.6 Orah Haim Siman 48) que son travail était d’instituer la Halakha comme Maran HaChoulhan Aroukh, après l’influence de la communauté Ashkénaze au Maroc. Mais qu’il n’avait face à lui uniquement les écrits du Kaf HaHaim. Il demanda alors à Maran Zatsal, dans sa lettre, de lui écrire des annotations sur ses propres écrits, qu’il retranscrira pour la sortie de son « Kitsour Choulhan Aroukh ».
Nous aimons les Marocains, mes gendres et mes belles-filles sont Marocains, de même que les gendres de mon père Maran Harav Zatsal sont marocains. Mais lorsqu’il s’agit d’Halakha, il faut dire la loi juste.

Fin du cours
 

Question –Réponse
Rav Yoel Hattab

 
Question :
Bonjour, j’ai entendu qu’il existe un interdit pour les femmes de travailler durant Hanouka, est-ce vrai ?
Réponse :
Il est rapporté dans le traité Chabbat, que pendant les huit jours de fête, on ne fera ni de Hespedims (oraisons funèbres) ni de jeunes.  Le Tour Rajoute, que ces jours n'interdiront pas de travailler. Il est cependant rapporté par le Beth Yossef (Siman 670) et le Tour que les femmes ont pris l'habitude de ne pas s'affairé à un travail, pendant toutes la durée ou les bougies sont allumées, pour leurs faires rappeler qu'il est interdit d'utiliser la lueur de ces bougies[67] (nous verrons par la suite, la raison du Chamach). Ainsi rapporte le Kol Bo et le Chiltei Hagiborim. Une autre raison à cet interdit est rapportée par le Lévouch, afin que les femmes pensent pendant cette période des miracles qu'Hachem nous fit, car même les femmes étaient concernées par le miracle de 'Hanouka[68] (nous verrons par la suite, que cette raison n'est pas mis en relief dans la Halakha pour interdit aux femmes le travail pendant cette demie heure même à l'extérieur de la maison). De plus, le Tour rapporte que certaines femmes ont l'habitude de ne pas travailler toutes la journée, et il leurs sera défendu d'être moins intransigeant à ce sujet. Le Beth Yossef contre cet avis et pense que même pour celles qui ont cette habitude, ont le droit de ne pas appliquer cette habitude. Le Chiltei Hagiborim ainsi que Tchouvat 'Hakham Tsvi allèrent encore plus loin : cette habitude doit être enlevé étant donné que la grève de tous travaux est une faute, et amène à une défaillance moral.

Les travaux interdits (pour les femmes)

Comme nous avons dit, pendant toute la durée ou les bougies éclairent, les femmes ne devrons pas faire de travaux. Les A'haronim discutent de quel genre de travaux? Il est rapporté dans le Chou't Chraga Meir (Volume 6 Siman 87 alinéa 2) qu'il est question seulement de travaux comme la couture, mais il leur sera permis de s'affairé à la cuisson ainsi que les autres travaux de maison. Ainsi est tranché dans le Chou't Kinian Torah (volume 7 Siman 52). Dans le livre Yomin Dé'hanouka, ainsi que le Béer Moche, l'auteur compare cet interdit aux interdits de travail lors de 'Hol Hamo'ed. Ainsi il sera de même défendu de laver le linge. Ainsi tranche le Rav Haim Kamniewzki Chlita. Mais étant donné que les interdits ressemble aux interdit de 'Hol hamo'éd tous travaux qui occasionne une perte si on ne le fait pas sur le moment, on aura le droit de le faire.
En ce qui concerne la Halakha, il sera permis de s'affairé à la cuisson et à la vaisselle ainsi que le reste des travaux domestiques comme laver le linge et laver le sol. Il sera de même permis pour une femme qui doit se tremper le soir même au bain rituel, de se préparer. Cependant, elles n'auront pas le droit de faire de la couture et tous travaux qui demandent beaucoup d'attentions.

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Rav Yoel Hattab
 
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[1][1] Il y a de cela 45 ans, dans les années 5733, les institutions Eikhal Chlomo organisèrent une soirée avec des chanteurs. Certains Rabbanims s’y sont opposés. Mais Maran Harav Zatsal promis de venir, et il prit cette opportunité pour dire des paroles de Torah. Bien entendu les chants étaient ceux que l’on écoute et non pas comme ceux diffusés sur les radios. Maran Harav avait l’habitude de finir sa Tefila de Minha et Arvit et se rendait tout au long de Hanouka dans des soirées organisées pour diffuser la Torah. Il rentrait le soir très tard et allumait les bougies à cette heure-là.
[2] Rapporté dans le livre Sarid ouPalith Yérouchalayim 705
[3] Vol.2 p.319 note 20
[4] 52b
[5] L’huile d’olive est bonne pour la mémoire et ainsi se souvenir de la Torah (pas de chose futile). Ainsi, la personne mettra une cuillère d’huile dans sa salade et la consommera. Ou bien, lors du Kiddouch lorsque le maitre de maison dit « Zikarone » il est bien de rallonger ces mots. Maran Harav se comportait de cette manière.
[6] Orah Haim Kllal 1 Siman 24
[7] Kllal 1 Siman 5
[8] Siman 168 alinéa 38
[9] Alinéa 19 et 20
[10] On n’a pas l’habitude de voir une différence de forme dans les chocolats Halavi et Parvé.
[11] Le Grand Rabbinat demanda à ce qu’aucun laitage ne traine dans les salles à manger des hôtels après le repas (Bassari) du midi vers 13h, et ce, durant 6h. Récemment, j’ai réduit à 5h30, car dans tout le Talmud, la moitié d’une heure est comme la totalité. Sur ce, le Bagatz (groupe politique au sein du Gouvernement, trouvant toujours des points à faire remarquer sur des lois Halakhiques qui ne leurs plaisent pas), réfuta la loi, disant que cela paraissait discriminatoire vis-à-vis des gens ne respectant pas la Torah, ni même pour les végétariens. On trouva alors un compromis, autorisant les laitages en salle de conférence de l’hôtel, mais pas dans les salles à manger. Ils adhérèrent. D’un côté, il est possible que ceux qui consomment soient de nouveaux arrivants, de plus selon le Bahag, entre la viande et le lait, il suffit de débarrasser la table et de se laver la bouche et ensuite, on peut consommer des laitages. Même si bien entendu, la Halakha n’est pas tenue de cette manière et chacun doit attendre 6h, on peut se tenir sur cet avis pour autoriser l’hôtel à déposer des mets lactés sur les buffets des salles de conférence (uniquement). Mis à part cela, nous avons l’avis du Rama (Siman 89 halakha 1) qui pense qu’une heure d’attente suffit. Tel est l’avis du Gaon miVilna. Sur ce, le Chakh (alinéa 8) dit que toute personne ayant un esprit de Torah se verra être strict comme le Rif, le Roch et le Rambam et d’attendre 6h.
[12] En Israël ceci est bien connu
[13] Siman 253
[14] Il vécut il y a environ 800 ans
[15] Siman 318
[16] Siman 318 Halakhot 4, 7, 8, 15
[17] Vol.1 Orah Haim, Siman 26 alinéa 1
[18] Vol.2 Chap.30 alinéa 123
[19] Chaar 3 Chap.3 dans les notes
[20] Siman 253 dans le Mishbetsoth Zaav alinéa 13
[21] Sur l’interdit de Ofé alinéa 26 p.131a
[22] Orah Haim Vol.1 p.263
[23] Vol.3 Orah Haim Siman 10 alinéa 12, Vol.4 Orah Haim Siman 15, Vol.8 p.178b
[24] Que le plat devra être totalement sec pour pouvoir le mettre sur la Plata.
[25] Le problème de ce genre de Rabbanim qui répondent à la Radio étudie uniquement la Halakha qui se trouve en haut dans le Yalkout Yossef sans prendre le temps d’approfondir le sujet dans les notes. D’ailleurs, une fois le rav Chalom Cohen Chlita parla de ce problème. La Halakha dans le Yalkout Yossef doit-être étudié en profondeur avec les notes du bas.
[26] Yalkout Yossef Chabbat Vol.1 nouvelle édition Siman 253 p.518 et plus loin.
[27] Le mot poisson en hébreu Dag a comme valeur numérique 7, comme le septième jour.
[28] C’est-à-dire du Guéhinam : Le mot Dag en hébreu (poisson) est l’acrostiche des mots Dina chél Guéhinam
[29] Même si leur opinion Halakhique était souvent différente, les deux s’aimaient beaucoup. Lorsque le Rav Messass décéda, Maran Harav Zatsal s’assit et pleura. Même s’il décéda à un âge assez avancé (plus que 90 ans)
[30] Il y a de cela près de 400 ans.
[31] Siman 318 fin de la Halakha 8.
[32] Alinéa 27
[33] Birkei Yossef Siman 318 alinéa 5
[34] Orah Haim Siman 39
[35] Siman 318 alinéa 8
[36] 58d
[37] Siman 318 Halakha 8. L’auteur de ce livre, Rabbi Haïm Sitéon, était l’un des grands de la génération il y a environ 100 ans. Il habitait près de la synagogue « Chouchanim léDavid » à Jérusalem. Il avait l’habitude de prier au Netz tous les matins. Un matin, les fidèles furent surpris de son absence. Ils allèrent chez lui pour connaitre la raison de son absence, mais ils ne le retrouvèrent pas non plus. Après quelques jours, un des fidèles se rendit au puits pour chercher de l’eau et vit le corps du Rav mort, qui gisait dans le puits. Il avait surement dû se réveiller le matin de son absence et se rendre au puits, mais il est possible que le puits ne fût pas bien fermé et il tomba à l’intérieur.
[38] Halakha 4 et 8
[39] 38a
[40] Orah Haim Vol.1 p.163
[41] C’est-à-dire, lorsqu’une action permise va entrainer obligatoirement la réalisation d’un interdit (Psik réché), mais l’interdit en question n’a aucun intérêt pour la personne (Lo ékhpath lé).
[42] Traité Chabbat 103a et traité Kétoubot 6a)
[43] Chap.9 lois de Chabbat Halakha 3 et Chap.12 Halakha 8.
[44] Traité Chabbat 40b
[45] Traité Chabbat 34b
[46] Nimouké Yossef traité Baba Batra 10a
[47] Traité Chabbat Chap.3 Siman 10
[48] Nétiv 12 vol.3
[49] Siman 318
[50] Siman 318 Halakhot 4, 7, 15
[51] Orah Haim Siman 495
[52] Siman 10 et 32
[53] Yoré Dé’a Siman 105
[54] Deux doutes sur un point Halakhique, rend la chose permise. Mais chaque cas doit être étudié séparément.
[55] Vol.2 p.319
[56] On peut juger favorablement et se dire qu’ils diront à nouveau la Havdala chez eux.
[57] Dans son livre Maté Yéhouda Siman 582 ainsi que dans son responsa Beit Yehouda Orah Haim Siman 60
[58] Siman 263 alinéa 4
[59] Ma’hazik Berakha Siman 263 alinéa 4
[60] Siman 496 lois des coutumes Kllal 10
[61] Siman 422 Halakha 2.
[62] Lois sur l’allumage des bougies Siman 59
[63] Siman 263 édition 5771 Kountrass A’harone Siman 2 Anaf 1
[64] Le Maadnei Acher rapporte qu’il demanda au Rav Eliashiv Zatsal si on peut se tenir sur l’avis du Pri Hadash que le Grand de la génération peut changer des coutumes et que le Rav Eliashiv lui a répondu que cet avis était unique et qu’on ne peut se tenir que sur un seul avis. Je ne crois pas l’auteur du livre sur cette histoire. Le Rav Eliashiv était connaisseur et expert dans les livres des Poskim, comme nous pouvons le voir dans ses différents écrits.
[65] Vol.3 p.558
[66] On m’a invité récemment dans une Yeshiva Habad. Tous les élèves sont Sefarade et les Rabbanim Ashkenaze. Je leur ai dit qu’il fallait qu’ils enseignent les Halakhot comme le Choulhan Aroukh. On ne vient en aucun cas douter de la Grandeur des Rabbanim Ashkenaze, mais nous devons suivre en tant que Sefarade l’avis du Choulhan Aroukh. Ils n’ont pas vraiment apprécié cette demande, et il se peut aussi qu’ils regrettèrent de m’avoir invité…
[67] Car avant, les gens utiliser la lueur des bougies pour s'éclairer. Même si aujourd'hui on n'applique plus se procéder, nos Sages laissèrent l'habitude des femmes de ne pas s'affairés pendant cette durée. Comme il est rapporté dans le traité Chabbat (21b), il sera défendu de profiter de la lueur des bougies.
[68] Quelques années avant le miracle de 'Hanouka, il y eu un autre miracle, qui par la main d'une femme, Yéhoudit Bat Bééri, le gouverneur fut tué, et ainsi le peuple Juif, alors condamné à la guerre contre une armée comptant des dizaines de milliers de soldat fut sauvé. Étant donné que seulement quelques années après il y eu le miracle de 'Hanouka, nos Sages fusionnèrent ces deux miracles en une fête.

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Lois de Chabbat : faire un travail par un non-juif, Amira léGoye
 
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Lois de Chabbat : faire un travail par un non-juif Amira léGoye

Comme nous le savons, il est défendu durant Chabbat de demander à un non-juif de nous faire un travail, qui nous est à nous-même interdit. En effet : tout travail interdit d’accomplir durant Chabbat, est interdit de l’accomplir par l’intermédiaire d’un non-juif.

Première raison du Rambam

Le Rambam explique que cette interdit reléve du fait qu’autoriser aurai rendu « l’interdit de certains travail » plus simpliste aux yeux des gens. Par extension, le Juif en serai arrivé à lui-même faire ce même travail.

Seconde raison selon Rachi

Il est enseigné dans le traité Kiddouchine (41) en ce qui concerne la Mitsva de prélever la Trouma et le Maassere, selon le verset (Bamidbar 18, 28) « C’est ainsi que prélèverez, vous aussi ». De ce verset, nous apprenons que le prélèvement pourra être fait même par un intermédiaire. Il faudra bien entendu, que le propriétaire des fruits est donné son accord pour que cela soit prélever à sa place. Dans le cas contraire, la personne qui a prélevé sans l’accord, n’aura pas bien fait.
La Guemara nous apprend des mots « vous aussi », que l’intermédiaire doit être au même statut que nous-même : être un Juif.
 
Par exemple, une personne qui demande à un intermédiaire de remettre une bague à une femme pour l’a marié, le mariage sera considéré. Cependant, si « l’intermédiaire » n’est pas Juif, la femme gardera son statut de célibataire.
De même dans le cas où un homme demande à un intermédiaire de remettre le Guéth à sa femme, étant dans l’impossibilité de s’y rendre lui-même, se Guéth sera considéré dans le cas ou « l’intermédiaire » est Juif. Dans le cas contraire, cette femme ne sera pas divorcée.
On voit donc de la, qu’un non-juif ne pourra pas s’occuper d’une mission, qui a la base devait être accomplie par la personne en question.
Cependant, Rachi, dans le traité Baba Metsia (75b) rapporte, que l’on considérera « une course accomplie » par un non-juif dans un cas grave. En effet, aux yeux du monde, la personne à bien fait une passation de pouvoir sur l’accomplissement d’un acte. C’est pour cette raison, qu’il sera défendu de demander à un non-juif d’accomplir pour nous un travail interdit le Chabbat.

Troisième raison

Rachi rapporte une troisième raison dans le traité Avoda Zara (15b). Le verset nous apprend (Yichaya 58, 13) : « de t’occuper de tes intérêt et d’en faire le sujet de tes entretiens » plus communément appelé « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », qu’il nous est interdit de s’occuper des choses en rapport avec un travail interdit durant Chabbat, mais aussi, que notre discours soit différent de celui de la semaine.
 
 
Par exemple, durant Chabbat il nous est défendu de dire « ce soir je prends l’avion » étant interdit pendant Chabbat. En revanche, il sera permis de dire « ce soir j’irai à Tel aviv », car il existe une possibilité dans l’absolu, de s’y rendre en raccordant Jérusalem et Tel aviv par des habitations. Par contre d’utilisé le terme « je vais voyager » c’est interdit car la façon de voyager est interdite.
Autre exemple. Si pendant Chabbat, un couple voudrait se rendre sur leur appartement en rénovation, pour définir la disposition de chaque pièce, c’est interdit.

Relecture d’un livre avant son impression

Le Radbaz, vivant à la fin de l’époque des Rishonim et début de la période des A’haronim, tranche qu’il est défendu de faire une relecture de son livre avant son impression durant Chabbat (bien entendu, ou parle d’un livre de Torah)[1]. C’est pour cela, qu’il sera défendu de faire une relecture de szon livre et lorsque la personne voit une erreur, fasse une marque avec son ongle, afin qu’à la fin de Chabbat elle sache où est l’erreur. Et ce, pour la même raison citée plus haut : « Mimétso ‘héftsékha védavér davar ».
Sur ce, le livre Isma’h lévave[2], pense au contraire que la relecture est permise, dans le cas où la personne à l’intention d’étudier. Et si en même temps elle trouve une erreur, elle aura le droit de faire une marque avec son ongle.
Tel est aussi l’avis de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal[3]

De peur d’écrire

Même si le Radbaz interdit, on voit que ce n’est pas interdit « de peur que la personne en vienne à écrire ». En effet, le Radbaz lui-même écrit qu’on ne peut craindre cela, car le temps qu’il aille chercher de l’encre et du parchemin, il va se souvenir que c’est Chabbat.

Décrété « de peur »

Mais il faut savoir, qu’il existe plusieurs décrets institué par nos Sages. Par exemple, il nous est défendu de lire durant Chabbat, à la lueur d’une bougie, de peur que la personne en arrive à pencher le récipient pour que l’huile s’approche de la mèche et que la lueur soit plus intense.
Cependant, le Rosh[4] nous apprend, qu’après la fermeture de rédaction du Talmud, plus personne peut décréter quoi que ce soit. Fin de citation.
La Torah à certaines fois décrété des choses de peur que l’on arrive à un interdit. Par exemple, la Torah nous enseigne en ce qui concerne le Hametz à Pessah Bal yérahé oubal yématsé, qu’on ne voit pas du Hametz qui nous appartient ni d’en avoir en notre possetion, de peur que la personne en arrive à en consommer.
Ou bien, la Torah interdit de s’isoler avec une femme qui nous est interdite, plus communément appelé Yihoud, et ce, de peur que la personne en arrive à la Avéra.
Comme nous avions spécifié plus haut, il existe aussi des décrets institué par nos Sages et la Torah. Mais suite au Talmud plus aucun Talmid Hakham ne peut décréter.[5]
C’est pour cette même raison que l’interdit selon le Radbaz ne se porte uniquement sur le problème de « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », et non-pas « de peur que la personne en arrive à écrire ».

Une montre calculatrice

A l’époque il y avait des montres avec calculatrice. Certains Rabbanim à l’époque interdirent de la porter durant Chabbat, de peur qu’il en arrive à calculer quelque chose durant Chabbat.
Mais comme nous venons de spécifier : on ne peut décréter quoi que ce soit aujourd’hui. Si la personne veut être plus strict et ne pas la porter, alors bien entendu, il sera digne de Berakhot, mais il n’y a pas d’interdit.

La minuterie

Il y a un rav à Bnei Brak qui pense qu’il faut éviter d’utiliser la minuterie Chabbat, de peur que la personne va elle-même allumer la lumière durant Chabbat, ou bien que la personne utilise se moyen pour voir la Télévision le Chabbat.
Mais comme on a dit : on ne peut décréter quoi que ce soit aujourd’hui.

Revenons : demander à un non juif

Donc, pour revenir, le faitr de demander à un non-juif de faire un travail pour nous durant Chabbat, on transgresse l’interdit rapporté dans la Guemara : que toutes tes paroles soient différentes de la semaine (« Védavér davar »).

Les raisons de cette interdit sont :

  1. Rachi traité baba Metsia : on considérera la Chli’hout d’un non-juif.
  2. Rachi traité Avoda Zara : « Mimétso ‘héftsékha védavér davar »
  3. Rambam : de peur que les interdits de Chabbat deviennent plus simpliste aux yeux des gens.

Différence entre les deux raisons (Nafka Mina)

Deux des trois raisons rapportés, sont expliqué par Rachi. Mais on peut retrouver selon ses deux raisons, une conclusion Halakhique différente. En effet, si on dit que la raison de l’interdit de demander à un non-juif de faire un travail pour nous, est en rapport avec le fait que l’on considérera une Chli’hout d’un non-juif, si la demande a été faite avant Chabbat pour que ce travail soit fait pendant Chabbat[6], en fin de compte, la Chli’hout a été accomplie durant Chabbat. Alors que si la personne demande à un non-juif pendant Chabbat, qu’il lui fasse un travail à la sortie de Chabbat, ce n’est pas interdit, car la Chli’hout a été accomplie après Chabbat.
Cependant, si la raison de l’interdit est à cause du verset  « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », si la personne demande au non-juif avant Chabbat qu’il lui fasse un travail durant Chabbat, il n’y a pas de problème. Alors que si la demande a été faite durant Chabbat pour après Chabbat, c’est interdit, car en fin de compte, la parole est LA problématique.
Pour ce qui est de la Halakha, le Maharam Mirotenbourg rapporte dans sa Tchouva que l’on tienda comme toutes les raisons. C’est pour cela, que ce soit une demande qui a été faite au non-juif avant Chabbat pour Chabbat, ou bien pendant Chabbat pour après Chabbat, ce sera interdit.

Interdit de la Torah ou d’ordre Rabbinique ?

La Guemara utilise le terme Chvout pour nous enseigné l’interdit de Amira léGoy. Ce terme vient nous apprendre qu’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique.
le Beit Yossef rapporte[7] au nom du Smag que l’on peut apprendre du Mékhilta  (tanaïm) selon le verset « Lo yéassé kol Mélakhtékha », « tu ne feras aucun travail, de là nous apprenons : ni toi, ni ton ami, ni un non-juif pour toi. Du Mekhilta on pourrai apprendre qu’il s’agit alors d’un interdit  de la Torah. D’un autre côté on pourra dire que le verset  n’est pas explicite, donc il s’agira uniquement d’un apprentissage du verset, plus communément appelé Hasmakhta, donc il s’agit d’un ordre Rabbinique.
Sur ce, le Smag rapporte une preuve que l’interdit est d’ordre Rabbinique
Selon la Halakha, il est Permis de demander à un non-juif la veille de Chabbat pour la fin de Chabbat de lui faire un habit. Ou bien, de donner sa voiture à réparer la veille de Chabbat à un garage, pour la fin de Chabbat. Il est vrai qu’il est mieux de remettre sa voiture à un garage quelques heures avant Chabbat, afin qu’il est le temps de faire les réparations avant Chabbat, mais dans le cas où la personne n’a pas eu le temps, c’est permis.
La raison à cela, est car le garage fait cela pour recevoir leur argent, donc dans leur interet de faire ce travail. De plus ce n’est pas fait dans le domicile chez du juif.
Si l’interdit de Amira légoy était de la Torah, comment nos Sages aurait permis de faire cela ? De la le Smag nous apprend que même selon le Mékhilta, il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique. Cependant, pour conclure le Smag nous dit que cet interdit parait mieux être un interdit de la Torah, comme le verset nous l’enseigne.
Comme nous avons pu le voir plus haut, Selon notre Talmud, cet interdit est Derabanane (d’ordre Rabbinique)
Lorsqu’il y a une discussion entre le Mekhilta et notre Talmud, la Halakha est tenu comme la Guemara. C’est pour cela, que selon la Halakha, l’interdit de Amira léGoy est d’ordre Rabbinique
D’ailleurs, le Beth Yossef nous spécifie bien que la Halakha est tenu de cette manière. En effet, il rapporte[8] au nom du Rambam, que l’on à le droit de demander à un non-juif durant Chabbat, de faire un travail interdit d’ordre Rabbinique, suivant le principe de Chvout déC hvout, c’est-à-dire que lorsque l’on fait fasse à deux interdits d’ordre Rabbinique (Chvout déChvout), dans le cas ou cela est pour une Mitsva ou en cas de grande perte.
Il est vrai que le Beit Yossef rapporte le Smag dans le Siman 244 mais cela ne veut pas dire qu’il tranche de cette manière la Halakha, alors qu’ici, il tient bien la Halakha de cette manière.

De l’argent au sol !

Voici un exemple. Si une personne sort de sa poche quelque chose pendant Chabbat (dans un endroit où il y a un Irouv) et se rend compte que dans sa poche se trouvait plusieurs billets de 100$, lesquels tombèrent dans la rue.
Comme nous le savons, ces billets sont Mouksé. Dans ce cas-là, la personne aura le droit d’attendre un non-juif et lui demandera de les apporté chez lui et en contrepartie, il lui donne une petite paye pour ce service[9]. En effet, l’interdit de Mouksé est d’ordre Rabbinique (Chvout), et le fait de demander à un non-juif est aussi d’ordre Rabbinique (Chvout). C’est pour cela, qu’en cas de grande perte[10], c’est permis.
Un autre exemple. On a le droit de demander à un non-juif de prendre de l’eau du Koumkoum et le verser dans la Dafina. En Effet, il s’agit de deux interdits d’ordre Rabbinique, pour le besoin d’une Mitsva. Manger des plats gouteux Chabbat fait partie de la Mitsva de Oneg Chabbat.
De là, nous apprenons, que l’interdit de Amira légoy est un interdit d’ordre Rabbinique.
 
Enseignement du Mékhilta

Le Mékhilta rapporte le verset « Lo yéassé kol mélakha » et nous apprend du terme « ’assé », que l’interdit ne se résume pas uniquement, pour la personne elle-même, mais aussi par le fait de demander à ce que cette action soit réalisé par un intermédiaire, comme son ami ou par un non-juif. Mais alors, nous pouvons nous interroger, son ami n’est-il pas Juif? Pour lui aussi c’est interdit. Alors pourquoi on nous apprend du verset que « pour son ami » aussi c’est interdit ? N’est-ce pas logique ?
De même en ce qui concerne le verset[11] « Léma’an Yanouah », « (le septième jour) tu te reposeras » Nous apprenons du verset que le repos sera pour toi, ainsi que pour ton fils, ta fille etc. Posons-nous la question : Si on nous parle d’un enfant moins de l’âge de Bar Mitsva, en fin de compte il ne s’agit que d’une Mitsva d’ordre Rabbinique d’éducation. Et si on  nous parle d’un enfant de plus que l’âge de Bar Mitsva, pourquoi l’inclure dans l’enseignement du verset, le verset lui-même parle de lui ?
Nous pouvons retrouver cette question dans le Rabbi Akiva Iguére, ainsi que dans le livre Moutsal mééch du Gaon HaRav Alfandérie.
Pour répondre, il faut savoir qu’un renégat, est impur aux témoignages. Mais nous pouvons différencier entre deux types de renégat. Une personne qui mange de la nourriture non Cachére, ou bien transgresse d’autres interdits, mais d’un autre côté, il ne transgresse pas Chabbat. Cette personne ne rendra pas le vin impropre à la consommation, ni même ne sera impure pour témoigner
Alors qu’une personne qui transgresse Chabbat devant tout le monde, rendra impropre le vin et sera interdit de témoigner. En effet, une personne qui transgresse Chabbat, est considérer comme s’il renier toute la Torah.
Sur ce, il est intéressant de s’interroger : qu’en est-il d’un père qui demande à son fils (plus que 13 ans) de transgresser Chabbat ? Prenons l’exemple d’un père qui menace son fils s’il ne transgresse pas Chabbat pour lui. Le père ne fait rien mais demande à son fils de transgresser Chabbat. Sera-t-il considérer comme étant une personne qui transgresse l’interdit de « devant un aveugle tu ne mettras point d’embuche » et donc ne rendra pas impure le vin pour autant, ni même sera interdit de témoigner?  
Et bien, le verset vient nous apprendre, que même si la personne demande à son fils de transgresser Chabbat pour lui, même si en fin de compte cette personne ne fait rien, il sera tout de même considérer comme une personne qui transgresse Chabbat.
De même en ce qui concerne le verset « lo yéassé kol mélakha », on nous apprend du verset « ton ami » pour nous apprendre que même si le travail a été fait par son ami, à sa demande, lui-même sera consiédere comme transgressant Chabbat et son vin sera impropre à la consommation.

Histoire au Beth Din

Un jour, on reçut un dossier assez difficile au Beth Din. Un couple qui venait de divorcer, était en désaccord sur le choix de l’école pour leur fille. La femme, orthodoxe demanda à ce que sa fille suive ce chemin et rentre dans une école orthodoxe. Alors que le mari, alors qu’il était avec les péoth, et avait l’aire plus que religieux, demander à ce qu’elle rentre dans une école moins orthodoxe.
Ils vinrent au Beth Din, et me voyant assez abasourdie, le mari m’appris que même si son allure laissez paraitre un homme respectant la Torah et assez religieux, il transgressé Chabbat. J’étais stupéfait. La femme me dit, que son niveau de religions alla en se dégradant car, il regardait des films, au point ou même le Chabbat il ne pouvait pas s’en empêcher. Et aujourd’hui, il transgresse Chabbat même en public !
Chers amis, je siège au Beth Din, et ce genre de situation j’en vois énormément. Une personne qui a un ordinateur mais qui n’est pas filtrer comme il se doit, c’est très dangereux. Que ce soit Internet ou bien les Téléphone non-Cachère, fait tomber la personne dans la Avéra !!!
Certains se disent, qu’ils ne vont pas fauter. Mais nos Sages nous apprennent : « ne te fait pas confiance jusqu’au jour de ta mort ».
Nous avons des exemples irréfutables dans notre Torah. Tout le monde connaît l’histoire de Chabtaï Tsvi. Il se convertie et prie avec lui des milliers de personnes. Et pourtant, c’était un érudit en Torah. A l’âge de 18 ans, il finit le Chass complet. Il connaissait toute la Kabbala. Il mit en application certains procéder de la Kabbala, comme le fait de marcher sur l’eau et d’autres encore. C’était un grand en Torah !!!! Et pourtant il finit comme il a fini. Une personne ne peut pas se dire « à moi ça n’arrivera pas », et donc achète un Téléphone non cachère ou bien utilise un ordinateur tout en pouvant surfer sur internet. « Ne te fait pas confiance jusqu’au jour de ta mort ».

Fin du cours
 
 
 
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Rav Yoel Hattab


 
 
Coin Parachat

Au retour d'essav, itskhak apprend qu'il vient de bénir son fils ya'akov et non pas essav, comme il le souhaitait. Dans la parachat de la semaine, la torah nous dit : “et ytskhak fut saisit d'une immense frayeur” (chap 27,33), rachi explique, qu'il vit l’enfer sous lui, le midrach raba, de rajouter, au nom de rabi hama bar hanina, que cette frayeur est supérieure à celle qu'il avait ressentie lors de la akeda. Comment comprendre que ce transfert de bénédictions d'essav vers yaakov lui amène, une si grande frayeur supérieure à celle qu'il avait ressentie lorsqu'il avait été lié face au couteau tranchant sur son cou, lors de la akeda?
Il faut comprendre ici un grand fondement, c'est qu'itskhak était convaincu, depuis de nombreuses années, que c’était son ainé Essav qu'il aimait bien qui était le plus digne de sa bénédiction, il savait que son fils essav, luttait continuellement pour permettre a son sens intérieur de lutter et de l'emporter sur son extériorité, et il pensait que son fils avait besoin d'aide et que grâce a sa bénédiction, il réussirait ce combat, il aurait pu être même plus grand que yaakov, par contre il pensait que yaakov, n'avait pas besoin de cette bénédiction pour exprimer son intériorité, pourtant, la torah nous dit (chap27/27), qu'au moment de la bénédiction, ytskhak respira le parfum de ses vêtements et il le bénit ( a yaakov), la guemara dans sanhédrin, explique, qu'il ne faut pas lire “ses vêtements” mais “ses traitres”, ici a ce moment la ytskhak, a eu une vision prophétique, et comprit que l'homme qui se trouvait devant lui (yaakov), engendrerait lui aussi des traitres, dans l'avenir et que descendrait de lui aussi des rechaims, et il prends dessuite conscience de son erreur (dont personne n'aurait pu le faire changer d'avis, même pas son épouse rivka qui dans ce domaine voyait plus juste que lui). le rav dessler nous explique, que ce point était peut-être l'épreuve la plus difficile de son existence, et il reconnait qu'il doit changer d'avis et bénir yaakov, il réussit a remettre en cause tout son système de pensée et d'évaluation qu'il remet en question, il comprends que les bénédiction doivent aussi être données au tsadik qui est au-dessus du combat matériel, et que lui aussi a besoin de hessed, le zohar nous dit que la bénédiction devait venir de D lui-même, il bénit donc yaakov, mais pas le yaakov qui était devant lui, il bénit le yaakov de l'avenir, qui lui aura besoin aussi de sa bénédiction, comme le rapporte le midrach.
Soyons tous comme ytskhak, et être capable de se remettre en question, et accepter les décisions de D de bon cœur, même si cela nous parait incompréhensible à notre niveau.
Reouven Carceles


 
Question-Réponse
Rav Yoel Hattab
 
Question 1 :
A-T-ON LE DROIT DE DEBOUCHER UN EVIER CHABBAT ?

Réponse :
Nous avons un interdit durant Chabbat de « _Metakén Mana_ » c'est a dire de rendre utilisable quelque chose jusqu'a maintenant inutilisable.
Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 336 Halakha 9) que si de l'herbe bouche un tuyau (de l'herbe qui est détache du sol. _Ref: Kaf Hahaim alinéa 58_) On aura le droit de les ecraser avec son pied, uniquement en cas de perte.
Mais dans le cas de l'evier, c'est un interdit de la Torah.
Pour ce qui est de la Halakha, on aura le droit de demander à un non-juif de le faire en cas de grand besoin.
Cependant, dans le cas ou l'evier n'est pas totalement boucher, mais l'eau coule petit à petit, et par le fait d'utiliser une ventouse une a deux fois, l'evier se debouche, ce sera permis.
Cette autorisation n'est qu'en utilisant une ventouse. En revanche, on n'aura pas le droit d'utiliser un appareil (mecanique) qui demande un certain professionalisme.
Il sera de même permis de verser dans l'evier de l'eau bouillante, boucher par des reste de graisse.
Ref : Yabia omer Vol.5 Orah Haim Siman 33. Vol.9 Orah Haim Siman 109 alinéa 159. Halikhot Olam vol.4 page 255. Hazon ovadia Chabbat vol.5 p.331.
 
Question 2:
Bonjour peut-on mettre un fondant au chocolat directement sur la plaque Chabbat ?
  
Réponse :
Si le Chocolat qui fond est minoritaire face au gateau lui-même, c'est permis. Ref : Hazon Ovadia Hanouka

Question 3
Bonjour Rav,
Est-ce que c’est vrai que pour les ashkenazim la femme ainsi que les filles peuvent allumer chacune les bougies de Shabbat avec bracha mais pour les sepharadim seulement la femme peut allumer avec bracha?

Réponse :
En effet pour les Sefaradim c'est interdit. Mais certaines communautés Ashkenaz ont cette habitude.
Pour une jeune fille Sefarade, si elle veut allumer dans sa chambre, il lui sera interdit d'allumer avec Berakha. Elle écouterala Berakha de sa mére, repondra Amen, et ensuite elle allumera dans sa chambre sans Berakha
Ref: Hazon ovadia Chabbat vol.1 p.195

Question 4 :
Kvod la Rav d’où vient l’origine (allusion dans la Torah ?) de la fin du deuil à 11 mois ou 12 mois? Toda rabba

Réponse :
 Il est rapporté dans la Mishna (fin du Chap.2 du traité Edouyot) que le jugement d'un mécréant dans les cieux est de 12mois. C'est pour cette raison, que le fils ne dira pas Kadish durant 12 mois complet afin que l'on ne Dise pas sur lui qu'il considère son père comme étant un mécréant.
C'est pour cela, que selon la Halakha à la fin du 11eme mois, le fils s'arrête de dire Kadish durant une semaine. A ce moment-là il fera une Hazkara et une étude a la mémoire et reprendra jusqu'à la fin du 12eme mois le Kadish.
Avec l’aide du Créateur, très prochainement sortira le premier tome d’un an de travail !
 
Chaque semaine, le Grand Rabbin d’Israël, Maran HaGaon Rabbénou Itshak Yossef Chlita, auteur des livres bien connus « Yalkout Yossef » et fils de notre maitre, Rosh chél kol bnei Hagola, Maran Hagaon Hagadol Rabbénou Ovadia Yossef Zatsal, donne un cours d’Halakha. Nous avons eu le mérite durant toute cette première année, d’écouter et de rédiger ses cours en Français, que nous avons pu sortir en feuillet chaque semaine, nommé « Beth Maran ».
 
Nous avons donc eu l’idée de sortir un livre, premier tome d’une longue série, avec l’aide d’Hachem.
 
J’ai eu le mérite d’être en étroite relation durant cette année avec le Rav et il s’est vu être enchanté par ce projet.
 
Le Monde Francophone a besoin d’un tel livre, empli d’approfondissement Halakhique, tout en étant facile à lire. C’est pour cela que je me tourne vers vous. Le budget pour ce projet est élevé. Chaque personne voulant dédier une partie, pour la sortie de ce livre, sera remplie de Berakhot.
 
Contact (appel ou message Watsapp):
Rav Yoel Hattab – (00972) 547293201
Ou par mail : [email protected]
Ou bien, possibilité de faire un don sur le site (100% reversé pour la parution du livre) 
 

 
[1] Beaucoup écrivent des livres Baroukh Hachem, mais il faut avoir une majorité pour le faire. Je vois certaines fois des Baal Tchouva, qui écrivent des livres alors que leurs retour à la religion de dates pas de très longtemps. Ce n’est pas suffisant, car on peut voir des Talmidei Hakhamim qui sont dans leur étude depuis 20 ans, et n’ont toujours pas écrit de livres. Bien entendu, même ceux qui n’ont pas encore la majorité d’écrire, lorsqu’ils me demandent une lettre d’approbation je leur donne, pour les stimuler dans leur études. Comme cela j’ai appris de Maran Harav Zatsa’l.
[2] Un des Grand Rabbin du Maroc il y a plus de 100 ans, le Gaon Rabbi Meir Elbaz, Grand père du Gaon Rabbi Reouven Elbaz Chlita
[3] D’ailleurs je l’ai vu depuis déjà tres longtemps, relire ses écrits (Hazon Ovadia, Yabia Omer etc.) durant Chabbat. S’il trouvait une erreur il faisait une marque avec son ongle. Il avait un ongle long, car il se rendait certaines fois dans les entrepots d’abbatage, sans prévenir, et vérifier que le couteau des Cho’hatim soient bien aiguisés.
[4] Chap.2 du traité Chabbat
[5] Nous pouvons voir, que certains décrets ont été institués à l’époque des Guehonim, comme sur certaines lois de la pureté familiale. Mais après cette époque on ne peut décréter.
[6] Par exemple, demander à un non-juif, vendredi avant Chabbat, qu’il vienne durant Chabbat, et allume la climatisation.
[7] Siman 240
[8] Siman 307 halakha 5
[9] Il attendra un non-juif qu’il connait, dans le cas contraire celui-ci peut s’en aller avec l’argent.
[10] Bien entendu, on ne parle pas de quelques pièces de monnaie, de 5 chekl. On définiera le terme « grande perte » selon la personne.
[11] Chemot 23, 12

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Parachat Vayétsé
La semaine dernière nous avons parlé de l’interdit d’Amira Légoy, stipulant plusieurs raisons de cet interdit.

Première raison

Pour rappel, il existe quatre raisons à cet interdit. Selon le Mekhilta (Parachat Bo, 9) on peut apprendre du verset « Lo yéassé kol Mélakhtékha », « tu ne feras aucun travail », de là nous apprenons : qu’un travail ne sera fait ni par nous, ni par son ami, ni par un non-juif pour soi. On peut apprendre du Mekhilta qu’il s’agit alors d’un interdit  de la Torah.
Le Beth Yossef rapporte au nom du Smag que tel serait l’avis du Mekhilta. D’autre part, trancher de cette manière serait à l’encontre de notre Talmud stipulant explicitement à plusieurs reprises, que cet interdit est d’ordre rabbinique. Cependant, le Smag reste sur sa position et tranche que cet interdit est de la Torah, et non, comme lui-même l’explique, uniquement une Hasmakhta (d’un apprentissage du verset).

L’avis de Rachi

Rachi sur le verset (Chemot 12, 16) « tu ne feras aucun travail », explique « l’interdit existe même s’il a été accompli par d’autres personnes ». Il se base, logiquement, sur l’explication du Mekhilta. Nous avons d’ailleurs bien spécifié la semaine dernière qu’une personne prend le statut de « Mé’hallél Chabbat » (qui transgresse Chabbat), même si elle-même fait Chabbat comme il se doit, mais qu’elle fait travailler un autre Juif, durant Chabbat.
Ce statut fait que le vin de cette personne sera rendu impropre à la consommation (dans le cas où cette personne verse du vin, le vin qui se trouve dans le verre sera impropre, mais celui qui se trouve dans la bouteille est permis. Bien entendu, si cette personne est non-juive, même la bouteille elle-même sera interdite à la consommation).
En effet, nous avons expliqué dans le cours précédent que seul le « Statut de Me’hallél Chabbat » rendait le vin impropre. Contrairement à une personne qui transgresse d’autres Avérot, le vin en question sera permis à la consommation.

L’avis du Rambane

Cependant, le Rambane pense qu’il s’agit uniquement d’une Hasmakhta. Et donc, l’interdit reste d’ordre rabbinique.
La règle de « Hasmakhta » nous apprend que nos Sages ne peuvent interdirent quelques choses qui est permise par la Torah. Mais peuvent, en l’occurrence apprendre d’un verset l’interdit en question. C’est ce que l’on appelle « Hasmakhta »
Ainsi, le Rambane nous apprend qu’il n’y a en réalité aucune divergence entre notre Talmud et la Mekhilta, venant uniquement nous apprendre sur quoi nos Sages se référent pour interdirent Amira Légoy.

Seconde raison

Concernant la Mitsva de prélever la Trouma et le Maassere, selon le verset (Bamidbar 18, 28) « C’est ainsi que prélèverez, vous aussi », il est enseigné dans le traité Kiddouchine (41) que de ce verset, nous apprenons que le prélèvement pourra être fait même par un intermédiaire. Il faudra bien entendu que le propriétaire des fruits ait donné son accord pour que cela soit prélevé à sa place. Dans le cas contraire, la personne qui a prélevé sans l’accord, n’aura pas bien fait.
La Guemara nous apprend des mots « vous aussi », que l’intermédiaire doit être au même statut que nous-mêmes : être un Juif
Par exemple, une personne qui demande à un intermédiaire juif de remettre une bague à une femme pour l’épouser, alors cette femme sera considérée comme mariée. Cependant, si « l’intermédiaire » n’est pas juif, la femme gardera son statut de célibataire.
De même dans le cas où un homme demande à un intermédiaire de remettre le Guéth à sa femme, étant dans l’impossibilité de s’y rendre lui-même, se Guéth sera valable dans le cas ou « l’intermédiaire » est juif. Dans le cas contraire, cette femme ne sera pas divorcée.
On voit donc de la, qu’un non-juif ne pourra pas s’occuper d’une mission, qui à la base devait être accomplie par la personne en question.
Cependant, Rachi dans le traité Chabbat (153a), ainsi que dans le traité Baba Metsia (71) rapporte, que dans un cas grave, on considérera « une course accomplie » par un non-juif. En effet, aux yeux du monde, la personne à bien fait une passation de pouvoir sur l’accomplissement d’un acte. C’est pour cette raison, qu’il sera défendu de demander à un non-juif d’accomplir pour nous un travail interdit le Chabbat. La définition de cette problématique, est plus communément appelée Chli’hout laGoy.

Troisième raison

Rachi rapporte une troisième raison dans le traité Avoda Zara (15b). Le verset nous apprend (Yichaya 58, 13) : « de t’occuper de tes intérêts et d’en faire le sujet de tes entretiens » plus communément appelé « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », qu’il est interdit de s’occuper des choses en rapport avec un travail interdit durant Chabbat, mais aussi, que notre discours doit être différent de celui de la semaine. C’est pour cela que le fait de demander à un non-juif de nous allumer la lumière par exemple, est interdit.

Quatrième raison

Le Rambam explique que cet interdit relève du fait qu’autoriser aurai rendu « l’interdit de certains travaux » plus simplistes aux yeux des gens. Par extension, le Juif en serait arrivé à faire lui-même ce même travail.

Différence selon les différentes raisons (Nafka Mina)

Il est intéressant de remarquer que selon la raison adoptée, la Halakha sera différente. Par exemple, dans le cas où la personne a un chien ou un singe dompté, lesquels accomplissent les demandent de leurs maitres par des signes (ils ne savent pas parler notre langue…), aurait-on le droit de les utiliser Chabbat, pour allumer la lumière par exemple ? Selon la raison de  « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », ou bien selon la raison de Chli’hout laGoy, la personne ne fait, en fin de compte que des signes à son chien, il ne lui demande pas explicitement. Ce sera donc permis. Alors que si la raison de l’interdit suit l’avis du Rambam[1], même dans ce cas-là c’est interdit.
On peut retrouver selon les différentes raisons, une conclusion Halakhique différente. En effet, si on dit que la raison de l’interdit de demander à un non-juif de faire un travail pour nous, est en rapport avec le fait que l’on considérera une Chli’hout d’un non-juif, ou bien selon la raison du Mekhilta ou  bien même selon l’avis du Rambam, si la demande a été faite avant Chabbat pour que ce travail soit fait pendant Chabbat[2], en fin de compte, la Chli’hout a été accomplie durant Chabbat. Alors que si la personne demande à un non-juif pendant Chabbat, qu’il lui fasse un travail à la sortie de Chabbat, ce n’est pas interdit, car la Chli’hout a été accomplie après Chabbat.
Cependant, si la raison de l’interdit est à cause du verset  « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », si la personne demande au non-juif avant Chabbat qu’il lui fasse un travail durant Chabbat, il n’y a pas de problème. Alors que si la demande a été faite durant Chabbat pour après Chabbat, c’est interdit, car en fin de compte, la parole est LA problématique.

Est-ce un interdit de la Torah ou d’ordre rabbinique ?

D’après l’avis de Rachi selon lequel nous apprenons l’interdit du verset « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », on pourrait dire que l’interdit est de la Torah. En effet, ce verset est rapporté dans le prophète Yishaya, et nous avons une règle nous apprenant : Divrei Kabbala kédivrei Torah Dameii, c’est-à-dire que les enseignements des prophètes sont comme les enseignements de la Torah.
Par exemple, le fait que les témoins doivent signer sur un acte de divorce. Cette instruction, nous l’apprenons d’un verset dans me prophète Yirmiya (32, 44) « …on dressera des actes, on les scellera, on assignera des témoins, etc. » La Guemara dans le traité Guittine[3] nous apprend qu’il s’agit d’une instruction de la Torah. De même en ce qui concerne la lecture de la Méguila, certains pensent qu’étant une Mitsva assignée par les prophètes, elle prend le statut d’une Mitsva de la Torah.

La Mitsva d’Oneg Chabbat

Selon cette règle, il est intéressant de s’attarder sur la Mitsva bien connue de Oneg Chabbat : consommer des mets succulents le Chabbat, etc. Est-ce une Mitsva de Torah ou bien d’ordre rabbinique ? Le verset nous apprenant cette Mitsva est d’autant plus intéressant qu’il se trouve être la suite du verset de « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », disant « si tu considères le Chabbat, comme un délice ». Sur ce, le Rav Nissim Gaon (il y a près de 1000 ans) nous apprend que cette Mitsva est de la Torah. Cependant, le Rambam[4] enseigne qu’il existe le Chabbat, deux Mitsvot de la Torah, et deux autres Midivrei Soffrim (enseignées par nos Sages). Les Mitsvot de la Torah sont Zakhor et Chamor. Zakhor, se souvenir du Chabbat, en disant le Kiddouch (par exemple) et Chamor est le fait de garder Chabbat de tout interdit. Et les deux Mitsvot Midivrei Soffrim : Kavod et Oneg. Le Kavod Chabbat ce sont les préparations de Chabbat avant Chabbat, comme mettre la nappe sur la table, se laver, se couper les cheveux. Et le Oneg Chabbat ce sont tous les plats à déguster Chabbat. De cela Rambam nous apprenons que la Mitsva de Oneg Chabbat est d’ordre rabbinique.
Cependant, le Hatam Soffer[5] pense que même selon le Rambam, la Mitsva de Oneg Chabbat est une Mitsva de la Torah. En réalité le Rambam utilise sur cette Mitsva le terme « MiDivrei Soffrim », pour nous apprendre que nos Sages ont eux-mêmes appris du verset, car il ne s’agissait pas d’un verset explicite de la Torah[6]. Tel est l’avis de la plupart des Rishonim, ainsi que selon le Hidoushei HaRashba[7].
Par extension, nous pourrons apprendre de la une loi intéressante : Quand sera-t-il d’une personne qui fait le serment de ne pas manger durant Chabbat ? Si on considère la Mitsva d’Oneg Chabbat, comme étant une Mitsva de la Torah, il ne jeûnera pas, car un serment ne prend pas effet, sur une loi de la Torah. Alors que s’il s’agit d’une Mitsva d’ordre rabbinique, il jeûnera.
Tel est l’avis du Targoum Yehonathane ben Ouziel : il s’agit d’une Mitsva de la Torah. Nous pouvons apprendre son avis sur son commentaire sur le verset dans la Torah[8] « les Bnei Israël seront fidèles en l’observance du Chababt, dans toutes les générations » « en l’observance du Chabbat, en apportant des mets le Chabbat ».

Conclusion

En général, nous ne tenons pas la règle[9], comme la Halakha, c’est pour cela que l’interdit d’Amira léGoy reste d’ordre rabbinique. De même pour la lecture de la Méguila à Pourim[10].

Différenciation de demande

Certains différencient la Halakha selon deux situations distinctes : entre une personne qui demande à un non-juif de faire un travail pour soi, que l’on considérera comme un interdit de la Torah. Et le fait qu’une personne propose à un non-juif de se préparer à manger ou faire un autre travail, pour lui-même, qui sera considéré comme un interdit d’ordre rabbinique. Mais en fin de compte, la Halakha ne fait aucune distinction entre les demandes, et sera interdite, dans tous les cas, d’ordre rabbinique.
D’autres encore différencient la Halakha selon deux autres situations distinctes : entre le fait de demander à un non-juif se trouvant être son ouvrier, qui se trouve être un cas plus grave, car la règle nous apprend que Yad Poél kéyad Baal Habayit (la main de l’ouvrier est comme celle de son employeur), et sera donc interdit de la Torah. Et le fait de faire une demande à un non-juif, qui n’est pas son employé, qui là, est considéré comme étant un interdit d’ordre rabbinique.
Mais comme nous l’avons spécifié : il n’y a aucune distinction entre les situations. Dans tous les cas l’interdit sera d’ordre rabbinique.

Un non-juif payé pour chaque travail

Il existe certains Poskim Ashkenaze[11] qui tiennent la Halakha que dans le cas où le Juif paye le non-juif pour chaque action qu’il lui demande (par exemple, avant Chabbat, il a convenu avec lui, le prix pour chaque action), ce sera permise durant Chabbat. En effet, un Talmid Hakham (Zatsa’l) écrivit cela dans son livre, car le fait est, que le non-juif fait cette action afin de recevoir son argent. Appelé plus communément Adaaté dénafché Kaavéd, il fait cela dans son intérêt personnel.
Mais, avec tout le respect, ou est passé la raison de l’interdit selon le Rambam : qu’autoriser aurai rendu « l’interdit de certains travaux » plus simplistes aux yeux des gens. Qu’il soit payé ou non, la crainte ne reste-t-elle pas ?
Quand ce Talmid Hakham était encore en vie, je l’ai appelé et lui est dit que le Choulhan Aroukh[12] est explicite : si le juif a comme employé un non-juif qui travail pour lui pendant un an ou deux pour lui faire un travail spécifique, et à chaque moment il peut lui demander de faire quelque chose pour lui, ce sera permis qu’il travaille même le Chabbat. Mais il ne lui comptera pas chaque jour différemment, et ce non-juif ne travaillera pas dans la maison du Israël. Fin de citation.
Pour avoir un cas plus récent, si, qu’Hachem nous en préserve, une personne fait un accident sur la route (sans être coupable) et, vendredi, cette personne se rend au Garage (d’un non-juif) pour que les réparations soient faites pour le samedi soir, de suite après Chabbat. Selon la loi stricte, c’est permis, même si les réparations ne peuvent être faites avant Chabbat (et donc il est évident qu’elles seront faites pendant  Chabbat). Cette autorisation comporte deux points importants : le juif ne lui demande pas explicitement de travailler durant Chabbat, et le travail n’est pas fait dans le domaine du Juif, mais au Garage.
Alors comment pouvait-il autoriser de demander à un non-juif de lui faire un travail chez lui durant Chabbat, par une contrepartie financière ? Sa réponse ne fut pas en convenance avec la Halakha[13].

Travail d’un non-juif pour une synagogue

Il est rapporté dans le responsa Rav Pé’alim[14] une question qui lui a été posée de Bombay en Inde. Il y a de cela 120 ans, que la communauté juive[15] peuple la ville de Köchi[16]. Dans cette communauté, il y avait un non-juif, qui chaque jour, allumait et éteignait les bougies. Et cette action, il la répétait le Chabbat aussi. Comme nous le savons, allumer est un interdit de la Torah et en plus de cela, cette action est faite dans le domaine du Juif (la synagogue). Le Rav Pé’alim répond disant qu’étant donné que ce non-juif accomplit cela dans son intérêt (financier) et que lorsqu’il le fait, aucun juif n’est présent, on peut autoriser. Mis à part cela, on peut ajouter le fait que cette action est réalisée pour une Mitsva d’un public. Le Rav ajoute encore d’autres points s’associant à cette autorisation. Mais sans ces points, on ne peut autoriser, contrairement à ce qu’a dit le Talmid Hakham plus haut.
On voit donc, que sans tous ces points associés, on ne peut autoriser, l’action d’un non-juif dans le domaine du Juif, par le fait qu’il reçoit de l’argent pour cela[17]

Conclusion : un travail fait par un non-juif ne peut être réalisé dans le domaine du Juif, même s’il est payé pour faire cela.

Demander à un non-juif pour d’autres interdits

Il est intéressant de s’attarder sur le fait de demander à un non-juif de réaliser un interdit autre que Chabbat. Nous venons d’expliquer que selon le Rambam, la problématique de Amira LéGoy le Chabbat est qu’autoriser aurai rendu « l’interdit de certains travaux Chabbat » plus simplistes aux yeux des gens et il en serait arrivé que le Juif même transgresse l’interdit. Selon cette raison, on peut apprendre que seul le Chabbat est concerné et non pas les autres interdits.
Cependant, nous pouvons retrouver dans le Talmud[18], un questionnement à ce sujet. Il est rapporté dans la Torah qu’il est défendu de museler un bœuf lorsqu’il travaille dans les champs[19], comme nous le dit le verset[20] « Ne muselle point ton bœuf pendant qu’il foule le grain ». Est-ce que cet interdit reste aussi dans le cas où le juif demande à un non-juif de le museler et que lui-même lui fasse travailler la terre ? En fin de compte, la Guemara reste dans le doute à ce niveau-là. Pour conclure la Halakha dans un cas comme celui-ci, nous suivrons les règles appropriées. Si on considère l’interdit de Amira léGoy comme étant un interdit d’ordre rabbinique, on dira Safék DéRabbanane Lakoula, en cas de doute sur une loi rabbinique, on sera plus souple[21]. On devrait donc autoriser dans ce cas-là. Tel est l’avis du Rosh.
Mais le Rambam[22] tranche que c’est interdit même par un non-juif. Cela résulte de plusieurs commentaires sur le Rambam : l’interdit d’Amira léGoy est d’ordre rabbinique ! D’ailleurs, le Rambam aussi suit la règle que lorsque le Talmud reste en suspens, on tiendra la Halakha de manière plus souple lorsqu’il s’agit d’un ordre rabbinique[23]. Sur ce, le Maguid rapporte certains commentaires disant que la formulation des mots du Rambam est différente, spécifiant bien selon cela, que selon le Rambam c’est permis. Mais il ne tient pas compte de cela et confirme bien que le Rambam interdit de demander à un non-juif de museler et faire travailler lui-même le bœuf.
Selon ce développement, une autre interrogation saute aux yeux : selon l’explication du Rambam, surl’interdit d’Amira léGoy le Chabbat, pourquoi alors interdit il Amira léGoy pour d’autres interdits ?
Nous pouvons répondre de la manière suivante. Il existe une discussion en ce qui concerne le fait de demander à un non-juif la veille de Chabbat un travail à faire durant Chabbat (comme nous avons développé précédemment). Sur ce, le Maharam Mirottenbourg[24] enseigne qu’étant donné que certains se trompent et pensent que le fait de demander la veille de Chabbat à un non-juif est permis, le Rambam accentua l’interdit par son explication, afin de mettre en relief le fait que même la veille de Chabbat c’est interdit. Mais pour ce qui est des autres interdits, Amira léGoy n’est pas interdit. Cette explication sur le Rambam, je l’ai entendue du Rav Betsalel Zolti Zatsal, qui était Grand Rabbin de Jérusalem.

Demander à un Juif pour une Mitsva

Rappelons que selon Rachi, la raison de l’interdit d’Amira léGoy est par rapport au verset « Mimétso ‘héftsékha védavér davar » (ne pas s’occuper, ni même parler de choses ‘Hol). Selon cette raison, il est, à priori autorisé de parler de chose qui concerne une Mitsva, comme de dire à son ami qu’il voyagera à Bnei Braq après Chabbat pour écouter un cours de Torah. Ou bien, il sera aussi permis de demander à un Kolleman à ce qu’il étudie avec son fils en semaine, et même par la même occasion, lui dire qu’il le payerait pour ce travail[25].
Par extension, on pourrait dire qu’il en sera de même en ce qui concerne le fait de demander à un non-juif durant Chabbat. Par exemple, si la lumière c’est éteinte durant le repas de Chabbat, et ne peux pas continuer son repas dans cette situation. Demander à un non-juif d’allumer serait autorisé. Cependant, le Rif, le Rambam et le Rane tranchent, que l’on ne peut pas faire une demande à un non-juif s’il s’agit d’un interdit de la Torah, même pour une Mitsva. Mais uniquement s’il s’agit d’un interdit d’ordre rabbinique, plus communément appelé : Chvout (interdit d’Amira léGoy) déChvout (l’interdit en question d’ordre rabbinique), Bimkom Mitsva Moutar, pour une Mitsva c’est permis. Le Rosh n’a pas donné son avis à ce sujet, mais nous avons deux des trois piliers de la Halakha qui pensent de cette manière. Ainsi tranche le Choulhan Aroukh[26]. Sur ce, le Rama écrit « voir le Siman 276 Halakha 2 ». Là-bas, l’avis du Choulhan Aroukh suit pourtant l’avis du Baal Ha’itour, lequel nous apprend que c’est permis de demander à un non-juif  de faire un interdit de la Torah pour une Mitsva. Mais le Mishna Berroura sur place[27] est strict, et n’autorise pas même un interdit de la Torah par un non-juif, uniquement pour une Mitsva d’un public, comme lorsque le Irouv c’est déchirer, il sera permis de demander à un non-juif de le réparer. Mais pour une simple Mitsva, c’est interdit.
Il y avait un non-juif à l’époque qui tournait en voiture avec une pancarte ou était inscrit « Non-juif de Chabbat ». Les hassidim utilisaient ses services durant Chabbat, lesquelles se tiennent sur l’avis du Baal Haitour que pour une Mitsva c’est permis. Mais il faut faire attention, pour nous, en tant que Sefaradim, que l’on ne peut se tenir sur cela, uniquement pour une Mitsva qui concerne tout un public.

Pour la Mitsva d’un Public

Nous venons d’apprendre que selon la Halakha il est permis de demander à un non-juif de faire un travail interdit de la Torah pour une Mitsva d’un public ou par exemple dans le cas où la lumière s’est éteinte durant Kippour à la synagogue. Tel est l’avis de Maran Harav Zatsa’l dans son livre Léviath ‘Hén[28](il y a de cela 35 ans). Un ‘Hakham assez connu parla de cela dans son cours et commença à refuter cette Halakha. Selon lui, le Mishna Berroura rapporte l’avis du Baal Haitour uniquement par le fait qu’il se tient selon l’avis du Rama, mais pour nous, en tant que Sefarade, nous ne devons pas nous tenir dessus. Il dit alors que Maran Harar Zatsa’l inventa cette autorisation pour les Sefaradim, car le Baal Ha’itour est le seul à penser de cette manière.
Mais comment peut-il parler comme cela de Maran Harav Zatsa’l, le Grand de la génération. Est-ce de cette manière qu’on respecte un grand de la Torah ?!
Parmi le public qui écoutait le cours, il y avait un Kolleman qui avait étudié chez nous à Hazon Ovadia, et il connaissait assez bien les livres de Maran Harav Zatsal[29]. Il stoppa le ‘Hakham et lui dit que le Baal Haitour n’était pas le seul à comprendre de cette manière. Il y en avait 14 autres: le Rashbash au nom du Manhig[30], le Mikhtam, Rabbénou Yishaya Mitarani dans son Sefer Hamakhri’a[31] , le Meiri[32] au nom des Sages de Provinces, on peut ainsi comprendre selon les Tossafot[33], le Rane[34] au nom du Bahag, le Chéiltoth[35], Rabbénou Yéhonathane[36], le Raavad dans le responsa Tamim dé’im[37], le Radbaz[38] au nom des Guéhonim[39] et le Beth David[40] témoignant que tel était la coutume dans sa ville.

À l’encontre du Choulhan Aroukh en cas de grand besoin

Il y a de cela 20 ans je donnais cours à ce sujet à Mérone : si la lumière s’éteint durant Chabbat, la personne a le droit de demander à un non-juif qu’il l’allume lorsque c’est pour une Mitsva d’un public. À ce sujet, la Guemara dans le traité Berakhot[41] nous apprend que 10 personnes sont considérées comme un Public. Mais la Mitsva est faite en public uniquement dans une Synagogue, alors que chez soi, même s’il y a 10 personnes qui mangent la Dafina, chacun est à part entière.
Sur ce, un se leva durant le cours[42] et me demanda : Maran Harav Ovadia Zatsal, a pour habitude de dire que nous devons suivre le Choulhan Aroukh à la lettre. Alors pour quelle raison, nous tenons-nous la Halakha de cette manière alors que le Choulhan Aroukh interdit.
Je lui répondis qu’un bon nombre de Poskim pensent qu’en cas de grand besoin ou pourra se tenir sur un avis différent que le Choulhan Aroukh, lorsqu’il s’agit d’un ordre rabbinique. Tel est l’avis du Nezirouth Chimchone[43], du Hakham Tsvi[44], du Beth Ephraïm[45], du Hatam Soffer (voir note 44), du Rav Hachoél dans le responsa Binyan Olam[46]  et d’autres encore. Encore plus dans le cas où la personne demande à un non-juif qui demande à un second non-juif, que selon le ‘Hvoth Yair, ce sera considérer comme Chvout déChvout.
Même si cela connaît divergentes opinions, on aura le droit de s’y tenir en cas de réel besoin. Il est évident, que la prise de décision se fera uniquement selon un Moré Oraha ayant pesé le pour et le contre. Comme dans le cas où la lumière c’est éteinte durant Kippour ou bien le soir de Chabbat à la synagogue, ou beaucoup de fidèles ne connaissent pas la prière par cœur.

Fin du cours

Dvar Torah sur la Paracha – Reouven Carceles

Dans la Paracha de la  semaine, la Torah nous dit : « Yaakov sortit de Beér Chéva, il alla à ‘Haran » (chap 28,10)

Rachi nous enseigne ici que : « lorsqu'un Tsadik sort de la ville, cela fait une impression, car tant que le Tsadik est dans la ville, il est son éclat et sa gloire, mais quand il quitte la ville, ces derniers s'en vont aussi ».
Il y a certaines questions que l'on peut se poser sur ce verset :
1) Pourquoi la Torah insiste sur le fait que Yaakov a quitté Beér Chéva, alors que la fin de la Paracha précédente (Toledot 28,7 nous l’informe déjà : « Yaakov écouta son père et sa mère, il alla à Paddam Haran » ?
2) Pourquoi est-il écrit ici : « il sortit de Beér Chéva » ? Même si la Torah avait voulu décrire le voyage de Ya'akov vers Haran, il aurait était suffisant d'écrire : «  Yaakov alla à Haran ». Pourquoi préciser « de Beér Chéva » ? Quand bien même, si la Torah avait voulu mettre l'accent sur cela, elle aurait alors pu s'exprimer plus brièvement et écrire : « Yaakov est allé de Beér Chéva à Haran » et non : «  Yaakov sortit de Beér Chéva et alla à Haran »?
De plus nous savons, au nom de Rachi (Toledot 28,9), que Yaakov est parti à Haran 14 ans après seulement, car avant, il étudiait la Torah dans le Beit Hamidrach (maison d’études) de Chem et Ever. Pourquoi donc la Torah nous cache ce fait et nous laisse entendre qu'il est allé directement à Haran?
En réalité, il est écrit dans le Messilat Yécharim (fin chap.7) un principe fondamental : «  les actes extérieurs engendrent les émotions intérieures ».
Si une personne utilise ce qui est à sa portée, elle atteindra au fil du temps les niveaux qui aujourd’hui sont hors de sa portée. D’où la Michna qui nous indique que l’important c’est l’acte. Si la sagesse d'un homme est plus importante que ses actes, non seulement elle ne le rend pas meilleur, mais entraîne au contraire sa chute. C’est pour cela qu'il faut multiplier autant que possible les actes positifs, car sans eux la Torah, au lieu d’être un élixir de vie, «  serait un poison » (Yoma 72b).
Dans notre Paracha, la Torah nous précise, en allusion, qu'en réalité, l’essentiel du voyage de Yaakov était de Beér Chéva à Haran. Le fait qu'il se soit attardé 14 années en chemin pour étudier la Torah, ne représentait pas un programme en soi, mais faisait partie du chemin. Cette étude était une préparation pour Haran et se devait d’être longue. Lorsqu'il partit vers Haran, pour être à proximité de Lavane, Yaakov savait que l'accent serait mis sur l'extériorité, comme nous explique Rav Dessler, et qu'il allait faire face à des épreuves d'un genre nouveau, auxquelles il ne s’était jamais mesuré jusqu’à présent. Certes il avait l'habitude d’être à proximité d’Essav le mauvais, mais Essav avait quand même étudié la Torah, et croyait en Hashem ; simplement, il suivait son mauvais penchant, et commettait beaucoup de crimes. Lavane, lui, n'avait jamais eu le moindre contact avec la sainteté, il habitait à Haran, un lieu de mal, et cela représentait une épreuve difficile pour Yaakov. C'est la raison pour laquelle il s'est préparé 14 années durant, correspondant aux 14 années de travail chez Lavane pour ses filles, et il y arriva intègre, comme il est écrit. De là, on peut comprendre le Pirke Avot, qui dit que l'essentiel, c'est l'action, car quand on étudie tout naturellement, on subit de bonnes influences, on se conduit avec précision dans les mitsvots et la crainte du Ciel, on se préserve donc des tentations. Et c'est là que commence notre bataille, car il faut se mesurer au mauvais penchant, le vaincre, ou sinon on tombe, c'est ce que dit le verset ici : « Yaakov sortit de Beér Chéva et il alla à Haran ». Ceci nous enseigne le secret de la force de l'épreuve, d'avoir la faculté d'affronter le mal, et comment? Par une préparation de 14 années, préparation à la hauteur de l'épreuve de ce monde, il sortit de Beér Chéva vers Haran avec la Torah, c'est-à-dire que de « l'étude » il part vers « l'acte », et cela est une vraie leçon de vie, car pour sortir vers un monde rempli d'épreuves, comme nous le vivons au quotidien, nous devons nous armer, comme lorsqu’on part en guerre, et la préparation, a duré ici 14 ans!               

Chabbat Chalom

Enfin !!!!!!

Hodou l’Hachem ki tov ki lé’olam ‘Hasdo
Nous avons l’honneur de vous annoncer que le livre « Beth Maran » sort très prochainement !!!!!
Il regroupe tous les cours du Grand Rabbin d’Israël Maran Harav Itshak Yossef Chlita, de toute l’année 5778, rédigé par le Rav Yoel Hattab.
Il sera disponible, avec l’aide d’Hachem en France et en Israël.Vous pouvez dès à présent commander un ou plusieurs exemplaires au :                    
En Israël : (00972) 547293201 (appel ou message).
       
En France : 0618282291 (Lyon)

0651477080 (Paris)

 
[1] Rappel : Autoriser aurait rendu « l’interdit de certains travaux » plus simplistes aux yeux des gens.
[2] Par exemple, demander à un non-juif, vendredi avant Chabbat, qu’il vienne durant Chabbat, et allume la climatisation.
[3] 36a
[4] Lois de Chabbat Chapitre 30 Halakha 1
[5] Traité Chabbat 111a
[6] D’ailleurs, il est rapporté dans le Rambam (Lois de Ishout Chap.1 Halakha 2) qu’il existe deux façons de Kiddouchine qui sont de la Torah : le contrat (chtar) et Bia. Et une façon MiDivrei Soffrim : par l’argent. Et pourtant le Rambam écrit une Halakha après (Halakha 3) qu’une femme ayant eu comme Kiddouchine l’une des trois façons, sera considérée comme mariée (Echet Ish) et dans un cas ou une personne est allé avec elle, il sera passible de mort par le Beth Din (au temps du Beth Hamikdash). Pourquoi la sentence de cette personne est elle aussi stricte, alors que l’une des façons de Kiddouchine est MiDivrei Soffrim ? Selon le Rambam dans ce cas-là aussi il sera passible de mort, mais pourquoi ? Cette question  a été posée au fils du Rambam, Rabbi Avraham. Il alla voir son père pour lui faire part de cette interrogation, et il dit à son fils de changer et d’écrire que les 3 façons sont de la Torah. Mais le Kessef Mishné nous dit que la Halakha est restée écrite de la même façon, mais on expliquera de manière plus simple, pour répondre à cette question. Le Rambam dans le Sefer HaMitsvot (Chorésh 2) nous apprend, que toute chose qui n’est pas rapportée par la Torah, mais que nos Sages nous les ont apprises par l’un des 13 attributs que l’on enseigne la Torah, est appelé Divrei Soffrim, mais son Din sera de la Torah
[7] Traité Yevamot 93a
[8] Chemot 31, 16
[9] Divrei Kabbala kédivrei Torah Damei
[10] Une personne qui est Onén (endeuillée avant l’enterrement) est défendue de consommer de la viande et du vin. Par contre, on se tiendra sur l’avis disant que les Mitsvot de Pourim sont de la Torah, pour autoriser cette personne à manger de la viande et de boire du vin ce jour-là.
[11] Nous ne devons pas ouvrir seulement les livres des Poskim Sefarades, mais aussi Ashkenazes, comme Rabbi Akiva Iguér, le Noda Biyouda, le Mishna Berroura, etc. afin de tout connaitre. Ceux qui pensent le contraire sont dans l’erreur.
[12] Siman 244 Halakha 5
[13] Disant qu’il y a deux Dinim, l’interdit de demander au non-juif et l’interdit de profiter de l’action.
[14] Vol.2 Orah Haim Siman 43
[15] À l’époque, alors que cette communauté venait en Israël pour y habiter, il y eu un débat au sein du Grand Rabbinat, jusqu’à ce qu’il décide que cette communauté était réellement juive.
Par la suite, il y eu le même débat en ce qui concerne la communauté « Bénei Israël » d’Inde, qui elle aussi, fut considérée comme Juive. Les Rabbanim de Bnei Braq à l’époque, le Staïepeler, le Rav Chakh n’adhérant pas à cela. Au Grand Rabbinat, on pouvait retrouver des grands de la Torah comme le Rav Ertsog, le Rav Ouziel, le Rav Rozovsky, ainsi que le gendre du Rav Frank, lequel écrivit aussi une Tchouva au sujet de cette communauté, concluant qu’ils étaient juif. À Bnei Brak, ils firent alors une manifestation face à sa maison, et il revint sur sa décision. Mais la Halakha a tenu et on les considérera comme des Juifs. D’ailleurs des Grands de la Torah autorisèrent, à la même époque siégeant au Rabbinat, Rabbi Yaakov Adess, Rabbi Ovadia Adaya, Rabbi Tvi Pessah Frank,et  Rabbi Méchoulam Rata. Celui qui veut être plus strict, qu’il fasse une conversion Lé’houmra.
Le débat sur le statut de la communauté de Kochi était plus simple.
[16] De l’état du Karala en Inde.
[17] Je me souviens, il y a de cela 30 ans, j’avais montré le Psak de ce Talmid Hakham à Maran Harav Zatsal et avait de suite réfuté : où est passé l’avis du Rambam (comme nous avons dit plus haut) ?!
[18] Traité Baba Metsia 90a
[19] Une raison : afin que le bœuf ne souffre pas en ne pouvant pas manger ce qu’il se trouve au sol : Tsaar baalé Haim.
[20] Devarim 25, 4
[21] Chaque cas se verra être étudié à part.
[22] Lois de Skhirout Chap.13 Halakha 3
[23] En effet, il existe une interrogation dans le Talmud Berakhot (12a) en ce qui concerne une personne qui avait un verre entre les mains et commence à faire la Berakha sur le liquide en pensant qu’il s’agissait d’un vin (HaGuéffén), mais se rendit compte qu’il s’agissait en réalité d’un Alcool (Cheakol) et fini la Berakha en disant Chéakol (la Berakha adéquate). Doit-il refaire la Berakha étant donné que l’on va selon sa pensée du début, ou bien suivons-nous ce qu’il a dit à la fin. Le Talmud reste en suspens. Sur ce, le Rif (traité Berakhot 6a), le Roch (traité Berakhot Chap.1 siman 14) et le Rambam (lois de Berakhot Chap.8 Halakha 11) pensent, que la personne ne reprendra pas, car il s’agit là d’un ordre rabbinique. Alors que selon l’avis du Sefer Hayiréhim (Siman 301), on tiendra la Halakha dans tous les cas, comme l’avis le plus strict. Tel est l’avis du HaGaon Maïmonyoth (Lois de Hametz et Matsa Chap.2 Halakha 16 alinéa 1). Comme cela est rapporté dans l’introduction du Beth Yossef, pour ce qui est de la Halakha, nous avons pour règle de suivre l’avis des trois piliers de la Halakha, qui sont le Rif, le Rosh et le Rambam. Selon cela, la Halakha est de ne pas refaire la Berakha. Le Hazon Ish quant à lui, suit l’avis du Sefer Hayiréhim (le Rama enseigne dans son introduction sur le Darkei Moché et Torath ‘Hatath, ainsi que le Maharsha’l dans son introduction dans le livre Yam chél Chlomo traité Houline, qu’ils ne tiennent pas la règle disant de suivre les trois piliers de la Halakha). Mais comme nous l’avons dit, nous suivons la règle rapportée dans le Beth Yossef.
[24] P.80 Siman 202
[25] Dans un tel cas, il peut utiliser son argent du Maasser pour faire cela.
[26] Siman 307 Halakha 5
[27] Siman 276 alinéa 28
[28] Siman 17
[29] Car à la Yeshiva on leur demande de les étudier beaucoup comme le Yéhavei Daat, le Hazon Ovadia et le Yalkout Yossef
[30] Siman 141
[31] Siman 56
[32] Traité Chabbat 130b
[33] Traité Roch Hachana 24b
[34] Chap. Rabbi Eliezer déMila
[35] Parachat Chemot Siman 37
[36] Traité Irouvin 67b
[37] Siman 175
[38] Vol.3  fin du Siman 576
[39] Il y a de cela 1000 ans
[40] Orah Haim 456
[41] 47a
[42] De manière très honorable
[43] Orah Haim Siman 13
[44] Siman 100
[45] Rapporté dans le responsa Hatam Soffer Even Haezer vol.2 Siman 71
[46] Orah Haim Siman 14

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Lois de Hanouka 2: A quelle heure doit on allumer les bougies de Hanouka : en semaine, la veille de Chabbat et à la sortie de Chabbat ?
 
Parachat Vayechév

Il est rapporté la question suivante dans le traité Chabbat (22b) : est-ce qu’une personne accomplit la Mitsva par le simple fait de disposer les bougies ou par leur allumage ?

Explication :
Dire que la Mitsva est accomplie par l’allumage (Hadlakha ‘Ossa Mitsva), revient à dire, que si l’allumage a été fait dans les conditions requises et que les bougies s’éteignent, la personne n’aura pas l’obligation d’allumer à nouveau, car la Mitsva a été accomplie dans les meilleures conditions. Par exemple si l’allumage a été fait alors que la fenêtre était fermée et que la quantité d’huile était suffisante selon la Halakha, dans le cas où la fenêtre s’est ouverte après l’allumage et que le vent éteint les bougies, la personne aura accompli la Mitsva et n’aura pas à allumer à nouveau.
En revanche, dire que la Mitsva est accomplie par le fait de poser les bougies (Hana’ha ‘Ossa Mitsva), revient à dire que la Mitsva a été accomplie même si l’allumage n’a pas été fait dans les conditions requises. Par exemple dans le cas où la fenêtre était ouverte au moment de l’allumage et a été refermée par la suite, ou bien qu’au moment de l’allumage il n’y avait pas la quantité d’huile demandée, et par la suite la personne a ajouté de l’huile, la Mitsva sera quand même accomplie.
La Guemara conclue selon Rabbi Zér’a, Rav et Rabbi Yo’hanan, que la Mitsva est accomplie par l’allumage (Hadlaka ‘Ossa Mitsva). Par extension, toutes les recommandations Halakhique doivent être en remplie au moment de l’allumage.
Pourtant cette Guemara est contredite par une autre

Guemara qui nous apprend que la Mitsva de l’allumage est depuis le coucher du soleil, Ad chétikhlé réguél min hashouk, jusqu’à 30 minutes après la sortie des étoiles. Donc la Mitsva est que la bougie reste allumée 30 minutes après le coucher du soleil. Selon cette précision, si la bougie s’est éteinte dans les 30 minutes, la personne doit rallumer. Comment alors, notre Guemara peut-elle être en accord avec cet enseignement ?
La Guemara donne deux réponses. La première est que l’enseignement des 30 minutes nous dit que si la personne n’a pas pu allumer avant, elle peut allumer durant les 30 minutes. Donc la précision de la Guemara ne nous apprend pas que la bougie doit être allumée pendant 30 minutes. La deuxième réponse de la Guemara est qu’il faut mettre la quantité d’huile pour 30 minutes d’allumage. Mais, en fin de compte, la personne n’est pas obligée de laisser allumer durant 30 minutes. Ainsi, si la bougie c’est éteinte, on n’aura pas besoin de la rallumer.

L’heure de l’allumage

La Guemara nous apprend aussi que l’allumage se fera au coucher du soleil. Sur ce, le Rambam (lois de Hanouka chap.4 Halakha 5) écrit que l’allumage ne se fera pas avant le coucher du soleil, mais lors du coucher du soleil, sans avancer ni retarder cette heure. Fin de citation. On déduit donc que selon le Rambam l’allumage se fera au coucher du soleil. Tel est l’avis du Mordekhi et d’autres Rishonims. Ainsi, Dimanche prochain Aba ‘Alénou léchalom, sera le premier soir de Hanouka. Le coucher du soleil est à 16h40 (Jérusalem), selon eux, on devra allumer à cette heure-là sans retarder.
Selon le Rashba (traité Chabbat 9), le Rane (p.9) et Rabbi Itshak Abouav, l’allumage « au coucher du soleil » est une
 
Mitsva Mine Hamouv’har (la plus louablement accomplie), mais elle pourra être accomplie en réalité depuis l’heure du Plag Hamin’ha, calculé à 1h15 avant la sortie des étoiles pour les Sefaradim et 1h15 avant le coucher du soleil pour les Ashkenazim. Le Rashba nous apprend qu’il est impossible que l’heure de l’allumage différent entre la semaine (sortie des étoiles), la veille de Chabbat (depuis le Plag Hamin’ha) et la sortie de Chabbat. Ainsi, on devra dire qu’étant donné que la veille de Chabbat il est bien évidemment impossible d’allumer après le coucher du soleil, l’heure de l’allumage commencera depuis l’heure du Plag Haminha, et à la sortie de Chabbat, après la sortie des étoiles.
En revanche, beaucoup d’autres Rishonim expliquent la Guemara différemment. Lorsque la Guemara nous dit « au coucher du soleil » en réalité il s’agit de la fin du coucher du soleil, n’étant autre que la sortie des étoiles, environ 20 minutes plus tard. Tel est l’avis du Bahag, du Smag, du Smak, de Rabbénou Yérou’ham, du Sefer HaTérouma et des Tossafot (traité Mena’hot 20b, traité Zeva’him 56a et voir Tossafot traité Avoda Zar’a 34a).
D’ailleurs, si une personne prend sur elle de faire un jeûne le lendemain, mais n’a pas précisé l’heure de la fin de ce jeûne, elle devra jeûner jusqu’à la fin. De même pour tous les jeûnes publics. Le Talmud[1] nous apprend que tout jeûne qui n’a pas passé l’heure du coucher du soleil n’est pas considéré comme un jeûne accompli. On expliquera évidemment que l’heure visée par le Talmud est la fin du coucher du soleil qui correspond à la sortie des étoiles. Tous les jeûnes que l’on fait au courant de l’année se terminent à la sortie des étoiles. Donc, voilà une preuve que lorsque la Guemara utilise le terme « au coucher du soleil » elle fait référence à la fin du coucher, qui est la sortie des étoiles. Tel est l’avis de Rabbénou Tam dans le livre Sefer Hayachar[2], du Hagahot Mordekhi, du Sefer Hamanhig[3], du Tour et du Choulhan Aroukh[4] ajoutant le terme « fin du coucher du soleil ».

L’avis du Choulhan Aroukh

Chaque année, des Avrehim sortent des brochures sur Hanouka[5]. Cette année, on m’a envoyé l’une d’entre elles, dans laquelle l’auteur avait écrit que l’heure de l’allumage même pour les Sefaradim[6], devrait être le coucher du soleil, sans retarder cette heure. Il utilise la règle que nous avons apportée à plusieurs reprises, que lorsqu’une coutume peut facilement dévier vers l’interdit, elle doit être annulée. Dans notre cas, selon lui, allumer après l’heure est considéré selon certains, comme ne pas avoir accompli la Mitsva ! Mais, avec tout le respect, l’auteur ne fait pas attention aux enseignements de cette règle. En effet, le Rivash écrit qu’une coutume peut être changée dans un tel cas, uniquement par un Grand de la génération !
Comment peut-il contredire la coutume que nous avons d’allumer les bougies à la sortie des étoiles. De mes propres yeux, je peux témoigner époque après époque, que la coutume chez les Sefaradim, est d’allumer à la sortie des étoiles. Tel est l’avis du Ba’h[7] au nom du Beth Yossef que l’heure de l’allumage est à la sortie des étoiles. Et de cette manière lui-même tranche la Halakha. Tel est l’avis du Chiyourei Knesset Hagdola[8], du Magen Avraham[9], du Pri mégadim[10], du Elia Rabba[11], du Tefila léDavid[12], du Hemdat Yamim[13], du Maamar Mordekhi[14], du Hayé Adam[15], du Ben Ish Haï[16], et du Kaf Hahaïm[17].
Ce même Avrekh, lorsqu’il m’envoya sa brochure, m’a dit que cela fait déjà plusieurs années qu’il annonce (qu’il faut allumer selon lui au coucher du soleil), mais que personne ne l’écoutait. Mais c’est évident que personne ne l’écoute, il contredit tous les A’haronims ! Il est vrai que c’est un sujet de diverses opinions entre les Rishonim, mais la Halakha est tranchée comme nous l’avons dit : à la sortie des étoiles. Forte est la coutume.

L’allumage au Kotel

En tant que Grand Rabbin, on me demande de me rendre au Kotel pour l’allumage de la Hanoukia[18]. Certaines fois ils allument les bougies avant la sortie des étoiles. Selon la Halakha, s’il n’y a pas d’autres possibilités on peut allumer avant ; comme dans une synagogue ou l’on craint est que si l’allumage suit la Tefila de Arvit, les gens partent avant l’allumage annulant ainsi la publication du Ness. C’est pourquoi dans une synagogue on allume avant la sortie des étoiles, en se tenant sur les avis du Rashba, du Rane et de Rabbi Itshak Abouav. C’est la même chose au Kotel, qui a le statut d’une synagogue. Mais c’est mieux s’il est possible de faire les discours en attendant la sortie des étoiles pour ensuite procéder à l’allumage.
 
L’allumage durant la période de Ben Hashmashot

Comme nous avons dit plus haut, on allumera les bougies à la sortie des étoiles et non pas Lékhathila au coucher du soleil. Mais quand est-il de la période qui sépare le coucher du soleil et la sortie des étoiles, nommé Ben Hashmashot. Cette période est fixée par la Halakha comme étant Safék Yom Safék Layla, est-ce le jour ou la nuit ? La Halakha reste en suspens. Alors pourquoi ne pas pouvoir allumer durant cette période, tout en suivant la règle bien connue de Safék Dérabannane laKoula, en cas de doute sur un ordre Rabbinique on pourra être plus souple[19] ? J’ai vu quelqu’un qui répondait à cette interrogation en disant que cette règle n’est pas applicable lorsque le choix est entre nos mains. La personne peut tout à fait attendre la sortie des étoiles.
Mais cette réponse n’est pas bonne. En effet, sur la Mitsva du compte du Omer, le Choulhan Aroukh[20] nous apprend que ceux qui sont pointilleux ne compteront pas avant la sortie des étoiles. Et il est bien de se comporter de cette manière. Fin de citation. De ces mots nous pouvons apprendre que selon la Halakha stricte, on pourra dans l’absolu compter durant la période de Ben Hashmashot, car aujourd’hui le compte du Omer est d’ordre Rabbinique. Et donc Safék Dérabannane LaKoula. Comme nous l’expliquent les Tossafot[21] et c’est uniquement par marque de piété que nous ne comptons qu’à la sortie des étoiles. Donc, même si nous avons ce choix entre les mains, le Choulhan Aroukh nous dit bien que cela est possible. De même pourquoi ne pas autoriser les interdits d’ordre Rabbinique la veille de Chabbat pendant le temps de Ben Hashmashot ? Il faut donc donner une autre réponse. Nous dirons, que chaque occasion qui se présente de manière fixe, on n’appliquera la règle de Safék Dérabannane LaKoula qu’uniquement en cas de grand besoin ou en cas de grande perte. Hanouka, étant une occasion qui se présente à nous chaque année, on ne se tiendra pas sur cette règle. C’est pour cela que l’on n’allumera pas les bougies de Hanouka durant Ben Hashmashot.
De plus, la lueur des bougies n’est d’aucune nécessité en journée. Ainsi, on attendra l’heure de la sortie des étoiles pour l’allumage des bougies de Hanouka.

L’avis du Gaon miVilna

Dans les Yeshivot Ashkenaze il est de coutume d’allumer les bougies au coucher du soleil, comme l’avis du Rambam et du Gaon miVilna[22]. Le Gaon HaPri ‘Hadash[23] qui était grand Rabbin de Jérusalem il y a 300 ans environ[24], tranche comme le Gaon miVilna à l’encontre du Choulhan Aroukh. Tel est l’avis du Mishna Berroura dans le Biour Halakha[25].
Mais il est intéressant de remarquer une certaine contradiction dans la position du Gaon miVilna. Dans le Biour Hagra[26], le Gaon miVilna explique que lorsque la Guemara nous enseigne que l’allumage se fait au coucher du soleil, elle suit l’avis de Rabbi Yehouda[27]. Mais la Halakha suit l’avis de Rabbi Yossi, que le laps de temps, appelé Ben Hashmashot, dure le temps d’un clin d’œil, avant la sortie des étoiles. Alors que dans le livre Tshouvot Véhanaguot[28] il est rapporté selon un ‘Hakham, qui a reçu une tradition de génération en génération, que dans la communauté du Gaon miVilna ils allumaient les bougies de Hanouka à la sortie des étoiles, comme cela est écrit dans le commentaire Gaon dans Yoré dé’a. Cela est donc contraire de ce qu’il trancha (au Siman 672) alors que ce dernier commentaire a été écrit plus tard que son premier avis.
Et pourtant dans le Maassé Rav léHagra[29] il est bien rapporté que son avis est d’allumer au coucher du soleil, comme nous pouvons le lire également dans le livre Chaaré Ra’hamim sur le Gaon miVilna[30]. Mais comme nous l’avons déjà dit, nous devons allumer à la sortie des étoiles.

Les décisions Rabbiniques du Choulhan Aroukh

Il y a un Hakham de notre génération qui a écrit dans son livre, que nous devons suivre les Halakhot du Rambam dans tout. Il rapporte comme preuve que Maran Hachoulhan Aroukh écrit dans son responsa Avkat Rokhél[31]que le Rambam fut le Grand du pays. Ainsi selon lui, nous devrions suivre l’avis du Rambam même pour l’allumage au coucher du soleil. Il ajoute aussi que l’allumage au coucher du soleil a aussi une source selon la Kabbala. Il enseigne de cette manière aux Sefaradim ! Dans son livre Chéméch ouMaguén[32] le Gaon Harav Messass dit à ce sujet : comment peut-il avoir le cran de tranché la Halakha à l’encontre d’une coutume basée selon l’avis des plus grands Poskim. Il ne s’agit pas là d’une coutume instituée par des personnes simples[33], il s’agit dans notre cas d’une coutume importante. Comment peut-il mettre de côté une telle coutume en plus à l’encontre du Choulhan Aroukh !? Même si le Choulhan Aroukh est basé selon les décisions Halakhiques du Rambam, nous pouvons retrouver à plusieurs reprises, que le Choulhan Aroukh fixe la Halakha autrement, et trancha comme la majorité des Rishonim, ou comme l’avis du Rif et du Rosh, et d’autres fois aussi, la coutume est différente de l’avis du Rambam[34]. Pour l’allumage des bougies de Hanouka, c’est la même chose et nous suivons l’avis du Choulhan Aroukh qui est d’allumer à la sortie des étoiles et pas avant. Génération après génération, tous les A’haronims pensent que nous devons suivre l’avis du Choulhan  Aroukh. Le Ben Ish Haï[35] écrit qu’on suivra l’avis du Choulhan Aroukh même s’il y a 100 A’haronims qui le contredisent. Mieux encore, dans le livre Mishpat OuTsdaka léYa’akov[36] il est dit qu’on suivra l’avis du Choulhan Aroukh même s’il y a 1000 A’haronim qui pensent différemment. Il est évident que lorsqu’il dit mille A’haronim, c’est une exagération du langage pour nous apprendre que rien ne peut ébranler l’avis du Choulhan Aroukh. Un des premiers à avoir dit que nous devons suivre l’avis du Choulhan Aroukh est le Mahari Mintz, un des Grand de la Torah en Italie. Et tel est l’avis des Grands A’haronim, comme le Hida[37], Rabbi Haïm Faladji[38], le Péri Hahadama[39], le Hikrei Lév[40], etc. Alors pourquoi ce Hakham vient il contredire l’avis du Choulhan Aroukh et par extension tous ces A’haronim ?![41] Dans le livre Ayin Itshak[42]nous avons rapporté plus de 130 A’haronim disant que nous devons suivre l’avis du Choulhan Aroukh et que nous avons tous reçu ses décisions Halakhiques (voir fin du cours). Alors ce Hakham pense-t-il que tout le monde à tort, et qu’il est seul à avoir raison ?! L’approche à avoir lorsque l’on parle d’Halakha est l’humilité. On peut avoir des questions, mais à chaque interrogation il y a une réponse. En conclusion, il faudra donc être attentif et allumer les bougies de Hanouka à la sortie des étoiles et pas avant. Même le Hazon Ish avait l’habitude d’allumer à cette heure-là en semaine, de même que l’Admour Beit Israël de Gour[43].

La Coutume comme les Guéhonim

Selon l’avis de Rabbénou Tam, pour l’allumage des bougies de Hanouka nous n’attendons pas l’heure de la sortie des étoiles, mais nous allumons entre 15 et 20 minutes après le coucher du soleil. Mais si nous devons suivre l’avis du Choulhan Aroukh jusqu’au bout, pourquoi ne pas attendre l’heure de Rabbénou Tam ? Pourtant le Choulhan Aroukh Siman 261 (Halakha 2) est explicite, suivant le calcul horaire de Rabbénou Tam (qui est 1h15 Zmanyot après le coucher du soleil) ? La réponse est la suivante. Si nous attendons l’heure de Rabbénou Tam nous perdons la Mitsva selon l’avis des Guéhonim (lesquels pensent que l’heure de la sortie des étoiles est 15-20 minutes après le coucher du soleil) et la coutume suit leur avis. Comme il est rapporté dans le responsa Nekhpa baKésséf[44] que la coutume d’entant est comme l’avis des Guéhonim.

L’avis de Rabbénou Tam

Rabbénou Tam pense qu’il existe deux couchers de soleil : celui que l’on voit de nos yeux, dont on ne doit pas tenir compte, car selon lui, ce serait encore le jour. Et le deuxième, 58 minutes et demie après le premier coucher du soleil et qui est le début de la période de Ben Hashmashot qui dure 15 minutes jusqu’à la sortie des étoiles.
Mais comme nous l’avons, dit, nous tenons comme l’avis des Guéhonim, car telle est la coutume d’entant.
 
La sortie de Chabbat

Cependant pour ce qui est de l’allumage à la sortie de Chabbat, étant donné que dans tous les cas nous nous attardons, entre la Tosséfeth Chabbat et la prière d’Arvit, on attendra sans problème l’heure de Rabbénou Tam[45]. Mis à part cela, selon Rabbénou Tam, faire sortir Chabbat avant son calcule horaire est considéré comme transgresser Chabbat[46]. Maran Harav Zatsal dans le responsa Yabia Omer[47] rapporta l’avis de 20 Rishonims suivant le même avis que Rabbénou Tam. Dans le Yalkout Yossef nous avons ajouté encore quelques autres, mais un auteur en dénombra 80, pensant comme Rabbénou Tam ! Il est vrai que notre coutume est comme l’avis des Guehonim, mais à la sortie de Chabbat, faisons attention de le faire sortir à l’heure de Rabbénou Tam. Parmi les Rishonims, nous pouvons retrouver Rabbénou Aye Gaon[48], le Raavad[49], le Raza[50], le Rambane[51], le Rashba[52], le Réa[53], le Ritva, le Rane, le Méiri[54], le Rav Hamaguid[55], le Oél Mo’éd[56], le Smag[57], le Rokéa’h[58], le Rosh[59] et d’autres encore.

L’avis du Rambam sur l’heure de la sortie des étoiles

Maran Harav Zatsal dans son responsa Yabia Omer[60] étudie l’avis du Rambam. Le Rambam dans son commentaire sur les Mishnayot[61] écrit : après que le soleil se couche jusqu’au moment où la personne aperçoit une étoile, c’est encore le jour. À partir du moment où la personne aperçoit deux étoiles, c’est l’heure de Ben Hashmashot. Lorsqu’elle aperçoit trois étoiles, c’est l’heure de la sortie des étoiles. Fin de citation. Alors que selon l’avis des Guéhonim à partir du coucher du soleil, nous sommes déjà à l’heure de Ben Hashmashot. On peut donc déduire que le Rambam est du même avis que Rabbénou Tam.
J’ai vu qu’une personne contredit l’avis de mon père à ce sujet sur l’avis du Rambam. Selon lui, le Rambam n’a fait que copier le langage de la Guemara. Va-t-on dire que la Guemara est du même avis que Rabbénou Tam et non pas comme les Guéhonim ? Il est évident que non. Donc, du langage du Rambam, on ne peut pas en conclure qu’il est du même avis que Rabbénou Tam.
Mais, cette personne n’a pas lu le Yabia Omer[62] comme il faut. En effet, le Rambam utilisa les termes « au coucher du soleil jusqu’à la première étoile, etc. », mais le Talmud n’utilisa pas ces termes. Il est donc bien explicite que le Rambam pense comme Rabbénou Tam. En fin de compte, selon les Guéhonim, à partir du moment où arrive le coucher du soleil, c’est déjà Ben Hashmashot.
Rabbi Yéhizkel Avramzki envoya une lettre au Gri’z miBrisk, s’interrogeant : « comment peut-on suivre l’avis de Rabbénou Tam ? Lorsque je sors dehors 20 minutes après le coucher du soleil, j’aperçois des étoiles ? » Le Gri’z lui répondit : « ne pose pas tes yeux au ciel, mais pose-les dans le Choulhan Aroukh ». On conclura la réalité selon ce qui est tranché dans le Choulhan Aroukh.
Mais on peut répondre simplement à l’interrogation de Rabbi Yéhizkel Avramzki. Le Ibén Ezra[63] nous apprend : que l’on considérera que c’est la nuit uniquement lorsqu’il fait obscur dans les nuages.
Ceux qui montent sur les hautes montagnes comme le mont Ararat ou bien sur les chaines montagneuses, qui passent par plusieurs pays, la France, la Suisse, etc. peuvent apercevoir la différence entre au-dessus des nuages et en bas. J’ai voyagé à plusieurs reprises durant ces heures-là, et on remarque bien la différence : en bas il fait déjà nuit et au-dessus des nuages il fait encore jour. Rabbi Yishaya Matarani (le premier) écrit presque mot à mot comme l’Ibén Ezra. De même que le Tossfot Rid[64] expliquant l’avis de Rabbénou Tam selon la réalité.
Le Rambam parle des étoiles moyennes lorsqu’il écrit que l’on suivra les étoiles. Nous ne sommes pas connaisseurs sur la grandeur des étoiles, mis à part le fait que ces étoiles doivent être l’une à côté de l’autre. Sur cela non plus nous ne sommes pas connaisseurs.
 
L’avis de Rabbénou Tam même en Israël

Certains, de l’époque précédente, disaient que l’avis de Rabbénou Tam concerne uniquement la France ou l’on voit une vraie différence, et peut être aussi l’Amérique. Mais on ne peut pas dire cela. En effet, l’avis de Rabbénou Tam se tient sur la contradiction de Rabbi Yehouda (qui habitait en Israël) dans le traité Pessahim[65] et Chabbat[66]. De plus, Maran Hachoulhan Aroukh habitait à Tsfat (en Israël), et copie les mots de Rabbénou Tam pour trancher la Halakha de cette manière. Peut-on dire que Maran Hachoulhan Aroukh ne voit pas le ciel et ne remarque pas qu’il fait nuit avant l’heure de Rabbénou Tam ? Évidemment que non, et explique donc comme le Ibén Ezra et le Tossfot Rid. Même Rabbi Chlomo Laniado[67] tranche comme Rabbénou Tam, alors qu’il habitait en Syrie où le climat est semblable à celui d’Israël.
Rabbi Haim Aboulafia, qui était à Tibériade il y a environ 300 ans, et son Beth Din firent un Hérém à ceux qui ne suivent pas la sortie de Chabbat comme l’heure de Rabbénou Tam.
Voici donc des preuves que l’heure de Rabbénou Tam ne concerne pas uniquement la France et d’autres pays, mais aussi la terre d’Israël.

L’heure de l’allumage des bougies à la sortie de Chabbat selon les Ashkenazim

J’ai vu quelque chose d’intéressant dans le livre Pniné Hanouka[68] au nom du Rav Eliashiv, et dans le livre Chlamé Moéd[69] au nom du Rav Chlomo Zalman Auerbach, que même à la sortie de Chabbat, chacun fera attention et se pressera à allumer les bougies de Hanouka, à l’heure de la sortie des étoiles comme l’heure des Guéhonim et ,ne pas attendre l’heure de Rabbénou Tam. Mais je n’ai pas réussi à comprendre : ne craignent-ils pas l’avis de Rabbénou Tam, qui considère cela comme transgresser Chabbat ! Pour ce qui est de la Halakha, comme nous avons dit, nous avons reçu les décisions Halakhiques du Choulhan Aroukh. Mais pour les Ashkenazim, la fixation de la Halakha selon les décisions Halakhique du Rama n’est pas aussi importante. Certaines fois, ils suivent l’avis du Gaon miVilna, et d’autres fois le Mishna Berroura (qui certaines fois tranche autrement que le Rama).

La Halakha : on fera attention d’attendre l’heure de Rabbénou Tam pour l’allumage des bougies de Hanouka.
 
Donner l’allumage à sa femme

Selon la Halakha, une femme qui ne sort pas le Chabbat à l’heure de Rabbénou Tam, a le droit de dire LéDavid bén Kodesh lé’Hol, ou bien qu’elle fasse la Havdala, et ensuite elle allume elle, les bougies de Hanouka. Mais si sa femme aussi veut suivre l’avis de Rabbénou Tam, heureuse soit-elle. Par exemple, en hiver où le Chabbat finit tôt, c’est beaucoup plus simple. Dans ce cas-là, on attendra tous l’heure de Rabbénou Tam.

L’égalité absolue

Nous venons de dire que dans certains cas précis, les femmes peuvent allumer à la place de leur mari. Effectivement, pour cette Mitsva, l’homme et la femme sont à égalité puisque tous les deux égaux ont vécu le miracle de Hanouka.
Il y a quelques années, « les femmes du Kotel[70] » demandèrent à ce qu’elles puissent avoir un allumage pour elles au Kotel. Ils demandèrent aux Grands Rabbins d’Israël, s’il pouvait leur donner ce droit. À l’époque, j’ai envoyé une lettre au Rabbin du Kotel, le Rav Rabbinovitz, lui disant qu’il n’était pas du tout recommandé que cela se réalise, non pas au niveau Halakhique, mais au niveau du comportement à suivre.
Sur cette même lettre je lui rapportai la réponse du Hatam Soffer, à la question de savoir pour quelle raison, chez les Ashkenazim, les femmes et les jeunes-filles n’allument-elles pas alors que chaque membre de la famille à sa propre Hanoukia ? Le Hatam Soffer, répond en disant, qu’étant donné que la Mitsva à la base était d’allumer à l’extérieur de la maison, il n’était pas digne pour une fille d’Israël de se présenter à l’extérieur, comme il est dit : « toute la magnificence d’une fille de roi, est à l’intérieure ».
Mais cela ne change rien, à la Mitsva par elle-même, car les femmes aussi sont dans l’obligation de l’allumage. Dans le cas, par exemple ou le mari n’est pas à la maison, le mari peut lui demander d’allumer pour lui. Par exemple, un homme réserviste, ou bien s’il est en dehors d’Israël.
Fin du cours
 
Dvar Torah sur la Paracha
Par Reouven Carceles
 
Dans la Parachat de la semaine, la torah nous dit que Hachem fut avec Yossef, et qu’il fut admis dans la maison de son maître l’égyptien. Le midrash Raba, nous dit que la présence divine demeurait constamment auprès de Yossef, le protégeant du pêcher, son maître vit que D était avec lui, et Yossef trouva donc faveur à ses yeux et devin son serviteur, le meam loez nous rapporte que chaque fois que Yossef touchait a une marchandise, celle-ci était bénie, au point que le sifetey cohen, rapporte au nom du Zohar, que Putiphar apportait ses marchandises chez lui juste pour que Yossef les touche. Les commentateurs nous disent que D était avec Yossef parce que celui-ci prononçait constamment le nom de D (rachi). Comment comprendre la réussite de Yossef, nous aussi, nous avons constamment le nom de D à la bouche (Baroukh Hachem, beezrat Hachem, avec l’aide d’Hachem etc…) et pourtant nous n’avons pas toujours sa réussite, pourquoi ? Quelle est son secret ?
Tout le monde connait cette Guemara dans Taanit (25a), qui raconte l’histoire de Rabbi H’anina Ben Dosa qui vit sa fille attristée à la veille de Chabbat. Il lui dit, Pourquoi es-tu triste ? Elle dit, au lieu de préparer de l’huile pour les lumières de Chabbat j’ai pris du vinaigre, Il lui répondit qu’est-ce que cela fait, Celui qui a dit à l’huile de brûler dira au vinaigre de brûler ! La lampe brûla tout Chabbat jusqu’à qu’on leur apporta une nouvelle flamme pour la havdala. Les commentateurs posent plusieurs questions sur cette étonnante histoire. La Guemara (pessah’im) nous dit pourtant qu’on ne doit pas compter sur les miracles.

Le Rav Dessler,  explique qu’il n’y a pas en réalité de véritable différence entre la Nature et le Miracle. Tout ce qui se passe dans le monde n’a pas d’autre cause que la Volonté d’Hachem, même si souvent à  nos yeux nous trouvons toujours des causes humaines et logiques aux évènements, nous appelons Miracle les réalisations d’Hachem qu’on n’a pas l’habitude de voir et pour nous, les lois naturelles sont les évènements qu’Hachem renouvelle selon un modèle que l’on reconnait, adapté à notre compréhension ou familier. Rabbi H’anina Ben Dosa à force de travailler sur sa Emouna (foi) a réussi à surmonter l’épreuve de la nature au point qu’il n’existait plus pour lui de différence entre un événement dit naturel  et un évènement plus rare que l’on appelle miracle, on ne peut donc pas lui reprocher de compter sur un miracle car il attribuait tout ce qu’il voyait à la volonté divine avec la même intention, c’est-à-dire que Puisque pour lui tout était Miracle,  Hachem  lui envoyait de nombreuses faveurs.
 
Pour répondre à notre question concernant le secret de la réussite de Yossef, il faut préciser que Yossef avait une grande Emouna. Il  voyait dans toutes ses réussite, que la main de D, la preuve est de  constater, comme dans l’exemple de Rabbi H’anina, sa miraculeuse réussite qui l’a fait passer de prisonnier à Vice-roi ! A force de remercier sincèrement Hachem pour chaque chose et de placer toute sa confiance en Lui, malgré les épreuves, Yossef a pu atteindre de hauts niveaux de Emouna. Le Rav Friedlander nous explique que Yossef priait Hachem plusieurs fois dans la journée, même pour de petites choses, montrant ainsi qu’il était conscient que tout est entre ses mains, il ne détachait jamais sa pensée de D, comme le dit la michna, traité bérakhot (chap. 9) au nom du kehati, qu’il faut rendre hommage au « juge de vérité » en temps de malheur avec la même foi sereine qu’au moment de remercier pour ses bienfaits, C’est de cette manière qu’il a réussi à annuler la notion de Nature et de Miracle en priant Hachem pour des choses simples et naturelles, de même que l’on prie Hachem lorsque l’on attend de grandes délivrances. Il faut savoir que c’est ainsi qu’Hachem veut que l’on se comporte avec Lui, Il attend qu’on se tourne vers Lui constamment et pas seulement dans les mauvaises situations, et c’est comme cela d’ailleurs que tranche la halakha dans le Choulkhan aroukh (Ora’h H’ayim 230-4, expliqué par le Michna Broura 6) que même avant la prise de médicament ou avant n’importe quel soin médical, nous avons l’obligation de dire une prière pour leur réussite afin d’affirmer et d’ancrer en nous que la guérison n’est qu’entre les mains d’Hachem.

Rabbénou Yona explique, qu’il existe des personnes qui prient Hachem que pour des choses importantes : une affaire commerciale, un grand voyage ou autre, mais lorsqu’il s’agit d’un évènement courant, ils ne le mentionnent pas. Peut-être parce que la chose leur semble naturelle, ou parce que son échec n’entraînerait pas de graves conséquences, Il faut prier hachem même pour une petite chose matériel qui à nos yeux ne mériterait pas une prière, afin de comprendre que tout dépend de lui de façon équivalente, et que la Nature et le Miracle, ne font qu’un, tout vient de lui, c’est ce qu’a compris Yossef.
 
Chabbat Chalom
 
Nous sommes à la recherche de fonds pour la diffusion du feuillet hebdomadaire « Beth Maran » qui s’élève à 2000 Chekel par mois. Vous pouvez nous contacter au numéro inscrit en bas.
Venez nous rejoindre sur Watsapp pour vos questions d’Halakha. Envoyez « inscription » au (00972) 547293201
Rav Yoel Hattab
 
Enfin !!!!!!
Hodou l’Hachem ki tov ki lé’olam ‘Hasdo
Nous avons l’honneur de vous annoncer que le livre « Beth Maran » sort très prochainement !!!!!
Il regroupe tous les cours du Grand Rabbin d’Israël Maran Harav Itshak Yossef Chlita, de toute l’année 5778, rédigé par le Rav Yoel Hattab.
Il sera disponible, avec l’aide d’Hachem en France et en    Israël.Vous pouvez dès à présent commander un ou plusieurs exemplaires au :
 En Israël : (00972) 547293201 (appel ou message).
En France :
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0177503680 (Bordeaux)

 
[1] Traité Taanit 12a
[2] Fin du Siman 221
[3] Lois de Hanouka Siman 147
[4] Siman 672 halakha 1
[5] C’est très bien, mais cela ne veut pas dire que les choses inscrites doivent être sans un vrai approfondissement.
[6] Selon les Ashkenazim les avis divergent, comme nous verrons.
[7] Siman 672, il y a de cela 350 ans.
[8] Il y a 300 ans
[9] Alinéa 1
[10] Echel Avraham sur place
[11] Alinéa 1
[12] 84a
[13] Hanouka Chap.1
[14] Alinéa 1
[15] Kllal 154 alinéa 18
[16][16] Parachat Vayéchév alinéa 7
[17] Alinéa 2
[18] Si j’avais la possibilité d’éviter cela, ça aura été mieux. Pourquoi faire autant de Bitoul Torah, le temps de voyager jusqu’à là-bas, revenir….
[19] Chaque cas se verra être étudié à part.
[20] Siman 489 Halakha 2
[21] Traité Menahot 66a
[22] Biour Hagra siman 672
[23] Siman 672
[24] Nous pouvons voir dans ses décisions Halakhiques qu’il contredit à maintes reprises l’avis du Choulhan Aroukh. C’est d’ailleurs une des raisons qui a poussé à l’époque les Grands Rabbins d’Alexandrie à faire un ‘Hérém (mis en quarantaine) sur son livre « Pri ‘Hadash ». À l’époque tout était bien droit et réglé selon l’avis du Choulhan Aroukh, et par ce livre, le public fut embrouillé. Certaines fois il contredit même l’avis des Rishonim. 50 ans après, ils demandèrent au Guinath Vradim (yoré dé’a Kllal 3 Siman 3) si le ‘Hérém existait toujours. Le Rav répondit selon le verset (vayikrah 25, 31) « et sortie au Jubilé », c’est-à-dire qu’à la cinquantième année, il est libéré. De même pour cette mise en quarantaine. Ainsi, chacun pouvait lire ce livre. Aujourd’hui, il fait partie des grands Poskim, mais il faut savoir qu’il contredit à plusieurs reprises le Choulhan Aroukh. Même s’il fut le Grand Rabbin de Jérusalem à l’époque, le Choulhan Aroukh lui était antérieur.
[25] Début du Siman 672
[26] Yoré Dé’a Siman 166 alinéa 17
[27] Lequel a un calcul horaire différent en ce qui concerne l’heure de la sortie des étoiles.
[28] Vol.2 Siman 334 et 342 alinéa 3
[29] Alinéa 235
[30] Siman 143
[31] Siman 10, Siman 32, Even Haézer Siman 2 et autres.
[32] Orah Haim Siman 31, 32, 33
[33] Comme le fait de jeter de l’eau à Chavou’ot
[34] Dans le responsa ‘Hemda guenouza de Rabbi David Chlouch, il répondit justement à cette interrogation sur le fait que le Choulhan Aroukh contredit certaines fois le Rambam. Mais la vraie raison est que le Choulhan Aroukh a vu que la communauté juive des quatre coins du monde se dirigeait vers la terre d’Israël. Les coutumes différaient évidemment, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, dans les Pays Ashkenazes, et ne suivraient pas spécialement l’avis du Rambam. Cela créerait un grand fouillis. Il prit sur lui, alors d’écrire et de trancher la Halakha selon des règles bien structurées, suivant l’avis des trois de piliers de la Halakha. Par exemple, selon le Rambam, la quantité d’un Kazaït est de 17-18g. Mais selon la Halakha, celui qui dit la bénédiction finale après avoir mangé uniquement cette quantité c’est une bénédiction en vain (voir responsa Yehavei Da’at Vol.1 Siman 16). De même, selon le Rambam (lois du Loulav Chap.6 Halakha 12), la personne doit faire la Berakha de la Souccah à chaque fois qu’elle y rentre (même sans manger), mais la Halakha n’est pas tranchée de cette manière ; il s’agit là d’une bénédiction en vain.
[35] Rav Pé’alim vol.2 Yoré Dé’a Siman 7
[36] Vol.2 Siman 5
[37] Birkei Yossef Hoshen Mishpath Siman 25 alinéa 29 et d’autres endroits.
[38] Responsa Haïm Béyad Siman 108 et d’autres endroits.
[39] Lois de Skhirout Chap.5.
[40] Orah Haïm Siman 96, fin du Siman 198 et d’autres endroits.
[41] D’ailleurs Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal le rapporta dans son livre Hazon Ovadia Hanouka (p.63) et écrit sur lui qu’il faut s’éloigner de ses décisions Rabbiniques ! Mais pourquoi a-t-il été aussi dur à son encontre ? Eh bien, car ce genre de comportement fit du mal au Rav Zatsal, par le fait que les Sefaradim sont beaucoup trop naïfs (dans le sens gentil du terme) et écoutaient les enseignements de ce Rav. Tous les grands de la génération ont bien dit qu’on a tous reçu les décisions Rabbiniques du Choulhan Aroukh. De même pour l’allumage.
[42] Vol.3 p.31
[43] Les Hassidim ont l’habitude de ne pas dire le nom du Admour, mais le citer uniquement par ses écrits. Et ce, par honneur envers le Rav, heureux sont-ils. J’ai eu le mérite de le connaitre et j’ai été chez lui à plusieurs reprises. C’était un très grand en Torah.
[44] Vol.1 p.154
[45] Aujourd’hui, la majorité des gens sortent le Chabbat à l’heure de rabbénou Tam. Avant, la plupart sortaient le Chabbat à l’heure des Guehonim, mais Maran Harav à l’époque renforça cela. Aujourd’hui, il n’y a pas un endroit dans le monde ou je me rends qui ne me dit pas qu’ils sont plus stricts et sortent le Chabbat à l’heure de Rabbénou Tam.
[46] Au temps du Beth Hamikdash, une personne qui transgressait Chabbat en présence de témoins et avec avertissement de leur part, était coupable de Skila. Sans témoins et avertissement, et si cela était fait volontairement, la personne était coupable de Karéth selon le Rambam (Chap.1 lois de Chabbat Halakha 3).
[47] Vol.2 Orah Haim Siman 21
[48] Rapporté dans le Or’hot Haim lois de Kippour alinéa 3 p.104b.
[49] Rapporté dans le Maguid Mishné chap.5 lois des Jeûnes, Halakha 5.
[50] Début du traité Berakhot, traité Pessahim chap.10
[51] Torath Haadam, sur la Avelouth Yéchéna p.84c
[52] Traité Berakhot 2b.
[53] 27a
[54] Traité Chabbat 35a.
[55] Chap.5 lois de Chabbat Halakha 4
[56] Lois de Chabbat Derekh2 Nétiv 7
[57] Mitsva positive 32
[58] Siman 51
[59] Chap.1 traité Taanit Siman 12
[60] Vol.2 Siman 21 alinéa 4
[61] Fin du Chap.2 de Chabbat
[62] La lecture doit être approfondie
[63] Parachat Berechit sur le verset : « Vayhi érév vayhi bokér yom révi’i ».
[64] Traité Chabbat 34b
[65] 94a
[66] 35a
[67] Faisant partie des Grands de la Torah d’Aram Tsova en Syrie. Rapporté dans le Hanane Elkayim p.151b.
[68] P.155
[69] P.45
[70] Celles qui prônent le droit aux femmes d’avoir un endroit pour elles au Kotel, pour la lecture de la Torah. Ce sont elles aussi qui mettent le Talith et les tefilines Hachem Yérahem

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Lois de Chabbat : l’interdit de cuire 2

La semaine dernière nous avons parlé de l’interdit de cuire selon la Torah qui ne se résume pas uniquement au cas standard de cuire sur le feu, mais aussi par Toldot haéch : retirer une marmite d’eau du feu et d’y insérer un aliment non cuit, alors que l’eau est à une température de Yad Solédeth bo. Et ce, après avoir prouvé que cette interdit était de l’avis du Talmud bavli, à l’encontre du Talmud Yerouchalmi (voir cours précédent).
De plus, nous avons aussi rapporté que le même interdit était de verser de l’eau bouillante qui se trouve dans le Koumkoum, sur un aliment non-cuit. En effet, la Halakha nous apprend que le Irouy, Verser, cuit Kédé Klipa, la couche extérieure de l’aliment.

D’où apprenons-nous cette règle ?

Nous pouvons retrouver une discussion dans le traité Pessahim (76a) en ce qui concerne un principe bien connu dans la Halakha : est-ce l’aliment supérieure qui prend le dessus sur l’aliment inférieur, (et donc par extension, si l’eau versée est bouillante, elle va cuire l’aliment froid. Ce ne sera pas l’eau qui va être refroidie par l’aliment du dessous) ou bien le contraire. Plus communément appelé Ila’a Gavar, ou bien Tataa Gavar. Selon ce que l’on vient de dire, nous comprenons que la Halakha est tenu comme le premier avis de Ila’a Gavar (l’eau verser va cuire l’aliment inférieur). De cette discusion nous apprenons la règle de : Irouy mévachél kédé klipa, l’eau verser va cuire la couche extérieure de l’aliment.

L’avis des Rishonims

Ainsi, selon Rachi, les Tossafot (traité Chabbat 42b), Rabbénou Tam et le Ri, nous tenons de cette manière la Halakha : Irouy mévachél kédé klipa. (L’avis de Rachi est discuté, comme nous pouvons retrouver dans le Erékh Hachoul’han Taïeb).
Cependant, selon le Ramban, le Rashba, le Rif, le Réa et Rabbénou Yona, leur avis est différent. Selon eux, le fait de verser cette eau, ne va pas cuire l’aliment du dessous.
Le Choulhan Aroukh, que ce soit dans Orah Haïm (Siman 318) ou bien Yoré dé’a (Siman 105), tranche la Halakha comme Rachi. Il sera donc interdit de verser de l’eau du Koukoum sur un aliment non-cuit.

Chauffer un biberon de lait

Selon cela, comment faire pour chauffer un biberon de lait ?
Et bien selon la Halakha, il est permis de verser de l’eau chaude du Koumkoum sur le biberon de lait, ainsi que de mettre se biberon dans l’eau chaude directement.
Expliquons : Nous venons de dire que le fait de verser de l’eau chaude sur un aliment non-cuit, cela va cuire la couche extérieur de l’aliment (Kédé klipa). Dans le cas du biberon de lait, « la couche extérieur » sera le biberon en lui-même et non pas le lait qui se trouve à l’intérieur. Le lait va uniquement chauffé et non-pas cuire.

L’interdit de cuire, même sur un ustensile

Pour bien comprendre, il faut savoir que l’interdit de cuire n’est pas uniquement sur un aliment mais aussi sur un ustensile. En effet, il est rapporté dans le Rambam (lois de Chabbat Chap.9 Halakha 6) : une personne qui cuit du métal, de l’asphalte ou bien de la cire, aura transgressé l’interdit de la torah de cuire. La « règle générale » sera, qu’une personne qui ramolli quelque chose de dur, ou bien durcie quelque chose de mou, transgressera l’interdit de cuire. Fin de citation.

Nous apprenons, que la définition de « cuisson » sur un ustensile est par le fait de le ramollir.

Conclusion : Selon cela, étant donné que le biberon en plastique ne change pas de nature en y versant de l’eau bouillante, ce procéder sera permis.

Ramollir ou durcir un aliment : rendre un pain grillé

Il existe une controverse dans les A’haronim au sujet de durcir un aliment durant Chabbat. Est-ce interdit ? Selon le Choel ouméchiv naténzone, c’est interdit, comme nous l’avons appris du Rambam plus haut. En revanche, le Torat Emeth (de Rabbi Réfaël Berdugo, un des grand Rabbin du Maroc il y a 200 ans), ainsi que le Rabbi Chlomo Klouger et le Yagél Yaakov, c’est permis : le Rambam spécifia l’interdit de ramollir ou bien durcir uniquement s’il s’agit d’un ustensile. Alors que la définition de « cuire » sur un aliment, est différente. Le fait de durcir un aliment, comme du pain, ne rentre pas dans cette définition. En effet, le Rambam lui-même, rapporta la « règle générale » seulement dans la Halakha portant sur l’interdit de « cuire » d’un ustensile.

Conclusion : Il sera donc permis de mettre du pain sur la plata durant Chabbat, et de faire du pain grillé.

Du lait pasteurisé

Selon la Halakha, on pourra être plus souple de mettre du lait pasteurisé (ayant était cuit entre 75° et 80°) sur la Plata durant Chabbat, mais uniquement en restant proche et de faire attention que le lait ne soit pas plus chaud que tiède. Cette Halakha se tient sur le principe bien connu de Safék Sféka[1].

Expliquons. Comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises, lorsqu’il s’agit d’un aliment liquide, comme une soupe, même si elle a déjà été cuite, on n’aura pas le droit de la mettre sur la Plata le Chabbat, suivant la règle de Yéch bichoul a’har bichoul béla’h, la cuisson se fait même après avoir était cuit, sur un aliment liquide. Tel est l’avis de Rachi, des Tossafot, du Rosh et de Rabbénou Yona.
En revanche, selon le Rambam, le Rashba, le Rane, le Ramban et le Ritva, cela est permis, car il n’y a pas de cuissons après cuisson même pour un aliment liquide.
Même si la Halakha est tenue comme le premier avis, et qu’il est interdit de réchauffé un aliment liquide (même déjà cuit), on peut utiliser cette discussion comme étant un « premier doute ».
De plus, comme on verra par la suite, il existe une discussion sur le fait de mettre à chauffer un plat liquide déjà cuit, et attendre à côté pour ne pas que la température dépasse Yad Solédéth bo. Est-ce permis ?
Nous considérerons donc cette seconde discussion, afin de l’utilisé comme le « deuxième doute » et ainsi autorisé de mettre un lait pasteuriser à chauffer et attendre à côté afin de le retirer lorsque le lait tiédi.

Explication du second Safék

Il est rapporté dans le traité Chabbat[2] : nos Sages enseignèrent qu’une personne aura le droit de rapporter une cruche d’eau (jamais cuit) et de la poser proche du feu, non-pas pour la chauffé, mais pour atténuer la froideur de l’eau. Fin de citation.
Sur ce, le Rambam[3] tranche que celui qui cuit de l’eau pendant Chabbat, transgresse l’interdit de la Torah de cuire. C’est pour cela, qu’on interdira de mettre sur le feu cet eau, même si on attend à côté qu’elle devienne plus tiède uniquement, de peur que la personne l’oubli. Mais si cette eau est déposée près du feu (pas sur le feu), à une distance que même si on la laisse toute la journée, l’eau ne deviendra pas chaude à une température de Yad Solédéth bo, c’est permis.
Le Rosh quant à lui, pense qu’à partir du moment où la personne fait attention à ce que cette eau n’arrive pas à Yad Solédéth bo, même sur la plata c’est permis.
Le Choulhan Aroukh tient la Halakha comme le Rambam.
Cette discussion, sera pris en compte afin de l’utilisée en tant que second doute dans la Halakha, et autoriser de poser du lait pasteurisé sur la plata, en faisant attention à ce qu’il n’arrive pas à la température de Yad Solédéth bo.
Pourtant, nous avons une généralité importante : on ne peut pas utiliser la règle de Safék Sfeika, dans le cas où il s’agit d’une Halakha rapporté par le Choulhan Aroukh, disant lui-même le contraire ? Dans notre cas, le Choulhan Aroukh est explicite : il est défendu de mettre sur le feu une eau (jamais cuite), même si on attend à côté qu’elle devienne uniquement plus tiède, de peur que la personne l’oubli ?!
Pour répondre, il faut savoir que le Choulhan Aroukh trancha la Halakha uniquement dans le cas où l’eau n’a jamais était cuite, comme en prenant de l’eau du robinet. Mais que pense-t-il dans le cas où se liquide a déjà était cuit ? Certes, on pense qu’il y a cuisson après cuisson dans un liquide, mais peut-être que dans un tel cas, le Choulhan Aroukh autoriserai et se tiendrai sur l’avis du Rosh : rester proche du liquide qu’il n’arrive pas à une température supérieure que Yad Solédéth bo.
C’est pour cela, que n’étant pas explicite dans le Choulhan Aroukh on pourra l’utilisé en tant que second doute. Et ainsi, autorisé de mettre du lait pasteurisé sur la plata et d’attendre à proximité que lait devienne tiède. De cette manière rapporta Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal dans son livre Léviat ‘Héne.

Question d’un Baal Tchouva

Une fois j’étais dans la rue et un Baal Tchouva, qui étudiait cela faisait quelques années au Kollel, me posa une question au sujet de ce Safék Sfeika. [Comme nous venons de développer : on ne fait pas de Safeik Sfeika, dans le cas où le Choulhan Aroukh est explicite.] Il monta chez moi et me fit montrer un Bet Yossef[4] disant qu’il est défendu de posé un plat liquide, même déjà cuit, à proximité d’un feu, à un endroit où ce plat peut chauffer jusqu’à arriver à la température de Yad Solédéth bo. Voilà donc une preuve que le Beth Yossef lui-même interdit, même dans le cas où ce liquide est déjà cuit.
Mais on peut répondre, que le Beth Yossef ne parla pas d’un cas où il reste à côté du plat. Il se peut que dans le cas où il reste[5], et fait attention à ce que le plat n’arrive pas à la température de Yad Solédéth bo, en mettant son doigt à l’intérieur de temps en temps, c’est permis.

A Mexico

Il y a un Rav à Mexico qui sort beaucoup de livre[6]. L’un deux est Matmine vémévachél béChabbat. Il rapporte là-bas l’avis de Maran Harav dans son livre Léviat ‘Héne (rapporté plus haut) et questionne : Comment peut-il dire que l’on peut définir un Safék sféka, par le fait que le Choulhan Aroukh n’a pas donner son avis[7] dans le cas d’un liquide déjà cuit ? Le Beth Yossef rapporte du Agor au nom du Chou’t Maharil, dans le Siman 307 est explicite : on a le droit de demander à un non-juif de faire une préparation d’eau et de farine, pour qu’un enfant puisse manger, ayant un Din assez similaire qu’un malade qui n’est pas en danger. Le Beth Yossef rajoute, que c’est uniquement dans le cas où l’enfant n’a rien d’autres à manger. Et s’il a autre chose qui a refroidis (un aliment liquide déjà cuit au préalable), il pourra le mettre à proximité du feu, à une distance dans laquelle il ne peut arriver à Yad Soledeth bo. Fin de citation. Le Beth Yossef est donc explicite : même un aliment liquide déjà cuit, ne peut être mis sur la plata directement ?
Mais encore une fois, on répondra de la même manière : le Beth Yossef ne dit pas quelle sera la Halakha dans le cas où la personne se tient à côté et fait attention que la chaleur n’arrive pas à Yad Solédéth bo.
J’ai été invité à Mexico pour donner un cours pour les femmes[8]. Je parlai en hebreu et un Rav traduisait chaque 10 minutes de paroles. Durant ce temps de traduction, je pris une feuille et un stylo et écrivit la réponse à l’interrogation du Rav du livre Matmine vémévachél béChabbat. Lorsque le cours fini, je donnai l’enveloppe au Rav qui avait traduit lui demandant de rapporter cette lettre au Rav en question. Celui-ci lui fit dire qu’il aimerait que je donne cours dans sa communauté, pour parler de cela. J’alla donner cours et répondit à la question du Rav présent.

Le Yalkout Yossef contre Le Rama

Il y avait là-bas un Baal Tchouva  qui ne comprenait pas que toutes les discussions, les interrogations et les réponses font parties du droit chemin de la Torah.
Par la suite, il photographia un passage du Yalkout Yossef ou était inscrit que l’on a le droit de demander à un non-juif de mettre même une soupe (déjà cuite, mais froide) sur la Plata. Tel est l’avis du  Mahari Weil et du Zera Emeth. Et il photographia aussi l’avis du Rama disant[9] : tout travail interdit de faire soi-même durant Chabbat, sera défendu de le faire par un non-juif. C’est pour cela qu’il est défendu de demander à un non-juif de réchauffer le plat s’il a refroidit. Et s’il a demandé, ce plat ne pourra pas être consommé même après qu’il est refroidit. Fin de citation. Il mit les deux photographies l’une au-dessus de l’autre et dit que je contredisais l’avis du Rama ! Il imprima des feuilles avec ces deux photographies et les diffusa dans chaque synagogue !!

L’arrivé à Mexico

Lorsque j’arriva à Mexico, Moché Sabbah Za’l m’accueillit, m’apprenant que des affiches faisaient le tour de Mexico. Je pensais qu’il s’agissait des affiches de bienvenue….. Mais apparemment ce n’était pas le cas. Il me fit montrer l’affiche en question[10]. Je lui demandai alors l’heure à laquelle était prévu le cours que je devais donner. Il me répondit à 12h dans la communauté Kétér Torah. Je pris la décision de dispensé le cours sur ce sujet.

Réponse à cette interrogation

Si j’avais voulu j’aurais pu répondre que l’avis du Rama n’était pas celui suivi par les Sefaradim. Et donc, aucune question n’existait. Mais répondre de cette manière c’est presqu’un mensonge. En effet, le Rama en question est aussi inscrit dans le Beth Yossef au nom du Rashba. On peut retrouver plusieurs cas ou le Beth Yossef rapporte une Halakha et ne l’inscrit pas dans le Choulhan Aroukh car il se tint sur l’approfondissement du lecteur, lequel regarderait le Beth Yossef. De même dans notre cas, le Chouhan Aroukh ne rapporta pas cette Halakha, mais fut rapportée par le Rama[11].
Alors comment répondre à cette interrogation ? Il est rapporté dans le Beth Yossef Siman 314, que nous n’avons pas le droit d’ouvrir un tonneau. Tel est l’avis de la plupart des Poskim. Cependant, le Sefer Ha’itour pense que c’est permis de le faire même par un juif. Sur ce, le Beth Yossef rajoute que même si la Halakha n’est pas tenue de cette manière, on autorise de l’ouvrir par un non-juif, car un avis pense que c’est permis même par un juif. En effet, on se tiendra sur lui, même s’il est seul, pour considérer cette Halakha comme étant un Safék et autorisée par l’intermédiaire d’un non-juif, plus communément appelé Chvout déchvout (deux interdits d’ordre rabbiniques).
De ce Beth Yossef nous pouvons apprendre, que qu’étant donné que le Baal ha’itour pense que c’est permis d’ouvrir même par un juif, on autorisera par un non juif.
Sur ce, posons-nous la question : pour quelle raison le Beth Yossef interdit de faire réchauffer un plat liquide (qui a déjà était cuit) même par un non-juif ? n’existe-t-il pas une discussion sur la règle de cuisson après cuisson sur un liquide ?
Et bien nous répondrons de la manière suivante. Le Beth Yossef ne se contredit pas. En effet, il est intéressant de remarquer que le Rama ne copie pas les mots exact du Beth Yossef. Le beth Yossef nous enseigne qu’il est défendu de « demander à un non-juif d’allumer le feu[12] et de réchauffer le plat » alors que le Rama nous enseigne qu’il est défendu de « demander à un non-juif de réchauffer le plat ». Comme nous le savons, allumer une flamme est un interdit de la Torah, sur lequel il n’existe aucune controverse. C’est pour cela que le Beth Yossef interdit même par l’intermédiaire d’un non-juif. Alors que si c’est seulement pour réchauffer, on a tout à fait le droit de demander à un non-juif.

Conclusion : c’est pour cela qu’on autorisera de poser du lait pasteuriser sur la plata, en restant à proximité et faire attention que la température n’arrive pas à Yad Solédeth bo. Par contre s’il s’agit d’un non-juif, même si la température s’élève à plus que Yad Solédéth bo c’est permis.
 


[1] Il existe une généralité disant que dans le cas où sur un même point Halakhique il existe deux doutes, comme par le fait que ce sujet est discuté sur deux points différents, on pourra être plus souple. 
[2] 40b
[3] Lois de Chabbat Chap.9 Halakha 1
[4] Siman 318
[5] Pour ne pas perdre de temps en restant près du plat, la personne peut prendre un Yalkout Yossef et étudier….
[6] Une fois, Maran Harav Zatsal s’étonna auprès du Rav Eliashiv, d’un Rav de Tel Aviv, qui sortait beaucoup de livre : « comment fait-il ? Moi, avant que je sorte un volume de Yabia Omer ça me prend du temps ? » Le Rav Eliashiv lui répondit que même les poules pondait tous les jours. La sagesse de sortir un livre est tout d’abord par le fait de bien le relire à plusieurs reprises et pas seulement d’en sortir une quantité considérable.
[7] Rappelons : selon Maran Harav Zatsal, le Choulhan Aroukh interdit de mettre à proximité d’un feu, de l’eau qui n’a jamais était cuite, étant donné que par la chaleur, elle peut arriver à la température de Yad Solédeth Bo. Et ce, même si la personne reste à côté pour vérifier qu’elle n’arrive pas à cette chaleur. Par contre, le Choulhan Aroukh ne s’étant pas prononcé en ce qui concerne un aliment liquide déjà cuit, on peut considérer la divergence d’opinion pour ce qui est du faite de « rester à côté pour ne pas que le liquide arrive à Yad solédéth bo », comme étant un des doutes que l’on peut associer dans le Safék sféka.
[8] Maran Harav Zatsal avait pour principe qu’un Rav ne doit pas donner un cours fixe pour les femmes, mais uniquement de temps en temps.
[9] Siman 253 Halakha 5
[10] Où était bien mis en relief les deux photographies.
[11] Une fois le Gaon Harav Chakh convoqua l’un de nos représentants et lui dit : je ne veux plus que tu me parle de ton Rav (parlant de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal) ! Comment peut-il considérer le Rama comme « un parmi les Poskim » ? Comment peut-il avoir autant de déshonneur face au Rama ? Ce représentant vint directement me voir à la Yeshiva, suite à cette rencontre (j’étais durant mon repas de midi). Il demanda si Maran Harav avait vraiment dit cela, et il me raconta ce qu’il s’était passé. Je lui dis alors de me suivre et lui fit montrer les mots employés par Maran Harav Zatsal dans son responsa Yehavei Da’at (Vol.5, fin du livre) : Si le Rama écrit une Halakha qui n’est pas noté par le Choulhan Aroukh, doit-on suivre le Rama ? Selon le Rabbi Eliahou Hazan, dans son livre Taaloumot lév, qu’on ne tiendra pas l’avis du Rama, mais uniquement celle du Choulhan Aroukh. Le Rama est considéré comme l’un des Poskim, comme l’un des Rishonims. Certains Rabbins du Maroc, contredisent cet avis et pensent que dans un tel cas il faut suivre le Rama, comme le Rav Messas. Fin de citation. De ces mots, il n’y a aucun manque de respect vis-à-vis du Rama. Ce représentant alla de suite voir à nouveau le Rav Chakh pour lui faire montrer les termes employés par Maran Harav Zatsal. Sa colère s’estompa. Le Rav Shakh lui avoua, que c’était un élève Sefarade qui l’avait monté contre Maran Harav Zatsal en lui rapportant ces propos.
[12] Il parait évident qu’il est défendu de demander à un non-juif d’allumer une flamme. Mais en réalité le ‘Hidoush est surtout sur la fin : « et si cela a été fait, on ne pourra pas consommer le plat, même après qu’il se soit refroidit. »

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Il est écrit dans la Torah (Bamidbar 29,1) « Au septième mois, le premier jour du mois, il  aura pour vous une convocation sainte, vous ne ferez aucun travail. Ce sera pour vous le jour du son du Choffar. » De là, nous avons une Mitsva de la Torah d’entendre le Choffar, le jour de Roch Hachana. D’ailleurs le Rambam compte cette Mitsva dans les 613 Mitsvot.

La Berakha du Choffar
Le Rambam rapporte que la Mitsva est « d’écouter » le Choffar, et non pas de « sonner » le Choofar. Mais alors, doit-on demander à chacun de sonner pour soi-même ? Cependant, même s’il s’agit d’une Mitsva que chacun doit accomplir, on voit, que cela n’est pas réalisé dans les communautés. On se rend tous quitte par l’officiant.
Selon cela, on pourra trouver une distinction sur la Halakha à ce sujet : si on considère la Mitsva, est par le fait de « sonner » le Choffar, le fait est, que chacun se rend quitte de la Mitsva par l’officiant, suivant le principe bien connu de Chomé’a Ké’onné (c’est-à-dire, se rendre quitte par une tierce personne, comme si nous-même avons accomplie la Mitsva). Si par contre, la Mitsva est « d’écouter » le son du Choffar, la Mitsva est donc réalisée comme il se doit : on écoute ce son par la personne qui sonne le Choffar.
Selon le Rambam rapporté plus haut, on comprend bien par son langage que la Mitsva est « d’écouter ».

Divergents avis
Il existe une dsicussion dans les Rishonim à ce sujet. Selon le Rav Aye Gaon, ainsi que le Smag, la bénédiction sur  cette Mitsva sera « Litko’a béChoffar » donc, par extension, la Mitsva est de « sonner ». Alors que selon le Rambam, le Roch, le Ramban et d’autres Rishonim, la Berakha est « Lichmo’a Kol Choffar » Dans le Talmud Bavli, aucune opinion n’est citée. Ce n’est que le Yérouchalmi qui pense que l’on doit dire la Berakha de « Lichmo’a Kol Choffar », comme la plupart des Rishonims.
Pourquoi le Talmud Bavli est-il resté dans le silence ? Rabbi Zerakhia HaLévy, bien connu sous le nom du Raza, nous apprend qu’au temps du Talmud, le Choffar n’était sonné que du durant la reprise de la Amida du Moussaf (‘Hazara) et non durant la Amida à voix basse. Ainsi est tant, la Berakha ne pouvait être dite car cela serai considéré comme une interruption pendant la Amida. D’ailleurs, il faut savoir que selon le Choulhan Aroukh, on ne sonne pas non plus durant la Amida que l’on fait à voix basse, mais uniquement durant la ‘Hazara.
Notre coutume est différente que celle du Choulhan Aroukh.

Suivre une Coutume ou une loi du Choulhan Aroukh ?
Nous suivons toujours le principe simple de ne jamais dévier du Choulhan Aroukh. Pourquoi alors, en ce qui concerne le fait de sonner le Choffar durant la Amida dite à voix basse, nous suivons notre coutume, à l’encontre de l’avis du Choulhan Aroukh ? Pour répondre, il faut savoir que le Choulhan Aroukh lui-même écrit : les Halakhot citées, ne sont en aucun cas, pour contredire une coutume qui m’est antérieure. Fin de citation.
En ce qui concerne le cas du Choffar durant la Amida (à voix basse Béla’hach), il s’agit d’une coutume antérieure au Choulhan Aroukh. C’est pour cela, que nous pouvons suivre cette coutume et non l’avis cité par le Choulhan Aroukh.
 
Le Gaon Harav Ben Tsion Aba Chaoul pense que même des coutumes instituées par un contemporain, peuvent être suivies, sans tenir l’avis du Choulhan Aroukh. Mais il est difficile de comprendre cela, car le Choulhan Aroukh est explicite : les coutumes « antérieures » uniquement.

Même une coutume externe
Cette généralité que nous venons de citer c’est uniquement lorsqu’il s’agit d’une coutume antérieure au Choulhan Aroukh, qui était suivie en Israel. Mais les coutumes, même antérieures au Choulhan Aroukh, si elles sont en dehors d’Israel (comme celles du Maroc ou bien de Tunisie et autres), elles ne pourront aller à l’encontre du Choulhan Aroukh. Donc, comme nous l’avons dit, notre coutume est de sonner même durant la Amida dite à voix basse.

Autre coutume-Les Kapparoth
Comme nous le savons, la veille de Kippour nous avons comme coutume de faire les Kapparoth avec une poule. Ce qui est intéressant est que le Choulhan Aroukh dit que cette coutume ressemble étroitement au chemin emprunté par les Goyim. Et pourtant, cette coutume reste bien en place ! Mais la réponse est la même : il s’agit d’une coutume antérieure au Choulhan Aroukh. Cette coutume est restée car se procéder permet à la personne de soumettre son cœur à la Techouva.

Pour revenir
Donc, comme nous l’avons dit, au temps de la Guemara, la sonnerie du Choffar était qu’au moment de la Hazara. Par extension la Berakha n’était pas dite car cela causait une interruption durant la ‘Hazara. Tel est l’avis du Raza.
Cependant, le Rambane contredit cet avis. Selon lui, même si à l’époque de la Guemara, les sonneries étaient faites uniquement durant la Hazara, cela n’empêchait pas à l’officiant de dire la bénédiction : il ne s’agit pas d’une interruption. En effet, tout comme la bénédiction des Cohanim qui est dite durant la ‘Hazara, de même  la bénédiction du Choffar, il ne s’agira pas d’interruption. En l’occurrence, selon le Rambane nous pouvons prouver même du Talmud Bavli, que la Berakha qui était dite, était « Lichmo’a Kol Choffar ».
Donc, mis à part les Rishonims cités plus haut, les Tchouvot Haguéhonim ainsi que le Tour et d’autres encore, pensent que la Berakha est bien : « Lichmo’a Kol Choffar »

La Mitsva est d’écouter et non pas de sonner
Dans son responsa Péhér Hador[1], le Rambam rapporte cette question qui lui a été posée en ce qui concerne la Mitsva du Choffar. Il répond en disant que la Mitsva est « d’écouter » le choffar et non-pas de « sonner le choffar ». Ce cas est similaire à la Souccah, nous apprend le Rambam. Tout comme le fait de construire la Souccah, la Mitsva est uniquement d’y résider. Par exemple, une personne qui a construit sa Souccah, et ne put y résider, à cause du fait qu’il était à l’hôpital, on ne pourra considérer sa construction comme ayant accomplie la Mitsva de la Souccah. Il est vrai qu’une personne ayant l’intention de faire une Mitsva, on dira en fin de compte, « comme si » elle a été réalisée, mais la réalisation même de la Mitsva n’a pas été faite dans la réalité, par la construction de la Mitsva.
De même en ce qui concerne la vérification du Hametz. La Guemara nous enseigne que l’on doit vérifier le Hametz la veille de Pessah. Sur place, Rachi nous apprend que grâce à cela, nous pourrions accomplir la Mitsva de la Torah de Bal yéraé oubal Yématsé, ne pas en voir et ne pas en trouver (du Hametz). Il s’agit là, d’un procéder qui permettra la réalisation d’une Mitsva.
C’est aussi similaire au fait de vérifier des aliments des insectes. Par exemple, même si certains fruits sont bien frais, on ne pourra les consommer sans une bonne vérification. Comme les figues, avant de la consommer, il faudra bien la vérifier. S’il n’y a pas d’insecte, elle pourra être consommée.
D’autres fruits n’auront même pas besoin de vérification, car de manière général il n’y a pas d’insecte, comme dans l’orange ou le pamplemousse. Donc, ce procéder permet à la personne d’accomplir la Mitsva de ne pas consommer d’insecte.
Tous ces exemples, nous apprennent que certains procéder, ne sont pas la Mitsva même, mais plutôt la possibilité à la personne d’accomplir la Mitsva comme il se doit.
Il en sera donc de même en ce qui concerne le Choffar : la Mitsva est d’écouter. Mais on ne peut accomplir cette Mitsva sans une personne qui sonne le Choffar.

La preuve du Rambam
Le Rambam nous enseigne que nous pouvons trouver une preuve à cela, que la Mitsva est d’écouter le Choffar. Une personne qui sonne le Choffar et se bouche les oreilles, ne se rendra pas quitte par la Mitsva. De même, en ce qui concerne une personne qui n’entend pas, par exemple, un soldat qui est sortie de l’armée et n’entend plus, à cause d’un obus qui a pu exploser tous près de lui, qu’Hachem nous en préserve, il ne peut rendre quitte d’autres personnes, car il exempté de la Mitsva (nous développerons ce sujet par la suite).

Une autre preuve
Le Tour, qui lui aussi pense que la bénédiction sera « Lichmo’a Kol Choffar », rapporte[2] une autre preuve à cela. Il est enseigné dans le traité Roch Hachana[3] que si une personne sonne le Choffar dans un puits[4], tout dépendra quel son il aura entendu : s’il s’agit d’un écho, comme nous pouvons l’entendre dans une maison vide, qui n’est pas meublée, elle ne sera pas quitte de la Mitsva. Si par contre, aucun écho ne se fit entendre mais uniquement le son du Choffar, elle sera quitte de la Mitsva. Fin de citation. Si nous disons que la Mitsva est de sonner le Choffar, pourquoi cette personne ne serai pas quitte de la Mitsva ? Voici donc une preuve pour dire que la Mitsva est d’écouter le son du Choffar.

Un sourd, un fou, un enfant
Bien connu sous le nom de ‘Heresh Choté véKatane, ces trois personnes ne peuvent rendre quitte de cette Mitsva à d’autres personnes. Il est rapporté dans la Halakha qu’après s’être rendu quitte du Choffar, on ne pourra plus sonner[5]. En effet, que ce soit le Chabbat ou le Yom Tov, il est défendu de faire entendre un son (Chmi’at Kol). Cependant, un enfant[6] aura le droit de sonner pour s’habituer et apprendre.
Il se peut certaines fois, qu’un enfant sonne mieux qu’un adulte, et pourtant il ne peut rendre quitte d’autres personnes. C’est uniquement lorsqu’il arrivera à l’âge des Mitsvot, Bar Mitsva[7].
De même en ce qui concerne une personne qui est sourde, elle ne peut rendre quitte d’autres personnes. Et ce, même s’il parle car la Mitsva est d’écouter le Choffar. Et, étant donné qu’elle ne peut entendre, elle est dispensée de cette Mitsva[8]. Cependant, même si à la base une telle personne ne pouvait compléter un Minyane, aujourd’hui étant donné qu’avec les nouveaux procéder leur statut de connaissance à changer (grâce aux différents procédés de communication), elle pourra compléter Minyane. Mais en ce qui concerne le fait de rendre quitte d’autres personnes du Choffar, étant donné qu’elle est exemptée, elle ne pourra pas sonner pour les autres.

Un appareil auditif Pour Maran Harav !
Lorsque mon père, Maran Harav commençait à avoir des problèmes auditifs, on lui proposa de mettre un appareil qui pourrait l’aider à entendre comme il se doit, mais il n’accepta. Lorsqu’on lui demanda la raison, car si la raison était le problème de Chabbat[9], il avait écrit lui-même que cela était permis ! Mais Maran Harav nous répondit pour deux raisons : 1) Bitoul Torah, car par le fait qu’il entend mal, il sera plus concentrer dans son étude sans être dérangé par son entourage. 2) Oneg Chabbat : ayant pris sur lui de ne pas utiliser cet appareil pendant Chabbat (même s’il a lui-même autorisé, comme nous l’avons dit plus haut), s’il le portait en semaine, il sera dérangé pendant Chabbat, par le changement !

Revenons
Sur ce, le Chaagat Arié[10] questionne : si la Mitsva est « d’écouter le Choffar », qu’elle est la raison pour laquelle un enfant ne peut pas rendre quitte d’autres personnes ? En fin de compte, le son s’est fait entendre ? Le ‘Helkat Yohav[11] répond que même si finalement le son a été entendu, il faut que ce son sorte d’une Mitsva, et étant donné que cette personne est exemptée de la Mitsva, il ne s’agira pas d’une sonnerie de Choffar pour la Mitsva. Tel est l’avis du Admour de Sokhotchov, dans son responsa Avnei Nezer[12].

Ecouter la sonnerie d’un Choffar volé
Le Rambam[13] nous enseigne que si une personne trouve dans un Stander (pupitre) un Choffar, et rend quitte d’autres personnes avec celui-ci. Par la suite, le propriétaire du Choffar lui fait savoir, qu’il ne voulait le prêter à personne[14], les gens seront quittes de la Mitsva, ainsi que lui-même. En effet le Rambam reste sur son avis de base : la Mitsva est d’écouter le son du Choffar. De ce fait, il n’y a pas d’interdit de vol sur le fait d’écouter.
Le Raavad contredit cet avis, disant que personne ne sera quitte de cette sonnerie. En effet, la Torah précise dans le verset : « ce sera pour vous le jour du son du Choffar », un Choffar qui nous appartient et non-pas volé. C’est d’ailleurs similaire aux Arbaat Haminim (les 4 espèces), la Torah nous apprend : « vous prendrez pour vous etc. » De là, on apprend que les 4 espèces devront nous appartenir, pour faire la Mitsva et on ne sera pas quitte autrement[15].
Le Rambam explique pour sa part le verset autrement : « ce sera pour vous le jour du son du Choffar », c’est le « jour » qui « sera pour vous » et non-pas le Choffar. De là nous apprenons que ce jour doit être divisé en deux, une moitié pour Hachem et une seconde moitié pour nous même, en se réjouissant face à des mets. Contrairement aux 4 espèces que le « Pour vous » leur fait référence.
Mais il faut savoir que l’avis du Raavad suit en réalité lui aussi son avis de base : la Mitsva est sur le fait de « sonner le Choffar ». Alors que le Rambam pense (comme nous l’avons précisé à plusieurs reprises) que la Mitsva est sur le fait « d’écouter le son du Choffar ». Ainsi, l’avis du Raavad est compréhensible : on ne peut se rendre quitte de cette Mitsva en sonnant avec un Choffar volé. Contrairement à l’avis du Rambam.
Conclusion : selon le Chéiltoth, le Rav A’hay Gaon, Rabbénou Hannanel Rabbi Yehouda Gaon et le Smag, la Mitsva est de « sonner le choffar ». Alors que selon la plupart des Rishonims, entre autres, le Rambam, le Rosh et le Rambane, la Mitsva est « d’écouter le son du Choffar » D’ailleurs, dans le Yalkout Yossef nous avons rapporté une longue liste de Rishonims ainsi que de d’A’haronims suivant cet avis. C’est pour cela, que dans le cas où une personne sonna avec un Choffar volé, ils seront tous quitte par cette Mitsva.

Autant la Mitsva d’écouter que de sonner
Après tous ce développement qui prouve que la Mitsva est d’écouter la sonnerie du Choffar, Maran Harav Zatsal rapporta une preuve, il y a plus de 40 ans, que la Mitsva était autant d’écouter que de sonner. En effet, le Rambam[16] nous apprend qu’une personne qui ne pense pas à acquitter son ami, ou bien le contraire[17], ne sera pas quitte de la Mitsva. De même en ce qui concerne une personne qui sonne pour apprendre les sons, ne rendra pas quitte par cette sonnerie. Mais pourquoi donc ? En fin de compte, la personne entend le son ? De là, nous pouvons apprendre que même si la Mitsva est d’écouter le son du choffar, il faut que la sonnerie soit faite pour la Mitsva (nous verrons par la suite, comment nous pourrons nous arranger avec le Rambam[18]).

Se lever tôt à Roch Hachana
Il y en a certains que durant la période de Yamim Noraim[19] et encore plus à Roch Hachana[20], de se lever pour prier au Netz.
Il existe un Yerouchalmie[21] qui nous enseigne, que celui qui dort à Roch Hachana, alors son mazal dormira toute l’année. Ainsi, certains ont l’habitude de se lever depuis Amoud Hachahar[22]. Après la prière, ils rentrent chez eux, mangent, et ensuite ils s’assoient étudier. D’autres pensent que ne pas dormir le jour de Roch Hachana, c’est uniquement jusqu’à la mi-journée.
Il faut savoir, que le fait de ne pas dormir le jour de Roch Hachana, c’est uniquement à partir du moment où la personne se lève de sa nuit, le matin et part dormir à nouveau. Mais à partir du moment où la personne va dormir le soir, même s’il se réveille à 07h, on va selon le début : elle est partie dormir le soir, heure à laquelle cela est permis, même si sa nuit continue après le lever du jour ce n’est pas grave. Tel est l’avis du Gaon Harav Chlomo Zalmal Auerbach.
Maran Harav était plus strict. Il se levait à Amoud Hacha’har et étudiait jusqu’à l’heure de la Tefila. Il ne priait pas au Netz, même s’il se levait à l’heure, car cela était difficile pour les fidèles de sa communauté. Il se pouvait que durant la prière, ils s’assoupissent. Selon cela, il est parfois moins bien de prier au Netz qu’à un horaire plus tardif. Il faut savoir que la prière au Netz en général, c’est bien mais ce n’est pas obligatoire. Comme il est rapporté dans le Choulhan Aroukh[23].

La prière au Netz
Le verset nous dit dans le Tehilim[24] : « puisse-t-on te vénérer tant que brillera le soleil etc. » De là nous apprenons que la Amida se dira au moment où le soleil commence à briller. C’est au moment où il y a la première lueur de soleil[25].
Il faut savoir qu’un jeune-homme étudiant à la Yechiva ou bien un Kolelman ne prieront pas à cette heure-là. La plupart du temps, lorsqu’une personne prie au Netz, il s’endort durant son étude[26]. Il est vrai que prier au Netz c’est très important, mais il ne faut pas que ce soit sur le compte de l’étude de Torah.

A Roch Hachana, selon la loi stricte on n’a pas d’obligation de se lever pour prier au Netz. Comme nous l’avons précisé plus haut au nom du Gaon Harav Chlomo Zalman Aurbach Zatsal[27].

Pour revenir à la Mitsva du Choffar
Cependant certains préfère prier au Netz à Roch Hachana. Si une personne a justement prié au Netz, et suite à la Tefila, on lui demande de sonner le Choffar dans un autre Minyane (alors que lui-même c’est déjà rendu quitte) il aura le droit de sonner à nouveau et même que lui-même dise la Berakha[28].
En effet, il est rapporté dans le traité Roch Hachana[29] que même si la personne s’est déjà rendu quitte d’une Mitsva, elle peut rendre quitte d’autres personnes. D’un autre côté le Choulhan Aroukh[30] nous apprend en ce qui concerne le Kiddouch, qu’une personne peut rendre quitte d’autres personnes du Kiddouch, même s’il s’est déjà rendu quitte. Mais ce, uniquement si la personne en question ne connait pas et ne peut pas faire seul le Kiddouch. Cette distinction, n’est pas approuvée par tous les Poskim. De plus, ce qu’a dit le Choulhan Aroukh ce n’est que Lehatkhila (à priori), mais cela n’empêche pas la personne de rendre quitte d’autres personnes, même s’ils connaissent[31]. Le Lévouch rajoute que c’est sûr, qu’au moin une personne parmi l’assemblée ne connais pas le Kiddouch.

Ne pas penser à rendre quitte
Comme nous avons dit plus haut, selon le Rambam, une personne qui n’a pas pensé à rendre quitte une autre personne, ne la rendra pas quitte de la Mitsva. Si après avoir prié, la personne n’a pas été contente de la sonnerie du Choffar de l’officiant. Il veut donc se rendre quitte par un autre officiant[32]. En marchant dans la rue, il entend les sons du Choffar venant de la synagogue[33] qui y était proche. Il pense à ce moment-là à s’acquitter en s’approchant proche de la fenêtre. Mais il faut savoir, que selon la Halakha cette personne ne sera pas quitte de la Mitsva. En effet, on en revient à ce que nous avons précisé plus haut : si l’officiant n’a pas pensé à rendre quitte cette personne[34], elle ne sera pas quitte de la Mitsva.
D’ailleurs on peut retrouver cela dans le mot « Chamayim ». Avant de faire la Berakha, l’officiant dit « Birchout Moray vérabotay » et les fidèles répondent « Chamayim » « םיימש ». Que signifie ce mot ? Il s’agit en réalité de l’acrostiche des mots
םינווכמ וידחי עימשמ עמוש
Celui qui veut se rendre quitte et celui qui rend quitte, doivent ensemble penser à cela (s’acquitter et acquitter)
 
Selon cela il est intéressant de reprendre la question que nous avons rapportée plus haut. Si nous suivons la plupart des Rishonims comme le Rambam, lesquels nous apprennent que la Mitsva est « d’écouter le Choffar », pourquoi une personne n’est pas quitte en écoutant le son du Choffar, même si l’un des deux ne pense pas à acquitter (ou s’acquitter) ?
 
Ceci est compréhensible pour ce qui est de la lecture de la Méguila, car nous suivons le principe de Chomé’a Ké’oné[35] qui dans ce cas-là, nous devons avoir une intention commune pour se rendre quitte de cette Mitsva. Mais dans le cas du Choffar, ce n’est que le son qui m’intéresse ?
 
Donc, comme nous l’avons dit plus haut, c’est le ‘Hidoush de Maran Harav : on a la Mitsva d’écouter et de sonner. Donc, nous devons avoir dans ce cas-là aussi, une intention commune.
 
Mais alors, comment comprendre Le Rambam ? Rappelons-le, le Rambam nous enseigne que la Mitsva est uniquement « d’écouter »[36]. Comment le Rambam répondra sur le fait qu’une personne ne peut se rendre quitte sans une intention commune ? En fin de compte, la personne écoute le son du Choffar ?
 
Le Gaon Harav Moché Feinshtein, dans son livre Igroth Moché, ainsi que le Hazon Ish, répondent d’une seule voix, la même chose[37]. Comme deux prophètes qui dise la même prophétie. Lorsque celui qui sonne le Choffar pensent à acquitter les fidèles, la sonnerie sera considérée comme celle de la Mitsva. Mais lorsqu’une personne se trouve à l’extérieur, l’officiant ne pensent pas à l’acquitter. Donc, le son ne sera pas considéré comme la sonnerie de la Mitsva.
 
Cette explication est difficile à comprendre. On tiendra donc plus l’explication de Maran Harav : on a la Mitsva de sonner et d’écouter.
 
Concentration à la Mitsva
Selon cela, étant donné que la Mitsva est aussi le fait de sonner, on devra se concentrer sur trois points importants avant la sonnerie du Choffar : 1) penser à s’acquitter à la Mitsva « d’écouter » le Choffar. 2) penser à s’acquitter à la Mitsva de « sonner » le Choffar. 3) penser à s’acquitter de Chomé’a ké’oné[38].
 
Ne pas faire de Vidouy durant la sonnerie du Choffar
 
Maran Harav faisait attention, avant la sonnerie du Choffar, de faire part aux fidèles de plusieurs choses. Une des choses, était de ne pas dire de Vidouy (supplication) pendant la sonnerie du Choffar[39]. A l’époque il y avait 3 sortes de Siddourim : Bakal, Bentsour et Lougassi[40]. Le passage de Viyouy y était rapporté, à lire entre les sonneries. De quoi s’agit-il ? Ce passage est rapporté selon le Ben Ish Hai, suivant l’avis du Ari Zal. Selon la Kabbala, la sonnerie du Choffar si elle est accompagnée par des supplications, elle monte jusqu’aux cieux. Par contre, sans supplication, la sonnerie ne va pas aussi haut.
 
Cependant, Maran Harav Zatsal pense que le fait de lire ce passage (ou quoi que ce soit d’autres) entre les sonneries, est considéré comme une interruption. En effet, tant que tous les sons ne sont pas terminés, dire quoi que ce soit est une interruption. Depuis, ils sortirent d’autres Ma’hazorim selon l’avis de Maran Harav.
 
Le Gaon Harav Eliashiv Zatsa’l, aussi tenait le même avis[41]. En revanche il rapporta certains points pour donner une raison, à ceux qui lisent ce passage. Mais son avis était clair, car lui-même ne lisait aucun Vidouy durant le Choffar.
 
Le Ma’hzor Hazon Ovadia
 
Dans notre Ma’hzor, Hazon Ovadia, ce passage de Vidouy n’est pas inscrit. Maran Harav me demanda de l’effacer du Ma’hzor. Je lui dis, que peut être pouvions-nous le laisser tout en écrivant qu’il ne devait pas être dit mais on pouvait cependant, le penser. Il me dit, qu’en général les gens ne lisent pas les annotations avant un passage à lire. Il valait mieux l’effacer.
 
D’autres livres de prière
 
Justement, il existe d’autres livres de Prières dans lesquelles est rapporté ce passage, mais il y a, bien en relief la notion disant qu’il ne devait pas être lu durant la sonnerie du Choffar, mais on pouvait par ailleurs, le penser.

 

 « Penser » est-ce suffisant ?
 
Pour comprendre, il faut savoir que les supplications sont là pour faire Techouva. Le Choffar, vient éveiller les fidèles afin qu’il fasse Techouva. Mais la Techouva, doit-elle être spécialement faite par la parole ?
 
Il est rapporté dans le traité Kiddouchine[42] qu’une personne vraiment éloignée de la religion, qui voit une jeune fille, orthodoxe de Beth Yaakov[43]. Il voit sa démarche délicate et Tsanoua d’une fille d’Israel, et veut se marier avec elle. La Guemara nous apprend, que si cet homme dit « tu seras pour moi ma femme, à condition que je devienne un Tsadik », il devra donner un Gueth[44] dans le doute : il se peut qu’il a eu une pensé de Techouva et qu’il est bel est bien marié.
 
On voit de cette Guemara, que même si la personne pense dans son cœur à la Techouva, elle sera considérée. Et ce, même s’il s’agit d’une personne très éloignée de la Torah, même s’il mange du Non-Cachére et qu’il prend sa voiture pendant Chabbat : La Techouva c’est même dans le cœur !
 
Deux témoins, mais pas marié
 
Il est rapporté dans la Halakha, si lors d’un mariage il y a deux témoins, mais l’un d’entre eux se rase à la lame ou bien transgresse Chabbat, le couple ne sera pas marié. Pour quelle raison ? Peut-être cet homme a fait Techouva dans son cœur ? Dans le cas précédent, de la Guemara, n’a-t-on pas dit que l’homme doit donner un acte de divorce dans le doute : a-t-il peut être fait Techouva ? Pourquoi ne pas dire la même chose ici[45] ?

 

Pour répondre, nous avons une Halakha, que lorsque la moitié d’un témoignage qui a été annulé, tout le témoignage est annulé[46].

 

La différence est la suivante : lorsque la personne dit que son mariage sera à condition qu’il devient Tsadik, dans ce cas-là, on doutera qu’il soit possible qu’il est fait Techouva dans son cœur, car il adit quelques chose. Mais lorsqu’il s‘agit de témoins, rien ne nous porouve qu’il est pensé à faire Techouva.
 
De la, nous apprennons, qu’une Techouva qui est faite par le cœur est considéré comme tel. C’est pour cela, qu’il sera tout à fait suffisant de penser au Vidouy rapporté dans les livres de prières. Mais en aucun cas les lires durant la sonnerie du Choffar.
 
Fin du cours

  


 

 

 
[1] Siman 51
[2] Siman 585
[3] 27b
[4] Bien entendu, on parle que la personne sonne ce choffar durant Roch Hachana. On ne peut se rendre quitte de la Mitsva un autre jour que celui-ci.
[5] On aura le droit uniquement pour rendre quitte d’autres personnes ou bien les femmes.
[6] Un enfant, on l’éduque à écouter le Choffar, mais il n’est pas dans l’obligation d’écouter de la Torah. D’ailleurs, on éduque un enfant d’écouter le Kiddouch. Il faut savoir, que le Kiddouch que l’on fait le Chabbat matin est appelé Kiddoucha Rabba. Dans ce Kiddouch on ne dit pas tous les passages que l’on dit le Vendredi soir, car on a déjà été rendu quitte. C’est pour cela que dans le cas ou cet enfant n’a pu écouter le Kiddouch du Vendredi soir, lorsque le Chabbat matin il voudra faire le Kiddouch, il dira tous les passages du Vendredi soir. Et ce, pour l’éduquer à cette Mitsva. Tous comme écouter le Choffar.
Je me souviens que Maran Harav, lorsqu’il priait à la synagogue Borokhov, il sonnait avec le Choffar qu’il avait lorsqu’il était en Egypte. Après la Tefila il nous le donnait et on sonnait sur la route, jusqu’à la maison.
[7] 13 ans et un jour. Il ne faut pas se tromper. Lorsque nos Sages nous indique cet âge-là, ce n’est pas un jour après la date. A partir du moment où la date Hébraïque arrive le soir, commence le jour supplémentaire. Si par exemple l’enfant né le 13 Tishri, treize ans après, le 13 Tishri au soir, il est considéré comme Bar Mitsva.
Mis à part cela, l’âge de 13 ans et un jour se fera selon le calendrier hébraïque. Il y a quelqu’un qui vit me voir et m’appris que son fils allait faire sa Bar Mitsva, à une date selon le calendrier Grégoriens. Je lui demandai qu’elle fût la date en Hébreu, il ne sut me la dire ! il chercha pour savoir ! Il faut que les gens s’habituent à utiliser tous le temps les dates hébraïques, même sur le Chèque (même si la banque ne va pas comprendre, qu’ils apprennent eux aussi…)
L’âge requis pour les Mitsvot est de 13 ans et un jour. Cet âge est défini par la Guemara selon l’état de puberté du jeune-homme : à cet âge-là, il a deux poils, qui le rend comme une personne qui est responsable de ses actes à un certain niveau. La question est, quand est-il d’un jeune-homme qui a ces deux poils avant ses 13 ans ? Peut-il rendre quitte ? La réponse est que ce jeune-homme n’étant pas arrivé à l’âge requis, même si les signes démontrent son état de puberté, il ne pourra pas rendre quitte des Mitsvot. Tel est l’avis du Rivash, élève du Rane il y a de cela près de 600 ans. A partir de l’âge requis, son statut est fixé. On n’aura même pas besoin de connaitre son état de puberté pour qu’il puisse rendre quitte. Ou bien même pour d’autres points qui le concerne à cet âge-là. En effet, on se tiendra sur la ‘Hazaka.
[8] Une personne qui nait avec l’ouï, elle pourra par la suite parler grâce au fait qu’elle entend son entourage, elle acquière des connaissances. Mais une personne qui nait sans ce sens, qu’Hachem nous en préserve, elle n’aura pas non-plus la possibilité de parler par la suite.
[9] Certaines fois, la personne doit baisser ou augmenter le volume durant Chabbat. Mais cela est permis, car l’appareil est allumé avant Chabbat, donc rien ne s’allume en faisant cela. Voir Hazon Ovadia Chabbat (Vol.5 p.244) la différence entre un tel appareil est d’autres, comme les micros qui sont eux interdits.
[10] Siman 4
[11] Siman 3
[12] Il y a certains Admourim qui sont de vrais érudits en Torah, que le Admour Mitsantz le Divrei Haim, le Sfat Emet, le Beth Israel, le Divrei Yatsiv et d’autres encore.
[13] Chap.1 Halakha 3 lois du Choffar
[14] Un choffar peut vite se briser, ou bien même perdre son intensité à cause de l’eau ou bien même avec l’Arak (anisette israelienne). Cette boisson est utilisée pour le Choffar, mais c’est uniquement pour le moment qu’il donne un meilleur son.
[15] Il faut faire attention à cela, car certaines fois on peut voir des enfants dans la rue qui vendent de la Arava. Mais qui nous dit qu’il ne s’agit pas d’une Arava prise de quelqu’un.
[16] Lois du Choffar Chap.2
[17] Que celui qui sonne pense à l’acquitter mais que celui-ci ne pense pas à s’acquitter
[18] Selon son avis, la Mitsva est uniquement par le fait « d’écouter le Choffar » Donc pour quelle raison ne serait-il pas quitte, juste en entendant le son du Choffar, même sans intention de rendre quitte de la part de l’officiant ? On verra la réponse par la suite.
[19] Mois d’Elloul jusqu’à Kippour
iv[20] Car c’est le jour du jugement
[21][21] On ne sait pas de quel traité il s’agit. Il se peut qu’il s’agît des traités de Yerouchalmie qui n’existe plus aujourd’hui.
[22] C’est à peu près 1h15 avant le Netz.
[23] Siman 89 Halakha 1
[24] 72, 5
[25] Et non pas comme ceux qui pensent que l’heure du Netz c’est au moment où tout le soleil sort dans le soleil. Il y a 4-5 minutes de différence entre les deux horaires, ce n’est pas dommage de rater l’heure du Netz…. Le Rav Terkouchinski avait l’habitude de calculer lui-même l’heure du Netz afin d’être le plus précis possible. Le calendrier Bikourei Yossef est très pointilleux sur l’heure. De même que le calendrier Orah Haim. A l’époque, avant ces calendriers certains faisaient plusieurs calculs qui ne plaisait pas à Maran Harav. A cette même époque il ne cessait de parler de cela dans ses cours. Jusqu’à que le Gaon Harav Reouven Elbaz se leva et suivis les directives de Maran Harav. De même en ce qui concerne les livres de prières, il changea le mot « Minime » en « Zédim » (à la fin de la bénédiction de laminine vélamanechinime) comme notre coutume.
[26] Le Rosh Kollel demande à ce que le Kollelman étudie durant les heures du Kollel. Il reçoit de l’argent. Même si la somme est moindre, à peu près 2500 shekel, il ne faut pas pour autant qu’il se permette de s’endormir pendant son étude. Une fois, dans mon Kollel, il y avait un Kollelman qui se levait pour la prière au Netz et étudiait comme il se doit ! je lui demandai alors, comment cela se faisait-il ? Il me répondit qu’il dormait tôt le soir. Je lui dis alors que ce n’était pas de cette façon qu’il fallait se comportait. On doit étudiait tard le soir, même jusqu’à 2h du matin !
[27] A partir du moment où la personne va dormir le soir, même s’il se réveil à 07h, on va selon le début : elle est partie dormir le soir, heure à laquelle cela est permis, même si sa nuit continue après le lever du jour ce n’est pas grave.
[28] J’ai vu dans certains endroits qu’il y a une personne qui dit la Berakha et un autre qui sonne. Pourquoi faire cela ?!
[29] 29a
[30] Siman 273
[31] Maran Harav Zatsal, même après avoir fait le Kiddouch à la synagogue il rentrait et rendait quitte ma mère la Rabbanit. Surtout qu’à la maison il y a aussi des enfants, qui eux, ne connaissent pas le Kiddouch. Donc même selon le Choulhan Aroukh on pourra se tenir sur eux, pour faire à nouveau le Kiddouch.
[32] Il y a beaucoup d’Halakhot pour celui qui sonne. Nous avons tout écrit dans le Yalkout Yossef. Par exemple, dans le son Tarath, celui qui sonne devra faire entendre 18 sons. Dans le Chvarim, il y a 3 sons. Lors de la sonnerie avant la prière de Moussaf (Tkiot déMéyouchav), il faut que le Chvarim et la Trou’a soit d’un seul souffle (pas tous le Tashrath). Alors que lors de la sonnerie durant la Amida de Moussaf (Tkiot démé’oumad), on ne dira pas ces sons d’un seul souffle. Et encore pleins d’autres Halakhot. Le dirigeant de la synagogue peut se permettre de choisir une personne qui soit assez connaisseur, étant donné qui lui paye, à peu près 500 dollars. Il doit s’entrainer à sonner. Il y a certaines choses qui ne sont pas obligatoire comme mettre le Choffar du côté gauche ou du côté droit. Tous dépend comment il se sent le mieux.
[33] Ou bien même dans le cas où une personne s’entraine au Choffar, il ne sera pas quitte de la Mitsva.
[34] L’officiant pense à acquitter les fidèles se trouvant dans la synagogue et non pas ceux qui « peuvent » être à la fenêtre.
[35] En écoutant le lecteur, c’est comme si que nous même nous lisions.
[36] Il fait d’ailleurs une similitude entre le fait de construire la souccah, qui n’est pas la Mitsva de Souccah en soi, et le fait de sonner le Choffar, qui est l’ustensile permettant de faire la Mitsva d’écouter, mais n’est pas la Mitsva elle-même.
[37] On ne sait pas qui a écrit en premier, mais ce n’est pas important.
[38] Etant donné que la Mitsva est aussi de sonner le Choffar, l’officiant qui fait cette Mitsva pour nous, on devra penser à ce rendre quitte, comme si nous-même sonnions le Choffar.
[39] Dans plusieurs Siddourm, un passage à lire entre les sonneries est rapporté. On va voir par la suite la problématique que créé la lecture de ce passage.
[40] Je ne sais pas s’ils existent encore aujourd’hui
[41] Nous pouvons retrouver la Tchouva dans le responsa Yabi’a Omer vol.3
[42] 49b
[43] Ecole orthodoxe pour fille
[44] Acte de divorce
[45] Il y a certains dossiers très difficiles, qui arrivent au Beth Din, de Mamzérouth (enfant nait d’une union d’adultère). On ne peut accepter de Mamzére à se marier avec une juive normale. Alors qu’un Safék Mamzér (s’il y a un doute dans son statut), on l’accepte. C’est pour cela, que lorsque l’on a des cas de ce genre, on essaie de trouver plusieurs points qui rendraient son statut douteux. Par exemple, on vérifie si lors du mariage, les témoins étaient selon la Halakha. Même selon le Hazon Ich, lequel pense que les personnes non-pratiquantes aujourd’hui, sont considérées comme des Tinokot Chénichbou c’est-à-dire des gens qui ne pratiquent pas, par manque de connaissance de la religion, cela ne rend pas cette personne comme étant apte à témoigner. Car en fin de compte, cet homme transgresse Chabbat. A plus forte raison selon le Rav Wozner dans son responsa Chévéth Halévy, qu’aujourd’hui les personnes non-pratiquantes ne sont pas considéré comme étant des Tinokoth chénichbou, car le monde religieux est connu de tous, même dans la politique.
Selon ce qu’il écrit dans son reponsa Yabia Omer (Vol.10) il se peut que l’avis de Maran Harav Zatsal, se penche comme celui du Rav Wozner. Mais dans un autre endroit il laisse paraître que la Halakha est comme le Hazon Ish. Afin de trancher la Halakha pour tous ce qui est de la Torah, nous devons être strict comme le Rav Wozner. Ainsi, par exemple on ne pourra pas compléter dans les 7 montées à Torah une personne qui transgresse chabbat en public. Car la lecture de la Torah est une Mitsva de la Torah. Par contre, pour tous ce qui est d’ordre Rabbinique, on pourra être moins strict, comme par exemple, si un non-religieux touche un vin on autorisera ce vin.
Je donnai cours dans une base militaire non-religieuse (il y avait 700 soldats) et je leur dit : selon le Rambam, l’homme fait ses propres choix. Vous connaissez bien le monde Laïque, mais connaissez-vous le monde religieux, orthodoxe ? Apprenez la Torah et Faites votre choix.
[46] Et ce, même selon les Ashkenazim qui eux pensent que l’on considérera un mariage (pour donner l’acte de divorce) même avec un seul témoin (seulement si cela s’est passé, uniquement dans ce cas-là, la personne donnera l’acte de divorce à la jeune-fille). Car cette loi ne s’applique que lorsqu’il y a qu’un seul témoin. Mais lorsqu’il y a deux témoins et que l’un d’entre eux ne peut témoigner tout s’annule.

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Il est rapporté dans le verset (Eikha Chap.1 verset 3) : « Yehouda est allé en exil, accablé par la misère et une dure servitude ; il demeure parmi les nations sans trouver de repos. Ses persécuteurs, tous ensemble, l’ont atteint dans les étroits défilés ». Le Midrash nous apprend selon la fin du verset que « les étroits défilés », plus communément appelés ben Hametsarim, sont les trois semaines de malheur qu’endurèrent le peuple juif depuis le moment où ils prirent Jérusalem, jusqu’à la destruction des deux Temples à Ticha Béav. L’armée ennemie durant cette période tua des milliers de juifs. D’ailleurs le Rambam (Lois des Jeûnes) explicite bien que cette période fût un moment où une multitude de malheurs se succédèrent.
Il est rapporté dans le prophète Yirmiyahou (1, 11) : « la parole d’Hachem me fut adressée en ces termes : que vois-tu, Yirmiyahou ? Je répondis : je vois un rameau de l’amandier ». De même que l’amandier pousse en 21 jours, il en est de même en ce qui concerne la période de malheurs qui dura 21 jours : du 17 Tamouz jusqu’au 9 Av.

Les coutumes de deuil
Plus nous nous rapprochons de Ticha Béav, plus nous sommes amenés à davantage de coutumes de deuil. On peut les distinguer en trois périodes. Depuis le 17 Tamouz, il nous est défendu deux choses : écouter de la musique et faire la bénédiction de Chéhé’hiyanou sur un nouvel habit. A partir de Roch Hodesh, pour les Sefaradim, il est interdit de se marier. Les Ashkenazim ont comme habitude d’interdire cela depuis le 17 Tamouz (Cependant, si un jeune homme Sefarade se marie avant Roch Hodesh et que tous ses amis de Yechiva sont Ashkenaze, ils peuvent y participer). La seconde chose interdite après Roch Hodesh est de manger de la viande. Et la semaine durant laquelle tombe Ticha béAv, on ne se lavera pas, on ne lavera pas, on ne se rasera pas, et on portera des habits déjà portés.
 
La semaine où tombe Ticha béAv (Chavoua ché’hal bo)
Au sujet de cette dernière période, il existe une discussion en ce qui concerne une année où le jeûne tombe Chabbat, en l’occurrence cette année. En effet, la semaine dernière nous avons apporté un approfondissement Halakhique à ce sujet, qui pouvait apporter une différence Halakhique sur certains sujets : considère-t-on un jeûne repoussé comme ayant « changé le jour (Akira) » ou bien comme étant un « jour de rattrapage (Tachloumine) ». Nous avons rapporté au nom du Choulhan Aroukh, que ce jeûne est considéré comme ayant connu un « changement de jour ». Donc, il n’y aura pas de semaine précédant ce jeûne (Chavou’a Ché’hal bo). Ainsi, on n’aura pas d’interdit ni de se laver, ni de se couper les cheveux, ni aucune autre coutume de deuil concernant cette troisième période.

Un enfant qui devient Bar Mitsva
D’ailleurs, pour revenir sur un point sur lequel nous n’avons pas explicité la Halakha, un enfant qui devient Bar Mitsva, le 10 av, jour du jeûne repoussé, quelle sera la Halakha à son sujet ? Si on considère ce jeûne comme ayant eu « un changement de jour », ce jeune homme rentre dans l’obligation de jeûner en ce jour. Il devra donc jeûner. Cependant, si on le considère comme étant « un jour de rattrapage », la veille, n’étant pas concerné par ce jeûne, il ne le sera donc pas non plus, le 10 Av. Pour ce qui est de la Halakha, on tiendra compte de l’avis le plus souple. Dans ce cas-là, on considérera ce jeûne comme étant un rattrapage[1] et il ne jeûnera pas.

Revenons : Chavou’a ché’hal bo
Il faut savoir, à propos de ce que ce nous avons dit précédemment, (en ce qui concerne la considération d’un jeûne repoussé pour ce qui est des lois de Chavoua Ché’hal bo[2]), que l’avis du Choulhan Aroukh, suit la plupart des Richonims, comme le Titba, le Rane, le Hagahot Maymonyoth et le Kol bo. D’ailleurs, on peut retrouver cet avis même dans le Yerouchalemi au nom de Rav Houna.
Alors que le Rama, suit l’avis du Smag, lequel pense que même dans le cas où le jeûne est repoussé, en fin de compte le 9 Av était Chabbat. Donc, depuis le Dimanche précédent, les coutumes de deuils concernant cette période sont mises en vigueur[3].

L’avis du Choulhan Aroukh
Le Choulhan Aroukh rapporte l’avis comme la plupart des Richonim en avis simple (plus communément appelé dans la Halakha « Stam ») mais rapporte l’avis du Smag par le terme « certains pensent (plus communément appelé Yéch omrim) ». Nous avons une généralité, que lorsque le Choulhan Aroukh rapporte les deux avis de cette manière, l’avis simple est celui auquel nous nous tenons[4]. Tel est l’avis du Yad Malakhi et du Sdé ‘héméd.
Donc, selon la Halakha, en tant que Séfarade, il nous sera autorisé de nous laver à l’eau chaude, de nous raser, de changer de vêtements et de les laver jusqu’au Chabbat précédant le jeûne de Ticha béAv (repoussé au Dimanche). Ceux qui veulent être plus stricts et tenir la Halakha comme le Rama, le pourront mais à condition qu’ils se lavent la veille de Chabbat, à l’eau chaude et avec du savon.
Il faut savoir, que même pour les Ashkénazim, il est permis de se laver à l’eau froide. En effet, le Mordehaï[5], étant un Gaon Ashkénaze, rapporte que durant cette période, les gens se trempaient dans les fleuves. N’étant pas des eaux chaudes, nous pouvons donc conclure que même selon la coutume Ashkénaze les eaux froides sont permises.

Les dangers de cette période
Durant les trois semaines, étant des jours de deuils, nos Sages enseignèrent que l’on devra faire attention à certaines choses de la vie. L’un des enseignements est qu’une personne ne se promènera pas seule durant une certaine heure de la journée. Cela concerne uniquement une personne se promenant à l’extérieur de la ville. Mais à l’intérieur de la ville, il n’y a pas de crainte. La même chose en ce qui concerne un jeune homme le jour de son mariage. Il doit être en constante compagnie d’un ami, dans le cas uniquement où il se rend à l’extérieur de la ville. Mais tant qu’il est en ville, il n’y a pas de crainte à avoir.
Dans deux semaines commencent les vacances (dans les Yeshivot). La Torah nous dit : « Prenez bien garde à vous-mêmes », faire attention à soi est très important. D’autant plus durant cette période. On entend tous les ans des tragédies, qu’Hachem nous en préserve. Ce sont des jours où le danger règne. Selon les enseignements de nos Sages, il n’y a pas de crainte à avoir d’aller se baigner que ce soit à la mer ou bien à la piscine[6]. Mais il est évident que si la personne peut éviter ce sera bien mieux, nous ne sommes pas à l’abri d’un danger.
L’importance de la vie est au-dessus de tout. Il est rapporté qu’un homme qui meurt devient libre des Mitsvot. Même s’il le désire, il ne peut plus mettre, ne serait-ce qu’une minute, des Tsitsit. Un homme, lorsqu’il porte un Talith, accomplit chaque instant une Mitsva. D’ailleurs, le Gaon miVilna pleurait avant sa mort, disant que bientôt il ne pourrait plus accomplir de Mitsvot[7].
Au sujet d’une personne en état végétatif, sur son lit d’hôpital, certains ont tendance à dire pourquoi continuer à s’acharner et la laisser souffrir ? Ne serait-ce pas mieux d’abréger ses souffrances ? Penser de cette manière est très grave ! Chaque minute est importante dans ce monde. Chaque seconde de souffrance, lui permet d’acquérir du mérite pour le monde futur, ou bien même de réparer ses fautes. Il est rapporté dans la Halakha, qu’une personne qui ferme les yeux d’un mourant, est considérée comme un tueur ! Il est vrai que dans certains cas, on autorise de ne pas ajouter une dose de médicaments pour un mourant. Il ne s’agit pas d’un acte réalisé par la personne (Koum vé’assé), mais plutôt ne rien faire (Chév véal ta’assé). Ce genre d’Halakha ne peut être mise en vigueur uniquement pour des cas bien spécifiques. Chaque cas se verra d’être étudié par des Rabbanims compétents.

Pas de ‘Hilloul Hachem
Pour les élèves de Yeshivot en vacances, ils feront attention de ne pas se promener dans les endroits où il y a beaucoup de non-pratiquants. Ils pourraient en arriver, par naïveté, à critiquer ces « imposteurs » des Yeshivot qui sont en vacances, alors que leurs propres enfants se trouvent à l’armée. Ils ne comprennent pas la raison pour laquelle les jeûnes orthodoxes ne s’enrôlent pas à l’armée. Ils ne savent pas le mérite que c’est d’être assis et étudier notre sainte Torah[8].
A l’époque de la Guerre de Kippour, Le Gaon Harav Chakh Zatsa’l demanda à ce que les jeunes de Yeshivot retournent sur le banc d’étude de suite après Simha Torah[9]. Et ce, pour ne pas que les gens non-pratiquants parlent mal des élèves de Yeshivot alors que leurs enfants à eux se trouvaient sur le front.

Revenons : les trois périodes des trois semaines
Comme nous avons expliqué plus haut, durant les trois semaines nous avons trois périodes distinctes, au cours desquelles les coutumes de deuil se multiplient, d’autant plus lorsqu’on se rapproche du 9 Av. Depuis le 17 Tamouz, il nous est défendu d’écouter de la musique. Il est rapporté dans le livre Or’hot Rabbénou du Staïepeller, que même chanter de sa propre bouche sans musique d’accompagnement est interdit, sauf le Chabbat. Mais la Halakha tranche que cela est permis[10]. On se réfère au Magen Avraham, lequel enseigne que l’on devra éviter de danser et de faire de ronde pendant les 3 semaines. Sur ce, le Rav Moché Feinshteine appris qu’il en sera de même pour la musique, que ce soit l’écoute d’un instrument musical, ou bien l’écouter à la Radio.

Ecouter de la musique toute l’année
Il y a plusieurs communautés à Méa Chéarim qui ont comme coutume de ne pas écouter de musique à Jérusalem[11], durant toute l’année. Pour leur mariage, ils se déplacent à l’extérieur de la ville. Mais la coutume Sefarade, ainsi que la plupart des communautés Ashkénaze, sont plus souples à ce sujet. Mais comment répondrons-nous à la Guemara suivante ? La Guemara nous enseigne dans le traité Guittine[12] qu’ils envoyèrent la question à Mar Oukva « qui dit qu’écouter la musique est interdit (toute l’année) ? » Mar Oukva de répondre en écrivant sur un parchemin un verset[13] désignant l’interdit[14] « Garde toi Israël de te livrer à aucune joie bruyante comme font les autres nations ». Sur ce, le Or’hot Haim tranche qu’en souvenir de la destruction du Beth Hamikdach, il est défendu d’écouter de la musique toute l’année.
Cependant, le Rambam nous enseigne que les chants et louanges destinés à notre Créateur, même accompagnés d’instruments musicaux sont autorisés.
Le Meiri nous enseigne que la coutume instituée par nos Sages de ne pas écouter de musique tout au long de l’année, concerne uniquement les chants qui mènent à la débauche (lesquels sont interdits même sans instruments musicaux). Mais des musiques de louanges à Hachem sont autorisées.
Le Tour[15] pense que l’interdit se rapporte uniquement sur un son musical constant. Le Tour parle ici, de la musique royale, puisque chez eux, la musique est constante. J’étais une fois chez le roi d’Espagne et lorsque l’on rentre dans son palais, avant d’arriver dans la salle principale, plusieurs salles font office de séparation. Dans chaque passage de chaque salle, on pouvait entendre un fond musical. C’est de cette musique dont le Tour nous parle. Mais lorsqu’il s’agit d’une musique que l’on écoute de temps à autre, c’est permis. D’ailleurs, le Rama sur place tranche de cette manière.
Le Rav Yaakov Braysh[16] rajoute que l’institution Rabbinique concerne uniquement les instruments musicaux, mais lorsqu’il s’agit d’une musique à la radio ou bien dans un ordinateur, le son n’est pas le même. L’écoute de la musique sous cette forme ne sera pas interdite. Il s’agit là d’une façon nouvelle d’écouter la musique, et nos Sages n’interdirent pas de cette manière[17].
Il existe encore un autre point sur lequel nous pouvons nous tenir et autoriser d’écouter la musique tout au long de l’année. Le verset nous dit[18] « on ne boit plus de vin en chantant etc. » Selon ce verset, certains sont d’avis que l’interdit d’écouter de la musique tout au long de l’année, concerne uniquement la musique accompagnée de vin. Dans le cas contraire, il n’y a pas de problème[19].

La musique durant les 3 semaines
Donc, toute l’année nous nous tenons sur l’avis le plus souple, mais en ce qui concerne les trois semaines, la musique est déconseillée par la Halakha et on ne l’écoutera pas.

La musique dans des fêtes
Cependant, même durant les 3 semaines, il sera permis d’organiser un repas accompagné de musique pour une Mitsva. En effet, si un jeune homme devient Bar Mitsva durant les 3 semaines[20], on aura le droit de fêter ce jour même avec de la musique. Il en est de même pour une circoncision. Et ce, même si elle a été repoussée pour des problèmes médicaux cela est permis[21].

Un Siyoum Massékhét
La même chose lorsqu’une personne termine un traité de Guemara[22]. Et si elle organise une Seouda après Roch Hodesh Av, il sera permis même de manger de la viande pour le repas organisé pour l’occasion. Il en sera de même dans le cas où un jeune homme se marie après le 17 Tamouz (avant Roch Hodesh).
 
La Radio pendant les 3 semaines
Si une personne écoute la radio durant cette période, et qu’avant les informations[23], la station joue une chanson, s’il a un certain profit à l’écouter, il baissera le son[24].

La bénédiction de Chéhé’hiyanou durant les 3 semaines
Il est rapporté dans le Sefer Ha’hassidim[25]que les gens de la génération ne disaient la bénédiction de Chéhé’hiyanou ni sur un nouvel habit, ni sur un nouveau fruit. Mais certains avaient l’habitude de la dire sur un nouveau fruit le Chabbat. Sur ce, le Choulhan Aroukh[26] tranche en ces termes : « il sera bien d’être vigilent de ne pas dire la Berakha de Chehé’hiyanou durant cette période » Le Choulhan Aroukh utilise ces termes car, l’interdit n’est pas inscrit dans la Guemara.

La Bénédiction de Chéhé’hiyanou-une circoncision
Lorsqu’une Brit Mila tombe durant les 3 semaines, le père aura tout à fait le droit de faire cette bénédiction.

La Bénédiction de Chéhé’hiyanou-Tefiline de Rabbénou Tam
Il y a un homme qui est venu me voir pour me dire qu’au Maroc il n’avait pas l’habitude de porter la seconde paire de Tefiline (Rabbénou Tam)[27]. Je lui fis comprendre l’importance. Je lui dis même qu’à 120 ans lorsqu’il montera en haut, il aura la possibilité de participer aux cours donnés par Rabbénou Tam ! En fin de compte il les acheta et il me demanda s’il pouvait faire la Bénédiction de Chéhé’hiyanou durant cette période. Je lui répondis qu’on ne fait pas cette Berakha sur des Mitsvot, mais uniquement sur celles qui viennent de temps à autres. Tel est l’avis du Rambam. Je lui conseillai alors d’acheter un Talith, mais l’achat ayant lieu durant cette période, je lui suggérai d’acheter un fruit nouveau sur lequel il pourrait penser à acquitter par la même occasion cette nouvelle paire de Tefiline.

La Bénédiction de Chéhé’hiyanou-un nouveau fruit
Certains pensent qu’uniquement dans le cas où une personne se soit rendu compte, après avoir fait la bénédiction de Aetz, que le fruit était nouveau, alors elle pourra faire la bénédiction de Chéhé’hiyanou. Mais ne prendra pas de nouveaux fruits pour faire cette Berakha volontairement. Selon les termes utilisés par le Choulhan Aroukh, on peut comprendre qu’il est moins strict à ce sujet. Ce qui n’est pas le cas du Maté Moché, du Gaon miVilna, du Troumat Hadéshéne et du Touré Zahav, qui eux pensent comme le premier avis.
Mais le Mahari est, lui aussi, moins strict à ce sujet. En effet, selon lui, si la personne trouve un nouveau fruit, elle fera dessus la bénédiction de Chéhé’hiyanou. Son avis se tient sur l’enseignement de nos Sages dans le traité Yoma[28] « Une Mitsva qui est à notre portée on ne la laissera trainer, mais on l’accomplira ». Rachi dans le traité Souccah[29] explique la raison de cet enseignement : la personne ne connait pas le salaire des Mitsvot. Elle devra accomplir ce qui lui vient entre les mains.

Le passage de « ‘Anénou »
Sur cet enseignement, il y a une discussion en ce qui concerne une personne qui arrive en retard à la prière, et se retrouve à faire sa Amida en même temps que l’officiant[30].  Comme on le sait, le passage de Anénou lors de la ‘Hazara n’est pas placé au même endroit que la Amida lue à voix basse. Lorsque l’officiant fait la ‘Hazara, il dira le passage de « Anénou » entre la bénédiction de « Gohél » et celle de « Rofé ». Lorsque la personne prie avec l’officiant, arrivée à ce niveau de la Amida, elle s’arrêtera et attendra que l’officiant finisse le passage. Lorsqu’ils arriveront au passage de « Chema Kolénou », l’officiant continuera, mais la personne dira à ce moment-là le passage de « Anénou ». Si cette personne sait qu’en lisant ce passage elle ratera le Modim avec les fidèles, pourra-t-elle sauter le passage pour ne pas le manquer ? Cette même question est rapportée en ce qui concerne le « ‘Al Hannissim » de Hanouccah et Pourim. Si le fidèle sait qu’en lisant durant sa Amida ce passage, il ne pourra pas arriver à la Kédoucha avec tout le monde, aura-t-il le droit de sauter ce passage afin de pouvoir dire avec tout le monde la Kédoucha ?
Le ‘hesséd laalafim pense qu’on ne sautera pas le passage de « Anénou » afin de pouvoir faire le Modim avec les fidèles. Cependant, Le responsa Tsema’h Tsédék de Loubavitch répond, qu’étant donné que la Kédoucha est une Mitsva de la Torah et que le passage de « ‘Al Hannissim » est d’ordre Rabbinique, la personne pourra sauter ce passage pour arriver à temps à la Kédoucha. Sur cette réponse, Maran Harav Zatsa’l dans son responsa Yabia Omer, questionne sur cela : Nous avons un Rane dans le traité Méguila[31] ainsi qu’un Tossafot et un Roch dans le traité Berakhot ainsi que d’autres Rishonims qui nous apprennent que la mitsva de la Kédoucha vient du verset[32] : « et Je serai sanctifié au milieu des enfants d’Israël ». Ce verset nous apprend qu’une personne se laissera tuer mais ne transgressera pas les trois Averoth, appelé Yéharég vé’al Ya’avor : le meurtre, l’idolâtrie et les relations interdites. De cette manière il accomplira la Mitsva positive du verset[33]. Mais en ce qui concerne la Kédoucha, on l’apprend du verset[34], ce n’est pas la Mitsva même de la Torah. Donc, la Kédoucha n’est pas considérée comme une Mitsva de la Torah, mais d’ordre Rabbinique. Donc, comment mettre de côté le passage de ‘Al Hannissim pour la Kédoucha ?
Mais Rabbi Haim Faladji pense lui aussi qu’on aura le droit de sauter le passage de « Anénou ». Il explique d’une autre manière, car le « Anénou » est une prière pour le corps de l’homme alors que le Modim est pour Hachem.
En ce qui concerne la Halakha, on ne tiendra pas compte de cette manière, et on ne sautera aucun des passages cités. Nous tiendrons l’enseignement de nos Sages « Une Mitsva qui est à notre portée on ne la laissera trainer, mais on l’accomplira ».
Un des deux jeûnes
Dans le même ordre d’idée, les Poskim discutèrent au sujet d’un malade, prévenu par son médecin que s’il jeûne pour le jeûne de Guédalia (qui suit Roch Hachana), il ne pourra pas faire le jeûne de Kippour. La même chose en ce qui concerne le jeûne du 17 Tamouz, s’il jeûne il ne pourra pas faire celui de Ticha béAv (trois semaines plus tard). Devra-t-il faire la Mitsva qui lui vient sur le moment selon l’enseignement de nos Sages cité plus haut[35]. Ou bien, devra-t-on dire qu’étant donné que le jeûne de Kippour est de la Torah, on demandera au malade de manger le jour du 17 Tamouz, afin qu’il puisse accomplir le jeûne de Kippour ? La même chose pour le jeûne du 9 Av[36]. Quelle sera la Halakha ?

Un prisonnier
Encore dans le même ordre d’idée, la question suivante a été posée au Radbaz : si la direction d’un établissement d’incarcération laisse un des prisonniers sortir une fois dans l’année. Quand décidera-t-il de sortir ? Le jour de Pourim pour accomplir toutes les Mitsvot de ce jour ? Le jour de Kippour afin de faire la Tefila avec Minyane ? Ou bien dès le lendemain afin de faire la prière avec tout le monde ? Le Radbaz de répondre qu’il sortira dès le lendemain, selon l’enseignement « Une Mitsva qui est à notre portée on ne la laissera trainer, mais on l’accomplira »[37] De même pour ce qui est du passage de Anénou, on le dira, sans le délaisser pour être à temps à Modim.

Et pour les jeûnes ?
En revanche, si on a à choisir entre le jeûne de Guédalia et celui de Kippour, même si celui de Guédalia précède celui de Kippour, le jeûne de Kippour est un jeûne de la Torah. De plus, lorsqu’on dit à la personne de sortir le plus tôt possible de prison, il s’agit là d’un Chév véal ta’assé (c’est-à-dire, que la personne ne va accomplir d’autres Mitsvot qu’elle aurait pu accomplir. Alors que pour les jeûnes, si on devait lui dire de faire celui qui se présente le plus tôt, elle devrait, par la même occasion transgresser Kippour en mangeant (plus communément appelé Koum vé’assé)).
C’est pour cela que si la personne a le choix de jeûner (pour cause d’un problème médical[38]) entre l’un des deux jeûnes (le 17 Tamouz ou le 9 Av, ou bien le jeûne de Guedalia ou celui de Kippour), on lui demandera de jeûner le 9 Av et le jour de Kippour.

Revenons : La bénédiction de Chéhé’hiyanou
Comme nous l’avons rapporté plus haut, durant les trois semaines, on évitera de dire la Berakha de Chéhé’hiyanou. Cependant, le Gaon miVilna pense que l’on peut dire cette Berakha. En effet, il est rapporté dans le traité Berakhot (59b) qu’un homme qui a perdu son père, dira la bénédiction de Baroukh Dayane Haéméth[39]. S’il a laissé derrière lui un héritage, le fils ajoutera la Berakha de Chéhé’hiyanou. S’il a d’autres frères[40] avec lui, ils diront aussi la bénédiction de Hatov véhamétiv. Donc, selon cette Guemara, le Gaon miVilna apprend que si face à un deuil nouveau, les enfants peuvent dire la bénédiction de Chéhé’hiyanou, il n’en sera pas moins lors d’un deuil ancien[41]. Mais le Magen Avraham[42] contredit cet avis et pense que l’on ne peut pas comparer avec le deuil d’un proche. En effet, le fait de ne pas dire cette bénédiction durant les trois semaines, est en rapport avec la signification de ces jours qui sont des jours de tragédies et de malheurs, durant lesquels des millions de Juifs ont trouvé la mort. Ce qui n’est pas le cas pour le deuil d’un proche. Mais le Gaon miVilna resta sur son avis. Selon cela, on peut déduire que d’après tout le monde, un endeuillé durant ses 7 jours de deuil, peut faire la Berakha sur un nouveau fruit. De cette manière tranche la Halakha, comme nous pouvons retrouver dans le Yalkout Yossef[43].

La bénédiction de Chéhé’hiyanou le Chabbat
Certains pensent que même si durant les 3 semaines on ne dit pas la Bénédiction de Chéhé’hiyanou, le Chabbat ce sera différent. D’ailleurs, cette année, le 9 Av tombe Chabbat, mais on ne devra pas montrer de marque de deuil. Au point même où nos Sages nous enseignent que le Chabbat, on dressera la table comme celle que dressait Chlomo Hamélékh ! A plus forte raison pour la bénédiction de Chéhé’hiyanou les Chabbatot des trois semaines. Même si le Choulhan Aroukh n’a pas fait de distinction entre la semaine et le Chabbat, on peut la faire en réalité. C’est pour cela, qu’on aura le droit de faire cette bénédiction durant les Chabbatot des 3 semaines.
Cependant, sur un nouvel habit[44] on ne fera pas cette bénédiction durant cette période, car cela procure une joie.
Il est raconté dans le livre Yossef Ometz[45] que les sages de la génération demandèrent à Rabbi Haim Vital de manger un nouveau fruit, alors que c’était la période des trois semaines. Il le mangea et fit la bénédiction de Chéhé’hiyanou. Il est possible que cela se soit passé durant un Chabbat. Et ce, même si son Rav le Ari za’l pensait qu’il ne fallait pas faire cette Berakha même le Chabbat durant les trois semaines. Ceci fut possible par le fait que ces Sages lui demandèrent avec insistance, ainsi Rabbi Haim Vital fut plus souple.

Dvar Torah
Un Homme, lorsqu'il vouera un vœu à Hachem, ou jurera un serment pour assujettir une défense sur son âme, il ne profanera pas sa parole, comme tout ce qui sortira de sa bouche il doit l’accomplir. (Nombres chapitre 30 verset 3)
Le début de la Paracha nous parle des vœux, c’est-à-dire que lorsqu’une personne veut prendre sur elle une interdiction de ne pas manger ou de ne pas faire telle chose, le fait de le prononcer et de vouer le vœu à Hachem, alors à partir de cet instant, elle ne pourra pas profaner sa parole, jusqu'à ce qu'elle aille trouver un sage qui puisse la délivrer de son vœu !
De là, nous comprenons, combien ce qui sort de la bouche de l'homme est grand et saint et combien une énorme force est cachée derrière la parole, peut changer la réalité en un seul instant !
En vérité la question qu'on se pose ici, c'est quelle est la véritable définition du vœu, ou du moins, comment une simple parole, peut avoir autant de poids et d'influence aux yeux d'Hachem, à tel point que seul le juste peut nous en délivrer ? De plus, pourquoi Rachi sur place, vient-il nous préciser au début du verset : “pour assujettir une défense, il ne profanera pas sa parole” ? Pour signifier, que l'on a le droit de s'interdire ce qui est permis, et non de se permettre ce qui est interdit ? Il rajoute au nom du Sifri, qu'il ne fera pas de ses paroles quelque chose de profane.
Rabbi Eliezer Papo, écrit dans son “Pélé Yoéts” : que “tout le labeur de l'homme est dans sa bouche” et il explique que  “la mort et la vie, sont au pouvoir de la langue”. Nombreux sont ceux qui négligent les interdits dépendant de la parole et les considèrent comme permis : la médisance, la flatterie, la mauvaise plaisanterie, le serment vain, la mention vaine du nom divin…etc . Par conséquent, l'Homme devra faire attention à museler énergiquement sa bouche et se taire : “celui qui parle trop, entraîne la faute”. Pour compléter cela, il est écrit dans le Messilat Yécharim (chap13), qu'un homme qui aspire à être juste, doit se sanctifier uniquement par ce qui est permis, c'est à dire de s'interdire les choses permises, afin de ne pas frôler les choses interdites, ne prendre de ce monde que le strict nécessaire, et alors, dans un tel contexte, c'est évident que l'homme s'astreindra à parler peu, à se garder de conversations vaines et à ne pas regarder au-delà des quatre coudées de la Halakha!

Tout ceci, en réalité, doit nous amener, à avoir un point de vue totalement différent sur notre façon de parler, sur l'importance de “la sainteté du langage” et donc des paroles que nous faisons sortir de notre bouche ; qu'en réalité, la parole est le principal outil du juif, et qu'elle est reliée à son comportement et à sa relation avec la matière, car d'un côté elle peut amener à la faute et d'un autre coté à la vie ! C'est ce qu'a voulu nous faire comprendre Rachi : “il ne profanera pas sa parole”, c'est à dire, il ne fera pas de ses paroles quelque chose de profane. Cela signifie que l'homme doit être conscient de ce qui sort de sa bouche, il doit être conscient qu'avant de proférer un vœu à Hachem, il y a une préparation derrière et qu'un homme doit se sanctifier, être saint, pour avoir un langage saint. On ne prononce pas le nom d'Hachem comme ça, et s'il n'est pas conscient, s'il n'a pas fait le travail sur lui, et donc qu'il ne tient pas ses promesses ou qu'il prononce des paroles interdites, et donne libre cours à sa langue, alors “la faute ne s’arrêtera pas” et là, Rachi vient nous mettre en garde, de ne pas se permettre ce qui est interdit, par contre, s'il prononce des paroles sacrées, alors chacune sera considérée comme un décret que D.ieu doit accomplir, du moment bien sûr, où il aspire à cela, qu'il ne prend de ce monde que le strict nécessaire, ne pas regarder au-delà des quatre amot (coudées) de la Halakha. C'est cela être saint, se séparer du permis, alors là oui, l'homme peut faire un vœu au maître du monde, dans un langage saint, et c'est ce que veut dire Rachi : on a le “droit” de s'interdire ce qui est permis !

Pour conclure, Rav David Pinto explique au nom du Tanna (pirke avot 1,2) : “le monde repose sur trois choses, la Torah, les sacrifices et la générosité”, et l'essentiel de ces trois choses est dans la parole.
•             “La Torah” : c'est l'étude de la thora qui se passe dans la bouche.
•             “Les sacrifices” : ils sont remplacés aujourd'hui par la prière, qui passe par la parole, donc la bouche aussi.
•             “La générosité” : on peut par sa bouche rendre des services énormes, comme encourager ceux qui sont déprimés, réjouir ceux qui sont tristes etc…

Nous voyons bien que la force de la parole est considérable et que beaucoup de choses reposent sur elle, et c'est là qu'il faut se renforcer, surtout dans cette période de “bein hametsarim” (période entre le 17 Tamouz et le 9 Av). La Guémara dit (yoma 9b) que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite, et c'est évident que c'est le résultat de trop de paroles de Lachone Hara. Nous ne devons utiliser la force de la parole que dans un contexte de sainteté, comme nous le demande la Torah !
Il faut prendre leçon de ce que nous dit le Tanna (Pirke Avot 1,17) : ” Je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence”.

Shabbat Shalom
Réouven Carceles
 
 

 
[1] Même si cela peut paraître comme une contradiction dans le Choulhan Aroukh (entre la considération de ce jeûne afin de définir la loi de Chavoua ché’hal bo et celle définie pour tenir la loi d’un Bar Mitsva en ce jour), nous avons dit la semaine dernière, qu’à ce sujet, on tiendra toujours l’avis le plus souple.
[2] Selon le Choulhan Aroukh, dans un tel cas, aucune des coutumes n’est mise en vigueur.
[3] Cet avis ne remet pas en cause l’avis du Yerouchalemi, mais tranche la Halakha en tant que rigueur.
[4] Cette généralité est appelée Stam véyéch Halakha késtam
[5] Les Sefaradim prononcent « Mordekhaï », alors que les Ashkenazim prononcent « Mordekhi ».
[6] Bien entendu, on parle uniquement d’endroits séparés pour les hommes ou pour les femmes. Même lorsque la mer ou la piscine est exclusivement pour femme, il faut savoir, qu’il devra y avoir uniquement une femme sauveteur et non pas un homme. Car, dans le cas contraire, une femme devra garder ses vêtements.
[7] Une personne qui laisse des livres d’étude (qui sont lus) écrits de sa main dans ce monde, son mérite continue à grandir même s’il meurt.
[8] Il y a un Rav qui a écrit qu’un jeune homme ne se suffira pas de la Yeshiva, mais devra se trouver un travail mais aussi faire l’armée. Qu’Hachem nous en préserve ! Pourquoi priver un jeune homme d’être assidu uniquement dans l’étude de Torah ?!
[9] Normalement, ils sont en vacances jusqu’à Roch Hodesh Heshvane.
[10] Même durant l’étude, on a l’habitude de chantonner. D’ailleurs, le verset nous dit (Devarim 31, 19): « et maintenant écrivez pour vous ce cantique etc. » La Torah nous apprend que nous avons une Mitsva d’écrire un Sefer Torah. On peut remarquer par la même occasion que la Torah est comparée à un cantique. Nous comprenons donc la raison pour laquelle on chantonne lorsque l’on étudie.
[11] Il est rapporté dans la Halakha que depuis la destruction du Beth Hamikdash, on tient toute l’année certaines choses pour ne pas trop se réjouir (comme casser un verre lors d’une Houpa). L’une des coutumes c’est de ne pas écouter la musique. Mais alors peut-on écouter dans l’année de manière générale ? le Rav répond.
[12] 7a
[13] Hoché’a 9, 1
[14] sur lequel il fit des lignes, car il est interdit d’écrire un verset de plus de trois mot sans qu’il y ait les lignes comme sur un Sefer Torah.
[15] Siman 560
[16] Qui était le Av Beth Din à Zurich et auteur des responsa ‘Helkat Yaakov
[17] Ce genre de différenciation Halakhique, entre une institution Rabbinique de base et ce qui en découle au fur et à mesure des époques, nous pouvons le remarquer sur plusieurs points. Comme en ce qui concerne le lait non-surveillé, au fur et à mesure des années, une autre forme de lait a été mise en place : la poudre de lait. N’étant pas l’interdit Rabbinique de base, certains décisionnaires tranchèrent qu’il n’y avait pas d’interdit de consommer un aliment qui était composé de poudre de lait non surveillé.
[18] Yishay’ahou 24, 9
[19] D’ailleurs, il existe une Berakha lorsque deux personnes (minimum) mangent ensemble un repas et rapporte à table un bon vin : « Hatov véHamétiv ». Cette bénédiction ne peut être dite uniquement en respectant plusieures conditions. Par exemple, il faut que la personne ait déjà bu un vin et qu’ensuite ils rapportent à table un autre vin meilleur. Maran Harav n’avait pas l’habitude de dire cette Berakha : est-on assez professionnel en la matière pour différencier un vin d’un autre et le juger meilleur ? Celui qui s’y connait et respecte les autres conditions peut faire la Berakha. Mais sans cela, on ne la fait pas.
[20] La Bar Mitsva est comptée selon son jour de naissance (Hébraïque). Si par exemple, un enfant naît le 25 Tamouz, il sera Bar Mitsva à partir du 25 au soir.
[21] Récemment, il y a une personne qui demanda l’avis du médecin, s’il pouvait faire la circoncision de son fils nouveau-né. Il lui répondit qu’il n’y avait pas de problème et que la jaunisse n’était pas dangereuse. Il alla voir le Rav Ma’hfoud (Grand Mohel en Israel), et lui montra le nourrisson. Le Rav lui dit qu’il ne ferait pas la Brit Mila du bébé, craignant que son taux de jaunisse ne permette pas au sang d’être assez fluidifié. Dans ces cas-là, on écoutera le Rav. Lorsque l’on va voir des Mohel, comme le Rav cité ou bien le Rav Elbaz, qui sont des gens craignant Hachem et Tsadikim, on les écoutera sans hésitation, même si cela engendre de retarder une Brit Mila. Il est possible que certaines fois le médecin arrondisse un peu les angles. On écoutera alors le Mohel.
[22] On ne parle pas lorsqu’il termine une petite Guemara, comme le traité Méguila ou bien Orayot, mais une Guemara comme Ketoubot par exemple.
[23] Il n’est pas nécessaire d’écouter les informations…
[24] Les stations de radio doivent faire en sorte durant cette période de ne pas mettre de musique. En général, certaines stations radio mettent des chansons avec des paroles déplaisantes, avant les informations. Pour quelle raison mettre ce genre de musique avant les informations alors que la personne veut simplement savoir ce qu’il se passe !
[25] Il y a de cela à peu près 860 ans. Son père était le grand Rabbin de Mayence en Allemagne. Le Sefer ‘Hassidim était comparé à cette époque comme le Gadol Hador, le grand de la génération. D’ailleurs, nous pouvons compter parmi ses élèves, plusieurs Rishonims comme : le Smag, le Or Zarou’a, le Rokéa’h, et le Sefer Hatrouma.
[26] Siman 551
[27] Je ne sais pas si ce qu’a dit cet homme est vrai.
[28] 33a
[29] 25a
[30] Il faut savoir que selon le ‘Hatam Soffer, le fait de faire sa Amida avec l’officiant, c’est la manière principale pour considérer sa prière, étant faite avec Minyane. Alors que selon le Choulhan Aroukh une personne qui arrive en retard à la Tefila, sautera certains passages afin de pouvoir faire sa Amida avec les fidèles (et non pas avec l’officiant pour la ‘Hazara).
[31] 23a
[32] Vayikrah 22, 32
[33] Il y a une discussion en ce qui concerne un enfant : doit-il se laisser tuer pour ne pas transgresser une de ces trois Avérot, pour l’éduquer à cette Mitsva. D’ailleurs nous connaissons tous l’histoire avec Hanna et ses sept enfants qui se sont laissé tuer pour ne pas transgresser l’interdit de l’idolâtrie. Il n’est pas mentionné l’âge qu’avait les enfants, mais on peut comprendre que le plus jeune d’entre eux n’était pas encore arrivé à sa Bar Mitsva. Mais il faut savoir, que dans l’absolu nous dirons qu’il n’y a pas à éduquer son fils sur cela, car du fait de se laisser tuer, il ne pourra plus accomplir de  Mitsvot. Eduquer un enfant dans l’accomplissement des Mitsvot c’est pour qu’il les accomplisse à l’âge requis.
[34] Plus communément appelé Hasmakhta
[35] « Une Mitsva qui est à notre portée on ne la laissera trainer, mais on l’accomplira »
[36] Qui est plus important logiquement, que celui du 17 Tamouz. Sauf pour cette année, certaines choses, on les mettra au même niveau que le jeûne du 17 Tamouz et celui du 9 Av, car ils sont repoussés.
[37] Il y a un Rav du quartier de Bnei Brak qui a écrit un livre réfutant l’avis du Radbaz. Il donna comme preuve une Guemara du traité Souccah (25a) : si une personne a la Mitsva d’enterrer un mort qui se présente. Sachant, que s’il accomplit cette Mitsva il ne pourra pas rapporter le sacrifice de Pessah lorsqu’arrive cette fête. Que fera-t-il ? La Guemara de répondre qu’il accomplira la  Mitsva qui se présente à lui sur le moment, même si cela lui causera de ne pas pouvoir apporter le sacrifice. Fin de citation. On pourrait dire, qu’il en serait de même dans le cas des jeûnes : pourquoi dire d’attendre un jeûne plus important et entre temps manger le jeûne qui le précède ? Mais la réponse est simple : comme nous venons de dire, on différera entre Chév véal téassé (ne pas faire le sacrifice de Pessah), sur lequel on accomplira l’enseignement de nos Sages « Une Mitsva qui est à notre portée on ne la laissera trainer, mais on l’accomplira », et Koum vé’assé (manger durant un jeûne plus important) sur lequel on dit que la personne attendra le moment plus important, même s’il laisse de côté une Mitsva qui arrive à lui. En l’occurrence le jeûne du 17 Tamouz ou celui de Guédalia.
 
Le Radbaz était à l’époque qui suivirent les Rishonim et précédèrent les A’haronims. Il faisait partie du Beth Din de Maran HaChoulhan Aroukh (lui-même premier des A’haronims). Le Radbaz est considéré dans certains cas comme un Rishone, ce qu’on ne peut contredire. Mais certaines fois, la Halakha ne tranche pas comme lui. En effet, le Radbaz tranche qu’un mal-voyant n’a pas l’obligation d’accomplir la Mitsva de Chnayim Mikra véé’had Targoum (lire chaque semaine deux fois la Paracha et une fois le Targoum). Il donne comme preuve le cas d’une personne souffrante dans la Souccah à cause des moustiques par exemple, laquelle est exemptée de la Mitsva. De même pour cette personne elle sera exemptée de la Mitsva de Chnayim mikra véé’had Targoum. Mais la Halakha n’est pas tranchée de cette manière, car le cas de la Souccah est compréhensible. Cette Mitsva va selon le verset de « vous vous installerez » et nos Sages de nous apprendre que la personne doit s’installer dans cette Souccah comme si elle y habitait. Une personne qui souffre n’a pas le même confort que chez elle. Elle sera donc exemptée. Ce qui n’est pas le cas de la Mitsva de Chnayim mikra véé’had targoum pour un mal voyant.
 
Il faut connaître les Poskim et pas simplement les livre de Pilpoul. Maran Harav connaissait aussi très bien les livres de Pilpoule. D’ailleurs, il rapporta à plusieurs reprises les paroles de Rabbi Haim MiBrisk sur les lois de l’attention que l’on doit porter à la Tefila (yabia Omer vol.3 Orah Haim Siman 8 alinéa 1), mais aussi sur le questionnement si la Tefila est d’ordre Torahique ou bien Rabbinique (alinéa 2), ainsi que sur les lois de Psik réché (voir Yabia Omer Vol.1 Orah Haim Siman 21 alinéa 3). D’ailleurs, une fois Rabbi Rahamim Naouri de Paris vint nous rendre visite dans la Yeshivat Hanéguév où j’étudiais quand j’étais jeune homme. Le Roch Yechiva, le Rav Issakhar Meir me demanda de manger avec eux le repas de midi (il voulait se mettre en valeur par le fait que je sois le fils du Grand Rabbin. Peut-être fera-t-il un don par cela… je lui dis un Hidouch de Rabbi Haim miBrisk que nous avons étudié à la Yeshiva. Il s’énerva et me dit qu’il n’était pas d’accord avec ce Hidoush. Il me demanda de demander à mon père s’il était d’accord avec lui. Lorsque je demandai à mon père, il me répondit : « le Rav Naouri a raison » Plus tard, je vis que cette question était rapportée dans les Gilyonot Hahazon Ich. Avant toute chose, il faut connaitre les Poskim. Celui qui a étudié beaucoup le responsa Yabia Omer, il peut voir la vraie manière d’étudier. Si la personne a une question, il approfondira et étudiera avec une Havrouta (compagnon d’étude). De cette façon il arrivera au sens vrai de la Torah.
[38] Attention, pour le jeûne de Kippour, afin de savoir quel malade en est exempté, demander l’avis d’un Rav compétent.
[39] Cette bénédiction sera faite de suite après avoir entendu la nouvelle. Il n’aura pas besoin d’attendre le moment où il déchirera ses vêtements.
[40] Selon la Torah, c’est uniquement les fils qui héritent des parents. Mais selon la loi de l’égalité, la fille aussi reçoit sa part. Mais étant donné que personne ne peut recevoir sa part tant qu’il n’y a pas l’autorisation d’un notaire, signé par tous les enfants, de manière générale, la répartition de l’héritage est réalisée par un arrangement avec les filles. Même au temps du Rav Eliashiv cet arrangement était donné par le Beth Din. Pour ce qui est de la Halakha, s’il a des sœurs, il pourra faire aussi la bénédiction de Hatov véhamétiv.
[41] Les trois semaines sont considérées comme un deuil ancien, car on s’endeuille sur des malheurs et des tragédies qui se sont passés il y a longtemps.
[42] Siman 551 alinéa 42
[43] Lois du deuil p.561
[44] En temps normal, on fait la Berakha de Chéhé’hiyanou sur une nouvelle chemise, peu importe la couleur. Et même sur un nouveau pantalon. Une fois il y avait un jeune homme qui portait un pantalon trop moulant pour un jeune de Torah. Je lui fis la remarque et il alla acheter un nouveau et il fit la Berakha. De même pour un nouveau chapeau, et un nouveau Talith Katane et à plus forte raison pour un Talith Gadole. Par contre on ne fera pas cette bénédiction sur une Kippa, ou bien sur des chaussettes et tout autre sous-vêtement. 
[45] Siman 56

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Comme nous l’avons vu la semaine dernière, la société d’électricité en Israël travaille malheureusement durant Chabbat. Il n’y a que 30% de l’électricité que l’on reçoit automatiquement dans nos maisons, mais le reste nécessite l’intervention d’ingénieurs juifs. Il est vrai que certaines villes en Israël sont alimentées par de nouveaux procédés et généralement de manière automatique, mais ce n’est pas le cas de toutes les villes (Peut-être, devrions-nous parler avec notre ministre de l’intérieur pour qu’il puisse faire avancer les choses et que toutes les villes puissent être alimentées de cette manière). Il faut savoir, que l’électricité que nous recevons nécessite un travail et une supervision constante par des ingénieurs, et qu’ils transgressent ainsi la plupart des Chabbatot de l’année. Il se peut qu’en plusieurs mois, un seul Chabbat n’a pas profané[1] (C’est-à-dire qu’il n’y a pas de transgression depuis 15 minutes avant le coucher du soleil (l’entrée de Chabbat), jusqu’à 20 minutes après le coucher du soleil pour la sortie de Chabbat. J’ai vu dans le calendrier de Orah haim la sortie de Chabbat 20h31, mais pour quelle raison ?! C’est 20 minutes après le coucher du soleil, sans plus !), et que tous les autres ont été transgressés. Lorsque la consommation d’électricité est trop importante, il peut y avoir un incendie sur place. Pour éviter cela, ces ingénieurs sont présents pour superviser et diminuer et augmenter l’intensité selon la situation.

Divers avis Halakhique
Le Hazon Ish est, pour toutes ces raisons, très strict à ce sujet : « toutes personnes profitant de cette électricité durant Chabbat entrainent le Hilloul Hachem » Le Rav Aurbach dans son livre Minhath Chlomo rapporte certainד points pour être plus souple à ce sujet, mais fini en disant qu’en fin de compte, profiter de cette électricité est impropre. Des synagogues pour prier, des Yechivot pour étudier avec de l’électricité générée pendant Chabbat ! Le Rav Dourshinski, (il y a près de 60 ans), pensait que pour ne pas profiter directement de cette électricité, on doit ajouter une lampe, même à huile afin que même sans l’électricité la lueur puisse illuminé assez pour que l’on puisse voir sans la lueur électrique. Contrairement à ces avis, le Gaon Harav Moché Feinshteine explique que même en Israël (En dehors d’Israël il est évident qu’il soit permis de profiter des lueurs électriques pendant Chabbat, car cela est fait par des non-juifs) l’utilisation de l’électricité est permise. En effet, nous pouvons retrouver, selon lui, deux Sfeikot (Deux doutes Halakhiques pouvant emmener les Poskim à être plus souples sur une Halakha) : 1) il se peut qu’en réalité il n’y a pas eu de transgression. On se tiendrait sur une ‘Hazaka (Ce terme est utilisé dans certains pour signaler une attitude générale sur laquelle on peut se tenir même en cas de doute. Dans notre cas, le Rav Moché Feinshteine nous apprend que la plupart du temps ces ingénieurs ne font pas de manipulation durant Chabbat, mais le font uniquement dans certains cas). 2) de plus, il se peut que même si les ingénieurs entreprennent certaines manipulations durant Chabbat, qu’ils s’agissent de non-juifs. Ainsi, selon ces deux doutes on pourra se tenir sur un avis plus souple et autoriser de profiter de l’électricité en Israël durant Chabbat.
Mais comme nous l’avons bien spécifié, ces deux doutes ne sont pas en accord avec la réalité. En effet, l’électricité est pour la plupart du temps manipulé par les ingénieurs durant Chabbat. De plus, la semaine dernière nous avons dit que dans ces salles de contrôle ne travaillent qu’en petit nombre d’ingénieurs et qu’ils sont tous Juifs.

Heure de manipulation
Le Gaon Harav Franck nous apprend que de manière
 
générale, les ingénieurs ne font aucun travail durant les premières heures de la nuit. Ce n’est que lorsqu’une partie de population dort, vers 1h-2h du matin, que le travail commence. Selon lui, on aurait le droit de profiter de l'électricité jusqu’à cette heure-là.

Allumages des bougies de Chabbat à l’électricité
Il est intéressant de se pencher sur le cas où une personne allume les bougies de Chabbat avec une source électrique. Il faut savoir que selon la Halakha, en cas de force majeure (dans le cas où on ne peut se procurer de l’huile ou bien des bougies en cires), on aura en effet le droit d’utiliser une source électrique pour l’allumage des bougies de Chabbat (Cela est permis selon la Halakha, même sur des néons, car la source électrique crée une étincelle. Elle ne peut être changée en flamme, car il n’y a que du gaz, mais pas d’oxygène.). Par exemple, Il faut savoir que dans un hôtel on devra allumer dans la chambre où l’on va dormir. En effet, la plupart du temps, la direction organise un grand plateau dans le Lobby afin que chacun puisse faire l’allumage. Selon le Choulhan Aroukh, on ne peut faire de Berakha sur une Tosséfét Ora. (Selon le Choulhan Aroukh, on ne fait pas de Berakha sur une Tossefet Ora, car il s’agit d’un doute quant à l’obligation de faire la Berakha. Et en cas de doute sur une Bénédiction, on ne la dira pas, lorsqu’une des femmes a déjà allumé, toutes les autres bougies vont être considérées comme l’ajout d’une lueur). Alors que pour les Ashkenazims, suivant l’avis du Rama, la Berakha peut être dite (Même selon le Rama cela n’est pas évident. Lorsqu’il autorise une bénédiction sur une Tosséfét Ora, il s’agit uniquement de rajouter des bougies dans d’autres pièces. Mais lorsque l’on ajoute des bougies dans un même endroit, on n’appelle pas cela Tosséfét Ora.). Donc, chacun allumera dans sa chambre respective. Mais, dans la plupart des hôtels, la direction interdit fermement l’allumage dans les chambres. Dans ce cas-là, la femme aura le droit de faire la Berakha sur une source électrique de la chambre et ensuite allumer l’interrupteur. Tel est l’avis du responsa Kokhavei Its’hak au nom du Rav Aharon Kotler. Il sera cependant préférable d’utiliser une source électrique différente (comme des petites bougies électriques par exemple) afin de montrer que cette source est allumée en l’honneur de Chabbat.
La problématique serait donc la suivante : faire une Mitsva sur le dos d’une Avéra, car cette source de lumière a nécessité un travail pendant Chabbat. Donc en allumant cette lumière, la personne engendre une transgression par la société d’électricité ! Cependant, selon le Rav Franck cité plus haut[1], il n’y a plus de problème, car la Mitsva de profiter de la lueur des « bougies » a été réalisé depuis le début de la nuit (avant le travail des ingénieurs). De plus, nous pouvons ajouter un point important : Mitsvot lav léhénot nitnou, c’est-à-dire que les Mitsvot réalisées n’ont pas été données pour profiter. Donc la Mitsva de l’allumage la veille de Chabbat, même si un travail est causé par cela, le fait d’accomplir la Mitsva d’être à la lueur de cette « flamme » électrique le Chabbat, cela n’est pas fait pour profiter. Donc, il n’existe aucun profit par le travail réalisé le Chabbat sur cette lueur électrique.

Étudier face à une source électrique
Il en sera de même pour le fait d’étudier à l’aide d’une lueur électrique, car, comme nous venons de dire, Mitsvot lav léhénot nitnou.
 

Les avis plus souples
Nous venons de développer tout cela sur les avis plus stricts. Mais même selon eux, on pourrait être plus souple et effectivement il existe d’autres avis plus souples à ce sujet. Il faut savoir que l’électricité est utilisée aussi par les hôpitaux de la ville. Dans la plupart des villes se trouvent des hôpitaux. D’ailleurs la Guemara le dit bien : il sera défendu d’habiter dans une ville qui n’a pas d’hôpital. Donc, les ingénieurs qui travaillent pendant Chabbat, le font pour que l’électricité permette aux hôpitaux de fonctionner. Même si certains hôpitaux ont aussi, en réserve des générateurs électrique[2]s (et qu’il soit possible qu’ils n’aient pas besoin du travail de la société d’électricité). Mais la production d’énergie par le générateur peut prendre quelques minutes, et malheureusement il a été vu des cas de décès à cause de cette attente. Surtout pour des nourrissons se trouvant dans des couveuses. De plus, tous les hôpitaux n’ont de tels dispositifs.

Accroitre un travail
Il existe peut-être un autre problème. Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh[3] qu’on devra faire tout travail, même interdit par la Torah, qui pourrait soigner une personne en danger de mort. Si le médecin demande que ce malade mange deux dattes, on devra lui cueillir de l’arbre. S’il y a une branche avec deux dattes et une autre branche avec trois dattes, on devra couper celle avec deux dattes. Mais n’est-ce pas le même travail accompli ? Pourquoi n’aurait-on pas le droit de cueillir celle de trois ? La Halakha répond qu’il s’agit là de Ribouy bachiourine, c’est-à-dire que même si la transgression est la même, on n’aura pas le droit d’accroitre la quantité qu’il lui est nécessaire. Devra-t-on dire la même chose en ce qui concerne le travail effectué par la société d’électricité ? Devrait-elle agir uniquement pour les hôpitaux ? Effectuant un travail général, ne serait-ce pas considéré comme étant Ribouy bachiourine ? Nous répondrons que cela n’est pas considéré comme tel, car ils n’ont pas la possibilité de s’occuper uniquement d’un bâtiment en particulier, mais uniquement du système général.

À des fins financières
Certains pensent que lorsque les ingénieurs commencent leurs manipulations la nuit, en diminuant l’intensité d’une ville pour l’augmenter dans une autre ville, certaines fois cela est fait pour épargner des frais inutiles. Donc, pas pour éviter des pannes électriques (et que par extension cela peut être dangereux pour les hôpitaux). Lorsqu’au matin, ces ingénieurs vont donner à nouveau l’énergie électrique nécessaire, il sera interdit d’en profiter : cela n’a été fait en aucun cas à des fins de protection. Mais nous ne suivons pas non plus cet avis. Il est vrai que ce qu’ils ont fait ne l’a pas été en se conformant à la Halakha. Mais lorsqu’ils donnent à nouveau l’intensité électrique le matin, il s’agira alors d’un besoin médical pour tous les hôpitaux.
 
Malades à domiciles
Les hôpitaux ne sont pas les seuls concernés. Aujourd’hui, dans chaque ville, il y a des malades en danger qui se trouvent chez eux : des malades en insuffisance respiratoire ayant comme traitement l’oxygénothérapie à la maison. Ou bien pour les patients étant en insuffisance rénale qui sont dialysés à domicile. Tous ces malades ont un besoin constant d’électricité. S’il devait y avoir une panne, cela serait très dangereux pour eux. C’est pour cela que les hôpitaux ne sont pas les seuls à avoir un besoin vital d’électricité.
 
La sécurité du pays
Nous pouvons ajouter un autre point. Il ne s’agit pas de la raison principale, mais imaginons-nous un instant s’ils ne devaient pas travailler pendant Chabbat. Le pays serait dans la pénombre et le risque que des terroristes pénètrent sur le territoire israélien serait multiplié.
Encore une fois, ce sont les besoins des hôpitaux qui sont la raison principale pour autoriser de profiter de l’électricité pendant Chabbat en Israël.

Le Générateur électrique
Comme nous l’avons déjà dit, il ne fait aucun doute, que le fait de se brancher à un générateur électrique[4] est une très bonne initiative. Celui qui est rigoureux à ce niveau-là sera empli de bénédiction. Au point, où le coût de ce dispositif peut être payé par l’argent du Maasser. Cependant, même s’il est bien d’être strict, la Halakha reste souple à ce niveau-là, et il ne pourra pas obliger sa femme à être stricte si cela peut lui causer des problèmes de Chalom Bayit. Il se tiendra donc sur la Halakha et sera plus souple. Tel est l’avis du Rav Moché Feinshteine.

Dans la maison de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l
Certains écrivent des livres sur la vie de mon père. Mais, dans un des livres, il est raconté que mon père avait branché chez lui le dispositif du générateur électrique. Mais cela est totalement faux. Posons-nous la question : pourquoi n’a-t-il pas été plus strict ? Maran Harav nous a dit qu’il ne mettrait pas ce dispositif à la maison pour que les gens n’apprennent pas de lui. Car pour ceux qui sont proches des paroles des grands de la génération, cela pouvait causer des dettes ou bien même des problèmes de Chalom Bayit. Pour ne pas causer cela aux gens, il donna l’exemple : profiter de l’électricité le Chabbat en Israël, est autorisé. Celui qui n’est pas pris comme référence, utilisera un générateur électrique et sera béni.
 
La Daf’ aurait été froide !
Lorsque j’étais à la Yechiva du Rav Issakhar Meir, une panne d’électricité coupa le courant de la ville durant une nuit d’hiver le Chabbat. Au matin, le courant était revenu. Ceux qui étaient encore réveillés cette nuit-là apprirent au Rav qu’ils virent des ouvriers réparer les fils électriques à l’extérieur. S’ils n’avaient pas été là, la Daf’ qui chauffe dans la cuisine aurait été froide ! Ils demandèrent alors « a-t-on le droit de profiter de ce travail ? » le Rav dit aux élèves de descendre dans la salle à manger le temps qu’il cherche la Halakha. Il ouvrit le Mishna Berroura et commença les recherches. Il leva la tête et me vit dans un coin en train d’étudier. Il m’interpella me demandant si mon père avait écrit quelque chose là-dessus. Je lui répondis qu’avec l’aide du ciel, ce même mois, il avait écrit une réponse à ce sujet, concluant que c’était permis par rapport aux hôpitaux. Il descendit pour annoncer aux élèves qu’ils pouvaient manger (il ne dit pas que cela venait de moi…).

Le cas interdit
S’agissant de la raison qui autorise de profiter de l’électricité, si des ouvriers viennent réparer l’électricité après une panne, dans un ou deux immeubles seulement, durant Chabbat, et nous savons pertinemment qu’il n’y a aucun malade dans ces deux immeubles, dans ce cas-là, il sera donc interdit de profiter de ce travail. Ainsi, si la Daf’ qui est  totalement cuite est sur la Plata, on attendra que ce plat refroidisse pour ne pas profiter de ce travail. Dans le livre Az Nidbérou il dit que si le plat était encore chaud lorsque le courant est revenu, nous pouvons profiter du fait que ce travail a permis de garder la Daf’ dans son état de base. Il rapporte là-bas que cela ressemble étroitement à ce qu’écrit le Rav Franck au sujet d’un frigidaire. Si les salades et les boissons étaient au frais et qu’il y eu une coupure de courant. Par la suite le courant revint et refroidit les boissons : ils seront permis à la consommation froid. Tel est son avis.
Mais on ne peut comparer les deux cas. Lorsque l’on parle du frigidaire, la différence entre froid et plus froid n’est pas flagrante. Boire une boisson moins froide n’a pas de « gravité ». Alors qu’au sujet de plata, la différence est plus mise en relief : ou une Daf’ froide ou bien chaude.
La Halakha : s’il y a une coupure d’électricité et que des ouvriers réparent le courant uniquement pour un ou deux immeubles, et que l’on sait pertinemment qu’il n’y a aucun malade dans aucun des appartements, on attendra que la Daf’ refroidissent si elle était sur la Plata.
Si le plat n’était pas totalement cuit, même s’il se trouvait au niveau de cuisson Maakhal ben Deroussay[5] il sera interdit à la consommation le Chabbat. D’ailleurs le Rambam[6] dit selon les termes suivants : « celui qui cuit un plat qui a déjà été cuit dans sa totalité il sera Patour » utilisant le terme « dans sa totalité » nous apprenons que dans le cas contraire, si la cuisson n’était pas totale, il aura transgressé l’interdit de cuire pendant Chabbat. Rachi contredit cet avis, mais la Halakha est tranchée comme le Rambam.

D’autres profits
Nous venons de dire que dans le cas où l’électricité a été arrangée uniquement pour un ou deux immeubles et que l’on sait qu’il n’y a aucun malade dans aucun des appartements, on attendra que la Daf’ sur la plata refroidisse si cela a permis que la chaleur soit gardée. Pour d’autres profits, par exemple, étudier la Torah, cela est permis. En effet, toutes choses considérées comme Dvarim chébékdoucha sont permises, car il est dit Mitsvot lav léhénot Nitanou, c’est-à-dire que les Mitsvot ne sont pas présents par profit. Donc, même si l’étude nous procure une joie, étant considérée comme une Mitsva, il ne s’agit pas d’un profit proprement dit. Il est évident que s’il peut trouver un autre endroit ou étudier il le fera.
C’est pour cela que toute autre lecture n’étant pas considérée comme une Mitsva, comme la lecture de journaux, tel que Hamodia, Yatéd nééman Hapéléss et autres[7], ne pourra être lue à la lueur de cette électricité. La même chose pour les albums photo. Il sera interdit de les regarder à l’aide de cette lueur.

Service d’un non-juif
Il y a une Halakha du Rashba qui est rapportée par le Rama[8] : il est défendu de demander à un non-juif de le faire toute chose qu’il est interdit de faire pendant Chabbat. C’est pour cela que si une personne demande à un non-juif de lui mettre un plat liquide sur le feu durant Chabbat, il sera interdit à la consommation durant Chabbat. Fin de citation[9]. On constate que si des électriciens viennent remettre le courant électrique le Chabbat, on attendra seulement que le plat refroidisse (et pas jusqu’à la fin de chabbat). La différence est que dans le cas du Rashba, un service a été demandé. Donc, nos Sages ont été plus fermes à son encontre, et attendront la fin de Chabbat. Ce qui n’est pas le cas pour la société d’électricité.

Avcha Milta-le regard des autres
[Introduisons : il est rapporté dans les Pirké Avot[10] que nos Sages firent des barrières afin de ne pas tomber dans la faute. Ils ont aussi fait des barrières sur le regard qu’on porte sur autrui et qui pourrait faire penser que telle ou telle chose est permise, car on l’a vue faite par une autre personne. Ce genre d’instruction instituée par nos Sages est appelée Marit Ha’ayin, litteralement, la vison de l’œil. C’est aussi appelé Avcha Milta. Lorsqu’une personne agit, il se peut qu’une autre personne le regarde et copie ses actes parce qu’il a mal interprété ce qu’il a vu. Par exemple, en ce qui concerne l’utilisation de la minuterie le Chabbat, à une certaine époque, alors que ce procédé n’était pas encore assez répandu, a été interdit par certains Poskim rentrant dans l’interdit de Marit Ha’ayine (les gens pouvaient penser que la personne se trouvant chez elle a allumé ou éteint la lumière). Mais aujourd’hui c’est différent : tout le monde connait cela, et on n’arrivera pas à ce dire qu’une personne chez elle, a allumé la lumière Chabbat.]
 
Dans notre cas, le fait de profiter de l’électricité pourrait être considéré, aux yeux des gens comme quelque chose transgressant le Chabbat. Donc, considéré comme Marit ha’ayine Sur ce, certains pensent, qu’il est interdit de profiter du courant électrique le Chabbat. Il est rapporté dans le traité Chabbat[11] une discussion entre Raba et Rav Yossef : y a-t-il pendant Chabbat l’interdit de Avcha Milta. Selon Rabba oui alors que selon Rav Yossef non. Les Tossafot, le Roch, le Rama et d’autres encore pensent que la Halakha est tranchée comme Raba. Alors que selon la Tchouvat Haguéhonim, le Rambam  et le Rosh, la Halakha est tranchée comme Rav Yossef. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh.
Exemple : ai-je le droit de mettre en route une machine à laver avant Chabbat et elle va finir durant Chabbat ? Selon le Rama c’est interdit, car c’est considéré comme étant Marit Ha’ayine, alors que pour le Choulhan Aroukh c’est permis. Et ce, même si elle fait du bruit[12].
Conclusion : il n’y a donc pas de problème de Avcha Milta en profitant du courant électrique durant Chabbat. Mis à part cela, tout le monde sait que les ingénieurs travaillent aussi pour que le courant marche bien aussi dans les hôpitaux (tout comme le cas de la minuterie cité plus haut)

Ordinateur sur minuterie
Dans les années 5751, j’ai écrit dans le Yalkout Yossef qu’une personne qui voudrait mettre une musique[13] en marche sur son ordinateur durant Chabbat, grâce à une minuterie ne se comportera pas de la sorte. Après avoir écrit cela, j’ai reçu une lettre du Rav Noyewerth[14] me disant que moi et mon père crions sans cesse que la Halakha est comme le Choulhan Aroukh. Alors, pourquoi ne pas écrire qu’il est permis de mettre une minuterie pour mettre en marche une musique pendant Chabbat ? Pour les Sefaradim il n’y a pas de Marit Ha’ayine dans ce cas de figure le Chabbat ? Je lui répondis qu’il fallait qu’il fasse attention aux mots utilisés dans le Yalkout Yossef il n’y a pas écrit « ne pas se comporter de la sorte », mais c’est « interdit ». Il est vrai que selon le Choulhan Aroukh cela est permis, mais on ne se comportera pas de la sorte. On met en place le cinquième volume du Choulhan Aroukh : la vision du Chabbat ; ce n’est pas Chabbatique[15].

Un travail fait pendant Chabbat-Maassé Chabbat
Nous avons rapporté la semaine dernière les divergences d’opinions en ce qui concerne le Maassé Chabbat[16]. La Guemara parle du cas d’une cuisson faite pendant Chabbat. Mais alors, peut-être s’agit-il uniquement de l’interdit de cuire, mais pour d’autres travaux faits pendant Chabbat, dira-t-on que le profit est autorisé même pendant Chabbat ? Par extension, pourra-t-on dire que le Chabbat le courant électrique sera permis (sans attendre la fin de Chabbat[17]), même s’il a été manipulé pendant Chabbat ? Par exemple, une personne qui se lève dans la nuit et allume la lumière des toilettes involontairement aura le droit d’y entrer (car il peut rentrer dans l’absolu même sans lumière). Mais peut-être aura-t-il le droit même de lire un journal à l’intérieur ou bien de regarder un Album[18] ? En fin de compte elle n’a pas cuit, elle a « simplement » allumé une lumière ? Mais le Rama rajoute sur cette Halakha « il en sera de même pour tous les autres travaux interdits le Chabbat » Même le Choulhan Aroukh est d’accord avec cela. D’ailleurs le Nétiv Haim demande les termes rajoutés par le Rama ne sont-ils pas évidents ?! Le Tour va même encore plus loin. Il rapporte au nom du Smag et du Smak, que selon Rabbi Meir[19], c’est uniquement par rapport à une personne qui cuit qu’on est plus souple selon son avis. En effet, selon Rabbi Meir, on est plus souple, car en fin de compte, chaque aliment peut être mangeable sans cuisson (difficilement certes). Mais pour d’autres travaux effectués, ou aucun profit n’est possible sans faire le travail Chabbat, par exemple, faire la Che’hita à un animal, ou bien allumer une lumière, même selon Rabbi Meir, le profit sera interdit pendant Chabbat.
Donc, même si on devait trouver une différence entre l’interdit de « cuire » et les autres travaux, ce serait uniquement pour être plus strict.

Un Mashgia’h Kashrout à Eilat
Une fois j’étais à un rassemblement de Rabbanim organisé à Eilat[20]. Il y avait là-bas entre 70 et 80 Mashgui’him. L’un d’entre eux se leva et dit avec assurance « lorsqu’un travail interdit est réalisé par un employé pendant Chabbat, si il y a des Ashkenazim dans l’hôtel, je leur dis de ne pas profiter. Mais au Sefaradim je leur dis que c’est permis. Le Choulhan Aroukh est explicite, uniquement une cuisson faite pendant Chabbat est interdite jusqu’à la sortie de Chabbat et non pas les autres travaux. Ce qui n’est pas le cas pour le Rama et il se rassit. Je lui dis qu’il ne fallait pas apprendre les Halakhot de livres en abrégé. Mais il faut approfondir les choses avant d’enseigner une Halakha à quelqu’un ! Le Beth Yossef est explicite à ce sujet : il ne fait aucune différence entre cuire et les autres travaux. Tout comme le Rama. Lorsque le Choulhan Aroukh écrit « cuire » c’est uniquement une copie de la Guemara. Mais lui-même pense comme le Rama.
D’ailleurs la Guemara dans le traité Beitsa[21] dit bien d’une personne ayant fait le Maasser pendant Chabbat volontairement, n’aura pas le droit de consommer ces fruits. De même pour une personne ayant semé une graine, il la déracinera. Il y a une Tchouva dans le responsa Rav Pé’alim[22]en ce qui concerne une personne qui a lavé un vêtement pendant Chabbat : cet habit lui sera interdit à tous jamais. Mais dans le Ben Ish Hai (même auteur) il écrit qu’il pourra salir cet habit à la fin de  Chabbat, et le lavera à nouveau. De cette manière il ne profite pas de son travail accompli Chabbat.
Donc, même pour les Sefaradim profiter d’un travail accompli pendant Chabbat, mis à part un plat cuisiner, est interdit (jusqu’à la sortie de Chabbat).

Fin du cours
 
 
 

 
[1] Rappel : le travail des ingénieurs n’est réalisé que durant les heures avancées de la nuit.
[2] Permettant de produire de l’énergie électrique à partir d’une autre forme d’énergie.
[3] Siman 328
[4] Pour ainsi, ne pas profiter de l’électricité.
[5] Niveau considéré comme mangeable. Il y a une discussion si cela est mi-cuisson ou bien un tiers de cuisson.
[6] Chap.9 Halakha 3
[7] On parle ici uniquement de journaux religieux. Mais même ce genre de journaux ne doit pas être lu par les hommes le Chabbat. L’homme doit se rendre dans les Bathé Midrash pour étudier et écouter des cours de Torah. Dans notre quartier à Sanhédria, déjà à 14h, les synagogues sont bondées et tout le monde étudie. Il donnera ces journaux à sa femme et à ses filles.
[8] Siman 253 Halakha 5
[9] Même si nous ne suivons pas l’avis du Rama (les Sefaradim), ne faisant aucun doute sur sa grandeur extraordinaire, mais cet avis est rapporté aussi dans le Beth Yossef et telle est la Halakha
[10] Chap.1 Mishna 2
[11] 18a
[12] De manière générale il faut faire attention lorsque l’on met en route une machine à laver le soir que cela ne réveille pas les voisins. Cela s’appelle Guézél Chéna.
[13] Comme les musiques de Moché ‘Haboucha. Maran Harav aimait beaucoup ses musiques. Un jour le Rav lui dit,  « tu feras de la musique près de moi dans le monde future ». C’est bien entendu exagéré. Dans le Gan Eden le seul profit existant est le fait d’être proche d’Hachem.
[14] Auteur du Chmirat chabbat Kéilkhéta
[15] Peut-être que certains Rabbins donneraient une autorisation à cela comme ceux faisant partie du groupe « Tsohar »
[16] Rappel : il s’agit de la conséquence d’un travail. Par exemple, la Guemara se pose la question en ce qui concerne une personne qui a cuit (volontairement) pendant Chabbat, qu’en sera-t-il de la conséquence de ce travail, par extension, de ce plat. la Halakha est tranchée comme Rabbi Yehouda, qu’il sera permis à la consommation pour tout le monde à la sortie de Chabbat sauf pour le cuisinier qui c’est interdit à la consommation à tous jamais.
[17] Cette question est pour trouver des points sur lesquels se tiennent ceux qui interdisent le profit de l’électricité. Mais comme nous l’avons précisé, la Halakha est tranchée que cela est permis. Mais tous ceux pouvant se brancher à un générateur électrique seront dignes de louanges.
[18] S’il y a des notes sous les photos, c’est interdit de les lires. En effet, nos Sages interdirent de lire certaines choses pendant Chabbat, de peur d’en arriver à lire des Chtaré Ediotot (comme des factures, etc.).
[19] Rappel : l’avis de Rabbi Meir est l’avis le plus souple : si une personne cuit pendant Chabbat involontairement, le plat sera permis même pendant Chabbat.
[20] Ce genre de rassemblement ne doit pas être fait à Eilat. Cette ville est considérée comme étant à l’extérieur d’Israël, et on n’a pas le droit de se déplacer à l’extérieur d’Israël. Si c’est pour donner un cours de Torah, c’est permis.
[21] 17b
[22] Vol.3 Orah Haim Siman 16

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L’honneur des parents
Il est rapporté dans le Minhath Hinoukh[1] une question au sujet de l’honneur dû au parent : s’agit-il d’une Mitsva rentrant dans la catégorie des Mitsvot entre l’homme et son ami (plus communément appelé Ben Adam lé’havéro), ou bien dans la catégorie des Mitsvot concernant l’homme envers Hachem (ben Adam LaMakom) ? La Guemara[2] nous enseigne qu’Hachem considère la personne qui respecte son père et sa mère, comme si elle avait respecté le Créateur Lui-même. Selon cette Guemara, nous pouvons dire qu’il pourrait s’agir d’une Mitsva de Ben Adam LaMakom, comme la Mitsva des Tefiline ou bien le Choffar. Ou bien dira-t-on que l’honneur dû au parent est supérieur aux autres Mitsvot. De manière générale les Mitsvot dues à une personne demandent par exemple à ce que l’on ne fasse pas de mal à autrui, mais l’honneur dû au père et à la mère a un niveau supérieur : celui de les respecter. Mais il s’agit uniquement d’un « niveau supérieur », mais elle reste dans la catégorie des Mitsvot de Ben Adam la’haveiro.

Quelle différence ?
Le Minhat Hinoukh rapporte une seule différence (en araméen : Nafka Mina) entre Mitsva Ben Adam Lamakom ou Ben Adam la’haveiro. Dans le Yalkout Yossef, nous avons rapporté 14 différences Halakhiques. Voici celle du Minhath Hinoukh : il est enseigné[3] que le jour de Kippour efface toutes les fautes sauf celles que l’homme a faites envers son ami. Ainsi, pour que ce jour saint efface la totalité des fautes, on demandera pardon à son ami avant Kippour. Si, par exemple, la personne a dit du Lachon Hara sur son ami, il ne lui dira pas cela, car cela peut causer encore plus de torts, mais lui demandera pardon en général (sur ce qu’il a pu lui causer). À ce niveau-là, que dira-t-on de la Mitsva de Kivoud Av vaEm ? Si on la considère comme une Mitsva de Ben Adam LaMakom, le fait de dire dans les Tefiloth en ce jour de Kippour des supplications, efface même les transgressions qui ont pu être faites à cette Mitsva. Donc, il n’y aura pas besoin de demander pardon à son père et à sa mère avant Kippour. Ou bien dira-t-on qu’il s’agit en effet, d’une Mitsva de Ben Adam la’haveiro et donc, pour que ce jour efface toutes les transgressions, on devra obligatoirement demander pardon à ses parents. Le Ben Ich Hai[4] répond qu’il s’agit d’une Mitsva de Ben Adam la’haveiro. On devra donc demander pardon à ses parents. De même en ce qui concerne l’homme envers sa femme et le contraire, chacun demandera pardon à son conjoint avant Kippour.

La gravité
Rabbi Haim Faladji écrit au nom de Rabbi Yichaya Pinto (ayant écrit des commentaires sur le Ayin Yaakov Pirouch Hari’f), il y a près de 300 ans, que non seulement, Hachem n’efface pas les transgressions commises par une personne envers son ami si on ne lui a pas demandé pardon, mais dans ce cas même les Averot de Ben Adam laMakom ne sont pas effacées ! On a pu rester toute la journée debout à prier avec ferveur, si on ne s’est pas repenti envers son ami en lui demandant pardon, aucune de ses Averot n’est effacée ! Il est écrit dans la Torah[5] « car en ce jour on fera propitiation sur vous afin de vous purifiez et ainsi serez purs de tous vos péchés devant Hachem » le mot « pur » est dit en hébreu « Tahara ». Lorsqu’une personne va au bain rituel pour se purifier, si un seul de ses cheveux dépasse, il ne sera pas pur. De même Kippour ne peut purifier une personne de ses péchés que s’il est entièrement orienté vers le repentir. Par contre, si un cheveu est à l’extérieur, c’est-à-dire, si on ne s’est pas repenti d’une transgression concernant Ben Adam la’haveiro face à la personne concernée, aucune parcelle de purification n’est acceptée ! Le Hida n’est pas de cet avis et il affirme[6] que Kippour efface les Averoth de Ben Adam LaMakom même si la personne n’a pas demandé pardon à son ami.

Le comportement à suivre
Nous devons prendre en considération les paroles de Rabbi Haim Faladji. J’ai raconté à plusieurs reprises la façon dont se comportait mon père, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal la veille de Kippour. Avant d’aller à la prière d’Arvit, il rentrait dans la cuisine pour demander pardon à ma mère, sa femme la Rabbanit. On pouvait voir avec grande émotion, les larmes coulées de ses yeux. Ma mère à son tour demandait pardon à mon père et elle aussi se mettait à pleurer face au Rav. Quel respect chacun avait envers l’autre !


 
Plus de différenciation Halakhique
Comme nous l’avons dit, nous pouvons trouver 14 différenciations Halakhiques pour distinguer la Mitsva de Kivoud Av vaEm comme étant Ben Adam la’haveiro ou bien Ben Adam laMakom. D’ailleurs il existe à ce sujet, des discussions dans les Rishonims. Le Rambam dans ses commentaires sur la Mishna[7] nous enseigne que parmi les Mitsvot que la Mishna relève comme des Mitsvot de Ben Adam la’haveiro se trouve « l’honneur dû au père et à la mère ». Alors que le Rambane commente[8] que les 5 premières lois des 10 commandements sont répertoriées dans les Mitsvot de Ben Adam laMakom et les 5 autres Ben Adam la’haveiro. La « moins importante » parmi les 5 premières (Ben Adam laMakom) est la Mitsva d’honorer ses parents. Sur place, le Kli Yakar explique que cette Mitsva est considérée autant comme Ben Adam la’haveiro que Ben Adam laMakom. Mais si on lit bien l’avis du Rambane et du Rambam, on voit bien que les deux sont d’avis différent.

La halakha
Le Choulhan Aroukh ne tranche pas, mais il est vrai que lorsqu’il y a une discussion avec le Rambane, on suivra généralement le Rambam. Comme nous l’enseigne l’Avkat Rokhél : le Rambam était le décisionnaire d’Israël de l’époque et nous devons le suivre. Ainsi, on devra être strict à ce sujet et faire en sorte de considérer cette Mitsva comme étant Ben Adam la’haveiro (et demander pardon avant Kippour).

Se faire pardonner
Si, pour se faire pardonner, la personne est allée voir son ami, mais qu’il n’a pas accepté ses excuses, il se présentera à lui jusqu’à trois fois avec 3 personnes, pour le dissuader. S’il s’agit de son Rav, même s’il n’a appris de lui qu’une seule Halakha, il se présentera à lui, même 1000 fois[9].

Il ne sera jamais pardonné…
Le Yerouchalmi[10] nous enseigne qu’une personne médisant sur quelqu’un en public, par exemple publiant dans un journal de la médisance sur celui-ci, ne sera jamais pardonnée. Mais le Maharshal dit, que la victime essayera d’être plus complaisante vis-à-vis du médisant et lui pardonnera[11]. À plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un père envers son fils ou le contraire.

Faire souffrir un érudit
Lorsqu’une personne s’excuse après avoir dit du mal sur un érudit, ce dernier n’est pas obligé de pardonner de suite et de cette manière, il lui apprend la gravité de se comporter de la sorte. Il est dit en ce qui concerne une personne qui dit du mal sur un érudit : il n’aura pas de remède à sa maladie[12]. Pour montrer la gravité, l’érudit ne pardonnera pas de suite, mais attendra un peu.

Par lettre ou par une tierce personne
Si la personne en question a peur ou a honte, elle aura le droit d’envoyer à la victime une lettre ou une tierce personne pour s’excuser. Et si on ne lui pardonne pas, il enverra plusieurs personnes les autres fois.

Le Vidouy avant de dormir
Il est enseigné[13] que : « Rabbi Ne’hounia ben Akana dit, de ma vie je n’ai jamais laissé le sommeil du soir me prendre sans avoir pardonné la médisance d’une personne » (fin de citation). De là, nous apprenons le passage que l’on dit dans le Kriat Chema ché’a Hamita : « je pardonne toute personne ayant pu m’énerver et m’exacerber, etc. ». Les mots de ce passage sont presque identiques avec ceux que rapporte le Zohar Hakadoch. Selon le Kaf Ha’haim, ce Vidouy n’est pas à dire le soir de Chabbat et de Yom Tov, car il est défendu en ces jours de dire des supplications. Cependant, le Petah Hadvir, qui vécut 140 ans avant le Kaf Ha’haim, contredit cet avis, car on n’interdit pas de dire certains passages de la Téfila comme dans les Birkot Hachahar « Chétatsiléni Hayom ouvkhol Yom vayom, etc » et la Halakha est tranchée de cette manière.


 
Encore en ce qui concerne un érudit
Comme nous l’avons dit plus haut, un érudit ne pardonnera pas rapidement. Il est rapporté[14] que « Tout érudit qui ne se venge pas et ne garde pas rancune comme un serpent, n’est pas un érudit ». Et pourtant la Guemara est claire « toute personne qui laisse passer, Hachem aussi ferme les yeux sur les fautes de cet homme » ! La Guemara de répondre, qu’elle parle d’un érudit qui veut pardonner, alors que l’auteur de la médisance ne s’est pas excusé. Dans ce cas-là, il ne pardonnera pas. Au point que l’on peut déduire des paroles du Maharsha sur place, que le soir en disant le passage dans le Kriat Chéma chéal Hamita, cet érudit aura le droit de dire « je pardonne, etc. » même si le médisant en question en est exclu. D’autres pensent que l’on devra expliciter dans ce passage la personne exclue, mais ce n’est pas compatible, car cela est étroitement ressemblant avec le fait d’être Mossére Dine laChamayim[15]. Ainsi, on gardera le langage de base, en pensant à tous, sauf la personne en question. Ceux qui rédigèrent le livre Or Létsion[16] écrivirent qu’une personne ayant eu une altercation avec quelqu’un et n’est pas à même à l’excuser ne dira pas ce passage. Je ne suis pas d’accord avec cela, car existe-t-il un homme dans ce monde n’ayant jamais eu une rancœur envers quelqu’un ? Comment n’ont-ils pas vu le Maharsha rapporté plus haut ?

Pardonner
Si un père ne s’est pas comporté comme il se doit envers son fils, et l’a puni alors qu’il n’y avait aucune raison à cela, le fils se devra être souple, pardonner et honorer son père.

Seconde différenciation (Nafka Mina)
Nous pouvons trouver un deuxième critère pour classer la Mitsva du respect dû aux parents, comme étant Ben Adam La’haveiro ou bien Ben Adam LaMakom : doit-on dévoiler cette transgression (dans le cas où la personne a manqué de respect), ou cela sera-t-il interdit ? Expliquons ; le verset nous dit[17] : « Dissimuler ses péchés ne porte pas bonheur, car en confessant et y renonçant (la personne) obtient miséricorde ». De ce verset nous apprenons que nous devons publier nos Averoth. Alors que de l’autre côté un second verset[18] nous apprend le contraire : « Heureux celui dont les fautes sont remises dont les péchés sont couverts ». Ce verset nous apprend bien de ne pas parler de ses transgressions ? La Guemara[19] répond que le verset nous apprenant qu’il faut parler de ses Avérot, parle des transgressions concernant des Mitsvot de Ben Adam la’haveiro, alors que le second verset demandant à cacher ses fautes parle des Mitsvot de Ben Adam laMakom. Tel est l’avis du Rambam. C’est pour cela qu’un homme ne dira pas « j’ai mangé du porc » ou bien « j’ai voyagé durant Chabbat ». Selon le Rambam cité plus haut (considérant le respect des parents comme étant Ben Adam la’haveiro), on parlera de cette transgression, ce qui n’est pas le cas selon le Rambane.

Troisième Nafka Mina
Troisième cas où l’on peut souligner une différenciation : doit-on se concentrer lors de l’application à cette Mitsva, comme toutes les Mitsvot de Ben Adam laMakom, ou bien ce ne sera pas nécessaire (comme les Mitsvot de Ben Adam la’haveiro[20]). Le Peta’h Hadvir écrit qu’un homme se devra faire le passage de Léchém Yi’houd[21] avant d’embrasser la main de son père. Mais si son père lui demande un thé et tient absolument de dire ce passage, il le dira rapidement pour que le thé ne refroidisse pas… Si par contre nous suivons l’avis du Rambam, étant considérée comme étant Ben Adam la’haveiro, elle ne sera aucunement dans l’obligation d’être concentrée.

Quatrième Nafka mina
Il est écrit dans la Torah[22] : « maudit soit celui qui traite avec mépris son père et sa mère ». Il faut faire très attention à cela, et ce, même si son père est coléreux. Le fils transgresse-t-il cette Mitsva s’il dénigre son père dans son cœur ? S’il s’agit d’une Mitsva Ben Adam la’haveiro, le père n’a pas été dénigré de vive voix, donc il se pourrait en fin de compte que le fils n’a pas fauté (à ce niveau-là). Mais si on considère cette Mitsva comme Ben Adam laMakom, cela importe à Hachem que le fils respecte son père même dans son cœur. Donc, il aura transgressé l’interdit.
Il faut savoir que même si le père est un mécréant, le fils devra le respecter. Tel est l’avis du Rambam[23] et du Choulhan Aroukh[24]. Dans ce cas le fils devra trouver considérer un bon trait de caractère de son père, et il ne pensera pas aux mauvais. Rabbi Haim Chmouelvitz disait d’ailleurs que chacun devra trouver un point positif chez son père qui à ce niveau-là en ferait le grand de la génération.

Cinquième Nafka Mina
Si on considère la Mitsva de respecter son père et sa mère comme étant une Mitsva de Ben Adam laMakom, on pourrait dire qu’une personne accomplit la Mitsva du seul fait de penser du bien sur père ou sa mère. Au contraire, si l’on considère cette Mitsva Ben Adam La’haveiro, le fils doit agir pour accomplir cette Mitsva. Il ne suffira donc pas de penser uniquement. Le Sefer Haredim[25] pense qu’il y a une Mitsva de respecter son père et sa mère par la pensée, par la parole et par l’acte, et que la Mitsva principale c’est par le cœur. Tel est l’avis du Hida[26] et du Hayé Adam[27].

Sixième Nafka Mina
Il est rapporté dans le traité Kiddouchine (32a) qu’un père s’étant déchargé de l’honneur qui lui est dû, le fils en est dispensé. Exemple, si Bli Ayin Ara, cet homme a 20 petits-enfants et 10 arrières petits-enfants, et craignant le mauvais œil du fait que tout ce beau monde se lève lorsqu’il rentre dans la pièce, il leur demande à tous de ne pas se lever, ils l’écouteront. Par contre le fils pourrait demander à son père de l’exempter de cette obligation, afin qu’il n’ait pas à se lever constamment, surtout si le père a la bougeotte. Il faut alors savoir que selon le Choulhan Aroukh on devra se lever même 100 fois ! Les Ashkenazim sont plus souples à ce sujet, comme il est dit dans le Rama[28], qu’il suffit de se lever 2 fois. Ce n’est pas bien que le père dispense son fils de cet honneur qui lui est dû, tout le temps, car le fils perd cette Mitsva importante. Dans ce cas-là, le fils conclura un accord avec son père « si je ne fais pas attention, ou bien qu’il m’est difficile de me lever, dispense-moi de cet honneur.
Lorsque le père rentre, il faut se lever entièrement, même en le voyant à 260 mètres environ jusqu’à qu’il s’assoit, et ce même s’il marche doucement. Si l’on considère cette Mitsva Ben Adam la’haveiro, il peut effectivement décharger son fils de cette obligation. Si par contre, il s’agit d’une Mitsva Ben Adam laMakom, même si le père souhaite décharger son fils, ça ne marche pas, car il reste la Mitsva vis-à-vis d’Hachem.

Puni pour 22 ans…
Il est rapporté que Yaakov Avinou fut puni, car il n’a pas accompli la Mitsva de Kivoud av Vahém durant 22ans. Mais la question peut alors être posée : pour quelle raison Itshak Avinou (son père) n’a-t-il pas déchargé son fils de cette Mitsva, pour ne pas qu’il soit puni ? De plus, n’est-ce pas Itshak Avinou lui-même qui demanda à son fils de quitter la ville ? Le Hida[29] selon le Radbaz[30] dit qu’il est vrai que le père peut décharger son fils de cette Mitsva, mais il devra être plus strict et Yaakov Avinou, tout au long de ces 22 ans n’a pas du tout honoré ses parents. De plus, le Hida[31] ajoute qu’il est vrai qu’il se dispense des Mitsvot de Ben Adam la’haveiro, mais il reste quand même la Mitsva pour Hachem.
Le Gri’z miBrisk questionne : Si on suit l’avis du Rambane (selon qui la Mitsva d’honorer est une Mitsva de Ben Adam LaMakom) comment le père peut-il décharger son fils de cette Mitsva ? Peut-il le décharger de la Mitsva des Tefilines par exemple !? Nous répondrons qu’en fin de compte le fils est dans l’obligation d’honorer son père et sa mère, par remerciement et qu’à partir du moment où le père se décharge de cette Mitsva il n’y a plus de Mitsva.

Septième Nafka Mina
Dans le cas où le père prend position contre une décision prise par son fils, mais que le père n’est pas touché directement par cela, le fils devra-t-il modifier ses décisions selon les désirs du père ? Exemple, si le fils fait une rencontre avec une fille en vue d’un mariage (Chiddouh) et elle lui plait. Mais, le père refuse un tel Chiddouh, pour la bonne et unique raison, qu’ils ne sont pas de la même origine (marocain tunisien), la Halakha dit, que le fils n’écoutera pas son père à ce niveau-là, car le père n’est pas touché directement par cela : c’est le fils qui se marie. On vérifiera pour un Chiddouh, uniquement sa crainte du Ciel, sa Tsniout, etc. Mais si, la jeune fille se promène sans collant par exemple, et cela engendre un refus chez les parents, il les écoutera. En revanche si elle suit les règles de Tsniout et suivra celles d’après le mariage aussi, pour quelle raison annuler une telle rencontre sous prétexte qu’elle a une autre origine !? Et ce, même si le père avertit le fils que s’il continue il ne viendra pas au mariage, il ne l’écoutera pas.

À la dernière minute…
Un jeune qui venait de faire Techouva est venu me demander mon avis au sujet d’un Chiddouh. Il venait de rencontrer une fille qui lui plaisait et à qui il plaisait, mais il s’avéra que les parents de la fille refusaient de laisser leur fille se marier avec lui, sous prétexte qu’il était Baal Tchouva. Si sa Techouva n’était pas comme il faut, dans ce cas-là les parents ont leurs mots à dire, mais là il s’agissait d’un vrai Baal Tchouva[32]. Je lui dis alors d’envoyer des gens leur parler pour les dissuader. Mais rien à faire. Quelques jours avant le mariage, il vint me voir pour me dire que les invitations étaient envoyées, mais que les parents refusaient de venir au mariage. Je lui dis alors qu’il n’avait pas à s’en faire, car il suivait la Halakha, il n’avait rien à craindre. La semaine dernière il vint me voir à nouveau pour m’annoncer qu’à la dernière minute ses beaux-parents vinrent au mariage et se réjouir du nouveau couple.

L’avis de la plupart des Poskim
Comme nous venons de le dire, lorsqu’il ne s’agit pas d’une chose touchant directement les parents, le fils n’est pas dans l’obligation d’écouter. Tel est l’avis du Rashba et du Ritba[33]. Le Meiri et le Rabbenou Yerou’ham ne suivent pas cet avis-là et pensent que le fils doit suivre leur avis. Plusieurs livres rapportent au nom du Rav Eliashiv qu’il s’agit là d’un doute. Comment devons-nous trancher dans une loi de la Torah ? On sera donc plus strict (plus communément appelé Safek Déorayta la’houmra). Mais je doute vraiment que ce soit l’avis du Rav Eliashiv, car celui qui approfondit bien peut remarquer que l’avis de la majorité des Poskim est comme le Rashba et le Ritba. De cette manière nous tranchons la Halakha.

Belle-fille VS belle-mère
On ne craindra pas que si la mère du jeune homme n’est pas d’accord avec la rencontre, elle ne s’entendra pas avec la jeune-fille. Il existe un proverbe dans le livre Rechith ‘Hokhma[34] : si un agneau peut vivre avec le loup, la belle-fille aussi pourra vivre avec sa belle-mère…

Une fille convertie
Même s’il s’agit d’une fille convertie, si la conversion c’est faite dans un bon Beth Din (non pas dans des Beth Din privés, n’étant là pour aucune raison) et que la jeune-fille se comporte avec Tsniout, il n’y a pas de raison d’annuler. Et ce, même si le père a honte, tel est l’avis du Maharik, ayant vécu il y a près de 500 ans. Bien au contraire, il y a une Mitsva positive de la Torah d’aimer un converti.

Se tremper dans un bain rituel avant la Tefila
Il n’y a pas d’obligation de se tremper tous les jours dans un bain rituel avant la Tefila du matin. Il faudra être pointilleux de se tremper la veille de Roch Hachana, et la veille de Kippour, d’autant plus pour l’officiant de ces jours saints. Mais tout au long de l’année, il n’y a pas à être strict. À plus forte raison si c’est sur le compte de l’étude de la Torah, car la Torah est au-dessus de tout. Il y avait beaucoup de sommités rabbiniques, qui n’ont jamais été strictes à ce niveau-là.
Admettons qu’un jeune homme est strict sur ce point, mais sa mère refuse. La Halakha sera débattue en fonction de la discussion citée dans le paragraphe précédent : cela ne touche pas la mère directement. Si on considère le respect des parents comme une Mitsva Ben Adam laMakom, le fils aura le droit de ne pas écouter sa mère, car la Torah n’oblige pas lorsqu’il s’agit d’un point qui ne la touche pas directement.

Le Mikvé du Ari za’l
Il y a à Tsfat le Mikvé du Ari Za’l, dont il est dit que le Ari lui-même s’y trempait tous les jours. Tout le monde connait la ferveur qu’accentuait le Ari Za’l sur ce genre de point. Mais il est raconté que durant plusieurs années il ne s’y trempait pas, car sa mère craignait qu’il attrape froid. De là nous pouvons voir que le Ari Zal écoutait sa mère[35], même sur ce genre de demande.
Mais alors, comment cela s’explique selon ce que nous avons dit précédemment ? Il y a une différence lorsque cela cause une réelle souffrance à la mère. La mère du Ari Zal avait une réelle crainte que son fils attrape mal. Dans ce cas-là, il doit l’écouter. Mais dans le cas où le parent n’est pas touché directement, le fils pourra ne pas écouter. Ainsi, si le fils fait des jeunes[36] et la mère refuse cela, craignant pour sa santé, il devra l’écouter.

Un fils en apprentissage de Mohel
Si le fils vient d’avoir un garçon et veut lui-même procéder à la circoncision, étant en apprentissage pour devenir Mohel. Étant donné qu’il a avec lui un autre Mohel qui le dirige et fait attention à ce que tout se déroule bien, même si sa mère refuse, il n’aura pas besoin de l’écouter.


Refus de mariage pour une fille
Si le père, étant âgé, demande à sa fille de ne pas se marier, le Ben Ich Hai[37] tranche qu’elle écoutera son père. Mais Maran Harav Zatsal[38] contredit cet avis et tranche qu’elle ne l’écoutera pas et se mariera. C’est pour cela qu’une jeune fille étant arrivée à l’âge requis pour le mariage ne s’attardera pas. Si elle a déjà 22-23 ans et n’a toujours pas trouvé son futur, elle ira sur le caveau de Maran Harav Zatsal pour prier.

Don d’organes-le rein
Une personne qui a un ami souffrant veut lui faire don d’un rein. Il faut savoir qu’une personne peut vivre tout à fait normalement avec un seul rein. Presque 100% des opérations se passent. Même si le père refuse, il aura le droit de faire cette grande Mitsva. En revanche, il fera ça avec sagesse et cachera à son père le jour de l’opération, pour ne pas que cela lui cause une souffrance durant toute la durée de l’opération.

Dons d’organes
Nous avons un débat à la Rabbanut au sujet d’une carte à signer, laissant juger un Rav et un médecin sur l’état d’un malade, pour autoriser ou non, de prendre un organe de celui-ci dans le cas où son état fixe qu’il est décédé. Ce genre de sujet fait partie des sujets les plus complexes, s’agissant de vie ou de mort. Il y a une discussion à ce sujet : est-ce le cerveau qui fixe le décès d’une personne ou bien son cœur ? On peut voir qu’une personne peut continuer à vivre avec des machines, même si son cerveau ne marche plus. Le Rav Eliashiv pense que c’est le cœur qui fixe : si le cœur s’arrête de fonctionner, le patient est considéré mort. Le Rav Aurbach doutait de la façon de trancher la Halakha. Une fois, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal trancha que c’est le cerveau qui fixe. Donc, ils pouvaient se fier à cela, afin de pouvoir prendre certains organes à ce patient décédé, et sauver d’autres patients. Mais par la suite, on lui montra une vidéo sur la façon dont le système corporel était fait, et il trancha que même si le cerveau ne fonctionnait plus, on devra être strict et ne rien prendre.


 
Don d’une Cornée (enveloppe extérieure de l’œil)
Il sera permis de prendre une cornée d'une personne qui est décédée, car elle peut être encore utilisable, même plusieurs heures après le décès. Mais il sera préférable de la prendre d’un Goy. Je connais certaines personnes qui n’ont jamais vu, et après la greffe, elles pouvaient voir comme tout le monde.
 
 
 
 
 
Horaires de Chabbat
Paris : 21h34/22h57-23h29 plag Haminha 20h12
Lyon : 21h11/22h27- 23h02 plag Haminha 19h51
Marseille: 20h59/22h11- 22h49 plag Haminha 19h41
Jerusalem
Achdod : 19h28/20h16-21h11
Natania : 19h28/20h16-21h12

 
[1] Minhath Hinoukh (Mitsva 33)
[2] Traité Kiddouchine (30b)
[3] Traité Yoma (85b)
[4] Parachat Vayelekh
[5] Vayikrah 16, 30
[6] Birkei Yossef (Siman 606)
[7] Chap.1 traité Péa Mishna 1
[8] Parachat d’Itro (verset 13) sur la loi de ne pas tuer
[9] Le terme Rav Mouvhak, c’est du Rav auquel il se tient au niveau Halakhique. Et ce, même s’il ne l’a jamais vu.
[10] Traité Baba Kama (Chap.8)
[11] Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l a été la cible de beaucoup de médisance. Il a d’ailleurs beaucoup souffert de cela. Quelques mois avant sont décès, étant chez lui un soir de Chabbat, il me fit part qu’il pardonnait la plupart de ces gens-là, mis à part deux personnes. Je ne vais bien entendu, pas révéler les noms, mais de là nous pouvons apprendre, combien un homme doit être humble et indulgent.
[12] Que veut dire « pas de remède à sa maladie », que D. nous en préserve : Hachem envoi à cette personne une maladie qui n’a pas de remède !
[13] Traité Méguila (28)
[14] Traité Yoma (23a)
[15] Pour expliquer, il est rapporté dans le traité Baba Kama (93a) qu’une personne colportant un jugement non favorable à Hachem sera punie le premier, comme il est dit dans le verset (Berechit 16, 5) « Saray (Sarah) dit à Avram (Avraham) mon injure est la tienne moi-même j’ai placé mon esclave dans tes bras, elle a vu qu’elle avait conçu et je suis devenu méprisable à ses yeux, Hachem jugera entre toi et moi ». Ensuite le verset dit « Avraham vint pour dire des paroles funèbres et pour la pleurer (sur Sarah Iménou) ». Il est rapporté dans le traité Guittine (7a) que Mar Oukva questionna Rabbi Elazar : avait-il le droit de dénoncer à la royauté des gens qui ne le lâchaient pas ? Rabbi Elazar de lui répondre : (Tehilim 37, 7) « repose-toi en silence sur Hachem et espère en lui » Hachem lui-même les jugera et les fera tomber. La Guemara Baba Kama rapportée plus haut nous apprend, que l’interdit de colporter sur son ami concerne uniquement le cas où il y a la possibilité de procéder à un Din Torah (jugement rabbinique dans un Beth Din). Sur ce, les Tossafot nous apprennent que Sarah Iménou fut punie par son erreur, car il existait un Beth Din de Chém qu’elle aurait pu laisser juger. Par contre, s’il s’agit d’un cas où la personne n’accepte pas d’aller au Beth Din, ou du cas où le Beth Din ne peut juger, colporter est alors autorisé.
[16] Or Létsion (Vol.2 Chap.15 alinéa 13)
[17] Mishlei 28, 13
[18] Tehilim 32, 1
[19] Traité Yoma (86b)
[20] Par exemple, le Maharach Lando le fils du Noda biYouda écrit dans son livre (Ahavat Tsion Drouch  10 p.16 alinéa 4) qu’une personne n’est pas obligée de se concentrer lorsqu’elle fait la Mitsva de Tsedaka. Si une personne a une poche remplie de pièce de 10 shekels, sans se rendre compte que cette poche est trouée et qu’un pauvre trouve plusieurs pièces perdues. Lorsque la personne ayant perdu ses pièces monte à 120 ans, on lui dira que tel jour il a accompli la Mitsva de Tsedaka. Il ne comprendra pas de quoi il s’agit, mais on lui répondra que le même jour ayant perdu ses pièces, un pauvre les a prises et s’acheta de quoi manger.
[21] Certains lisent ce passage pour se mettre en état de concentration avant l’accomplissement d’une Mitsva.
[22] Devarim 27, 16
[23] Chap.6 lois de Mamarim Halakha 11
[24] Siman 240 Halakha 18
[25] Chap.1 alinéa 35 et 36
[26] Chyouré Berakha Siman 241
[27] Kllal 67 alinéa 19
[28] Siman 242 Halakha 16
[29] Chyouré Berakha Siman 240 Alinéa 19
[30] Siman 524
[31] Sefer Harédim
[32] On considère un Baal Tchouva tel, lorsqu’il fixe un temps d’étude journalier et qu’il s’annule face aux grands de la génération
[33] Traité Yebamot 6a
[34] Houpath Eliahou Rabba fin du Chaar 4
[35] S’était une Sefarade mariée avec un Ashkenaze. Ce qui est intéressant est que le Hatam Soffer écrit (Orah Haim Siman 15) que le Ari zal institua les Kavanot selon le rite Sefaradi, mais s’il avait été Ashkenaze il aurait instituait les Kavanoti selon ce rite. On suit pourtant les coutumes du père (qui était Ashkenaze ! peut-être que le Hatam Soffer avait l’intention de dire par cela qu’il n’était pas un Sefarade à 100%…
[36] Uniquement si cela ne le dérange pas dans son étude de Torah.
[37] Dans son livre Tora Lichma
[38] Dans son responsa Yabia Omer Vol.8 Yoré Déa Siman 22

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