Définition de la mitsva
Lorsqu’un membre du peuple juif est en danger, on a l’obligation de lui sauver la vie, comme il est dit : « Ne reste pas indifférent devant le sang de ton frère » (Vayikra/Lévitique 19,16). Quiconque voit son prochain en danger et n’intervient pas transgresse cet interdit de la Torah.
L’obligation de sauver son prochain
Quiconque voit son prochain en train de se noyer, agressé par des brigands ou par une bête sauvage, doit intervenir pour le sauver. De même, si l’on apprend que des personnes malintentionnées projettent de lui faire du tort, on doit l’en avertir.
Les personnes concernées
Cette mitsva incombe aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Elle est applicable en tous lieux et à toutes les époques. Nous sommes tenus de sauver chaque membre du peuple juif : aussi bien les hommes que les femmes, les enfants, les personnes âgées et les malades.
Agir par charité
Un jour, Rav Chalom Schwadron amenait l’un de ses enfants chez le médecin. En route, il croisa Rav Eizik Sher, le Roch Yéchiva de Slabodka. Ce dernier s’enquit :
« – Où allez-vous donc ?
– J’amène mon fils chez le médecin.
– Pour quelle raison ?
– Parce qu’il est souffrant.
– Je ne vous demande pas pourquoi, mais pour quelle raison.
– Eh bien, parce qu’il est souffrant ! »
Rav Eizik Sher réitéra sa question à plusieurs reprises, et voyant que Rav Chalom ne comprenait visiblement pas où il voulait en venir, il s’expliqua :
« Conduire un enfant chez le médecin c’est exactement, comme pour une vache, traîner son veau derrière elle. Tout animal se soucie de sa progéniture, le nourrit et le soigne, c’est inscrit dans son code génétique. Et vous faites de même !
Qu’est-ce qui vous différencie donc de la bête ?
Lorsqu’un père amène son fils chez le médecin, il doit avoir conscience qu’il prend soin d’une âme juive et qu’il accomplit la mitsva de ‘hessed en l’y conduisant. Hormis son devoir de père, il se conforme également à l’ordre de la Torah d’aimer son prochain comme soi-même. Et c’est seulement ainsi que l’homme se distingue de la bête ! »
Se mettre en danger
Selon certaines opinions, si pour sauver autrui d’un danger de mort certain, on doit s’exposer soi-même à un danger éventuel, on est malgré tout tenu d’intervenir. Néanmoins, les décisionnaires retiennent que cette prise de risque n’est pas obligatoire. Bien entendu, la situation doit être correctement évaluée, et l’on ne peut prendre la décision de s’abstenir de sauver autrui sous prétexte d’un risque mineur.
Il sauta dans le feu pour sauver autrui
Un jour, un grand incendie se déclara dans la ville de Volozhyn. On vit le Roch Yéchiva, Rabbi ‘Haïm Soloveïtchik se joindre aux pompiers pour venir en aide aux victimes. Rabbi ‘Haïm parcourait les rues de la ville à la recherche des enfants qui avaient perdu leurs parents dans la panique que l’incendie avait provoquée. Lorsque Rabbi ‘Haïm en trouvait un, il le ramenait immédiatement auprès de ses parents, puis il retournait aussitôt à la recherche d’autres enfants.
Tout à coup, au milieu des opérations de sauvetage, on perdit Rabbi ‘Haïm de vue et tout le monde s'inquiéta à son sujet. On commença à le chercher et on le trouva en train de se frayer un chemin parmi les flammes, avec deux nourrissons dans les bras. Rabbi ‘Haïm s’était jeté dans le feu, car il avait entendu des pleurs d’enfants en provenance d’une maison en flammes. Il n’avait pas hésité une seconde à mettre sa vie en danger pour les sauver…
Dépenser son argent
On ne doit pas lésiner sur les dépenses nécessaires nous permettant de sauver son prochain d’un danger de mort. Si cela est nécessaire, on doit même louer les services d’un professionnel pour lui sauver la vie.
Rembourser le sauvetage
Si l’homme qui a été sauvé en a les moyens, il devra rembourser à son bienfaiteur les frais du sauvetage. De même, quiconque a été racheté d’une captivité doit rembourser sans délai l’argent de la rançon à son bienfaiteur. Même si le captif estime que son sauveteur lui est redevable, pour une toute autre affaire, une somme d’argent équivalente, il ne pourra faire l’amalgame entre les deux dettes : il devra d’abord s’acquitter de son devoir vis-à-vis de son rachat et, en un second temps, exiger l’argent qui lui est dû.
Un dommage causé au cours du sauvetage
Quiconque cause des dégâts au cours d’une opération de sauvetage est quitte de les rembourser. Il s’agit d’une institution rabbinique particulière, énoncée dans le but de ne pas entraver le sauvetage d’une personne en danger de mort.
« Ne me sauve pas »
Même si autrui nous demande de ne pas lui venir en aide, on devra le sauver à son corps défendant. Certains estiment toutefois que s’il invoque une raison valable pour refuser d’être sauvé, les frais du sauvetage seront alors à la charge du second.
Sauver l’argent d’autrui
Selon certains décisionnaires, cette mitsva concerne également le devoir d’éviter à autrui de subir une perte financière. De ce fait, il est interdit de taire un témoignage susceptible de restituer son bien à autrui.
Empêcher autrui de fauter
D’autres décisionnaires considèrent qu’à ce titre, nous avons également l’obligation d’empêcher autrui de transgresser un commandement de la Torah (outre le devoir de lui faire une remontrance).
Racheter les captifs
Quiconque refuse de participer au rachat des personnes détenues en captivité transgresse plusieurs interdits :
- « Ne reste pas indifférent devant le sang de ton frère. »
- « Ne ferme pas ton cœur. »
- « Ne détourne pas ta main. »
- « Ne laisse pas ton frère être exploité sous tes yeux. »
Il passe également outre plusieurs mitsvot positives :
- « Tu lui ouvriras ta main. »
- « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
- « Ton frère vivra avec toi. »
« Quiconque sauve une vie d’Israël est considéré comme s’il avait sauvé un monde entier »
Cet extrait est issu du livre « Une justice de paix, Une société fondée sur les principes de la Torah » publié par les éditions Jérusalem Publications, avec leur aimable autorisation.